VII.69, § 2 : Le formulaire de demande de crédit

 

 

L'article VII.69, § 2

 

Article VII.69, § 2

§ 2. Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, soumet respectivement un formulaire de demande de crédit ou, le cas échéant un formulaire de demande de renseignements au consommateur et à la personne qui constitue une sûreté personnelle, sous la forme d'un questionnaire décrivant toutes les informations demandées par le prêteur et/ou l'intermédiaire de crédit conformément au § 1er, alinéa 1er. Afin de pouvoir produire la preuve des obligations découlant du présent article, le prêteur est tenu de conserver ce formulaire aussi longtemps que le crédit prélevé n'a pas été remboursé. Les informations fournies par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté personnelle peuvent uniquement être communiquées aux et traitées par les personnes visées à l'article VII. 119, § 1er et, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit.

Le questionnaire a au moins trait au but du crédit, aux revenus, aux personnes à charge, aux engagements financiers en cours comprenant entre autres le nombre et le montant débiteur des crédits en cours. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter cette liste dans le cas où le montant du crédit dépasse les 3.000 euros.

Le questionnaire mentionne les fichiers qui, conformément à l'article VII, 79, seront consultés. Sans préjudice du § 1er, l'alinéa 1er ne s'applique pas au cas où le montant du crédit ne dépasse pas les 500 euros

Commentaire

Principe

Pour tous les crédits de plus de 500 euros, le Code impose au professionnel de recueillir les renseignements sur un «formulaire de demande de crédit» (s’il émane de l'emprunteur) ou «de demande de renseignements» (s’il s'agit de la personne qui constitue une sûreté). Ces formulaires doivent se présenter sous la forme d’un questionnaire «décrivant toutes les questions demandées par le prêteur ou l’intermédiaire» (VII.69, § 2). La disposition prévoit que le questionnaire doit comprendre au minimum des questions sur le but du crédit, les revenus, les personnes à charge, les engagements financiers en cours comprenant entre autres le nombre et le montant débiteur des crédits en cours.

Le questionnaire doit également préciser quelles sont les bases de données qui seront consultées, c'est à dire, au minimum, la Centrale des Crédits aux particuliers et les fichiers du prêteur.

Exception pour les crédits de moins de 500 €

guidelines de l'administration :

L’article VII.69, §2, dernier alinéa permet au prêteur de ne soumettre aucun questionnaire au consommateur lorsque le montant du crédit demandé est inférieur à 500 euros. Le prêteur reste néanmoins tenu de réaliser une évaluation de la solvabilité du consommateur conformément à l’article VII.69, §1er et supporte la charge de la preuve de la réalisation de cette obligation.

Le SPF Economie recommande dès lors que le prêteur interroge le consommateur au moins sur les éléments repris à l’articleVII.69, § 2, al 2, et conserve une trace des réponses fournies.

Le questionnaire est toujours obligatoire

Le questionnaire doit obligatoirement être soumis au consommateur. C'est en effet une étape essentielle du processus de formation du contrat. Toute l'économie du CDE et de la directive repose sur l'adéquation du crédit avec les besoins du consommateur et sa capacité de remboursement. Le questionnaire est donc le socle sur lequel se construit le devoir de conseil et l'appréciation de la solvabilité. Les prêteurs doivent conserver ces formulaires à titre de preuve jusqu’au remboursement intégral du crédit. Ce faisant, la loi prescrit un mode de preuve particulier aux professionnels. Le questionnaire (et les éventuelles précisions apportées suite aux questions complémentaires du prêteur ou de l’intermédiaire), constitue le seul mode de preuve admis. A défaut de disposer du questionnaire, le prêteur ne pourra démontrer par d’autres modes de preuve qu’il disposait d’informations suffisantes pour apprécier la solvabilité. Par contre, si le questionnaire existe, le prêteur pourra démontrer avoir pris en considération d'autres informations, par exemple tirées de sa propre base de données.

Le questionnaire rempli de la main du consommateur : une bonne pratique du professionnel diligent et prudent

L’utilisation du terme «questionnaire» signifie que le consommateur doit répondre lui-même aux questions qu’il contient.

Guidelines de l'administration :

Les éléments de réponse qui concernent l’évaluation de la solvabilité, et particulièrement les éléments imposés par la loi, ne peuvent être «pré-remplis» par le prêteur dans la demande de crédit. Si le prêteur veut suggérer des réponses standardisées sous la forme de choix multiples, il doit également laisser la possibilité au consommateur d’indiquer:

  • qu’il ne connaît pas la réponse à la question posée-
  • une autre réponse que les réponses standardisées

Dans tous les cas, le prêteur doit laisser des champs libres en regard des questions pour permettre au consommateur de préciser lui-même les réponses.

Le consommateur répond aux questions de la demande de crédit. Elle est complétée par le consommateur lui-même ou, le cas échéant, par le collaborateur commercial sur la base des réponses fournies. Si la demande de crédit est complétée par un collaborateur commercial, la charge de la preuve que les informations qui y sont reprises correspondent aux informations communiquées par le consommateur repose sur le prêteur.

La loi n’exige pas que le questionnaire soit complété de la main du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté personnelle. Cette pratique hautement recommandée est la meilleure manière de répondre aux objectifs poursuivis par la législation. Elle s'impose comme une règle de comportement du prêteur diligent et prudent pour plusieurs raisons :

  • Si le consommateur le rédige de sa main, cela signifie que les questions sont suffisamment claires et qu'il est en mesure d'en comprendre la portée. Or, le Code ambitionne précisément d'obtenir du consommateur un consentement aussi éclairé que possible. La capacité du consommateur de répondre seul au questionnaire atteste du degré de compréhension du signataire de la portée de l'engagement qu'il s'apprête à souscrire. A l'inverse, la difficulté de le compléter attirera l'attention du prêteur sur la nécessité de fournir des explications complémentaires au sens de l'article VII.74.
  • Le questionnaire oblige le consommateur à prendre conscience de l'importance des engagements déjà souscrits et de sa situation financière. C'est un instrument utile pour lutter contre les demandes de crédit impulsives. En invitant le consommateur à remplir le questionnaire de sa main, le professionnel s'assure de la qualité du consentement du consommateur.
  • Dans de trop nombreux cas, en présence de questionnaires remplis par le professionnel, l'administration a été informée de pratiques d'intermédiaires ou d'agents liés, qui n'ont pas retranscrit toutes les informations données par le consommateur ou même, dans les cas extrêmes, ont encouragé le consommateur à ne pas mentionner certains engagements ou à un minimiser d'autres. Exiger que le questionnaire soit rempli de la main du consommateur permet de réduire le risque de ces pratiques déloyales.
  • Si la demande de crédit est complétée par un collaborateur commercial, la charge de la preuve que les informations qui y sont reprises correspondent aux informations communiquées par le consommateur repose sur le prêteur. Le formulaire ne peut renverser la charge de la preuve par application de l'article VII.2, § 4.

Les Guidelines de l'administration :

Dans tous les cas, le prêteur doit laisser des champs libres en regard des questions pour permettre au consommateur de préciser lui-même les réponses.

Le consommateur répond aux questions de la demande de crédit. Elle est complétée par le consommateur lui-même ou, le cas échéant, par le collaborateur commercial sur la base des réponses fournies. Si la demande de crédit est complétée par un collaborateur commercial, la charge de la preuve que les informations qui y sont reprises correspondent aux informations communiquées par le consommateur repose sur le prêteur.

Quand le consommateur a omis de fournir les renseignements (visés à l’article VII.69 CDE) ou a communiqué des données incorrectes, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner la dissolution du contrat à la charge du consommateur, après que le prêteur en a fait la demande. Le prêteur doit réaliser un examen individuel ce qui implique qu’il ne limite pas les réponses possibles à des réponses standardisées dans une liste mais invite également le consommateur à fournir des explications complémentaires dans des «champs libres». Le consommateur doit également disposer de la possibilité d’indiquer qu’il ne connaît pas la réponse à la question posée.

Lorsque les réponses sont rédigées par le consommateur, le prêteur conserve ces réponses. Si, par la suite, elles sont encodées par le collaborateur commercial du prêteur dans son système informatique de sorte que le prêteur dispose de réponses «standardisées» à usage interne, le prêteur ne peut soumettre à la signature du consommateur le résumé des réponses fournies.

Le prêteur doit conserver ce formulaire aussi longtemps que le crédit n’est pas remboursé intégralement.

Dans le cas d’une demande de crédit introduite par le consommateur sur une plateforme informatique du prêteur (par exemple un site internet), toutes les données encodées par le consommateur sont conservées sans modification. En outre, il est conseillé que le prêteur ou son intermédiaire prévoient la possibilité d’expliquer au consommateur ce que l’on entend par certaines questions du questionnaire. Lorsque la demande est introduite par une communication à distance de type vocal, il est accepté que le prêteur ne soumette pas de questionnaire au consommateur si la conversation est enregistrée et conservée durant, au minimum, toute la durée du crédit. Si le prêteur fait usage de cette possibilité, il transmet au consommateur sur un support durable, avant la conclusion du crédit ou lors de l’envoi du contrat de crédit, un résumé des données encodées sur la base des réponses qu’il a fournies.

Le prêteur doit s’assurer que le consommateur réponde complètement à toutes les questions qui lui sont posées. Un prêteur qui se fonde sur un questionnaire dont certaines réponses aux questions qui sont imposées par l’article VII.69, §2 CDE sont laissées vierges ou manifestement complétées de manière inadéquate ou incohérente par le consommateur ne remplit pas ses obligations légales.

Si le questionnaire n'est pas rempli de la main du consommateur, c'est au prêteur qu'incombe l'obligation de prouver que les réponses qu'il contient sont celles qui ont été fournies par le consommateur. En pré-imprimant sur la demande de crédit les termes standards « « financer un projet » qui ne correspond pas à la réponse du consommateur, le prêteur ne respecte pas l’article VII.69, §2 CDE. En infraction à l’article XV.90, 11° CDE, le prêteur a sciemment demandé des informations incomplètes et inexactes à des consommateurs (voir le PV de constat).

Le prêteur doit conserver ce formulaire aussi longtemps que le crédit n’est pas remboursé intégralement.

Signature du questionnaire

Bien que cela ne soit pas davantage exigé par le texte légal, la signature du questionnaire est indispensable. A défaut, les informations du questionnaire devraient être considérées comme de pures indications sans engagement du consommateur (J.P. St-Nicolas (2ème Cant.), 20 février 1997, D.C.C.R., 1997, 157 et obs. F.DOMONT NAERT ; J.P. Wellin, 1er septembre 1993, D.C.C.R., 1994, 56 ; Civ. Gand, 30 juin 1997, Ann. Jur. Cr., 1997, 69 ; D.C.C.R, 1998, 118 et note M. DAMBRE, « Informatie- en onderzoeksplicht inzake consumentenkrediet », 124 ; J.P. Brasschaat, 27 mai 1997, J.J.P., 1998, 555 ; J.P. St-Niklaas, 25 février 1998, Ann. Jur. Cr., 1998, 147 ; Civ. Gand, 10 décembre 1999, J.J.P., 2002, 82). (Pour le crédit à distance, voir plus bas).

Le devoir de fournir des réponses exactes et complètes

Le prêteur doit réaliser une enquête individuelle et le consommateur et la personne qui s'engage à titre de sûreté doivent fournir des réponses exactes et complètes. Ceci implique que le questionnaire ne peut se limiter à choisir parmi des réponses standardisées dans une liste mais doit inviter le consommateur à fournir des explications dans des «champs libres». Si la réponse est vague le prêteur doit la faire préciser. Ainsi l'indication du mot trésorerie en réponse à la question du but du crédit est imprécise (PV de constat). Lorsque le consommateur indique vouloir donner plusieurs affectations (« affectations multiples ») au crédit qu’il sollicite, il convient de désigner précisément chacune de ces affectations.

Le prêteur doit s’assurer que le consommateur réponde complètement à toutes les questions qui lui sont posées. Un prêteur qui se fonde sur un questionnaire dont certaines réponses aux questions qui sont imposées par l’article VII.69, §2 sont laissées vierges ou mal complétées par le consommateur ne remplit pas ses obligations légales.

L’évaluation de la solvabilité du consommateur repose, entre autres, sur les réponses fournies par le consommateur lors de la phase précontractuelle. Si le consommateur fourni des réponses inexactes, il s’expose à la résolution judiciaire du contrat de crédit à ses torts. Il est important que, lors de la phase précontractuelle, les prêteurs prennent le soin d’attirer l’attention du consommateur sur l’importance des réponses qu’il fournira et de leur exactitude. Il est donc recommandé de prévoir dans le formulaire un avertissement sur les conséquences des omissions ou des déclarations inexactes ou incomplètes(Guidelines)

La loi n’exige pas qu’une copie du questionnaire complété soit remise au consommateur mais cette pratique paraît recommandable.

Date des informations

Le Code ne précise pas le moment où les informations doivent être recueillies. Les informations proprement dites doivent être réclamées dès le début de la négociation avec le consommateur (notamment pour satisfaire à l’obligation de fournir une information pré contractuelle personnalisée (SECCI) et une offre de crédit adaptée au besoin exprimé par le consommateur. Il faut qu’elles soient en possession du prêteur au plus tard au moment où celui-ci rédige l’offre de crédit.

Par contre, plus les renseignements et particulièrement les justificatifs sont anciens, plus ils risquent d’être dépassés et donc inexacts. Dans le cadre des procédures adéquates qu’ils sont tenus d’adopter, les prêteurs veilleront à préciser les délais de validité des justificatifs demandés au consommateur comme par exemple, pour la fiche de rémunération.

L'arrêté royal du 23 mars 2017 (réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers) prévoit en son article 10 : le prêteur consulte la Centrale :

1° dans le cas d'un crédit à la consommation ou d'un crédit hypothécaire avec une destination mobilière pour lequel il ne subsiste pas d'obligation de soumettre une offre de crédit, dans un délai de vingt jours précédant la conclusion du contrat de crédit;
2° dans le cas d'un contrat de crédit hypothécaire, pour lequel il subsiste une obligation de soumettre une offre de crédit, dans un délai de quinze jours précédant la remise de l'offre. Cette consultation reste valable durant quarante-cinq jours.

Si le contrat de crédit hypothécaire n'a pas été conclu dans les quatre mois de cette consultation, le prêteur doit procéder à une nouvelle consultation.

Les justificatifs et les preuves

Extrait des Guidelines de l'administration

Le Code ne précise pas quels sont les documents et justificatifs qui doivent être collectés par le prêteur.

Disposer de documents justificatifs permet au prêteur d’apporter la preuve qu’il a correctement réalisé son examen de la situation financière du consommateur. L’article VII.77, §1er, alinéa 4 CDE impose au prêteur de documenter les informations sur la base desquelles repose l’évaluation de la solvabilité du consommateur. Ces documents doivent être conservés dans le dossier de crédit.

Par documentation, il faut entendre tous les éléments qui ont été collectés par le prêteur. Il ne s’agit pas uniquement des justificatifs fournis par le consommateur mais également des autres données collectées.

L’évaluation de la solvabilité peut être effectuée à partir des informations fournies par le consommateur, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations du consommateur soient accompagnées de pièces justificatives.

L’article VII.77, §1er CDE n’impose cependant pas que toutes les informations communiquées par le consommateur soient vérifiées au moyen de pièces justificatives. Il revient au prêteur de déterminer quels sont les éléments qui doivent être accompagnés de pièces justificatives.

Le caractère suffisant des informations fournies par le consommateur peut ici varier en fonction:

  • des circonstances de la conclusion du crédit;
  • de la situation personnelle du consommateur;
  • du montant faisant l’objet du contrat[1].

Par ailleurs, la collecte de justificatifs permet au prêteur de remplir ses obligations en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. L’article VII.76 CDE impose en outre au prêteur de vérifier l’identité du consommateur au moyen des documents suivants:

  • soit la carte d'identité;
  • soit le titre de séjour;
  • soit la carte d'identité, du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, délivré à un non-résident.

La pratique constatée par le SPF Economie démontre que les prêteurs exigent régulièrement qu’il leur soit fourni de tels justificatifs, particulièrement en ce qui concerne les revenus. La collecte de ces justificatifs ne doit pas se limiter aux documents permettant au prêteur de lutter contre la fraude (analyse de risque).

L'entretien avec le consommateur : garantir la confidentialité

Dans les faits, cette enquête se déroule généralement sous la forme d’un entretien au cours duquel le consommateur répondra aux questions qui lui sont posées et fournira spontanément des informations relatives tant à son projet qu’à sa situation personnelle. Il est important que le prêteur, ou son intermédiaire, mette en place les conditions pratiques qui permettent au consommateur de répondre aux questions de manière complète: un temps suffisant est consacré à cette phase, l’entretien se déroule dans un endroit qui garantit la confidentialité des réponses formulées par le consommateur (préférablement dans un bureau séparé physiquement du reste de l'espace de vente), les questions sont claires et le cas échéant expliquées.

Le questionnaire dans le crédit à distance

Dans le cas d’une demande de crédit introduite par le consommateur sur une plateforme informatique du prêteur (par exemple un site internet), toutes les données encodées par le consommateur doivent être conservées sans modification. En outre, le prêteur doit clairement informer le consommateur qu’il dispose de la possibilité de contacter le prêteur pour l’aider à compléter le questionnaire.

Lorsque la demande est introduite par une communication à distance de type vocal, le SPF Economie accepte que le prêteur ne soumette pas de questionnaire au consommateur si la conversation est enregistrée et conservée durant, au minimum, toute la durée du crédit. Si le prêteur fait usage de cette possibilité, il transmet au consommateur, avant la conclusion du crédit, un résumé des réponses qu’il a fourni sur un support durable.

Le contenu du questionnaire

L’article VII.69, §2, alinéa 2 impose que ce questionnaire interroge le consommateur au moins sur les éléments suivants : Le but du crédit, les revenus, les personnes à charge, les engagements financiers en cours comprenant entre autres le nombre et le montant débiteur des crédits en cours. Il s’agit d’une liste à minima. Le prêteur doit, sur base de son expérience, déterminer l’ensemble des informations qui lui sont nécessaires. Le SPF Economie identifie à cet égard d’autres dépenses du consommateur: entretien de l’habitation, alimentation, énergie, transports, fourniture d’eau, habillement, assurances, télécommunications, taxes, loisirs…

Les frais de santé sont volontairement omis de cette liste. Compte tenu de l’interdiction qui est faite par la loi, il est préférable que le prêteur n’interroge pas le consommateur sur ce type de frais. Le prêteur devra néanmoins s’assurer que le consommateur est en mesure de faire face à des dépenses normales relatives à la santé lors de l’évaluation de la solvabilité. La demande de crédit interroge également le consommateur sur le montant et la durée du crédit souhaité.

Dans un PV de constat l'inspection relève ; L’article VII.69, §2 CDE impose au prêteur d’interroger le consommateur sur le montant débiteur de ses crédits en cours au moyen d’une demande de crédit sous la forme d’un questionnaire. Le questionnaire de X. ne contient aucune case dédiée à cette information. Dans sa réponse complémentaire X. confirme cette absence et indique que son formulaire sera complété. Elle ajoute que cette information est contrôlée au moyen de la consultation de la CCP. La Centrale des Crédits aux Particuliers ne renseigne pas les prêteurs sur le montant débiteur des crédits en cours, X. ne peut donc vérifier cette information par ce canal(voir le PV). L'inspection en conclut que ce prêteur recherche sciemment des informations incomplètes.

Les forfaits de dépenses

Guidelines :

Le prêteur détermine, sur la base de son expérience, l’ensemble des informations supplémentaires qui lui sont nécessaires. Le prêteur estimera s’il doit aussi poser des questions sur les besoins vitaux (logement, consommation d’’énergie, loisirs, éducation des enfants, etc.) ou si ceux-ci sont repris dans un montant forfaitaire.

Les frais de santé sont volontairement omis de ces éventuelles questions complémentaires. Compte tenu de l’interdiction légale, le prêteur ne peut interroger le consommateur sur ce type de frais. Le prêteur devra néanmoins s’assurer que le consommateur est en mesure de faire face à des dépenses normales relatives à la santé lors de l’évaluation de la solvabilité.

Ces frais doivent faire l’objet d’un forfait. Pour estimer le montant des dépenses du consommateur dans son budget, le prêteur peut faire le choix de déterminer et d’utiliser des forfaits plutôt que d’interroger le consommateur sur chacun des éléments séparément.

Les forfaits ont l’avantage de diminuer les questions sur la vie privée du consommateur et ses habitudes. L’utilisation de forfaits permet de diminuer le nombre d’informations à collecter.

Le prêteur ne peut déterminer un seul montant forfaitaire pour tous les types de consommateurs. Lorsque le prêteur fait le choix de recourir à un forfait par type de consommateur pour déterminer le poids d’une dépense dans le budget du consommateur, il doit établir un forfait de manière objective en établissant un calcul documenté et fondé sur des données vérifiables conformément à l’article VII.77, §1er, alinéa 4 CDE.

Faire reposer l’évaluation de la solvabilité sur des forfaits par type de consommateur peut cependant créer le risque que ceux-ci puissent être inférieurs aux charges réelles du consommateur.

Le montant forfaitaire doit varier en fonction de facteurs objectifs et doit être suffisamment réaliste, en tenant compte de variations éventuelles.

En pratique, le forfait est un montant ajouté par le prêteur au montant des dépenses du consommateur déterminées individuellement (par exemple, mensualités de crédit en cours, loyer…).

Les guidelines détaillent plusieurs éléments devant au minimum être pris en considération dans ce montant forfaitaire:

  • les personnes à charge;
  • les engagements financiers en cours;
  • les dépenses vitales.

Le calcul réalisé par le prêteur pour déterminer le montant global du forfait adapté au type de consommateur doit au moins se décomposer suivant ces éléments.

Les autres recommandations des Guidelines de l'administration

voir le texte complet des Guidelines

Le but du crédit

Les questions relatives au but du crédit ont pour objectif de permettre au prêteur de satisfaire tant à ses obligations d’information et de conseil que à son devoir de diligence et de prudence.

Par «but du crédit», il faut entendre l’objectif du consommateur, l’utilisation que le consommateur veut faire de la somme qui est mise à sa disposition au moyen du crédit. Lorsque le montant demandé initialement par le consommateur diffère du montant du crédit finalement octroyé, le prêteur garde une trace dans son dossier des différentes demandes.

Le consommateur doit répondre à toutes les questions qui lui sont posées. Il doit indiquer le but du crédit.

Si le prêteur veut suggérer des réponses standardisées au consommateur concernant le but du crédit, il doit proposer des réponses valables. Les mentions standardisées «financement de diverses dépenses» ou «moyens financiers» dans le cas d’un prêt à tempérament, ou d’autres mentions standardisées tout aussi vagues dans la demande de crédit ne sont pas valables.

Par sa pratique, le SPF Economie identifie une liste non-exhaustive de buts du crédit:

  • le financement de biens particuliers, par exemple un véhicule ou un bien de consommation déterminé, ou d’un service déterminé, par exemple un voyage ou les réparations d’un véhicule;
  • le refinancement de dettes existantes;
  • l’octroi de liquidités au consommateur sans détermination de l’utilisation des montants;
  • si le crédit est destiné à plusieurs buts («but mixte»), chacun d’entre eux doit être mentionné séparément.

Le financement d’un bien ou d’un service requiert que le prêteur s’informe sur le montant des dépenses envisagées par le consommateur. Il est conseillé que le prêteur demande pour ce faire une copie du bon de commande ou un estimatif détaillé du coût afin d’une part de déterminer le montant du crédit le plus adapté conformément à l’article VII.75 CDE et d’autre part, le cas échéant, de pouvoir respecter les règles légales en matière de contrats liés.

Le refinancement de dettes existantes exige du prêteur qu’il s’informe plus particulièrement sur ces dettes. Il devra également interroger sur le but du ou des crédits dont le refinancement est demandé. Lorsque le crédit dont le refinancement est demandé avait déjà pour but de refinancer un ou des crédits, cette information permet au prêteur d’éviter une situation dite de crédits en cascade où un consommateur refinance périodiquement la même dette, s’endettant toujours un peu plus.

Dans la pratique, le SPF Economie constate parfois que les centralisations de crédits à un TAEG maximal refinancent aussi des crédits conclus initialement à un TAEG bien inférieur. Par exemple: un financement auto à 2,5% dont il reste encore 10 mois à payer est inclus dans un crédit de refinancement qui doit être remboursé à un TAEG de 9,95 % pour une durée de 120 mois. Un crédit concernant une voiture de 3 ou 4 ans est ainsi repris dans un nouveau crédit qui durera 10 ans.

L’octroi de liquidités sans détermination de l’utilisation des montants est bien souvent le but d’une ouverture de crédit à durée indéterminée (la mise à la disposition d’une somme d’argent ou de tout autre moyen de paiement). Il n’est alors pas possible de déterminer à l’avance l’utilisation qui sera faite des montants mis à disposition. Il est accepté que la réponse soit plus générale dans ce cas, par exemple: «financement des dépenses réalisées au moyen d’une carte de paiement liée » ou «possibilité de prélèvements au-delà du solde créditeur du compte courant X»,…

Lorsque le consommateur, qui souhaite souscrire une assurance, fait le choix de la financer au moyen du crédit, il doit l’indiquer dans le but de la demande de crédit.

Lorsque le crédit demandé poursuit plusieurs buts (but mixte), ceux-ci doivent être mentionnés séparément dans la réponse du consommateur.

Les revenus

Par revenus, on entend certainement les revenus du travail salarié, les allocations de chômage, les indemnités de mutuelles ou d’assurances, les revenus d’indépendant mais il peut également s’agir de revenus liés au patrimoine tel que des revenus locatifs, rentes viagères, intérêts et dividendes sur un portefeuille de titres…

Il existe une multitude de revenus différents qui font eux-mêmes l’objet de nombreuses variantes. Il appartient au prêteur d’identifier correctement les revenus du consommateur.

Le prêteur ne peut présumer de l’existence de revenus sans avoir interrogé le consommateur sur l’existence réelle de ceux-ci et le cas échéant en avoir contrôlé l’existence et la régularité.

L’existence d’allocations familiales, de doubles pécules de vacances, de primes de fin d’année et tous autres avantages récurrents doit avoir été effectivement communiquée par le consommateur ou constatée par le prêteur lorsqu’il souhaite les inclure dans les revenus.

L’identification des revenus du consommateur a pour but de déterminer toutes les sommes dont on peut raisonnablement estimer que le consommateur bénéficiera pendant la durée du crédit. Il s’agit donc, au moment de l’octroi du crédit et sur la base des éléments dont dispose ou devrait disposer le prêteur à ce moment, d’estimer des revenus futurs.

L’estimation de ces revenus futurs doit se faire sur la base des éléments connus au moment de l’examen. Il s’agit par nature d’une extrapolation sujette à aléa. Pour la réaliser, le prêteur se base sur les revenus antérieurs à la demande de crédit. Il doit raisonnablement estimer si le consommateur en bénéficiera pendant toute la durée du crédit.

Le degré de questionnement dépend du caractère fixe et certain des revenus connus. Plus les revenus ont un caractère variable, plus le prêteur devra se renseigner sur une période longue pour déterminer cette variation de manière à s’assurer que le consommateur sera toujours en mesure de faire face à ses obligations lorsqu’il perçoit le revenu le plus bas observé ou prévisible. Lorsque les revenus sont variables, le prêteur se base sur des documents fiables tels que par exemple l’avertissement extrait de rôle du consommateur, la déclaration de TVA...

Le prêteur doit envisager la variation des revenus dans le futur lorsque cela est raisonnablement possible ou si le consommateur l’a informé à ce sujet. Lorsqu’un événement, qui peut avoir pour effet de réduire les revenus du consommateur, est susceptible de se produire pendant la durée du contrat de crédit, le prêteur doit interroger le consommateur pour déterminer les revenus qu’il percevra après cet évènement.Concrètement, c’est par exemple le cas lorsqu’il est raisonnablement envisageable que le consommateur prendra sa retraite pendant la durée du crédit ou que le prêteur a été informé au préalable du fait que le consommateur était en préavis. Dans ce cas, le prêteur tente de déterminer, sur la base des informations communiquées par le consommateuret le cas échéant des documents justificatifs, quels seront les revenus dont bénéficiera le consommateur (pension, allocation de chômage…).

Plus long est le crédit, plus le prêteur doit s’assurer que les revenus identifiés sont pérennes.

Les personnes à charge

Le prêteur interroge le consommateur sur les personnes qui sont à sa charge. Il s’agit de déterminer quels sont les coûts engendrés par ces personnes.

Plusieurs études démontrent que les coûts sont différents selon l’âge de la personne à charge. Le prêteur devrait interroger le consommateur au minimum sur la catégorie d’âge et le statut des personnes qui sont à sa charge.

La législation en matière de crédit à la consommation a également pour objectif de veiller à ce qu’il puisse en permanence être satisfait aux besoins vitaux du consommateur et de sa famille, et plus particulièrement de ses enfants. Par le concept de «besoins vitaux», on entend entre autres le logement, la consommation d’énergie, les loisirs et l’éducation des enfants.

Les parents d’un enfant sont tenus par l’article 203, §1er du Code civil d’assumer, à proportion de leurs facultés, les coûts suivants: l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants. Cette obligation peut se prolonger au-delà de la majorité de l’enfant dans le cas où la formation de l’enfant n’est pas achevée.

Pour déterminer les coûts engendrés par une personne à charge, le prêteur peut faire le choix de déterminer un «forfait» de coût pour chaque personne à charge. S’l fait ce choix, il doit néanmoins déterminer un forfait raisonnablement suffisant pour assumer tous les frais des besoins vitaux lorsque les personnes à charge sont ses enfants. Le prêteur détermine ces montants sur la base d’un calcul documenté et fondé sur des données vérifiables. Dans tous les cas, ces forfaits seront adaptés au type de personne à charge du consommateur (par exemple la catégorie d’âge).

En toutes circonstances, le prêteur ne peut faire correspondre ces charges forfaitaires aux montants perçus au titre des allocations familiales. Les allocations familiales constituent une aide pour supporter ces coûts. Il est très généralement admis que ces montants ne sont pas suffisants pour assumer pleinement la charge d’un enfant.

De même, la référence au minimum saisissable constitue une analyse de risque de crédit et non de solvabilité.

Les engagements financiers en cours

La loi ne définit pas ce qu’elle entend par «engagement financier». Il s’agit d’une notion plus large que les engagements de crédits en cours. Il s’agira de toutes les dettes que le consommateur doit payer, quel que soit le créancier.

La loi vise certainement: les crédits (1), les loyers (2) et les pensions alimentaires (3) dont le consommateur est débiteur. Dans la pratique, le SPF ECONOMIE constate que ces informations sont toujours requises par les prêteurs. Il existe en outre une multitude d’autres engagements financiers (4) pris par le consommateur.

Les crédits

Le prêteur doit interroger le consommateur sur les crédits dont il est le débiteur, sur leur nombre et sur les montants impayés. Il doit interroger le consommateur indépendamment de la consultation de la Centrale des Crédits aux Particuliers (ci-après aussi « la Centrale »).

Par montant impayé, il faut entendre les sommes échues et non-payées et les sommes non-échues des contrats de crédit en cours.

Si le consommateur ne connaît pas le montant impayé de ses crédits et que le prêteur ne peut le connaître à partir de la Centrale, le prêteur lui demande de fournir un extrait de compte le plus récent ou une copie du tableau d’amortissement.

La consultation de la Centrale permet au prêteur de vérifier, avec le consommateur, l’exactitude des réponses qu’il fournit. Il est recommandé que le prêteur interroge également le consommateur sur les délais de zérotage des ouvertures de crédit en cours.

Lorsque le crédit a pour but de refinancer des crédits en cours, le prêteur demande au consommateur de communiquer les montants exacts, de préférence sur la base d’un décompte fourni par le prêteur refinancé.

Il est conseillé que le prêteur interroge également le consommateur sur le montant initial des crédits en cours. Dans le cas d’un refinancement de crédit, il interroge en outre sur la durée, restante et le but des crédits dont le refinancement est demandé.

Pour les ouvertures de crédit, il est recommandé que le prêteur interroge le consommateur sur la mensualité minimale en cas de prélèvement intégral du montant du crédit.

Si la déclaration du consommateur présente une différence significative avec la consultation de la Centrale, le prêteur attire l’attention du consommateur sur cette divergence. Le prêteur constate par exemple une différence significative lorsque le consommateur déclare un crédit alors que trois crédits sont renseignés dans la Centrale.

Les loyers et les charges d'habitation

Lorsque le consommateur déclare être locataire, le prêteur veille à être informé du loyer payé par le consommateur, à majorer éventuellement des frais forfaitaires pour les parties communes.

Lorsque le consommateur déclare être logé par un tiers, le prêteur doit déterminer au cas par cas si il est nécessaire de prévoir un montant disponible pour faire face à un changement de situation compte tenu du caractère précaire ou non de cette situation.

Lorsque le consommateur est propriétaire de son habitation, il est conseillé que le prêteur interroge le consommateur sur les charges éventuelles supportées telles que, par exemple, des charges de copropriété.

Les pensions alimentaires

Le prêteur interroge le consommateur sur les pensions alimentaires dont il est l’éventuel débiteur.

Les autres dettes ou engagements financiers

Le consommateur peut par exemple être tenu par une série d’engagements financiers qui peuvent prendre la forme d’abonnements ou de redevances, tels que les contrats de fourniture d’électricité, d’eau, de gaz, les abonnements téléphoniques, les contrats d’assurances, les contrats de location de véhicules, les abonnements à des salles de sport, à des périodiques et autres services à exécution récurrente,…

Certains de ces engagements sont des besoins vitaux indispensables à la préservation d’une existence conforme à la dignité humaine du consommateur et de sa famille.

Le prêteur n’est pas tenu de déterminer avec précision les charges que représentent ces dépenses. La technique du forfait peut être utilisée. Dès lors que ces charges peuvent varier fortement d’un consommateur à l’autre, ce forfait devra être suffisamment élevé pour couvrir au moins les engagements financiers indispensables à la préservation d’une existence conforme à la dignité humaine du consommateur ainsi qu’aux autres engagements dont le consommateur peut être généralement tenu et qu’il ne peut résilier sans préavis. A nouveau, Le prêteur détermine ces montants sur la base d’un calcul documenté et fondé sur des données vérifiables.

Les informations qu'il est interdit de collecter

En aucun cas, le prêteur ne pourra poser des questions concernant la race, l'origine ethnique, la vie sexuelle, la santé, les opinions ou activités politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale ou mutualiste (article VII.69, §1er, alinéa 2 CDE).

De manière générale, le prêteur devra se garder de réaliser tout type de discrimination. Il évite ainsi de réaliser des «scoring» différents en fonction du sexe du consommateur.

Le SPF Economie ne constate pas de difficulté concernant ces interdictions à l’exception des questions relatives à la santé du consommateur lorsqu’une assurance décès est proposée concomitamment à la conclusion du contrat. Ces assurances sont réalisées par le prêteur et/ou l’intermédiaire en leur qualité de courtier ou d’agent d’assurances d’une compagnie tierce.

En pratique, deux types de polices peuvent être distinguées: les polices acceptées par l’assureur sur la base d’une déclaration dite de bonne santé et celles acceptées sur la base d’un questionnaire médical.

Dans tous les cas, le prêteur ne peut conserver les données fournies par le consommateur relativement à sa santé, sur quelque support que ce soit.

La loi impose au prêteur de disposer d’informations sur l’origine des revenus et le but du crédit. Celles-ci peuvent avoir indirectement rapport avec l’état de santé du consommateur (allocations de mutuelle, incapacité de travail, financement d’un acte médical,…). La collecte de ces informations par le prêteur n’est pas incompatible avec l’interdiction énoncée à l’article VII.69, §2, alinéa 2 CDE. Le prêteur tient compte de ces éléments dès lors qu’ils impactent la solvabilité et les conserve dans le dossier de crédit.

Remonter