VII.134, § 2 à § 5 : Contenu du contrat

 

 

Article VII.134, § 2 à § 5

 

 

Article VII.134, §2

§ 2. Le contrat de crédit ou, le cas échéant, l'offre de crédit, mentionne, de façon claire et concise :

1° le type de crédit;
2° les nom, prénom, lieu et date de naissance ainsi que le domicile du consommateur et, le cas échéant, les personnes qui constituent une sûreté;
3° l'identité du prêteur, y compris son numéro d'entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie;
4° le cas échéant, l'identité de l'intermédiaire de crédit, y compris son numéro d'entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie;
5° la durée du contrat de crédit;
6° le montant du crédit et les conditions de prélèvement du crédit;
7° le taux périodique, le taux débiteur, les conditions régissant l'application de ces taux et pour les taux d'intérêt variable, la valeur initiale de tout indice de référence ou de taux débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation de ces taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, cette information est fournie au sujet de tous les taux applicables;
8° le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses, utilisées pour calculer ce taux, sont mentionnées. La mention du taux annuel effectif global avec toutes les hypothèses dans l'offre de crédit acceptée par le consommateur suffit et ne doit pas être renouvelée dans l'acte authentique qui confirme la formation du contrat de crédit;
9° la procédure à suivre pour mettre fin au contrat de crédit;
10° la clause : " Ce contrat fait l'objet d'un enregistrement dans la Centrale des Crédits aux Particuliers conformément à l'article VII.148 du livre VII, du Code de droit économique ";
11° les finalités du traitement dans la Centrale;
12° le nom de la Centrale;
13° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières;
14° le cas échéant, les frais de dossier.

 

Article VII.134, § 3

§ 3. Outre les informations visées au § 2, le contrat de crédit ou, le cas échéant, l'offre de crédit mentionne, de façon claire et concise :

1° si l'on peut disposer du crédit au moyen d'un instrument de paiement, les règles applicables en vertu de la législation relative aux services de paiement en cas de perte ou de vol ou d'usage abusif de la carte ou du titre, ainsi que, le cas échéant, le montant maximal pour lequel le consommateur assume le risque résultant de l'usage abusif par un tiers;

2° si le crédit est accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le cas des contrats de crédit liés, ce produit ou service et son prix au comptant;

3° les montants d'un terme, les termes de paiement et le nombre des paiements à effectuer par le consommateur, y compris un acompte éventuel, et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents en vue du remboursement;

4° en cas d'amortissement du capital, les montants d'un terme constitués par le versement amortissant et les intérêts, ainsi que les époques et conditions auxquelles doivent être payés ces montants. Le tableau d'amortissement ajouté contient la décomposition de chaque montant d'un terme, ainsi que l'indication du solde restant dû après chaque paiement.

Lorsqu'une réduction du taux périodique est accordée, le tableau d'amortissement indique les montants d'un terme à payer ainsi que les soldes restant dus compte tenu de cette réduction. Si la réduction subit des changements, un nouveau tableau d'amortissement est communiqué, qui tient compte desdits changements;

5° s'il y a reconstitution du capital, les époques et conditions auxquelles les intérêts doivent être payés et les paiements reconstitutifs effectués ainsi que l'obligation que le capital du contrat adjoint sera utilisé pour le remboursement du montant de crédit prélevé.

S'il est fait usage, pour un même capital, de plusieurs modes d'amortissement ou de reconstitution, le contrat de crédit indique la quotité du capital à laquelle se rapporte chacun de ces modes.

Lorsque ni l'amortissement ni la reconstitution du capital ne sont stipulés, le contrat de crédit mentionne les époques et les conditions de paiement des intérêts et des frais récurrents et non récurrents;

6° le cas échéant, les frais de tenue d'un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, à moins que l'ouverture d'un compte ne soit facultative, les frais d'utilisation d'un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l'article VII.145;

7° le taux d'intérêt de retard applicable en cas de retard de paiement au moment de la conclusion du contrat de crédit et les modalités d'adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d'inexécution;

8° un avertissement relatif aux conséquences des paiements manquants;

9° le cas échéant, l'existence de frais notariaux;

10° le cas échéant, les sûretés et assurances exigées;

11° l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les autres conditions pour l'exercer, y compris des informations sur l'obligation incombant au consommateur de rembourser le capital prélevé et les intérêts conformément à l'article VII.138, et le montant de l'intérêt journalier;

12° des informations concernant les droits résultant de l'article VII.147/6 ainsi que leurs conditions d'exercice;

13° le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de détermination de celle-ci, y compris les modalités visées à l'article VII.147/11, § 3, en cas de reconstitution du capital;

14° les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes au consommateur, conformément au livre XVI, y compris l'adresse physique de l'instance où l'utilisateur de services de paiement peut adresser ses réclamations parmi lesquelles les coordonnées de la Direction Générale Inspection économique auprès du SPF Economie;

15° le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles.

Les 1° à 3° et 6° à 7° ne s'appliquent qu'au crédit hypothécaire avec une destination mobilière.

 

Article VII.134, § 4

§ 4. Les causes d'exigibilité avant terme ou de résolution du contrat de crédit doivent être reprises dans le contrat par une clause distincte.

 

Article VII.134, § 5

§ 5. Lorsqu'un contrat de crédit est exprimé en monnaie étrangère, le prêteur fait en sorte que :

1° le consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit dans une autre monnaie dans des conditions déterminées ou que

2° d'autres modalités soient prévues pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé dans le cadre du contrat de crédit.

L'autre monnaie visée à l'alinéa 1er, 1°, est soit :

1° la monnaie principale dans laquelle le consommateur perçoit des revenus ou détient des actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé, comme indiqué au moment où l'évaluation de la solvabilité la plus récente concernant le contrat de crédit a été réalisée;

soit 2° la monnaie de l'Etat membre dans lequel le consommateur était résident au moment où le contrat de crédit a été conclu ou dans lequel il réside actuellement.

Dès lors qu'un consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit dans une autre monnaie, la conversion sera effectuée au taux de change du marché applicable le jour de la demande de conversion, sauf disposition contraire dans le contrat de crédit. Le prêteur avertit régulièrement le consommateur qui a conclu un contrat de crédit en monnaie étrangère, sur un support durable et au moins lorsque la valeur du montant total restant dû payable par le consommateur ou des versements réguliers varie de plus de 20 % de ce qu'elle serait si le taux de change entre la monnaie du contrat de crédit et l'euro applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit était appliqué. Dans l'avertissement, le consommateur est informé d'une augmentation du montant dû par le consommateur, du droit, le cas échéant, de convertir ce montant dans une autre monnaie et des conditions pour ce faire ainsi que de tout autre mécanisme applicable pour limiter le risque de change auquel il est exposé.

 

Les mentions obligatoires dans tous les cas (§ 2 et § 4)

 

VII.78, § 2 : Observations préalables

Le SPF est compétent pour agréer les modèles de contrats utilisés par les prêteurs. Dans le cadre de cet examen, le SPF a fait connaître une série de remarques préalables (voir le document complet Remarques les plus courantes du SPF Economie lors de l’évaluation des contrats de crédit à la consommation) :

  1. La conformité des contrats de crédit est examinée non seulement sur base du livre VII du Code de droit économique (CDE) mais également dans le cadre du livre VI, notamment en ce qui concerne les clauses abusives (article VII, 160, § 5 CDE : "Le SPF Economie examine si les modèles de contrat sont conformes à toutes les dispositions du présent livre et du livre VI, et de leurs arrêtés d'exécution. Les modèles sont remplis préalablement afin de permettre notamment la vérification du calcul du taux annuel effectif global").
  2. Afin de pouvoir vérifier le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) (article VII, 160, § 5 CDE), tous les chiffres et dates (par exemple, la date de signature) qui peuvent figurer dans le modèle de contrat doivent être complétés et le tableau d'amortissement joint doit être rempli sur base de ces données. Pour les contrats de crédit pour lesquels aucun tableau d'amortissement ne doit être joint, il est conseillé d'informer le SPF Economie de tous les montants et conditions de paiement sur base desquels le TAEG a été calculé à partir du contrat type soumis.
  3. Si les dispositions d’autres documents (par exemple, des conditions générales ou un renvoi vers un règlement général) s’appliquent au contrat de crédit, ces documents font partie du contrat de crédit et doivent également être soumis à l'approbation du SPF Economie.
  4. Pour les demandes d’agrément, le SPF Economie ne vérifie pas le SECCI, mais les observations pour le contrat s'appliquent, le cas échéant, au SECCI. L'attention est attirée sur une mention dans le SECCI pour les ouvertures de crédit avec possibilités de prélèvement à différentes conditions de coût et de taux d’intérêts, lorsque le créancier utilise, pour le calcul du TAEG, l'hypothèse de la méthode de prélèvement de crédit la plus couramment utilisée. Si d'autres mécanismes de prélèvement pour ce type de contrat de crédit peuvent entraîner des taux annuels effectifs globaux plus élevés, le prêteur doit le mentionner dans le SECCI (article VII.70, §1, paragraphe 2, CE).

Exemples de clauses considérées comme abusives

Commentaires de l'administration :

  • Les dispositions par lesquelles l'emprunteur ou le garant déclare ou confirme que le créancier a respecté certaines obligations légales (par exemple, il a remis à l'avance la SECCI) peuvent être considérées comme illégales au sens de l'article VI.83, 21 ° CDE. Le SPF se réfère à cet égard à l'arrêt de la Cour européenne du 18 décembre 2014 dans l'affaire C-449/13.Le SPF demande de reformuler ces dispositions ou de laisser éventuellement la possibilité au consommateur de les cocher.
  • Prévoir qu’en signant, les parties acceptent toutes les clauses du contrat peut être considéré comme une clause abusive au sens de l'article VI. 83, 22 ° CDE.Le consommateur peut, à tort, comprendre qu'il n'a aucun recours contre les stipulations du contrat qu'il a signé, même si elles ne sont pas légales ou sujettes à interprétation. En principe, les parties acceptent les dispositions en les signant, ce qui rend cette disposition expresse superflue, à moins que ce ne soit sous réserve des dispositions qu'elles peuvent légalement contester. Une réserve de ce genre devrait au minimum être stipulée dans le contrat.
  • La clause qui précise qu'une copie (scannée) du contrat de crédit a la même valeur que le contrat de crédit signé en original viole l'article VII.78 qui exige que "chaque partie contractante ayant un intérêt distinct et l'intermédiaire de crédit reçoivent un exemplaire du contrat de crédit". Un "exemplaire" est un original signé (soit un support papier signé à la main ou une reproduction d'un fichier électronique signé électroniquement et qui permet donc de vérifier la signature en cas de litige) . Une copie n'est pas conforme à cette exigence légale Cette clause relative à la preuve peut alors être considérée comme une clause illicite au sens de l'article VI.83, 21°, et la norme générale relative aux clauses illicites (article I.8., 22 ° du Code).
  • Une stipulation contractuelle qui prévoit que les lettres que le créancier doit envoyer par courrier recommandé (voir, par exemple, article VII.105 du Code), sera remplacée par un e-mail, avec ou sans accusé de réception. (motivation retenue par le SPF Economie)
  • Les clauses pénales doivent être réciproques (VI.83, § 7° : déterminer le montant de l'indemnité due par le consommateur qui n'exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge de l'entreprise qui n'exécute pas les siennes) (motivation du SPF).
  • Il n’appartient pas au prêteur de décider quelle sera la juridiction compétente pour connaître du litige. En vertu de l’article 628, 8° du Code judiciaire, le juge compétent sera le juge du domicile du consommateur.

VII.78, § 2 et VII.134, § 2: Exigence générale de clarté et concision

 

VII.78, § 2 et § 3 : Clarté et concision

Principe – clarté et concision

La loi impose de reprendre une série de mentions obligatoires qui doivent figurer dans le contrat de façon claire et concise. On peut à cet égard renvoyer vers les commentaires de l’article VII.64 en matière de publicité pour les crédits à la consommation, qui contient une exigence comparable (de façon claire, concise, apparente et le cas échéant, audible). Le contrat est destiné à un consommateur moyen et doit pouvoir être compris par lui. On évitera donc les termes techniques ou le jargon juridique qui n’appartiennent pas au vocabulaire de ce consommateur moyen. La taille des caractères utilisés est un facteur évident de lisibilité.

L'exigence de clarté et de compréhension visée à l'article VI.2 n'est pas respectée si le consommateur moyen ne comprend pas la portée de la stipulation, même si la stipulation est linguistiquement et grammaticalement compréhensible. À cet égard, on peut se référer à l'arrêt de la Cour européenne du 26 février 2015 dans Matei C 143/13 et à celui du 30 avril 2014 dans l'affaire Arpad Kasler C-26/13.

L’administration souligne de manière récurrente dans ses avis, l’importance de la lisibilité des contrats. Pour la taille des caractères, elle suggère de rédiger le contrat en caractères qui ne peuvent être inférieurs au corps huit à l’instar du code français de la consommation.

Le juge de paix de Gand a écarté les conditions générales reproduites sur une feuille A4 dans un caractère minuscule et dans tous les cas illisibles pour le tribunal (J.P. Gand, 8 janvier 2007,Ann. Jur. 2007, 20). Le juge de paix de Turnhout a fait de même pour des conditions générales reprises dans un caractère extrêmement petit de couleur gris clair sur une feuille blanche (J.P. Turnhout, 3 août 2007, Ann. Jur. 2007, note Broekaert).

Renvoi du contrat vers la loi

Dès lors que la loi fait obligation au professionnel d'informer complètement le consommateur, le contrat ne peut, en principe, procéder par renvois à la loi. Il faut introduire dans le contrat, un texte et/ou les clauses reproduisant les textes ou les principes de la loi. Ainsi, un prêteur ne peut se limiter à prévoir une clause résolutoire renvoyant aux hypothèses de l'article VII.105 [VII.147/20]. Ces hypothèses elles-mêmes doivent être explicitées dans le contrat de crédit.

Renvoi dans le contrat vers des Conditions Générales

Le prêteur prévoit souvent une clause de renvoi aux conditions générales qu'il a élaborées pour l'ensemble de ses opérations. Les mentions obligatoires sont imposées par la loi dans le contrat ; on ne peut donc les inclure dans des conditions générales ou dans un cahier des charges auxquels le contrat renverrait (en ce sens : J.P. Saint Nicolas, 23 octobre 2003, Ann. Crédit, 2003, 29).

Le renvoi aux conditions générales ne peut donc porter que sur des mentions qui ne sont pas imposées par la loi dans le corps du contrat. Ceci suppose que ces conditions soient jointes au contrat et qu'un exemplaire de celles-ci soient remis au consommateur et signé par lui en même temps que le contrat. Cette appréciation confirmée par un arrêt de la Cour Européenne de Justice du 9 novembre 2016 dans l'affaire Home Credit Slovakia C-42/15.

Pour l'administration, toute référence à un règlement général n'est possible que dans la mesure où ce règlement n'est pas contraire au CDE et que le consommateur en a connaissance avec la proposition de contrat. La clause stipulant que le texte de ce Règlement peut être obtenu sur simple demande dans toutes les agences, ne permet pas de satisfaire à l'obligation d'information du prêteur visée à l'article VII.70 [VII.127] et VII.74 [VII.129] du Code.

Enfin, l'ajout de conditions générales applicables à des opérations sans lien avec le contrat de crédit n'est pas de nature à satisfaire aux exigences de clarté et de concision. Lors de l'examen du contrat de crédit à l'occasion de la demande d'agrément, l'administration pourra demander la modification des dispositions des conditions générales qui seraient contraires au CDE ou à tout le moins qu'il soit prévu dans le contrat de crédit une énumération des dispositions des conditions générales qui ne pourront s'appliquer aux opérations de crédit à la consommation.

L'administration a ainsi émis les avis suivants :

  • Dans un souci d'information exacte et complète concernant le contrat de crédit (art. 11 de la loi) [VII.70] [VII.127], il convient de préciser dans le contrat que les conditions générales sont applicables dans la mesure où la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation [le CDE] n'y déroge pas et de préciser les articles des conditions générales visés.
  • Ou encore : La LCC impose une convention spécifique. On ne peut imposer au consommateur un contrat de crédit qui n'est en réalité qu'un ensemble des conditions applicables à toutes les opérations de toutes nature que traite la banque. Il faut une information spécifique sur l'opération de crédit à la consommation et l'on ne peut obliger le consommateur à analyser toutes les clauses du règlement général pour comprendre celles qui s'appliqueront spécifiquement au contrat de crédit.

Ces conditions générales doivent être soumises au SPF Economie au même titre que le reste du contrat. Ceci vaut d’ailleurs également pour d’autres documents auxquels le contrat de crédit peut faire référence comme le règlement bancaire général, les principes de pondération en cas de crédit lombard, les conditions générales liées à l’utilisation d’une carte de crédit et éventuellement aux services qui lui seraient associés.

Termes techniques et termes commerciaux

L’administration relève fréquemment que l’utilisation de termes techniques différents de ceux que la loi utilise, rend parfois obscure la compréhension des dispositions et induit le consommateur en erreur s’il cherche à comparer le texte légal et le texte contractuel. L'article VII.78, § 2, 1°, [VII.134, § 2,1°] impose d'indiquer dans le contrat le type de crédit visé par le contrat. Ceci renvoie aux types de crédit réglementés : vente à tempérament, prêt à tempérament, crédit-bail, ouverture de crédit, facilité de découvert, dépassement ou encore crédit hypothécaire à but mobilier ou immobilier. La forme du crédit concernée doit être indiquée en utilisant la terminologie de la loi au minimum dans le titre du contrat. En effet, le consommateur doit pouvoir comprendre en comparant le contenu du contrat aux termes de la loi, quelles sont les dispositions applicables au type de crédit visé. Il n'est pas interdit en outre d'utiliser une dénomination commerciale, mais il convient à tout le moins que le contrat donne une définition de la dénomination commerciale par référence à la terminologie de la loi. Enfin, il convient pour la compréhension du consommateur que le contrat contienne à tout le moins en tête de ses dispositions l’intitulé complet du texte légal qui régit le contrat. (Crédit à la consommation régi par le Code de Droit Economique[Livre VII, titre 4, chapitre 1er] ou encore, Crédit hypothécaire à but immobilier régi par le Code de Droit Economique [Livre VII, titre 4,chapitre 2]).

La combinaison de plusieurs contrats de crédit

Bien qu’autorisée, la combinaison au sein du même contrat de deux crédits, n’est pas la forme la plus heureuse pour la lisibilité et la compréhension du consommateur. Dans un avis remis à un prêteur, l'administration précise : il semblerait logique, que dans le cas où deux formes de crédits soient accordées, ils soient liés à deux comptes différents afin que la banque puisse savoir avec exactitude pour quel crédit le montant a été prélevé, sauf autres mesures que vous prendriez mais qui actuellement ne sont pas mentionnées dans votre contrat.

Autres commentaires de l'administration

  • Il ne peut être prévu dans le contrat qu'une ou des dispositions s'appliquent sous «réserve» d'autres dispositions, ni que ces dispositions prévalent sur d'autres dispositions si elles sont contradictoires. Si le consommateur doit savoir quelles dispositions s'appliquent quand, le contrat de crédit n'est pas clair et concis.
  • Il est de loin préférable de soumettre au consommateur un seul contrat. Si les dispositions applicables se trouvent dans plusieurs documents différents, ces documents font partie du contrat de crédit et doivent être remis et signés ensemble, ce qui doit ressortir clairement du contrat de crédit. Il ne suffit pas, par exemple, de signer uniquement les conditions particulières et non les conditions générales du contrat de crédit. Cette appréciation confirmée par un arrêt de la Cour Européenne de Justice du 9 novembre 2016 dans l'affaire Home Credit Slovakia C-42/15.
  • La Clause indiquant « ( … ) il est renvoyé pour le surplus au règlement-général des opérations de la banque. Les dispositions du règlement précédemment cité qui. contreviendraient à des dispositions légales impératives contenues au sein de la LCC ou de tout autre législation, doivent être considérées – comme nulles et sans effet sur la validité des autres dispositions contenues au sein du présent contrat» doit être considérée comme insuffisante au regard de la LCC.
  • Le renvoi aux conditions générales de la banque pose particulièrement problème à deux niveaux (indiqués ci-dessous).
    • Premièrement, au terme de l’article 33.2 des conditions générales de la banque, il est énoncé que «tous les litiges sont soumis à la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles». Or, il n’appartient pas au prêteur de décider quelle sera la juridiction compétente pour connaître du litige. En vertu de l’article 628, 8° du Code judiciaire, le juge compétent en matière de crédit à la consommation sera le juge du domicile du consommateur.
    • Deuxièmement, la clause 30.1, § 3, des conditions générales de la banque consacrée à la fin des relations d’affaire est susceptible d’entrer en conflit avec les dispositions impératives de la LCC. A cet égard, veuillez noter qu’il est toujours possible pour le prêteur, moyennant le respect de certaines conditions, de demander la résolution du contrat en vertu de l’article 95 de la LCC.
    • Aussi, il n’est pas possible pour la banque de se contenter d’y faire référence sous réserve qu’elles ne soient contraires à des dispositions légales impératives, le consommateur ayant le droit d’être informé de façon claire et concise, conformément à l’article 14 de la LCC [VII.78, CDE]. Par conséquent, veuillez soit indiquer les dispositions des conditions générales qui s’appliqueront, soit indiquer celles qui ne s’appliqueront pas. Au mieux, celles-ci seront intégrées au sein des conditions générales du contrat de crédit afin d’en faciliter la lecture du consommateur.
    • Nous ne voyons pas l’intérêt de l’élection de domicile au sein de l’article 16 de vos conditions générales puisque l’adresse du prêteur qui doit être prise en compte par le consommateur est indiquée sur la première page du contrat, conformément à l’article 14, § 2, 3°, de la LCC [VII.78, § 2, 3°, CDE]. Aussi la multiplication d’informations du même type ne peut avoir que pour conséquence d’induire le consommateur en erreur, ce qui doit être évité conformément à la ratio legis de la loi.
  • Si les conditions ressortent de plusieurs documents, le contrat de crédit doit indiquer clairement quelles dispositions s'appliquent et lesquelles ne s'appliquent pas. Il ne suffit pas de se référer aux documents pertinents dans les conditions particulières ou générales, il faut au moins faire référence aux dispositions pertinentes. Mieux encore, le prêteur peut inclure toutes les dispositions applicables dans un seul document.
  • Une simple référence aux articles de droit, sans autre explication, n'est pas suffisamment claire. Il est préférable de reprendre le texte de la disposition, le cas échéant avec des explications complémentaires.
  • Contribuent également à assurer la clarté:
    • Utiliser des caractères suffisamment grands,
      • Le modèle de contrat soumis manque de lisibilité, spécifiquement au niveau des conditions générales annexées au contrat. Or, l’emprunteur doit recevoir une information claire de ce à quoi il s’engage en vertu du contrat de crédit, conformément à l’article 14, § 2, de la LCC [VII.78, § 2, CDE]. Par conséquent, au minimum, la taille de caractère utilisée dans le contrat, qui rend le contrat difficilement lisible, doit être modifiée.
    • Diviser en rubriques avec des titres qui exposent le sujet traité,
    • Rassembler les éléments qui vont ensemble,
    • Utiliser des mots que le consommateur "moyen" comprend, ...
  • L'exigence de clarté implique que les déclarations et engagements de l'intermédiaire de crédit destinés au prêteur ne doivent pas être repris dans le contrat de crédit avec le consommateur.
  • Veillez, par ailleurs, à être attentif à la rédaction de vos contrats. A titre d’exemple, le montant du crédit, le taux débiteur et d’autres informations encore se trouvent dans la rubrique « fichiers consultés » sur la première page du contrat d’ouverture de crédit. Les termes employés ne sont eux aussi pas toujours appropriés, ainsi vous parlez de « prélèvement d’argent », alors qu’il y aurait lieu de parler de « prélèvement du crédit ».
  • Les conditions de prélèvement nous paraissent peu claires et mériteraient d’être précisées, conformément à l’article 14, § 2, 6°, de la LCC [VII.78, § 2, 6° CDE]. Aussi, si le consommateur dispose d’une carte pour régler ses achats auprès du commerçant, il y a lieu de se référer aux règles applicables en vertu de la législation relative aux services de paiement.
  • Lorsque le taux débiteur est variable, veuillez, conformément à l’article 14, § 2, 8° [VII.78, § 2, 7° CDE], l’indiquez à l’endroit où vous mentionnez le taux et non au milieu de l’ensemble des conditions générales. En effet, à la première lecture de votre contrat, le consommateur pourrait croire que le taux débiteur est fixe, ce qui n’est évidemment pas le cas.

VII.78, § 2, 1° et VII.78, § 2, 1°: le type de crédit

 

VII.78, § 2, 1° : le type de crédit

 

Les types de crédits

Les types de crédit décrits dans le CDE

Les articles VII.78, § 2, 1° et VII.134, § 2, 1° imposent d'indiquer dans le contrat le type de crédit visé par le contrat.

Le CDE identifie les types de crédits réglementés suivants :

Pour le crédit à la consommation :

  • Le prêt à tempérament.
  • La vente à tempérament.
  • Le crédit-bail.
  • L’ouverture de crédit.

Pour le crédit hypothécaire:

  • Le crédit à destination mobilière généralement sous forme de prêt à tempérament mais qui peut être également consenti sous forme de vente à tempérament ou d’ouverture de crédit.
  • Le crédit à destination immobilière
    • Le crédit à destination immobilière sous forme de prêt à tempérament. Ce crédit implique un amortissement du capital (I.9.61° CDE) par versements périodiques (art. VII.144.1°, CDE).
    • Le crédit à destination immobilière avec reconstitution du capital par un contrat adjoint.Pour la reconstitution du capital (I.9.62°) le contrat adjoint (art. VII.144.2°, CDE) ne peut être qu'un contrat d'assurance-vie (avec spécification du type d’assurance vie), un contrat de capitalisation ou une autre constitution d'épargne.
    • Le crédit à destination immobilière sous forme de prêt à terme fixe par remboursement unique du capital (art. VII.144.3°, CDE).
      Le crédit-pont rentre plutôt dans cette catégorie. Ce crédit peut donc être à durée indéterminée. Le CDE ne fixe aucune période légale fixe ni renouvelable pour ce type de contrat de crédit. La période est fixée par le prêteur. La durée du crédit-pont peut donc varier d’un prêteur à l’autre.

Remarques importantes

  1. Ces dénominations sont celles qui sont prévues par l’arrêté royal du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers.
  2. Pour le SPF, la dénomination de prêt et de prêt à tempérament doit être préférée au terme «avance». Certains prêteurs souhaitent éviter le terme de "prêt" pour éviter toute confusion le droit civil qui impose la remise matérielle de l'objet du prêt ce qui n'est pas possible lorsqu'il y a une période de prélèvement étalée par exemple sur un an. Le SPF demande donc d’utiliser les mots «prêt» ou "prêt à tempérament" même en crédit hypothécaire.
  3. Le crédit hypothécaire à destination immobilière ne peut jamais être consenti sous forme d’ouverture de crédit (à ne pas confondre avec l’ouverture de crédit cadre qui n’est pas en elle-même, un crédit).
  4. L’administration demande que le contrat «ouverture de crédit-cadre» utilisé par les prêteurs pour les crédits hypothécaires soit désigné sous le terme de «contrat cadre» dans la mesure où ce contrat ne comporte en tant que tel aucune ouverture de crédit, ni même aucun crédit. La convention doit permettre au consommateur de comprendre de manière claire la différence entre les dispositions applicables au crédit et celles qui régissent la sûreté hypothécaire et qui sont reprise dans le contrat cadre.

Le rapport au Roi qui précède cet exposé expose qu’En ce qui concerne la notion de "type de crédit" à l'article 2, § 1er, 5°, il est renvoyé à l'introduction ci-dessus. Jusqu'à présent, dans le cadre du crédit à la consommation, on entend par type de crédit une vente à tempérament, un prêt à tempérament, un crédit-bail ou une ouverture de crédit. Ces "types" de crédits peuvent, à l'exception du crédit-bail également s'appliquer au crédit hypothécaire. Le crédit logement classique répond parfaitement à la définition de "prêt à tempérament" telle que reprise à l'article I.9, 48°, CDE : "tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, aux termes duquel une somme d'argent ou un autre moyen de paiement est mis à la disposition d'un consommateur qui s'engage à rembourser le prêt par versements périodiques".

Les contrats de crédit hypothécaire, les crédits par reconstitution, les crédits ponts, la vente d'immeuble à tempérament sont considérés comme des crédits assimilés à un prêt à tempérament (Voy le rapport au Roi précédant l'AR du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des crédits aux Particuliers).

A titre exceptionnel et considérant des modalités tout-à-fait particulières à destination d’une clientèle spécifique, il est arrivé au SPF Economie d’approuver des contrats sui generis qui ne pouvaient se raccrocher spécifiquement à aucun des types de crédit énumérés dans la loi. Ces cas, rares, impliquent un examen de toutes les dispositions contractuelles et peuvent susciter de délicates questions de rédaction au regard des dispositions impératives de la loi.

Pour identifier le type de crédit dans la publicité, le prospectus, le SECCI ou l’ESIS et le contrat de crédit, et afin d’informer complètement le consommateur, la dénomination peut être complétée par les principales modalités du contrat, c’est-à-dire sa durée (déterminée – indéterminée), son taux (fixe ou variable), le mode de remboursement du capital (amortissement, reconstitution, amortissement unique…).

Il est donc recommandé d’utiliser par exemple, les dénominations suivantes :

  • Crédit à la consommation sous la forme d’un prêt à tempérament à durée déterminée (ou d’une durée de x années/mois) à taux fixe et amortissements périodiques en capital;
  • Crédit à la consommation sous la forme d’un prêt à tempérament à durée déterminée (ou d’une durée de x années/mois) à taux fixe avec amortissement unique;
  • Crédit à la consommation sous la forme d’une ouverture de crédit à taux variable et à durée indéterminée;
  • Crédit hypothécaire à destination mobilière sous la forme d’un prêt à tempérament par termes constants d’une durée de x ans, à taux fixe avec révision quinquennale ;
  • Crédit hypothécaire à destination mobilière sous la forme d’une ouverture de crédit à durée indéterminée, à taux variable ;
  • Crédit hypothécaire à destination immobilière sous la forme d’un prêt à tempérament d’une durée de x années à taux fixe ;
  • Crédit hypothécaire sous forme de prêt à durée indéterminée avec remboursement unique du capital ;
  • Contrat cadre ;
  • ….

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Types de crédit et devoir de conseil

Le devoir de conseil des prêteurs et intermédiaires les oblige à rechercher le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du crédit. Il s'agit en premier lieu de distinguer entre les différents types de crédit selon les catégories que l'on vient d'évoquer. Il s'agit également de rechercher dans le crédit d'un type particulier la forme la plus adaptée compte tenu de la situation financière du consommateur et du but du crédit. Ainsi, lorsque le prêteur et l'intermédiaire savent ou doivent savoir que le crédit sert à financer l'achat d'un bien ou d'un service, ils sont tenus de le mentionner dans le contrat afin de faire bénéficier le consommateur de la protection de la suspension des paiements jusqu'à la livraison prévue par les articles VII.91 et VII.147/5 . Cette modalité de crédit paraît, en effet, la plus adaptée au but du crédit. Si le prêteur entend verser les fonds directement au consommateur, il a au minimum, un devoir d'information particulier sur le droit de suspendre les paiements jusqu'à la livraison et le risque liés au paiement au vendeur avant livraison (voir le commentaire de ces dispositions).

Les contrats sui generis

A titre exceptionnel et considérant des modalités tout-à-particulières à destination d’une clientèle spécifique, il est arrivé au SPF Economie d’approuver des contrats sui generis qui ne pouvaient se raccrocher spécifiquement à aucun des types de crédit énumérés dans la loi. Ces cas, rares, impliquent un examen de toutes les dispositions contractuelles et peuvent susciter de délicates questions de rédaction au regard des dispositions impératives de la loi.

Préciser les dispositions légales applicables

Enfin, il convient pour la compréhension du consommateur que le contrat contienne à tout le moins en tête de ses dispositions l’intitulé complet du texte légal qui régit le contrat. (Ce crédit est régi par le Code de Droit Economique[Livre VII, titre 4,chapitre 1er] ou encore [Livre VII, titre 4, chapitre 2]).

Dénomination commerciale

Néanmoins, le prêteur peut utiliser une dénomination commerciale pour autant qu’elle soit expliquée de manière claire et précise dans les conditions particulières (terminologie) et ne puisse pas prêter à confusion. Cette dénomination ne pourra toutefois être valable que si elle ne crée pas de confusion. Dans l’appréciation de cette dénomination, il sera tenu compte de l’objectif de la loi, soit la protection du consommateur (la dénomination ne pourrait encourager une pratique publicitaire interdite) et favoriser la comparaison des offres de crédit par le consommateur moyen, et par conséquent de la possibilité pour ce dernier d’identifier le produit qui lui est proposé par rapport aux dispositions du CDE. Par conséquent ,

    • le titre du contrat devra en tout état de cause être la dénomination légale, puisqu’il s’agit du document que le consommateur signera et qui l’engagera vis-à-vis du prêteur;

    • au sein des conditions générales et particulières du contrat, la dénomination légale ou commerciale pourra être utilisée indifféremment. Toutefois, il semble opportun de ne s’en tenir qu’à un seul terme afin de faciliter la lecture et la compréhension du consommateur;

    • au sein de la publicité faite pour ce produit, la dénomination commerciale pourra être utilisée, pour autant que la dénomination légale soit indiquée directement et clairement, un moins une fois (VII.65, § 2, al.2, 5°/VII.123, § 2, al. 2, 5°).

La combinaison de plusieurs contrats de crédit

Bien qu’autorisée, la combinaison au sein du même contrat de deux crédits, n’est pas une forme adéquate pour la lisibilité et la compréhension du consommateur. Dans un avis remis à un prêteur, l'administration précise : il semblerait logique, que dans le cas où deux formes de crédits soient accordées, ils soient liés à deux comptes différents afin que la banque puisse savoir avec exactitude pour quel crédit le montant a été prélevé, sauf autres mesures que vous prendriez mais qui actuellement ne sont pas mentionnées dans votre contrat.

Autres commentaires de l'administration

  • Pour pouvoir utiliser la dénominationouverture de crédit,le consommateur doit pouvoir choisir quand il veut faire un prélèvement et en choisir le montant. Après remboursements, il doit en principe pouvoir effectuer de nouveaux prélèvements. Ces nouveaux prélèvements peuvent cependant être soumis à certaines conditions par exemple dans le cadre d'un crédit roll over.
  • En vertu de l'article 14, § 3, 1°, [VII.78, § 2,1°] de la LCC, il y a lieu d'indiquer de manière claire et précise le type de crédit proposé. Par conséquent, veuillez indiquer, comme nous l'avons déduit de votre modèle de contrat, qu'il s'agit d'une facilité de découvert remboursable dans un délai de trois mois. Nous vous faisons remarquer que si le but est de financer un bien ou un service particulier, il serait souhaitable de conclure un prêt à tempérament et non une ouverture de crédit. A cet égard, vous parlez vous-mêmes dans votre courriel d'un prêt. Prêt dont le consommateur pourrait faire usage progressivement en prélevant par exemple les montants nécessaires sur son compte en banque ou par une libération progressive des montants au vendeur. Par conséquent, suivant la forme choisie, veillez à ne pas mélanger les termes utilisés. Ces remarques prouvent à tout évidence un manque de clarté, un manque d'explications et un manque de cohérence, ce qui est incompatible avec l'objectif d'information du consommateur que poursuit la directive et qui est notamment traduit au sein de l'article 14 de la LCC. Par conséquent, veuillez préciser le concept, ainsi que vos intentions et d'ores et déjà procéder aux modifications nécessaires.
  • En vertu de l’article 6, § 1, 2°, de la LCC, [VII.65, § 1, 2°, CDE] est interdite toute publicité pour un contrat de crédit axée spécifiquement sur « la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu». Par ailleurs, en vertu de l’article 6, § 1, al.2, 7°, est également interdite toute publicité pour un contrat de crédit qui «indique avec des mots (…) que le montant du crédit est mis à la disposition en espèces ou argent comptant». Or, le choix pour votre contrat de crédit de la dénomination commerciale «direct cash», va à l’encontre de ces deux dispositions. En effet, il est impossible de présenter le produit au client, sans faire mention de sa dénomination. Par conséquent, une publicité du produit sera réalisée, outre toute autre campagne publicitaire qui pourrait être mise en place par vos soins. La dénomination commerciale du produit doit dès lors, selon nous, être revue afin d’être conforme à la LCC.
  • Si vous souhaitez indiquer la mention «prêt personnel» ou «VAI», veuillez le faire dans le contrat et non dans le titre, afin de respecter la terminologie utilisée au sein de l'article 1er de la LCC. Votre contrat n'en sera que plus compréhensible conformément à l'article 14, § 2, 2° de la LCC qui impose que le contrat indique de manière claire et précise le type de crédit proposé au consommateur. Veuillez reformuler l'article 7 de votre contrat relatif au dépassement qui laisse entendre que le dépassement est interdit en vertu de la loi. Cette affirmation est erronée puisqu'il appartient au prêteur de décider s'il l'autorise ou non, comme énoncé au sein de l'article 60bis de la LCC.

 

VII.78, § 2, 2° et VII.134, § 2, 2°: l'identité du consommateur et de la personne qui constitue la sûreté

 

VII.78, § 2, 2°: L'identité du consommateur et de la personne qui constitue la sûreté

Les renseignements concernant l'identité du consommateur et des personnes qui constituent une sûreté doivent être repris dans le contrat après avoir été vérifiés (VII.76 - VII.132) au moyen des documents d'identité. Ces vérifications sont importantes dans la mesure où dans certains cas, des consommateurs ont tenté d'usurper l'identité d'un tiers pour obtenir du crédit. Ainsi l'absence de mention du lieu de naissance du consommateur oblige le juge à appliquer la sanction prévue par l'article VII.195 (J.P. Courtrai, 30 janvier 2002, Ann. Crédit 2002, 69) (VII209).

Pour identifier les consommateurs et les personnes qui constituent une sûreté dans les communications avec la Centrale des Crédits aux Particuliers, les prêteurs utilisent le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. Par conséquent, Lors de la demande d'un contrat de crédit le consommateur doit communiquer et le prêteur et l'intermédiaire de crédit doivent réclamer le numéro le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques (article VII.150, CDE).

Lorsque le contrat est conclu chez un intermédiaire de crédit, c'est cet intermédiaire qui est responsable du contrôle de l'identité (J.P. Zomergem, 28 mars 1997, Ann. Crédit 1997, 120).

Voyez le commentaire de l'article VII.76

VII.78, § 2, 3° et VII.134, § 2, 3°: l'identité du prêteur

l'identité du prêteur, y compris son numéro d'entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur

Toute mention se référant à un agrément est interdite (article VII.123, § 2, al. 2, 1°), à moins qu'une règle particulière ne déroge à cette interdiction.L'article VII.123 se réfère à la publicité mais la définition de la publicité, telle qu'énoncée à l'article I.8, 13 ° de la loi, est très large: "toute communication visant directement ou indirectement à promouvoir la vente de produits, quelle que soit le lieu ou les moyens de communication utilisés". Le législateur voulait éviter que la référence à un agrément puisse être interprétée comme une garantie de l'Etat et ne voulait pas que le prêteur puisse utiliser le fait d'être agréé comme une preuve d'intégrité.

Avis de l'administration (crédit consommation): Nous ne voyons pas l’intérêt de l’élection de domicile au sein de l’article 16 de vos conditions générales puisque l’adresse du prêteur qui doit être prise en compte par le consommateur est indiquée sur la première page du contrat, conformément à l’article VII.78, § 2, 3°, du Code. La multiplication d’informations du même type ne peut avoir que pour conséquence d’induire le consommateur en erreur, ce qui doit être évité conformément à la ratio legis de la loi.

VII.78, § 2, 4° et VII.134, § 2, 4°: l'identité de l'intermédiaire de crédit

 

VII.78, § 2, 4° : L'identité de l'intermédiaire

VII.78, § 2, 4° et VII.134, § 2, 4° : le cas échéant, l'identité de l'intermédiaire de crédit, y compris son numéro d'entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie;

Principe

L'indication du nom de l'intermédiaire est requise qu'il s'agisse d'un agent lié ou d'un courtier de crédit. Toutefois la seule indication du nom et de l'adresse de l'intermédiaire n'est pas suffisante.

Pour les contrats de crédit à la consommation, les informations reprises à l'article VII.78, § 2, 4°doivent être complétées par l'indication de la qualité de l'agent conformément à l'article VII.73 (courtier de crédit ou agent lié). Toute mention se référant à une inscription est interdite (article VII.65, § 2, 1°), à moins qu'une règle particulière ne déroge à cette interdiction. L'article VII.65 vise la publicité mais la définition de la publicité, telle qu'énoncée à l'article I.8, 13 ° de la loi, est très large.

Pour les contrats de crédit hypothécaire, outre les informations reprises à l'article VII.134, l'article VII.128, § 1er, prévoit que l'intermédiaire doit, dès avant de débuter l'intermédiation, indiquer le numéro de registre dans lequel il est inscrit auprès de la FSMA (concrètement son numéro à la Banque Carrefour des Entreprises) et les moyens de vérifier cet enregistrement (le lien vers le site de la FSMA où ce registre peut être consulté) et indiquer s'il est agent lié ou s'il travaille à titre exclusif pour plusieurs prêteurs. Dans ce cas, il doit également indiquer le nom des prêteurs pour lesquels il agit (Ex : Intermédiaire de crédit, SPRL XYZ, rue du commerce, 25 à 1040 Etterbeek, numéro BCE/FSMA 0123.456.789, Agent lié de la SA Boncrédit ou encore Agent exclusif de la SA Boncrédit et de la SA Carte XY )

Le rôle du vendeur à tempérament et ses conséquences pour l'application de la loi

  • Soit il s’agit d’un vendeur – prêteur qui cède immédiatement ses droits à un autre prêteur et qui, de ce fait, est exonéré de l’agrément mais soumis à l’inscription: dans ce cas, il doit être stipulé dans le contrat que c’est le vendeur qui conclut la vente avec plan d’échelonnement et qu’il y a cession ou subrogation immédiate conformément à l’article VII.103 ou VII.147/18. Le vendeur doit alors également figurer dans le contrat en qualité d’intermédiaire ;
  • soit il s’agit d’une vente au comptant financée par un contrat de crédit distinct: le contrat doit alors identifier le vendeur en tant qu’agent lié ou courtier de crédit.


Si pour des raisons commerciales, un autre terme que celui d’intermédiaire de crédit devait être choisi l’administration considère qu’il est essentiel que le consommateur puisse identifier sans difficulté chaque intervenant et par extension les responsabilités et obligations dechacun d’entre eux. Ainsi, il y aurait lieu, au sein du contrat d’apporter une explication au consommateur sur le terme utiliséet sur la raison de cette multiplication d’acteurs.

Exemples - jurisprudence

  • Le juge applique la sanction de l'article 86 [VII.195] parce que l’identification de l’intermédiaire ne correspond pas au prescrit de l’article VII.78, § 2, 3° (J.P. Courtrai (2ème Cant.) 4 mars 1997, J.J.P 1997, 419; J.P. Gand, 3 décembre 1998, p. 119);
  • L'omission du nom, du prénom ou de la forme de la société ainsi que du numéro d'inscription auprès du Ministère des Affaires économiques de l'intermédiaire de crédit entraîne la nullité du contrat de prêt, ou la réduction des obligations du consommateur au montant nominal du prêt art. 86 [VII.195], avec maintien du bénéfice des paiements échelonnés (J.P. Gand, 3 décembre 1998, Ann. Crédit, 1998, 171).
  • Lorsque le contrat de crédit est conclu par l'intermédiaire d'un agent, le consommateur doit être informé de sa qualité d'intermédiaire de crédit ainsi que de la nature et de l'étendue de ses pouvoirs. La simple mention d'un nombre de dix chiffres à peine lisibles sur l'offre de crédit ne satisfait pas à cette condition, le consommateur n'ayant pas ainsi la possibilité d'identifier la personne en question (violation de l'article 63, § 1 (LCC) [VII.73, CDE] de la loi relative au crédit à la consommation) (J.P. Sint Niklaas, (II), 8 décembre 1999, J.J.P., 2002, 105).

 

VII.78, § 2, 3° et 4° - VII.134, § 2, 3° et 4°: les coordonnées de l'administration compétente

SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie
Direction générale de l'inspection économique
North Gate III
Boulevard Roi Albert II - 16
1000 Bruxelles

02/277.54.84 (NL) en 02/277.54.85 (FR)

https://pointdecontact.belgique.be/ (FR)
https://meldpunt.belgie.be/ (NL)

VII.78, § 2, 5° et VII.134, § 2, 5°: la durée du contrat de crédit

 

VII.78, § 2, 5° : La durée du contrat de crédit

Principe

La durée du contrat de crédit doit être précisée. Il peut néanmoins s'agir d'une durée indéterminée comme c'est fréquemment le cas pour les ouvertures de crédit. De manière récurrente, l'administration rappelle qu'il n'est pas possible dans un contrat de crédit d'envisager une reconduction tacite ou la possibilité de faire naître tacitement un nouveau contrat de crédit qui se substituerait par novation au contrat initial. Le formalisme requis pour la formation du contrat serait ainsi violé.

Sauf dans certains cas de ventes à tempérament, la durée du contrat de crédit court à compter de la signature du contrat de crédit et doit être déterminée en termes de x jours, mois, années ou une combinaison de ceux-ci. Il ne suffit donc pas de déterminer une date d'échéance finale. Il ne suffit pas non plus d'indiquer le nombre et la périodicité des mensualités, ce qui est une autre mention obligatoire (article VII.78, § 3, 3° - VII134, § 3, 3°). Cependant, dans certains cas de vente à tempérament, la règle ne peut pas toujours être appliquée (par exemple, pour le financement d'un véhicule, lorsque la date précise de livraison n'est pas connue).

Avis de l'administration (Crédit à la consommation)

  • La clause « Si tel n’est pas le cas, le consommateur s’engage à souscrire un prêt à tempérament (…). Ce prêt opérera novation (…) » est contraire à l’article 30 de la LCC [VII.86] et sans aucune valeur juridique. Il vous est possible, si le consommateur n’arrive plus à rembourser, de lui proposer un nouveau contrat de crédit, mais il ne peut en aucun cas s’engager dans le premier contrat de crédit à en conclure un deuxième pour rembourser le premier, en cas de défaillance de sa part.
  • Il vous est possible d’opter, soit pour un contrat de crédit à durée déterminée avec la possibilité – si vous le souhaitez – de conclure un nouveau contrat à l’échéance de cette période, soit d’opter pour un contrat à durée indéterminée. Par contre, une reconduction tacite, comme prévue dans le contrat, n’est pas envisageable, notamment en vertu de l’article 30 de la LCC [VII.86, CDE].

VII.78, § 2, 6° et VII.134, § 2, 6°: le montant du crédit et les conditions de prélèvement

 

VII.78, § 2, 6° : Le montant du crédit et les conditions de prélèvement

Le montant du crédit

Le montant du crédit doit être déterminé et non déterminable.

Le montant du crédit peut, par définition, être prélevé entièrement. Le prêteur ne peut pas refuser unilatéralement un prélèvement parce qu'il réduirait ainsi le montant du crédit ce qui serait une modification du contrat interdite par l'article VII. 86, § 2 CDE (ou VII.143 et VII.145 pour les CH). Il peut tout au plus suspendre le crédit conformément aux dispositions de l'article VII. 98. § 2 (et VII.147/13, § 2) CDE. Par contre, le contrat peut préciser certaines conditions pour les prélèvements futurs (par exemple un prêt pour le financement d'une construction ou de la rénovation d'une maison qui peut être utilisé au fur et à mesure de la présentation des factures du chantier). Les raisons pour lesquelles le montant du crédit pourrait ne pas être entièrement prélevé, doivent être incluses dans les conditions du prélèvement de crédit et être clairement définies dans le contrat de crédit.

L'administration n’admet pas les contrats de crédit offrant la possibilité au consommateur d’augmenter le montant emprunté. Tel serait le cas d’un contrat mentionnant plusieurs montants susceptibles d’être consentis. Ce procédé est contraire aux articles VII.78, § 2, 6° et VII.134, § 2, 6° (le contrat doit mentionner le montant du crédit), aux articles VII.75 et VII.131 (il faut rechercher le montant le mieux adapté compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat), aux articles VII.69 et VII. 126 (il faut une demande expresse et préalable du consommateur) et aux articles VII.77 et VII.133 (le prêteur doit vérifier à chaque fois la situation financière du consommateur). Ceci n'exclut pas néanmoins que le montant de l'utilisation du crédit soit fonction du portefeuille de valeurs mobilières dans le cadre d'un crédit lombard sans pouvoir jamais dépasser le montant du crédit initialement convenu.

Ouverture de crédit par paliers

L'obligation de mentionner le montant du crédit interdit donc de prévoir dans le contrat de crédit un montant variable. L'administration a ainsi interdit une pratique qui consistait à prévoir qu'après un certain délai, le bénéficiaire d'une ouverture de crédit puisse automatiquement disposer d'un accroissement de la limite maximale du crédit. L'administration considère que l'ouverture de crédit par paliers contrevient non seulement à l'obligation de mentionner le montant susceptible d'être consenti mais également à l'obligation de rechercher le type et le montant du crédit le mieux adapté à la situation du consommateur au moment de la conclusion du contrat.

Au niveau de l’utilisation de la carte liée à l’ouverture de crédit, nous attirons votre attention sur le fait que la modification du plafond d’utilisation devra donner lieu à la signature d’un nouveau contrat de crédit, si le plafond est augmenté et que de ce fait il dépasse le montant du crédit octroyé au sein du contrat. Seul peut être tolérée une demande de plafonnement de la limite d’utilisation par le consommateur qui serait inférieure au montant de l’ouverture de crédit.

Les conditions de prélèvement

Il s'agit d'indiquer dans les contrats, les différentes manières dont le consommateur pourra utiliser le crédit et les conditions qui leur sont applicables. Ainsi, pour un crédit mis à disposition sous forme de carte, il y aura lieu d'indiquer les conditions applicables pour les achats (dans les magasins de la chaîne de distribution émettrice de la carte, auprès d'autres distributeurs, en Belgique, à l'étranger...), les retraits d'espèce dans les terminaux, les paiements par internet (si ces utilisations sont possibles), etc.

Le contrat doit spécifier comment et quand le crédit peut être prélevé, en tenant compte des dispositions des articles VII. 90/VII.147/3, VII.91/VII.147/5 et VII.93/VII.147/7 CDE, par exemple

  • en transférant le montant du crédit sur le compte courant du consommateur immédiatement après la signature du contrat de crédit;
  • en transférant le montant du crédit sur le compte du vendeur immédiatement après la confirmation par le consommateur de la livraison effective;
  • en retirant de l'argent d'un compte de crédit (ou éventuellement un compte courant) du prêteur, par exemple avec une carte de débit comme moyen d'emprunt, à partir du moment de la signature du contrat de crédit.

Si le montant du crédit est transféré sur un compte courant, il doit être clair qu'il s'agit d'un compte courant auprès d'une banque au choix du consommateur (article VII.87, § 1 et VII.147, CDE). Ceci ne s'applique pas à la facilité de découvert, pour laquelle aucun crédit (argent) n'est « payé » (c'est un débit ou une « ligne de crédit »). Comme il existe plusieurs types de « comptes », il faut toujours préciser de quel type de compte il s'agit, par exemple un compte courant ou un compte de crédit.

Le coût du crédit, y compris celui des services auxiliaires, ne peut être prélevé du montant du crédit que si le consommateur l'a explicitement autorisé (conformément à l'article VII.75/VII.131 WER, le crédit doit être adapté à l'objectif fixé par le consommateur). Pour permettre au consommateur de faire ce choix, le contrat doit préciser les conséquences de chacune des options en ce qui concerne le solde disponible et le décompte des intérêts et des frais. Le consommateur peut indiquer son choix en cochant les options dans la demande de crédit ou dans le contrat de crédit. Lorsque les frais sont prélevés en compte, le choix du consommateur doit pouvoir être prouvé par les documents contractuels.

Ceci vaut également pour les coûts des services et des biens qui ne sont pas des coûts du crédit, y compris les coûts de carte de débit, les frais de gestion, les frais des domiciliations non exécutées etc., pour les facilités de découvert. En outre, aucun intérêt débiteur ne peut-être compté sur ces frais si le consommateur n'a pas explicitement opté pour le financement de ceux-ci. Si le consommateur n'a pas opté pour le financement de ces frais, les seules indemnités qui peuvent calculées en cas de non-paiement, sont celles qui sont prévus dans le contrat de service (qui n'est pas le contrat de crédit). En résumé, le donneur de crédit ne peut décider unilatéralement quel type de coûts il entend financer en déduisant ces montants du montant du crédit. Le contrat doit être très clair. Si les frais de fonctionnement d'un compte courant sont prélevés sur le facilité de découvert, l'accord du consommateur doit résulter du contrat.

La CJUE s'est prononcée sur la possibilité de retenir des frais sur le montant du crédit et, dans un arrêt controversé, a exclu cette possibilité (Affaire C-377/14 - Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 april 2016 - Ernst Georg Radlinger et Helena Radlingerová contre Finway a.s.). L'argument de la Cour est que le prélèvement sur le montant total du crédit aurait pour effet de desous-évaluer le TAEG. Selon la Cour, les notions de «montant total du crédit» et de «coût total du crédit pour le consommateur» sont exclusives l’une de l’autre et, partant, le montant total du crédit ne saurait inclure aucune des sommes entrant dans le coût total du crédit pour le consommateur.Cette décision suscite la perplexité de plusieurs auteurs (voy. not. VANNEROM J., « Een bondig overzicht van het hypothecair kredietrecht 2.0 », D.C.C.R., 2016, n° 111, p. 61-72; ) d'autant que l'exemple 7c de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 14 septembre 2016 envisage le financement de la prime unique d'assurance solde restant dû. Il n'est pas exclu qu'une jurisprudence ultérieure vienne préciser sinon tempérer cet arrêt (BIQUET-MATHIEU C., "Le capital et les intérêts", in Le crédit hypothécaire au consommateur, ULG/UCL, Larcier, Coll. Patrimoine et notariat, 2017, p.268 ;BLOMMAERT D. et VANNEROM J., "Lure with Bait, Strike with Chaos... Over de scheiding van kosten en krediet en de gemeenschap van schadevergoedingen", note sub C.J.U.E. (3ème Ch.), 21 avril 2016, c-377/14, Radlinger et Radlingerova / Finway, Ann. Jur. 2016, p. 109)

Enfin, il faut rappeler que la capitalisation des intérêts n'est autorisée que conformément aux dispositions des articles 1154 du Code civil et I.9., 60°, CDE.

Découvert non autorisé et dépassement

Le prêteur ne peut pas, d’une part, interdire tout découvert qui dépasse le montant du crédit (article VII.100 CDE) et, d’autre part, autoriser activement qu’un découvert dépasse le montant du crédit. Lorsque le prêteur est techniquement en mesure de refuser l’ordre de prélèvement de crédit (par exemple, via le paiement avec carte de paiement ou via un virement) s’il dépasse le montant du crédit, il doit le faire. S’il ne le fait pas, il ne s’agit pas d’un découvert non autorisé mais d’un dépassement autorisé du montant du crédit qui modifie de facto le montant du crédit, contraire à l’article VII, 86, § 2 CDE, sauf s’il s’agit d’un dépassement au sens de l’article I. 9, 52° CDE.

A ce sujet, le prêteur doit également veiller à ce qu’il n’y ait pas de contradiction entre les conditions d’utilisation de l’instrument de paiement qu’il propose et l’existence ou non d’une interdiction contractuelle de dépasser le montant du crédit. Enfin, dans la plupart des cas le prêteur est techniquement en mesure de bloquer un paiement /une ouverture de crédit.

Dans ce contexte, on peut aussi se référer à l’exposé des motifs relatif à l’article 60bis de la loi précédente du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, ultérieurement repris sans modifications à l’article VII.100 CDE (Doc. Parl., Chambre, Sess. 52, 2468/001, p. 21 ainsi qu’à la p. 52).

Avis de l'administration concernant les conditions de prélèvement

  • Lorsque les échéances sont fixées le premier jour de chaque mois après le premier paiement fixé un mois après la livraison, il n'est pas possible de déterminer la durée de la deuxième échéance et par conséquent, le TAEG. La clause suivante pourrait être admise : Les paiements doivent être faits mensuellement. La première échéance aura lieu un mois après la livraison et les échéances suivantes, le même jour des mois suivants.
  • Les conditions de l'offre d'un crédit avec TAEG 0% temporaire ou limitée à l'achat d'un bien précis, dans le cadre d'une ouverture de crédit doivent être mentionnées dans le contrat de crédit.

VII.134, § 2, 7°: Le taux débiteur et le mode de calcul du taux

 

VII.134, § 2, 7° : le taux débiteur et les conditions applicables à ce taux

 

 

Le taux débiteur

Les intérêts débiteurs doivent être distingués des autres éléments du coût du crédit visé à l'article I.9, 41°, b)à f) CDE. Le taux d'intérêt indiqué rémunère le capital effectivement prélevé. Le taux d'intérêt débiteur n'inclut donc aucun coût (qu'ils soient ou non être pris en compte dans le coût total du crédit).

Le taux périodique

 

Taux périodique

Définition

 

Article I.9, 44/1° - Taux périodique :

le taux, exprimé en pourcentage par période à partir duquel les intérêts pour la même période sont calculés

Commentaire

Le taux périodique est le taux utilisé pour calculer les intérêts pour les contrats de crédit hypothécaire. Il est qualifié de périodique parce qu'il est appliqué par périodes, lesquelles ne correspondent souvent pas à une année. C'est par exemple, un taux mensuel, trimestriel, semestriel. Le taux périodique indique donc le taux qui sert de base au calcul des intérêts pour la période concernée. C'est ce taux (le plus souvent mensuel) qui sert à calculer le montant dû en intérêt pour la période concernée. Il permet également d'établir le tableau d'amortissement et c'est ce taux qui doit être adapté à la fin de la période en cas de variabilité.

Pour obtenir le taux débiteur (annuel) à partir du taux périodique, l'article I.9, 44° fournit la méthode de calcul: Pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière, le taux débiteur sur base annuelle I est le résultat de la comparaison: (1 + i)n = (1 + I), dont i est le taux périodique et n le nombre de périodes comprises dans l'année. Ainsi un taux trimestriel de 1,8% correspond à un taux débiteur annuel de (1+0,018)4 = 1,07397 = (1+I) soit un taux annuel de 1,07397-1 = 0,07397 = 7,397%. Inversément, un taux annuel de 7,397% correspond à un taux trimestriel de = (1 + 0,07397)(3/12) – 1 = 1,8%.

Le taux périodique n'est utilisé que pour le crédit hypothécaire. Le taux périodique doit être renseigné dans le contrat de crédit (VII.134, § 2, 7°). L'article VII.143 permet la variabilité du taux débiteur sous certaines conditions. Si le taux périodique est variable, il ne peut y avoir qu'un taux débiteur par contrat de crédit hypothécaire.

Par "période à partir de laquelle les intérêts pour la même période sont calculés", on entend la période de calcul de paiement, c'est-à-dire la période pendant laquelle il n'y a pas d'échéance. Si les intérêts sont payés mensuellement, cela signifie un pourcentage mensuel. Pour les crédits hypothécaires à but immobilier, on ne part donc pas, comme dans le cas du crédit à la consommation, d'un taux d'intérêt annuel qu'il faut d'abord convertir (nominalement ou actuariellement) vers un taux périodique avant de l'appliquer au solde restant dû. En crédit hypothécaire à but immobilier, on part du taux d'intérêt périodique qu'on applique au solde restant dû. Le taux débiteur sur base annuelle n'est fourni qu'à titre d'information afin de pouvoir comparer entre eux les taux d'intérêt avec différentes périodicités. Ce taux est, par définition, obtenu par ce qu'on pourrait qualifier de «conversion actuarielle» du taux périodique.

Les conditions applicables à ce(s) taux

La méthode de calcul des intérêts débiteurs doit être communiquée de manière à ce que le consommateur puisse calculer les intérêts débiteurs s'il le souhaite. Il ne suffit pas de parler de calcul « nominal » ou « actuariel ». Cette méthode peut varier selon les rythmes de capitalisation des intérêts, par exemple, journaliers, mensuels trimestriels… et le nombre de jours d’une année par exemple, 360, 365 ou même 366 jours.

Pour le consommateur, il est plus clair de reprendre la formule de calcul plutôt qu’une description de la méthode par des mots. Les méthodes de calcul les plus courantes sont :

  • Le solde restant dû x (le taux d'intérêt débiteur +1) (d / 365) -1), où «d» est égal au nombre de jours pendant lesquels le solde restant dû ne change pas.
  • Le solde restant dû x le taux d'intérêt débiteur x (d / 365), où «d» est égal au nombre de jours pendant lesquels le solde restant dû ne change pas.

Les modalités de la variabilité

Si le taux est variable, le contrat doit contenir tous les éléments permettant de déterminer les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Le taux débiteur ne peut varier que dans les conditions et selon les règles fixées par les articles VII.143 et VII.144. La variation ne peut intervenir que sur base d'un des indices de référence déterminé par le Roi. Les époques, conditions et modalités de variation du taux périodique ainsi que la valeur initiale de l'indice de référence doivent figurer dans le contrat de crédit (VII.143, § 5).

Pour un commentaire sur les conditions de variabilité voy. l'article VII.143.

Pour ces crédits, les intérêts débiteurs ne peuvent donc pas, par exemple, varier sur d'autres bases que l'indice de référence. Une référence à l'indice Euribor qui est possible pour les ouvertures de crédit à la consommation est interdite en crédit hypothécaire, même s'il s'agit d'une ouverture de crédit. De manière plus générale, en aucun cas le changement ne peut être arbitraire. Le SPF Economie se réfère à cet égard à l'arrêt de la CJU du 26 février 2015 dans l'affaire Matei C 143/13 et à celui du 30 avril 2014 dans l'affaire Arpad Kasler C-26/13.

En vue d’informer complètement le consommateur, le Code oblige le prêteur à fournir tous les éléments permettant le calcul du taux périodique et donc du taux débiteur à toutes les époques du contrat sans qu’il n’y ait plus aucun élément qui dépende de son appréciation subjective. Ainsi, si le créancier se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt périodique, il doit déterminer comment et quand. L'indice de référence, ainsi que les termes, conditions et procédures de la variation du taux débiteur, doivent être inclus dans le contrat. La clause relative à la modification du taux doit être suffisamment précise pour que le consommateur moyen puisse prévoir les conséquences économiques sur la base de critères clairs et compréhensibles (article VI.37, CDE).

Toute modification du taux doit être communiquée à l'avance (VII.143, § 6), sauf s'il s'agit d'un changement lié à un taux d'intérêt de référence auquel le public peut accéder et qui est disponible dans les locaux du créancier, et à condition que le contrat prévoie que les modifications sont communiquées périodiquement (VII.143, § 6, 2ème phrase). Si le public peut prendre connaissance du taux de référence, le SPF demande donc d'indiquer dans le contrat, comment et où exactement. Comme les données visées à l'article VII.19, § 2 CDE, en ce compris les intérêts, doivent être communiquées au moins mensuellement (et si non, sans délai), on en déduit que le relevé de compte mensuel visé à l'article VII.147/14, CDE, doit également être communiqué au moins mensuellement. Étant donné que le(s) taux d'intérêt débiteur(s) utilisé(s) doit (doivent) figurer sur ce relevé de compte, il en résulte que la variation du taux d'intérêt débiteur sera également communiquée au moins une fois par mois.

Le mécanisme prévu en cas de variation de plus 25% du taux débiteur d'une ouverture de crédit à la consommation (le consommateur peut mettre fin à la convention de crédit sans frais (article VII. 86, § 5, CDE), n'a pas été repris pour les ouvertures de crédit hypothécaire à destination mobilière, En toute hypothèse, toute variation ne peut avoir pour effet de dépasser les TAEG maxima fixés par le Roi.

Le contrat ne peut pas prévoir que si l'index ou le taux de référence convenu venait à disparaître, il serait remplacé par un indice ou taux de référence "déterminé par la banque". Afin de modifier l'index convenu ou le taux de référence par un autre à déterminer, un nouveau contrat doit être signé par lequel le consommateur accepte le nouveau taux d'intérêt de référence.

Clauses acceptées par l'administration

Pour les ouvertures de crédit (sans constitution d’hypothèque), le prêteur a le libre choix de l’indice de référence. Il reste néanmoins qu’il est tenu de préciser dans le contrat le mode de calcul et donc les éléments objectifs qui pourront entraîner une modification du taux. Le contrat ne pourrait par contre laisser le prêteur se réserver d’appliquer la variation au cas par cas puisque cela reviendrait à accepter la variabilité du taux en fonction d’éléments subjectifs ce que la loi ne permet plus. Si le contrat prévoit des taux différents, il doit préciser les conditions applicables pour chaque taux susceptible de s’appliquer.

  • Soit, il est fait référence, de manière précise, aux conditions dans lesquelles ce taux sera modifié, en fonction d’un indice de référence tel que l’ « Euribor », par exemple de la manière suivante :

    «Le taux débiteur est variable et basé sur le taux « Euribor 3 mois» augmenté d’une marge de … %. Au moment de la signature du contrat et à titre d’exemple, l’Euribor qui constitue le taux de référence étant de …. %, le taux débiteur sera de … %. Il résulte de ce qui précède que le taux débiteur pourra être modifié par la banque au cours du contrat, moyennant communication de ce nouveau taux au consommateur. La modification sera communiquée par … au minimum …. mois avant son entrée en vigueur».

    Au besoin, il sera donné une explication simplifiée au consommateur sur l’Euribor et son fonctionnement en le renvoyant le cas échéant vers un web site où il trouvera de plus amples informations.
  • Soit, à titre alternatif, il est établi par le prêteur toute autre formule objective, permettant au consommateur de déterminer dans quelle mesure le taux débiteur est susceptible d’être modifié. Cette formule sera indiquée et également expliquée au consommateur.
  • Soit, si le prêteur déclare qu’il ne lie pas le taux débiteur à un indice de référence et qu’il ne modifiera son taux débiteur qu’en cas de modification du TAEG maximum légal afin que le TAEG demeure dans les limites légalement autorisées, il modifie sa clause dans le sens suivant :

« le taux débiteur ne sera modifié que dans le cas d’une modification du TAEG maximal légal ».

Dans ce cas, il fait référence à l’arrêté royal en question, indique de manière claire et résumée, quand, comment et pourquoi interviendra cette modification, en faisant référence à un endroit où le consommateur pourra aisément consulter ces taux. A cette fin, il peut être éventuellement fait référence au web site du SPF Economie.

  • Soit, si le prêteur déclare qu’il modifie son taux débiteur unilatéralement, sans consultation d’un indice de référence ou de toute autre donnée objective qui permettrait de déterminer la valeur de l’augmentation, il indique néanmoins, avec précision, conformément à l’article 14, § 2, 8°, de la LCC, [VII.78, § 2, 7°, CDE] les conditions applicables à ce taux, et ne peut se contenter d’évoquer de manière générale les « circonstances du marché » pour justifier de la possible modification du taux.

    Autrement dit, premièrement, il indique clairement et visiblement que le taux débiteur est variable et surtout que ce taux sera changé à la libre appréciation du prêteur. Deuxièmement, il indique quand il pourra procéder à cette modification. Il doit s’agir d’une période déterminée, p.ex. le premier jour de chaque trimestre. Troisièmement, il indique quels facteurs seront susceptibles d’être pris en compte pour décider de modifier ce taux. Quatrièmement, il indique spécifiquement comment le consommateur en sera informé, conformément à l’article 30, § 3, de la LCC [VII.86, § 4]. Nous vous rappelons que l’information doit être communiquée activement.
    Exemple : «Le taux débiteur est variable et ne dépend d’aucun taux de référence. Il sera par conséquent adapté unilatéralement par le prêteur en fonction de [indication de la (ou des) raison qui pousserait le prêteur à modifier son taux]. Par conséquent, un nouveau taux débiteur est susceptible de s’appliquer [le premier jour de chaque trimestre]. Ce nouveau taux, qui vous sera communiqué par [indication du moyen de communication utilisé] étant néanmoins consultable en permanence de la manière suivante : [indication p.ex. d’un lien internet].

Veuillez néanmoins, noter que cette dernière option parait hautement improbable aux yeux de l’administration et, que si cette option est retenue et que le prêteur confirme par écrit qu’il n’utilise aucun indice de référence, la clarté et la concision exigée par l’article 14 [VII.78] sera contrôlée avec la plus grande attention, compte tenu du fait qu’une modification unilatérale d’un élément aussi essentiel au sein d’un contrat en cours, se doit d’être réalisée avec la plus grande prudence.

Autres avis de l'administration

  • Sur le calcul du taux
    • En vertu de l’article 14, § 2, 8°, de la LCC [VII.78, § 2, 7°, CDE], la méthode de calcul du taux débiteur doit être mentionnée au sein du contrat. Dans le cas présent, il doit être spécifié que le taux débiteur est calculé sur une base actuarielle et, au niveau des intervalles de temps, sur base de mois égaux de 30,4167 jours chacun.
    • La loi ne parle pas d’un TAEG variable et vous en pouvez donc pas utiliser ce terme ni dans la première page du contrat ni dans les conditions générales. Par contre et conformément à l’article 14, § 2, 8°,[VII.78, § 2, 7°, CDE], vous devez préciser dans le contrat si le taux débiteur est fixe ou variable.
    • Vous parlez au sein du contrat d’un paiement trimestriel des intérêts. Veuillez indiquer quel terme a été choisi, à savoir le nombre de jours exacts du trimestre calendrier ou un trimestre moyen. Veuillez noter que vous faites référence à un « trimestre calendrier » en ce qui concerne le calcul des intérêts. Par conséquent, le même intervalle de temps devra être utilisé pour le calcul du TAEG.
  • Sur les paramètres de variabilité
    • Une simple indication que le taux débiteur peut être modifié « dans les limites du taux annuel effectif global maximum légal » est insuffisante puisque rien n’est dit au niveau du mécanisme d’adaptation de ce taux. Il convient donc de préciser ce point, même dans le cas où le taux correspondrait au TAEG maximum légal. En effet, en vertu de l’article 14, § 3, 7°,[VII.78, § 2, 7°, CDE] il y a lieu d’indiquer les conditions applicables au taux débiteur, tout indice ou taux de référence qui s’y rapporte, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Veuillez donc indiquer, entre autres, au consommateur de quel TAEG maximum vous parlez et vous référer à l’arrêté royal relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation afin de préciser le mécanisme qui sera utilisé.

 

VII.78, § 2, 8°et VII.134, § 2, 8°: le TAEG et le montant total dû

 

VII.78, § 2, 8° : TAEG et montant total dû

VII.78, § 2, 8° : le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses, utilisées pour calculer ce taux, sont mentionnées;

VII.134, § 2, 8° : le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses, utilisées pour calculer ce taux, sont mentionnées. La mention du taux annuel effectif global avec toutes les hypothèses dans l'offre de crédit acceptée par le consommateur suffit et ne doit pas être renouvelée dans l'acte authentique qui confirme la formation du contrat de crédit;

Principe

Le contrat doit mentionner le TAEG. Il doit être indiqué dans le contrat en un taux unique (article VII.78, § 2, 8° etVII.132, § 2, 8°) (et non sous forme d'une fourchette minimum/maximum -Arrêt du 19 décembre 2019, C-290/19, RN - Home Credit Slovakia, ECLI:EU:C:2019:1130).. Le cas échéant, il est calculé sur base des hypothèses de l'AR du 14 septembre 2016.

Les hypothèses de calcul

Si le calcul du TAEG est basé sur des hypothèses, ces hypothèses doivent être précisées dans le contrat et dans le SECCI (articles VII.70, § 1, 7° [ou VII.127, § 1], et VII.78, § 2, 8° [ou VII.134, § 2, 8°]). En crédit hypothécaire, il y a un décalage entre la signature du contrat de crédit et la passation de l'acte authentique, parfois plusieurs semaines/mois plus tard. La question est donc de savoir si le TAEG calculé au moment de la signature du contrat doit être recalculé au moment de la signature de l'acte authentique comme c'est le cas en France. Les travaux préparatoires répondent par la négative

Pour le crédit hypothécaire, Au paragraphe 2, 8° [de l'article VII.134], la mention du taux annuel effectif global est demandée. La question se pose de savoir si la mention dans une offre de crédit contraignante est- elle suffisante pour répondre à cette demande ou si, en revanche, comme c’est le cas en France, lors de la passation de l’acte authentique à un moment ultérieur, le notaire doit recalculer cette mention en fonction des éléments de calcul qui ne sont connus qu’à cette date. Le point de départ est que l’on peut partir du principe que la mention dans l’offre de crédit, qui devient contrat de crédit par la signature du consommateur, peut en principe suffire. Ces éléments devront être précisés par le Roi conformément à l’article I.9, 42° du CDE, en fonction de la disponibilité des informations auprès du prêteur, de la possibilité d’estimer ou non les frais de notaire, etc. Dans ce cas, on présume qu’en cas de reprise d’encours (crédit hypothécaire avec une destination mobilière), tous les éléments de calcul sont connus et qu’il existe, dans le chef du prêteur, un devoir de diligence afin d’avoir un maximum connaissance de tous les éléments de calcul. (Exposé des motifs de la loi du 22 avril 2016 portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique (Doc.Parl., Ch. Repr., Session 54, 1685/001, p. 37).

L'exemple doit distinguer les hypothèses et les données invariables du contrat. Il ne faut donc pas intégrer des données au milieu des hypothèses. Ainsi, le montant du crédit n'est pas une hypothèse. Par contre, le fait que le crédit sera prélevé immédiatement en totalité est bien une hypothèse. Le taux débiteur n'est pas une hypothèse mais par contre le fait qu'il restera inchangé pendant la durée du contrat peut être une hypothèse pour l'exemple utilisé.

Tout contrat de crédit doit au moins prévoir que pour le calcul du TAEG, il est supposé que :

  • le prêteur et le consommateur respectent leurs engagements selon les conditions, la durée et les dates du contrat de crédit;
  • un mois se compose de 30,4167 jours.

Le prêt et la vente à tempérament doivent être assortis d'un premier terme de paiement le plus court possible s'il n'est pas connu, par exemple si les dates d'échéance sont indiquées mais que la date de livraison du bien financé n'est pas connue à l'avance. Le terme de paiement est connu et ne nécessite donc aucune hypothèse si la date d'échéance est déterminée par exemple "mensuellement, le même jour du mois que celui où le crédit a été mis à disposition ou l'objet financé a été livré, éventuellement le dernier jour de chaque mois ".

L'hypothèse du terme de paiement le plus court possible ne s'applique pas (ou plus) à la facilité de découvert. Voir également l'exemple 27 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 14 septembre 2016. Il est maintenant supposé que la dernière date d'échéance de l'intérêt tombe à la date d'échéance du capital trois mois après le prélèvement complet. En d'autres termes, il est supposé que le crédit est entièrement retiré trois mois avant la date d'échéance du capital et des intérêts, le même jour du mois.

Pour l'ouverture de crédit à durée indéterminée qui ne constitue pas une facilité de découvert (en compte), le montant du crédit est réputé être remboursé en 12 montants égaux, et les intérêts et les frais sont payés conformément au contrat. Ici également, l'hypothèse du premier terme de paiement le plus court possible ne s'applique pas (plus). Les intérêts et frais sont supposés être payés comme stipulé dans le contrat, et si la durée de la période de calcul est inconnue, ils seront supposés remboursés avec le capital (article 4, § 2, 7 ° de l'arrêté royal du 14 septembre 2016).

S'il existe plusieurs méthodes de prélèvement, il faut baser l’hypothèse sur la méthode la plus utilisée chez le prêteur (par exemple, les paiements avec carte dans la zone de paiement européenne, les retraits d'espèces avec la carte, les virements au guichet, ...). Ce principe est basé sur l'article VII.70, § 1, 7 °, CDE, qui régit les informations fournies au moyen du SECCI :

7° le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, à l'aide d'un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux. Si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu'il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit et le montant du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments. Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l'hypothèse à déterminer par le Roi et reflétant cette situation, celui-ci indique que l'existence d'autres modalités de prélèvement pour ce type de crédit peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés.

Selon l'article 4, § 2, 3° de l'arrêté royal du 14 septembre 2016, le mode de prélèvement le plus utilisé pour un contrat de crédit est déterminé sur base du nombre de transactions enregistrées chez le prêteur, pour ce type de contrat de crédit au cours de l'année civile précédente ou du nombre attendu de transactions dans le cas d'un nouveau produit de crédit. Mais si le prêteur est incapable de connaître la méthode de prélèvement ou de la déterminer sur la base de prévisions raisonnables, alors le mécanisme sera appliqué avec le taux d'emprunt et les coûts les plus élevés. Dans tous les cas, le mode de prélèvement retenu doit être transparent et être précisé, voire expliqué.

Remarque: Si le jour du paiement d'un montant dû ne figure pas dans le contrat, qu'il soit déterminé ou déterminable, le délai de paiement doit être supposé sur la base des hypothèses disponibles. Mais il est impossible de déterminer le moment du paiement si le consommateur a effectivement le choix de payer quand il le souhaite.

Le montant total dû

Selon la définition, le montant total dû (Cf. I.9, 66°) est

Article I.9, 66° - Montant total dû par le consommateur :

la somme du montant du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur y compris, en cas de crédit-bail, la valeur résiduelle du bien à payer à la levée de l'option d'achat


Voir ici le commentaire de la définition.

Comme le montant total à payer par le consommateur n'est pas connu pour les ouvertures de crédit, ni même un minimum ou un maximum, un montant fictif basé sur des hypothèses peut être trompeur. En ce sens, il suffit de constater que le montant n'est pas connu à l'avance car il dépend des retraits de crédit et des remboursements non connus à l'avance.

Avis de l'administration

  • Pour que le TAEG puisse être mentionné dans le contrat sur base de 30 jours entre chaque terme de paiement, il faut qu’il y ait au moins 30 jours entre la mise à disposition des fonds (et non la signature du contrat) et le premier paiement.

  • Les intérêts débiteurs constituent uniquement une compensation pour le capital prélevé par le consommateur. L'article 1, 8° de la LCC soutient cette idée dans le sens où le taux débiteur est un taux d’intérêt appliqué sur la partie du capital prélevé qui est le montant prêté, financé ou prélevé par le consommateur. Tout autre frais ne peut donc être inclus dans le taux débiteur et, doit être intégré au TAEG. Il est, en effet, évident que les différents frais étant d’une manière ou d’une autre supportés, au final, par le consommateur.

  • Nous attirons votre attention sur la définition du coût total du crédit visé à l’article 1er, 5° de la LCC, qui rendra, peu vraisemblable, un TAEG équivalent au taux débiteur appliqué, notamment en raison des frais relatifs à la consultation du fichier de la centrale des crédits aux particuliers ou encore des frais de courtage. Veillez donc, conformément à l’article 14 § 2, 8° et 13° de la LCC, à scinder le taux débiteur des autres coûts du crédit tels que visés à l’article 1, 5° de la LCC. J’attire d’ailleurs votre attention sur l’application de l’article 30 de la LCC au terme duquel seul le taux débiteur peut varier à l’exclusion de toute autre frais.

  • Vous parlez au sein du contrat d’un paiement trimestriel des intérêts. Veuillez indiquer quel terme a été choisi, à savoir le nombre de jours exacts du trimestre calendrier ou un trimestre moyen. Veuillez noter que vous faites référence à un « trimestre calendrier » en ce qui concerne le calcul des intérêts. Par conséquent, le même intervalle de temps devra être utilisé pour le calcul du TAEG. A cet égard le rapport au Roi précédent l'AR du 21 juin 2011 modifiant l'AR du 4 août 1992 précise : Le § 2, alinéa 4, ne vaut pas uniquement pour les intervalles de temps (dans les exposants) de la formule du TAEG lui-même mais aussi pour la méthode de calcul des montants qui sont introduits dans la formule du TAEG si ces montants dépendent en réalité du nombre effectif de jours des mois calendrier, par exemple en cas d’ouvertures de crédit ou de prêts à tempérament avec remboursement fixe en capital. Une liberté de choix pourrait en effet mener dans ce cas également à différents TAEG et à une dépendance inutile à la date de conclusion du contrat. Suite aux informations fournies par la Commission européenne, les intervalles de temps utilisés pour le calcul du TAEG doivent, en vertu des articles 11, § 1er, alinéa 2, 7°, 11bis, § 2, alinéa 2, 6° et 14, §§ 2, 9° et 3, 8° de la LCC (articles 5, 6 et 10 de la directive) être communiqués au consommateur. Rapport au Roi (M.B., p-29.06.2011, p. 37752).

  • En ce qui concerne la clause « Avantage en cas de payement comptant si le TAEG = 0% », celle-ci est contraire à la loi puisque le TAEG ne pourra en aucun cas être de 0%, l’avantage ayant un prix.

  • La loi ne parle pas d’un TAEG variable et vous ne pouvez donc pas utiliser ce terme ni dans la première page du contrat ni dans les conditions générales. Par contre et conformément à l’article 14, § 2, 8°, vous devez préciser dans le contrat si le taux débiteur est fixe ou variable.

  • Merci de préciser à l’article 1 : « Pour la détermination et le calcul du taux annuel effectif global, il a été tenu compte de l’hypothèse que le contrat reste valable pendant toute la durée prévue du contrat, et que le prêteur et le consommateur respectent leurs obligations conformément aux conditions et aux délais de paiement prévus dans ce contrat. Au cas où le contrat permet au consommateur d’effectuer des prélèvements à la date de son choix, il a été considéré que le montant du crédit a été immédiatement et totalement prélevé. »

VII.78, § 2, 9°et VII.134, § 2, 9°: la procédure à suivre pour mettre fin au crédit

 

VII.78, § 2, 9° : Procédure à suivre pour mettre fin au crédit

Principe

Le contrat de crédit doit préciser la procédure à suivre pour mettre fin au contrat. Un article spécifique doit être rédigé, par exemple, de la manière suivante : « Le consommateur peut mettre fin, à tout moment, au contrat de crédit, par le biais d’un remboursement anticipé», et faire un renvoi à la clause consacrée au remboursement anticipé.

Avis de l’administration

  • L’article 5 des conditions particulières annexées au contrat, qui impose que le compte lié au crédit présente un solde positif pour mettre fin au contrat, est contraire à l’article VII.98. Le consommateur doit pouvoir, à tout moment, mettre un terme au contrat. Toutefois, un délai peut être prévu pour le remboursement, avec la possibilité de prévoir des intérêts si le remboursement se fait après l’expiration de ce délai.
  • La clause ** des dispositions introductives indiquant que le consommateur « renonce expressément et avec effet immédiat à la ligne de crédit antérieure dont il disposait sur le même compte », afin d’éviter d’être en contradiction avec l’article VII.98 qui prévoit un préavis de 2 mois que le prêteur doit respecter pour mettre un terme au contrat, peut être reformulée de la manière suivante : « Les deux parties décident d’un commun accord de remplacer, avec effet immédiat, le contrat de crédit existant par le présent contrat». De la sorte, il y aura novation et non pas une résiliation unilatérale, le résultat restant quant à lui identique.

VII.78, § 2, 10/11/12 et 13° et VII.134, § 2, 10 à 13: Centrale des crédits et traitement des données

 

VII.78, § 2, 10/11/12/13 : Traitement des données personnelles

 

 

 

VII.78, § 2, 10° et VII.134, § 2, 10° : la clause : "Ce contrat fait l'objet d'un enregistrement dans la Centrale des Crédits aux Particuliers conformément à l'article VII. 148 du Code de droit économique"
VII.78, § 2, 11° et VII.134, § 2, 11° : les finalités du traitement dans la Centrale;
VII.78, § 2, 12° et VII.134,§ 2,12° : le nom de la Centrale;
VII.78, § 2 13° et VII.134, §2 13° 13° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières.

Principe

En matière de protection de la vie privée et de traitement des données à caractère personnel, le contrat de crédit réglementé est soumis au droit commun et à des dispositions particulières. Le droit commun résulte du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Le droit particulier est repris aux articles VII.116 et svts.

Enfin l'existence d'une base de données dont la consultation est obligatoire pour les prêteurs, la Centrale des Crédits aux Particuliers (ci-après: la CCP), impose également des mentions particulières dans les contrats de crédit.

Les recommandations de l'administration

Si aucune donnée personnelle n'est traitée ou transférée à des tiers, cela doit également être précisé dans le contrat. Dans le cas contraire, le contrat doit indiquer comment les données personnelles seront traitées et les règles suivantes devront être respectées.
Les finalités du traitement doivent être clairement définies. Elles doivent être proportionnées et conformes à la législation en vigueur (voir les articles VII 117 et 120, CDE et la directive européenne). Le contrat doit, au minimum, stipuler que les données personnelles de la Centrale des Crédits aux Particuliers (CPC) ne peuvent jamais être utilisées à des fins de prospection commerciale (Article VII 153, § 2, CDE).
Si des données personnelles sont transférées à des tiers, ou si on veut permettre l'accès de tiers à ces données, le contrat doit préciser quelles données, quels tiers et à quelles fins. L'article VII.119 contient une liste limitative de tiers auxquels les données personnelles peuvent être communiquées. Il ne peut jamais y être dérogé, même à la demande des consommateurs et/ou des autres signataires.
Pour chaque traitement de données personnelles, internes ou externes, les personnes qui ont reçu des données personnelles dans le cadre du contrat de crédit sont tenues de prendre des mesures pour garantir la confidentialité de ces données et s'assurer qu'elles sont utilisées exclusivement aux fins prévues par ou en vertu du Code ou pour l'accomplissement de leurs obligations légales (article VII.120, §2, 2e alinéa de la loi). L'utilisation de données personnelles pour encourager, par exemple, les consommateurs à centraliser les crédits en cours, ou pour promouvoir des crédits qui conduisent le consommateur au surendettement, sont clairement des objectifs contraires à la loi. Conformément aux articles VII.116, et suivants du Code, il ne peut pas être stipulé que les consommateurs donnent mandat au prêteur pour adresser en leur nom une recherche domiciliaire aux autorités compétentes ou leur demander un extrait des registres de la population ou du registre des étrangers.

Autres avis de l'administration

Information sur l'enregistrement en tant que tel

  • Dans la mesure où le prescrit légal oblige le responsable du traitement à informer le consommateur au moment de l’enregistrement, une mention à priori dans le contrat signalant qu'il sera procédé à un enregistrement en cas de retard de paiement ne peut être considérée comme satisfaisant au devoir d'information.

Les différents régimes (fichier internes, fichiers communiqués aux tiers, CCP)

  • Les indications relatives à la Centrale doivent être clairement distinguées des mentions relatives aux autres fichiers. Il s'agit en effet d'un traitement tout à fait spécifique : il est imposé par la loi et le consommateur n'a aucun pouvoir pour accepter ou refuser. Par ailleurs, les droits d'accès et de rectification sont spécifiques.
     
  • La transmission des données à la CCP de la loi ne suppose pas l'accord préalable du consommateur. La clause d'information ne doit donc pas donner l'impression au consommateur qu'il peut s'opposer à l'enregistrement, particulièrement en ce qui concerne la CCP. Le consommateur doit toutefois en être informé directement ou indirectement par le maître du fichier. Il faut préciser : (1) le fichier où les données sont enregistrées ; (2) la nature du traitement; (3) si le maître du fichier est la Banque nationale, il faut préciser que le droit d’accès de rectification et de suppression est règlementé par l'arrêté royal du 23 mars 2017.
  • Les clauses de vie privée doivent être adaptées aux trois hypothèses que la législation oblige de considérer : les données qui restent chez le prêteur (fichier interne), les fichiers qu'il se propose de communiquer à des tiers (fichiers externes), la Centrale des Crédits aux Particuliers. Ces trois régimes impliquent des droits d'accès et de rectification différents. Le consommateur doit être informé des démarches concrètes qu'il devra accomplir en distinguant les hypothèses.
  • La transmission des données dans le cadre des articles [68 à 73, LCC] de la loi ne suppose pas l'accord préalable du consommateur. Elle est autorisée par la loi dès que les conditions de ces articles sont respectées (et sauf opposition déclarée par le consommateur). La clause d'information ne doit donc pas donner l'impression au consommateur qu'il peut s'opposer à l'enregistrement particulièrement en ce qui concerne la CCP.
  • Tout fichier consulté doit être mentionné en vertu de l’article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Par conséquent, en lieu et instance de la mention « le cas échéant des autres fichiers » au sein de la clause 7 de vos conditions générales, veuillez indiquer les fichiers que vous êtes susceptible de consulter et de vous limitez à ces derniers lors de votre recherche d’information sur la situation financière du consommateur.

Finalités

  • Les finalités doivent être mentionnées de manière claire et précise : ainsi dans le régime antérieur au règlement européen, et après avis de la Commission de Protection de la Vie Privée, l'administration a considéré que la référence "marketing et/ou prospection commerciale" est très vague, et peut viser en pratique bon nombre de situations et services internes ou externes tant au sein, qu'en dehors de l'établissement de crédit. Le terme « marketing » doit au moins être lié à des services décrits plus clairement et à un responsable concret interne ou externe. (Par exemple : « marketing pour octroi de crédit par le dispensateur de crédit »).
  • La rédaction de la clause ne peut prévoir ou donner l'impression que les données de la Centrale des Crédits aux Particuliers ou de toute autre fichier externe consulté par le prêteur, pourront être traitées pour faire de la prospection ou du marketing, ni permettre au consommateur de renoncer à la protection que lui assure les textes légaux à cet égard.
  • Veillez à retirer la mention « etc. ». Le consommateur doit savoir dans quels buts les données le concernant seront utilisées. Il doit pouvoir en connaissance de cause, marquer son accord sur cette utilisation. Les données personnelles traitées dans le cadre d'un crédit à la consommation et en particulier dans le cadre de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, ne peuvent, en outre, sur base de l'article 69 de cette loi, être utilisées pour d'autres buts. Dès lors, les informations relatives au profil de crédit du consommateur et à ses éventuels arriérés de paiement ne peuvent être communiquées à des sociétés autres que les assureurs crédits.
  • La clause par laquelle il est prévu que les données personnelles peuvent être utilisées notamment à des fins de marketing par le prêteur ou d’autres sociétés du groupe est contraire à l’article 69 § 4 LCC.

Marketing direct

  • La rédaction de la clause ne peut prévoir ou donner l'impression que les données de la Centrale des Crédits aux Particuliers ou de tout autre fichier externe consulté par le prêteur, pourront être traitées pour faire de la prospection ou du marketing, ni permettre au consommateur de renoncer à la protection que lui assure les textes légaux à cet égard.

Echanges de données au sein d'un groupe de sociétés

  • Nous attirons votre attention sur le fait qu’un traitement des données à caractère personnel au sein d’un « groupe » n’est autorisé que s’il a pour but les données énoncées limitativement à l’article 69, § 3, de la LCC, pour autant que la communication de ces données se fassent à des entreprises appartenant au groupe et qui répondent chacune à la définition de l’article 69, § 4, de la LCC et, pour autant qu’elles en disposent pour un but autorisé par la LCC, autrement dit dans le cadre de l’octroi et de la gestion des crédits ou dans le cadre de la gestion des services de paiement et des activités d’assurance-crédit. Pour les fichiers qui sont réglementés par la LCC, l’utilisation des données qui en ressortent à des fins de marketing est interdite.
  • Ce n’est que pour les autres données, autrement dit les données qui ne sont pas récoltées à l’occasion de l’octroi d’un contrat de crédit et qui sont uniquement destinées à un usage interne, qu’il est possible de prévoir et régler un « échange d’information » conformément au règlement européen.

Droit d'accès, de rectification ou d'opposition

  • Les clauses précisant les droits d'accès, de rectification ou d'opposition ne peuvent alourdir les formalités prévues par la loi. Ainsi, ne peut être admise la clause précisant l'obligation pour le consommateur d'envoyer une lettre recommandée pour exercer son droit d'accès aux données à caractère personnel collectées qui est inconciliable avec l'article 10 de la loi sur la vie privée où seules une preuve d'identité et une demande datée et signée sont exigées.
  • Le consommateur peut demander au prêteur l’accès aux données qui le concernent par courrier ordinaire en ce qui concerne les fichiers internes du prêteur. Il ne peut être exigé un recommandé du consommateur.

 

VII.134, § 2, 14°: le cas échéant, les frais de dossier

Cette disposition est spécifique pour les crédits hypothécaires. Des frais de dossiers ne peuvent être réclamés que pour autant qu'ils soient effectivement prévus dans le contrat de crédit. Même si rien n'est prévu pour les crédits à la consommation, cette règle vaut également dans ce cas. Ces frais doivent être inclus dans le calcul du TAEG.

Pour le crédit hypothécaire, le Code autorise le prêteur à réclamer des frais de dossiers limitativement énumérés à l'article VII.141.Ces frais ne sont dus que pour autant que le consommateur accepte l'offre de crédit. L'arrêté royal du 27 février 2017 précise les frais maxima autorisés. On en trouvera le commentaire sous l'article VII.141.

VII.78, § 6 et VII.134, § 4: clauses d'exigibilité avant terme

 

VII.78, § 6 : les clauses d'exigibilité avant terme ou de résolution

VII.78, § 6 et VII.134, § 4 : Les causes d'exigibilité avant terme ou de résolution du contrat de crédit doivent être reprises dans le contrat par une clause distincte.

Cette disposition précise l'exigence de clarté pour les clauses résolutoires. Elles ne peuvent être noyées dans la masse et doivent faire l'objet d'une disposition spécifique et donc plus aisément repérable pour le consommateur.

Avis de l'administration

  • Le contrat ne peut pas prévoir la résolution de plein droit si l'emprunteur utilise le crédit consenti en violation de l'utilisation prévue dans le contrat. L'article VII.105, 1er alinéa, 2°, CDE se réfère uniquement à l'utilisation d'un bien meuble corporel dont le prêteur s'est réservé la propriété. Le contrat peut par contre prévoir que le prêteur peut demander la dissolution devant le tribunal (article 1184 du Code civil). Il en va de même pour le non-respect des échéances de paiement (article 1188 Cc). Le contrat peut également préciser que le prêteur peut suspendre les prélèvements si le crédit est utilisé contrairement aux finalités convenues, à condition que ces finalités soient suffisamment claires, de sorte qu'il n'y ait aucun doute sur les motifs objectifs de la suspension (article VII. 98, § 2).

 

 

Les mentions obligatoires pour certaines modalités particulières (VII.134, § 3 - 4°, 5°, 8° à 13°)

VII.134, § 3, 4°: s'il y a amortissement du capital pour un crédit à durée déterminée

 

VII.134, § 3, 4° : Le tableau d'amortissement

VII.134, § 3, 4° : en cas d'amortissement du capital, les montants d'un terme constitués par le versement amortissant et les intérêts, ainsi que les époques et conditions auxquelles doivent être payés ces montants. Le tableau d'amortissement ajouté contient la décomposition de chaque montant d'un terme, ainsi que l'indication du solde restant dû après chaque paiement.

Lorsqu'une réduction du taux périodique est accordée, le tableau d'amortissement indique les montants d'un terme à payer ainsi que les soldes restant dus compte tenu de cette réduction. Si la réduction subit des changements, un nouveau tableau d'amortissement est communiqué, qui tient compte desdits changements

Le tableau d'amortissement

En aucun cas le SPF n'impose une méthodologie spécifique pour la réalisation du tableau d'amortissement, il faut seulement que le tableau corresponde au taux débiteur et à la méthode de calcul de l'intérêt débiteur. Si les montants en intérêts dans le tableau d'amortissement ne correspondent pas à la méthode de calcul et au taux débiteur indiqué dans le contrat, il faut alors expliquer pourquoi.

Si, par exemple, les montants mensuels sont d'abord calculés sur la base d'un taux annuel à 2 décimales, et puis qu'ensuite, ces montants mensuels sont arrondis à 2 décimales, et que les intérêts sont recalculés (et éventuellement aussi re-répartis) pour arriver à un solde restant dû égal à zéro, il faut préciser cette méthode dans le contrat. Comme l'arrondi peut avoir un impact sur les intérêts débiteurs, il doit aussi être expliqué (même à la hausse, à la baisse ou les deux). Cet exemple contient l'une des méthodes de calcul les plus courantes, mais toute autre méthode est acceptée en principe.

Le prêteur doit néanmoins s'assurer que le taux débiteur auquel correspondent les intérêts calculés, ne diffère pas du taux débiteur à 2 décimales annoncé et ne dépasse pas le TAEG maximum légal, pour les crédits hypothécaires à destination mobilière.

Les réductions de taux

L'article VII.134, § 3, 4°, alinéa 2, impose d'appliquer les réductions de taux dans le calcul repris dans le tableau d'amortissement lui-même. C'est une règle issue du régime antérieur. La loi du 13 mars 1998 avait imposé de répercuter les réductions de taux temporaires ou conditionnelles directement dans le taux périodique. Se trouvait ainsi écartée la pratique qui consistait à appliquer le taux sans réduction pour verser ensuite au consommateur, ultérieurement, le montant correspondant à la ristourne sur le taux. Cette méthode dissimulait en réalité le coût réel.

Voir le commentaire plus large sur les réductions de taux

VII.134, § 3, 5°: s'il y a reconstitution du capital

 

VII.134, § 3, 5° : reconstitution

VII.134, § 3, 5° : s'il y a reconstitution du capital, les époques et conditions auxquelles les intérêts doivent être payés et les paiements reconstitutifs effectués ainsi que l'obligation que le capital du contrat adjoint sera utilisé pour le remboursement du montant de crédit prélevé.

S'il est fait usage, pour un même capital, de plusieurs modes d'amortissement ou de reconstitution, le contrat de crédit indique la quotité du capital à laquelle se rapporte chacun de ces modes.

Lorsque ni l'amortissement ni la reconstitution du capital ne sont stipulés, le contrat de crédit mentionne les époques et les conditions de paiement des intérêts et des frais récurrents et non récurrents;

 

voir le commentaire des articles VII.135 et VII.136

VII.134, § 3, 8°: un avertissement relatif aux conséquences des paiements manquants

 

VII.78, § 3, 8° : Avertissement relatif aux paiements manquants

Recommandation de l'administration

Un avertissement doit être visible et doit donc être clairement distingué des autres dispositions contractuelles.

Un exemple d'avertissement sur les conséquences d'un défaut de paiement peut être:"Attention: la non-exécution du contrat de crédit par le consommateur peut avoir des conséquences graves pour lui, notamment l'inscription dans la partie négative de la Centrale des Crédits aux Particuliers, rendant difficile sinon impossible l'obtention d'un (nouveau) crédit. En outre, les défauts peuvent inclure des coûts, des intérêts de retard et des pénalités, et même conduire à la résolution du contrat au détriment du consommateur".

L’administration relève très fréquemment que l’avertissement doit être mis en évidence : L’avertissement est présent dans vos contrats mais il devrait être mis en évidence. Nous vous suggérons, comme pour l’indication du type de crédit, de le mettre sur la première page des contrats

VII.134, § 3, 9°: s'il y a des frais notariaux

 

VII.134, § 3, 9° : le cas échéant, l'existence de frais notariaux ;

La disposition

VII.134, § 3, 9° : le cas échéant, l'existence de frais notariaux.

Commentaire

Le prêteur doit indiquer dans le contrat de crédit non seulement l'existence de frais notariaux mais également leur montant, soit en communiquant le minimum et le maximum, soit en ne communiquant que le maximum en appliquant le principe du worst case scenario fréquemment utilisé pour le calcul des coûts pour informer le consommateur, ou encore, par une référence au site de la Fédération Royale des Notaires de Belgique où le calcul peut être fait au moyen d'un outil très simple : voy. https://www.notaire.be/calcul-de-frais/credit.

L'outil de calcul qui permet de déterminer non seulement les frais mais également les honoraires. L'écart entre le minimum et le maximum résulte des frais administratifs qui sont variables. Pour le calcul du TAEG, le prêteur doit intégrer les frais de notaire mais non les honoraires. Le rapport au Roi précédant l'AR du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique précise que La partie des frais de notaire à reprendre dans le TAEG peuvent être consultés en ligne sur le site internet de la FRNB (https://www.notaire.be) qui est adapté à cet effet en fonction du présent arrêté.

VII.134, § 3, 10°: S'il y a des sûretés ou des assurances exigées

 

VII.78, § 3, 10° : Sûretés et Assurances exigées

VII.78, § 3, 10° en VII.134, § 3,10° : Le cas échéant, les sûretés et assurances exigées.

Principe

Les sûretés doivent être spécifiquement mentionnées au sein du contrat. Par conséquent, toute nouvelle sûreté que le prêteur exigerait de la part du consommateur nécessitera la rédaction d’un nouveau contrat de crédit. du moins pour les crédits à la consommation. Si un nouveau contrat est conclu, la clause suivante est à recommander afin d’être en conformité avec l’article VII.98 : « Les deux parties décident d’un commun accord de remplacer, avec effet immédiat, le contrat de crédit existant par le présent contrat. De la sorte, il y aura novation et non pas une résiliation unilatérale, le résultat demeurant quant à lui identique".

Pour les crédits hypothécaires, la modification pourra faire l'objet d'une offre simplifiée conformément à l'article VII.145.

Enfin, il y a lieu de tenir compte de la possible requalification de la qualité des parties par le juge lorsque l’une d’elles doit être considérée comme sûreté personnelle et non comme codébiteur (voy. par ex. Civ. Liège, 21 octobre 2011, J.L.M.B. 2014, 224).

L’assurance solde restant dû - Recommandations de l'administration pour les crédits à la consommation

Lorsque l'assurance est mentionnée dans le contrat comme une garantie du crédit, c'est une condition pour obtenir le crédit. Pour chaque service accessoire qui est une condition pour l'obtention du crédit, (ou pour l'obtenir à un tarif réduit), les coûts doivent être dans le TAEG (I. 9, 41°, e). Indépendamment de ce qui précède, le consommateur doit toujours être en mesure de choisir avec qui il conclut un contrat de service accessoire (VII.87, §1 CDE). Une clause du type : « En cas de souscription d’une police d’assurance, l’(les) emprunteur(s) reconnaît(ssent) avoir bénéficié d’une liberté de choix » est proscrite. Par contre, il est possible au prêteur d’indiquer au sein du contrat, les deux options, le consommateur ayant à cocher l’une ou l’autre case en fonction de son souhait ou non de souscrire à une assurance.

Si les coûts de l'assurance ne sont pas inclus dans le TAEG, le SPF Economie demande au prêteur, de proposer au consommateur les options suivantes : dans la demande de crédit ou dans le contrat de crédit :
• assurance avec une entreprise proposée
• assurance auprès d'une entreprise que vous cherchez vous-même
• pas d'assurance
En option, le choix peut être limité à:
• assurance avec un assureur de votre choix
• pas d'assurance

Si plusieurs types d'assurance peuvent être offerts, il y a lieu de fournir les options pour chaque type d'assurance. La même règle s'applique pour tous les autres services accessoires. Si un service accessoire est financé par le crédit, il s'agit d'une condition de l'emprunt qui doit être incluse dans le contrat de crédit (article 78, § 2, 6°). Le service accessoire et le prix comptant doivent alors être précisés dans le contrat (article 78, § 3, 2°). Afin de se conformer aux dispositions de l'article VII.75, le consommateur doit opter explicitement pour le financement des services accessoires. Par conséquent, le SPF demande de prévoir, dans la demande de crédit ou dans le contrat de crédit, les options permettant au consommateur de faire un choix entre le paiement comptant ou à crédit.

Mandat de domiciliation


Pour que le prêteur puisse prélever les montants exigibles du compte courant d'un consommateur, il ne suffit pas de stipuler dans les conditions générales du contrat que l'emprunteur accorde au prêteur le droit de le faire. À cette fin, le prêteur doit disposer d'un mandat de domiciliation de l'emprunteur. Il peut éventuellement figurer dans le même document, mais doit être signé séparément. L'article VII.28, § 2, 1°, stipule qu'il doit y avoir un « consentement explicite ». Si les remboursements minimum d'une ouverture de crédit sont prélevés par le prêteur du compte courant du consommateur,il y a lieu d'indiquer, de manière claire, le numéro de compte sur lequel le consommateur peut effectuer des remboursements supplémentaires.

Autres avis de l’administration (crédit à la consommation)

  • L'administration considère que prévoir la conclusion d’un contrat d’assurance pour garantir le remplacement, la réparation et la restitution du bien financé, impose de reprendre le coût de cette assurance dans le TAEG.
  • Le dernier alinéa de l’article 6 du contrat, à savoir : « il est également entendu que la banque sera libre de prendre toute autre sûreté non mentionnée ci-dessus avec le consentement du client » est contraire à l’article VII.78, § 3. En effet, les suretés doivent être mentionnées de façon explicite dans le contrat.
  • L’article 21 du contrat énonce que « lorsque la caution reçue par le prêteur est devenue insolvable, il doit en être donné une autre ». Il n’est pas possible pour le prêteur d’exiger la remise d’autres suretés une fois que le contrat a été conclu.

VII.134, § 3, 11°: une information sur le droit de rétractation

 

VII.78, § 3, 11° : Le droit de rétractation

VII.78. § 3, 11° l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les autres conditions pour l'exercer, y compris des informations sur l'obligation incombant au consommateur de rembourser le capital prélevé et les intérêts conformément à l'article VII. 83, et le montant de l'intérêt journalier.

VII.134, § 3, 11°: l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les autres conditions pour l'exercer, y compris des informations sur l'obligation incombant au consommateur de rembourser le capital prélevé et les intérêts conformément à l'article VII.138, et le montant de l'intérêt journalier;

Principe

Ce texte est, initialement, la transposition littérale de l'article 10.2, p), de la directive 2008/48/CE. Le droit de rétractation est prévu à l'article VII.83 pour tous les contrats de crédit sauf pour les contrats de crédit dont la loi exige qu'ils soient conclus par-devant notaire (VII.83, § 5) pour autant que le notaire confirme que le consommateur jouit des droits visés aux articles VII.70, VII.74 et VII.78. Depuis la transposition de la directive relative au crédit hypothécaire, tous les contrats de crédit avec sûreté hypothécaire relèvent du régime du crédit hypothécaire.

Dans le régime du crédit hypothécaire, l'article VII.138 réserve le droit de rétractation aux contrats de crédit hypothécaires à but mobilier conclus sans sûreté hypothécaire. Le contrat de crédit à la consommation et le contrat de crédit hypothécaire à but mobilier sans sûreté hypothécaire doivent donc toujours mentionner l'existence d'un droit de rétractation.

Il ne suffit pas de mentionner l'existence de ce droit, il faut en outre préciser toutes les modalités d'exercice de ce droit. Ceci impose notamment de préciser :

  • le délai ;
  • le point de départ du délai ;
  • l'obligation de notification par lettre recommandée ;
  • les autres modes de notification acceptés par le prêteur s'il y en a (le seul renvoi à l'article VII.83 ne suffit pas dès lors que la loi renvoie expressément au prêteur sur ce point) ;
  • l'obligation du consommateur de restituer le bien reçu ou le capital perçu et le délai dans lequel la restitution doit être opérée ;
  • l'obligation de payer les intérêts pour la période pendant laquelle le consommateur a bénéficié du bien ou du capital avec l'indication du montant journalier sur base, s'il y a lieu, de l'hypothèse du prélèvement intégral du capital à la conclusion du contrat de crédit.

Le contrat devra donc reproduire en l'adaptant au type de crédit visé par le contrat, la disposition de l'article VII.83 ou VII.138.

Ne satisfait pas à l'exigence de l'article 78, § 3, 18°, le droit de rétraction mentionné dans les conditions générales jointes au contrat de crédit, déposées non paraphées ni signées par le consommateur, et auxquelles il est renvoyé par une clause de prise de connaissance et d'adhésion sur la première page du contrat; Cette clause est abusive au sens de l'article 74, 21° et 74 26° de la LPMC [articles VII.83, 21° et 26°, CDE] (J.P. Oudenaarde-Kruishoutem, 16 octobre 2013, J.J.P., 2015, p. 426-436).

Recommandations de l'administration

Si aucun intérêt n'est facturé par jour en cas de rétractation du contrat, cela doit également être précisé. Dans le cas contraire, le montant doit figurer dans le contrat. Il s'agit d'un montant et donc pas d'un pourcentage.
L'intérêt débiteur par jour peut être trompeur en ce sens qu'il ne s'agit pas d'un montant pouvant être facturé tous les jours consécutifs et qu'il est donc multiplié par le nombre de jours. En ce sens, il faudrait préciser quelle formule est appliquée exactement pour une période plus longue.

Le créancier est invité à préciser s'il s'agit d'une ouverture de crédit que ce montant a été calculé sur la base d'un prélèvement total du montant du crédit, mais qu'en réalité, il sera calculé sur la base du montant effectivement prélevé.

Il peut être formulé comme suit: "Le montant de l'intérêt par jour sur la révocation a été calculé sur le montant du crédit, mais il sera en réalité calculé sur le montant réel prélevé et la période réelle selon la formule suivante: ...". Au lieu de répéter la formule, vous pouvez également vous référer à l'article du contrat où cette formule existe déjà.

Autres avis de l'administration

  • Veuillez indiquer, dans le cadre du droit de rétractation, le montant de l’intérêt journalier, pour lequel dans le cadre d’une ouverture de crédit, il y a lieu de se baser sur l’hypothèse suivante : un prélèvement, immédiat, de la totalité du crédit disponible, par le consommateur.
  • Le montant de l’intérêt journalier tel que prévu par l’article VII.78, § 3, 11° dans le cadre du droit de rétractation du consommateur, doit apparaître dans votre contrat.
  • En ce qui concerne le droit de rétractation : il appartient au prêteur de décider lui-même quel support il acceptera, le législateur n’ayant rien spécifié en ce domaine. Par conséquent, il n’y a pas lieu de renvoyer à l’article VII.78, § 3, 11°, comme vos conditions générales le laissent entendre.

VII.134, § 3, 12°: une information sur l'article VII.147/6

VII.134, § 3, 12°: des informations concernant les droits résultant de l'article VII.147/6 ainsi que leurs conditions d'exercice;

Voir le commentaire de l'article VII.147/6.

VII.134, § 3, 13°: le droit au remboursement anticipé

 

VII.134, § 3, 13° : une information sur le droit au remboursement anticipé

VII.134, § 3, 13° : le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de détermination de celle-ci, y compris les modalités visées à l'article VII.147/11, § 3, en cas de reconstitution du capital;

Le droit au remboursement anticipé est prévu pour tous les contrats de crédit hypothécaire (VII.147/11). Le Code oblige le prêteur à préciser la procédure que le consommateur devra suivre et le mode de calcul de l’indemnité qu’il sera tenu de payer. Aucune indemnité ne peut être réclamée dans les hypothèses prévues à l'article VII.147/12, § 2 et en particulier pour ouvertures de crédit hypothécaire à destination mobilière.

L’administration a été amenée à rappeler que le remboursement a pour effet de diminuer le montant des versements mensuels sans que le prêteur puisse imposer une réduction de la durée du contrat, sauf accord préalable du consommateur,

  • La clause par laquelle il est indiqué que le remboursement partiel anticipé n’aura pas pour effet de diminuer le montant des versements mensuels restant à effectuer mais bien de réduire la durée du prêt prévue dans le contrat est contraire à la loi. Le prêteur ne peut réduire la durée initiale du prêt et le consommateur doit avoir le choix de garder la durée initiale du prêt qui constitue un élément essentiel du contrat. Cette clause pourrait par exemple être modifiée comme suit :

« en cas de remboursement anticipé partiel du contrat de crédit, le consommateur pourra choisir entre une adaptation du montant de la mensualité et une adaptation du nombre de mensualités. L’emprunteur communique son choix par lettre recommandée en même temps qu’il annonce le remboursement anticipé partiel. Si le consommateur ne communique pas son choix, il est réputé avoir demandé une adaptation du montant de la mensualité et le maintien du nombre de mensualités initialement prévues dans le contrat».

VII.134, § 3, 14°: les voies de réclamation et recours extra-judiciaires

 

VII.78, § 3, 14° : Les recours extra-judiciaires

VII.78, § 3, 14 ° et VII.134, § 3, 14° : Les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes au consommateur, conformément au livre XVI, y compris l'adresse physique de l'instance où le consommateur peut adresser ses réclamations parmi lesquelles les coordonnées de la Direction générale Inspection économique auprès du SPF Economie.

Sont visés :

  • le service interne créé par le prêteur conformément à l'article XVI.2. L'information doit comprendre notamment le numéro de téléphone et de télécopieur et l'adresse électronique du service interne (XVI.2)
  • le Service de médiation des services financiers instauré en exécution de l'article VII.216 comme entité qualifiée au sens de l'article XVI.25, dans le but d'aider à résoudre les litiges entre d'une part, un prestataire de services de paiement, un prêteur ou un intermédiaire de crédit et, d'autre part, un consommateur, en fournissant des avis en la matière ou en intervenant comme médiateur. Le Service de médiation ne peut être saisi que dans la mesure où l’intervention du service interne du prêteur n’a pas permis de régler le différend et pour autant que la justice n'ait pas été saisie. Ces conditions d’accès (comme les autres modalités d’accès reprises à l'article XVI.15 et svts) doit figurer dans le contrat de crédit. L'adresse d'Ombudsfin est Boulevard Roi Albert II, n°8, boîte 2 à 1000 Bruxelles. Les plaintes peuvent être introduite par le site web https://www.ombfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/
    Plus d’information :
    par e-mail: Ombudsman@Ombudsfin.be,
    par téléphone: 025457770,
    par le site web: https://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/contact/

VII.134, § 3, 15°: les autres clauses et conditions contractuelles

 

VII.78, § 3, 15° : Les autres clauses et conditions contractuelles

Contrats annexes ou accessoires

Si le prêteur impose au consommateur la conclusion d'un contrat annexé dans le respect des articles VII.87, § 1 (CC) ou VII.147, § 1 (CH), il devra inévitablement inscrire cette condition dans le contrat de crédit. Le fait d'imposer un contrat annexé sans inclure cette exigence dans les conditions du crédit constitue donc une violation de l'article VII.78 en crédit à la consommation (voy. JP Kortrijk, 1er mars 2005, Ann. Jur. 2005, 42 et la note critique de R. Steennot et Lientje Van Den Steen : De schuldsaldoverzekering, een persoonlijke zekerheid ?) ou VII.134 en crédit hypothécaire.

La distinction entre dépassement et découvert non autorisé

Dans la rédaction du contrat, il faut tenir compte de la distinction entre le "dépassement" prévu à l'article I.9, 52° et le "dépassement" du montant du crédit visé à l'article VII.100. Le premier est un découvert autorisé (tacitement) sur un compte tandis que le second est un découvert non autorisé qui dépasse le montant du crédit. Il n'est donc pas possible de parler de "dépassement" lorsqu'il s'agit d'un découvert non autorisé. En cas de "dépassement", l'article VII.101 s'applique. Dans le cas d'un découvert non autorisé dépassant le montant du crédit, l'article VII.100 s'applique. Cela a, entre autres, des conséquences sur l'imputation d'intérêts de retard. Ces conséquences doivent être clairement énoncées dans le contrat.

Déclaration de conformité à la loi

De manière très fréquente, l'administration doit rappeler aux prêteurs qu'il est contraire à l'article 4 de la loi de prévoir des clauses par lesquelles le consommateur déclare que le contrat ou les négociations qui l'ont précédées, se sont déroulées de manière conforme à la loi. Ont ainsi été écartées :

  • La clause qui impose au consommateur une déclaration générale selon laquelle les négociations préalables et le contrat de crédit a été conclu conformément aux exigences de la loi.
  • La clause par laquelle les consommateurs déclarent n’avoir payé aucune rémunération pour négociation, sous n’importe quelle dénomination ou forme et destinée à qui que ce soit (également été écartée par la jurisprudence : voy. Civ. Termonde, 28 février 2002, Ann. Crédit, 2002, 55).
  • La clause par laquelle les consommateurs déclarent dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit, ne pas avoir été contraints de souscrire un autre contrat, ni par le prêteur, ni par l’intermédiaire (également été écartée par la jurisprudence : voy. Civ. Termonde, 28 février 2002, Ann. Crédit, 2002, 55).
  • La clause par laquelle le consommateur déclare qu'il a reçu le formulaire SECCI ou qu'il a reçu le tableau d'amortissement.
  • La clause « Les consommateurs reconnaissent que cette offre leur a été remise gratuitement à leur demande expresse et n’a été précédée d’aucune forme de démarchage ni à leur domicile ou à celui d’un autre consommateur ni à leur lieu de travail ».
  • La clause par laquelle le consommateur déclare avoir pris livraison du véhicule (avec date et signature). Il faut en effet un écrit (ou un support durable) distinct du contrat.
  • La clause « Toutes les parties reconnaissent avoir reçu l’exemplaire qui leur est destiné ».
  • La clause du contrat type de crédit à la consommation par laquelle le consommateur déclarerait avoir reçu toutes les informations utiles pour choisir la forme de crédit la plus appropriée.
  • La clause par laquelle le consommateur déclare avoir reçu toutes les informations et tous les conseils nécessaires.
  • La clause par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu des explications adéquates lui permettant de déterminer si le présent contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière ».
  • La clause par laquelle « ils déclarent que toutes les données ci-dessus sont sincères et correctes », pour être conforme à la loi, doit être déplacée en dessous des données d’identification des consommateurs au lieu d’être en dessous des données financières du contrat.
  • « En cas de souscription d’une police d’assurance, l’(les) emprunteur(s) reconnaît(ssent) avoir bénéficié d’une liberté de choix ». Il vous est possible d’indiquer au sein du contrat, les deux options, le consommateur ayant à cocher l’une ou l’autre case en fonction de son souhait ou non de souscrire une assurance. Le consommateur étant bien entendu informé de cette liberté de choix.
  • La clause par laquelle le consommateur déclare « qu’il a préalablement (…) compris les informations européennes normalisées en matière de crédit à la consommation et toutes autres informations nécessaires afin de comprendre la Convention et les droit et obligations qu’elle engendre ».
  • La clause qui indique que « les consommateurs déclarent avoir reçu une information précontractuelle suffisante et adaptée (..) » n’a aucune valeur juridique et est contraire à la loi, notamment en vertu des articles 4, 11, 11bis et 15 de la LCC

Les modes de preuve

  • La preuve par un décompte déclaré complet et exact par le prêteur

L'article *** par lequel la banque stipule que le montant de sa créance est juridiquement prouvé par un extrait déclaré sincère et véritable, est une clause abusive à l'égard des emprunteurs et des personnes qui se constituent une sûreté personnelle. Un prêteur ne peut décider unilatéralement que les sommes dues sont juridiquement démontrées. Celles-ci doivent toujours pouvoir être contestées par les parties adverses et c'est au tribunal qu'il appartient de trancher. Cette clause aggrave les obligations du consommateur et réduit les obligations du prêteur. Elle est contraire à l'article VII.2, § 4.

  • Détermination du délai de contestation
    • La clause prévoyant un délai de 30 jours pour contester un relevé et prévoyant que passé ce délai le relevé est accepté irrévocablement est contraire à l’article VII.2, § 4.
    • Dans le cadre d’un contrat d’ouverture de crédit avec carte VISA, la clause stipulant que le consommateur ne peut contester ses dépenses que dans les deux mois qui suivent la date de la transaction est nulle car contraire à l’article 4 LCC [VII.2, § 4, al. 2].
  • Preuve de la dette

La clause « La mise à disposition de la somme prêtée par le prêteur à l’un quelconque consommateur engage définitivement toutes les parties » est contraire au cadre légal qui prévoit que les parties sont engagées par la signature (il s’agit d’une dérogation par rapport au droit commun du prêt).

Clause anti blanchiment

  • Il ne vous est pas possible de prévoir la résolution du contrat dans d’autres cas que ceux énumérés à l’article VII.105. Par contre, conformément à l’article VII.98, il vous est possible de suspendre le droit de prélèvement du consommateur, lorsque pour des raisons objectivement justifiées, il est permis de considérer que le consommateur ne sera plus à même de respecter ses obligations. Par ailleurs, nous vous signalons que l’application de l’article VII.204 qui vise la résolution du contrat ordonnée par le juge aux torts du consommateur serait également envisageable si, par exemple, le consommateur avait menti sur le but du crédit, ce qui serait le cas dans l’hypothèse d’un blanchiment d’argent ou du financement du terrorisme.
  • En ce qui concerne la clause qui indique que « la banque n’est pas tenue de vérifier, et ne vérifiera pas, si l’utilisation du crédit est conforme au but du crédit déclaré par le client à la banque », la clause n’est valable que sous réserve du respect des articles VII.75 et VII.77. La surveillance de l'utilisation s'impose en tous cas dans le cadre de la législation contre le blanchiment et le financement du terrorisme (loi du 18 septembre 2017).

Cession du contrat de crédit à la consommation

Si le prêteur entend se réserver la faculté de céder ses droits en tout ou en partie ou de subroger un tiers dans ses droits, la loi lui impose de le mentionner dans le contrat. Si le prêteur ne s'est pas réservé cette faculté, la cession ou le transfert par subrogation ne pourront intervenir que dans le respect du droit commun.

Pour le surplus, seuls les tiers désignés à l'article VII.102 peuvent être cessionnaires de contrats de crédit.

Le prêteur sera considéré comme un intermédiaire de crédit s'il cède immédiatement sa créance ou s'il subroge immédiatement un tiers désigné dans le contrat (I.9, 34°, CDE). Si le prêteur entend céder ou subroger immédiatement un tiers, il est utile de préciser dans le contrat de crédit les nom, prénom ou la dénomination sociale, le domicile ou le siège social de la personne à laquelle le contrat est cédé, ou qui est subrogée dans les droits du prêteur initial (VII.103). Cette stipulation a pour effet de rendre la cession ou la subrogation opposable au consommateur auquel il n'est dès lors plus nécessaire d'envoyer la notification requise par l'article VII.103.

Cession du contrat de crédit hypothécaire à destination mobilière

Si le prêteur entend se réserver la faculté de céder ses droits en tout ou en partie ou de subroger un tiers dans ses droits, la loi lui impose de le mentionner dans le contrat. Si le prêteur ne s'est pas réservé cette faculté, la cession ou le transfert par subrogation ne pourront intervenir que dans le respect du droit commun.

Pour le surplus, seuls les tiers désignés à l'article VII.147/17 peuvent être cessionnaires de contrats de crédit hypothécaire à destination mobilière.

Le prêteur sera considéré comme un intermédiaire de crédit s'il cède immédiatement sa créance ou s'il subroge immédiatement un tiers désigné dans le contrat (I.9, 34°, CDE). Si le prêteur entend céder ou subroger immédiatement un tiers, il est utile de préciser dans le contrat de crédit les nom, prénom ou la dénomination sociale, le domicile ou le siège social de la personne à laquelle le contrat est cédé, ou qui est subrogée dans les droits du prêteur initial (VII.147/18). Cette stipulation a pour effet de rendre la cession ou la subrogation opposable au consommateur auquel il n'est dès lors plus nécessaire d'envoyer la notification requise par l'article VII.147/18.

Mentions obligatoires pour certaines modalités particulières (VII.134, § 3, 1°à 3° et 6° - 7°)
dans les crédits hypothécaires à but mobilier

L'article VII.134,§ 3, dernier alinéa: les 1° à 3° et 6° à 7° ne s'appliquent qu'au crédit hypothécaire avec une destination mobilière.

VII.134, § 3, 1°: si on peut disposer du crédit au moyen d'un instrument de paiement

 

VII.78, § 3, 1° : Règles relatives aux instruments de paiement

 

 

 

VII.78, § 3, 1° et VII.134, § 3, 1° : si on peut disposer du crédit au moyen d'un instrument de paiement, les règles applicables en vertu de la législation relative aux services de paiement en cas de perte ou de vol ou d'usage abusif de la carte ou du titre, ainsi que, le cas échéant, le montant maximal pour lequel le consommateur assume le risque résultant de l'usage abusif par un tiers.

Principe

Les règles applicables sont précisées à l'article VII.36. Elles imposent au consommateur de notifier au plus vite la perte ou le vol et limitent les conséquences du vol ou de la perte jusqu'à la notification à 150 euros (sauf fraude ou négligence grave). Un simple renvoi à cet article ne répond pas à l'exigence légale d'indiquer les règles applicables. Il faut au minimum que le contrat reproduise la disposition. L'information donnée au consommateur doit être dans le contrat et ne doit pas exiger de sa part de démarches complémentaires.

Il est rappelé en outre que conformément à l'article VII.55, Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations.

Avis de l'administration sur les règles applicables en cas de vol ou de perte de l'instrument de paiement

  • Veuillez, compte tenu du fait qu’il sera possible de disposer du crédit au moyen d’un instrument de paiement, indiquer au sein du contrat, toutes les mentions exigées par l’article VII.78, § 3,1°.
  • Au niveau de la section des conditions générales consacrée à l’usage abusif d’un instrument de paiement, en vertu de l'article VII.55, il n’est pas possible pour la banque d’imposer des frais au consommateur et il n’est donc pas possible de faire supporter le montant du recommandé par le consommateur. Ce moyen doit donc, soit être supprimé et remplacé par un autre moyen approprié, soit être adapté. Veuillez également noter que la mention « jusqu’à la notification susvisée », qui nous vous le rappelons doit être immédiate, doit porter sur la notification par mail et non sur le courrier de confirmation censé être envoyé par le consommateur.
  • Veuillez mettre en évidence les obligations du consommateur en cas de perte ou de vol de sa carte. En effet, la mention de « Card Stop » au milieu de vos conditions générales semble difficilement accessible pour le consommateur moyen.
  • La clause qui oblige le consommateur à confirmer par écrit, une notification de vol ou de perte communiquée par téléphone est contraire aux dispositions du CDE sur les services de paiement.
  • Veillez à ne pas étendre unilatéralement la liste des comportements considérés comme « négligence grave ». C'est en effet au magistrat d'apprécier la présence ou l'absence d'une négligence grave. En outre, sont interdites et nulles toutes clauses et conditions ou combinaisons de clauses et conditions dans le contrat relatif à la mise à disposition et à l'utilisation de l'instrument de transfert électronique de fonds qui auraient pour effet d'aggraver la charge de la preuve dans le chef du consommateur ou d'atténuer la charge de la preuve dans le chef de l'émetteur.

 

 

 

VII.134, § 3, 2°: si le crédit sert à acquérir un bien ou un service

 

VII.78, § 3, 2° et VII.134, § 3, 2° : Le prix du bien ou du service au comptant

 

 

 

Principe

La loi impose de mentionner dans le contrat de crédit le prix au comptant du bien ou du service lorsque le contrat de crédit est accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné ou lorsqu'il s'agit d'un contrat de crédit lié. La loi vise donc deux hypothèses distinctes.

Les contrats visés

1ère hypothèse : le délai de paiement pour un bien ou un service donné

La première hypothèse envisagée par l'article VII.78, § 3, 2° [et VII.134, § 3,2°] est un délai de paiement pour un bien ou un service donné. S'il s'agit d'un délai de paiement, il n'y a que le fournisseur qui puisse consentir ce mode de règlement. Lorsqu'un tiers prêteur intervient, il règle le fournisseur et les termes de paiement concernent le crédit mais non le prix d'achat du bien ou du service. Cette première hypothèse vise en réalité la vente à tempérament pour un bien ou un service.

2ème hypothèse : le contrat de crédit lié.

Le contrat de crédit lié sert exclusivement à financer un contrat relatif à l'acquisition de biens particuliers ou à la prestation de services particuliers, et b) ces deux contrats constituent, d'un point de vue objectif, une unité commerciale. Il y a unité commerciale si le fournisseur agit comme prêteur ou comme intermédiaire de crédit ou encore, lorsque des biens particuliers ou la fourniture d'un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit (I.9, 64°).On renvoie à cet égard au commentaire de l'article I.9, 64°.

Critique de la formulation

La distinction opérée entre la première et la deuxième hypothèse est factice : une vente à tempérament est nécessairement un contrat de crédit lié au sens de la définition figurant dans le Code, puisqu'elle a pour objet l'achat d'un bien ou d'une prestation particulier et que le fournisseur est le prêteur ou, au minimum, un prêteur assimilé aux intermédiaires de crédit s'il cède le crédit à un prêteur désigné dans le contrat.

En résumé, sont soumis à l'obligation d'indiquer le prix au comptant :

  1. les ventes à tempérament de biens et de services
  2. les contrats de crédits qui servent exclusivement à financer l'achat d'un bien ou d'un service particulier. Si le consommateur explique qu'il souhaite acquérir tel mobilier de salon chez tel vendeur ou financer l'achat et l'installation d'une cuisine équipée auprès de tel installateur, il s'agit bien de financer l'achat d'un bien ou d'un service particulier. Si par contre, le consommateur expose qu'il veut acheter des meubles en général pour s'installer en ménage ou s'il souhaite disposer d'une somme pour financer un voyage qu'il n'a pas encore déterminé, il ne s'agit plus d'un bien ou d'un service particulier. Le terme "particulier" signifie à la fois que le bien (ou le service) est déterminé mais aussi que le fournisseur est choisi.
  3. Le devoir de conseil (VII.75 et VII.131) oblige le prêteur à rechercher le contrat de crédit le mieux adapté compte tenu du but du crédit. Si cette mention figure dans le contrat, le consommateur bénéficie de la suspension des paiements jusqu'à la livraison (VII.91 et VII.147/5). Ainsi même si le financement d'un bien ou service n'est pas le but exclusif, le prêteur a l'obligation de le mentionner dans le contrat de crédit afin de faire bénéficier le consommateur du type de crédit le plus adapté au but et de la protection de la loi prévue en ce cas (voy. le commentaire des articles VII.91 et VII.147/5).

Conséquences

  1. Dès lors qu'il apparaît que le financement porte sur un bien (ou un service) particulier, la désignation du bien ou du service doit figurer dans le contrat puisque la disposition oblige de mentionner le prix au comptant. En exécution de son devoir de conseil, le prêteur doit rechercher le montant et la forme de crédit la plus adaptée à la capacité financière du consommateur et au but du crédit. Le but du crédit est donc une information essentielle que doit recueillir le prêteur dans la phase d'investigation. L'article VII.69 précise d'ailleurs que Le questionnaire a au moins trait au but du crédit (...). Dans le cadre de cette investigation, il appartient au prêteur d'interroger le consommateur sur le prix du bien ou de la prestation qu'il souhaite financer (voy. le commentaire de l'article VII.91).
  2. L'obligation de renseigner le prix au comptant est aisément remplie si le fournisseur est le prêteur ou l'intermédiaire de crédit. Par contre, si le consommateur sollicite un crédit (indépendamment du fournisseur), il appartient au prêteur de l'interroger sur le prix au comptant. Dans ce cas de figure, le consommateur achète en réalité au comptant et le prix sera, en principe, le montant du crédit payé par le prêteur soit au consommateur, soit au fournisseur (sauf si le consommateur ne finance qu'une partie de son achat). Dans le cadre de l'exécution de son devoir d'investigation, il appartient au prêteur d'apprécier s'il doit (ou non) réclamer des document justificatifs (bon de commande, facture pro forma etc.) et s'il est opportun de verser les fonds au consommateur ou directement au fournisseur.
  3. Quid si le consommateur a déjà réglé au moyen de ses fonds personnels, le prix d'achat du bien ou du service particulier ? Cette hypothèse ne rentre pas dans le champ d'application de la disposition. En effet, le crédit a pour objet de reconstituer la trésorerie du consommateur mais ce n'est ni un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ni un crédit qui sert à financer un contrat relatif à l'acquisition de biens particuliers ou à la prestation de services particuliers (par définition, le consommateur a déjà acquis le bien ou le service sans demander de crédit). Il n'y a donc pas lieu d'indiquer le prix au comptant.

Obligation de suspendre le contrat jusqu'à la livraison

Comme le contrat contient la désignation du bien ou du service à acquérir, l'article VII.91 (CC) et l'article VII.147/5 (CHDM) sont d'application : les obligations du consommateur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la prestation du service. En outre, si le prêteur souhaite verser les sommes directement au fournisseur, le montant du crédit ne peut lui être remis qu'après notification au prêteur de la livraison du bien ou de la prestation du service. Le prêteur ne pourrait davantage verser les fonds directement au consommateur sans attendre la livraison puisque ses obligations découlant du contrat sont suspendues. La signature du contrat de crédit ne suffit pas, il faut en outre, une attestation de livraison du bien ou de prestation du service. Ce principe est confirmé par le dernier alinéa de l'article VII.91 et VII.147/5 : l'intérêt dû en vertu du contrat de crédit ne prend cours qu'à la date de cette notification. Les sanctions civiles des articles VII.202 et VII.214/2 prévoient que le consommateur est relevé des intérêts pour la partie des paiements effectués avant la livraison du bien ou la prestation du service.

Libération progressive du capital sur production de justificatifs

La libération progressive du capital sur production de justificatifs

Lorsque le crédit sert à financer des travaux, il est fréquent que le prêteur exige la production de factures pour autoriser les prélèvements successifs du capital. Les conditions de libération doivent être clairement précisées dans le contrat. Le consommateur doit ainsi être informé :

  1. de la période maximum pendant laquelle des prélèvements pourront être effectués.
  2. du taux d'intérêt et plus généralement des conditions financières applicables aux prélèvements effectués pendant cette période.
  3. des conséquences éventuelles du non-prélèvement du capital ou d'une partie du capital au terme de la période de prélèvement.
  4. du moment où les amortissements en capital devront être entamés (par exemple, dès le premier prélèvement en capital, ou lors que la totalité du capital sera prélevée, ou lorsque le capital sera prélevé à concurrence de x%, ou lorsque le consommateur signifiera au prêteur qu'il renonce à prélever le solde, ou au terme de la période de prélèvement...).
  5. Lorsqu'il est acquis que le capital initialement prévu ne sera que partiellement prélevé, le prêteur doit communiquer un nouveau tableau d'amortissement correspondant au capital effectivement prélevé.
  6. Dans tous les cas, l'amortissement du capital doit intervenir sur la durée prévue au contrat. En d'autres termes, si le remboursement est calculé sur 60 mois par exemple, cette période doit être calculée à partir du moment où le premier terme de paiement devient exigible et la période de prélèvement qui précède ce premier prélèvement ne sera pas prise en compte.

 

Avis de l’administration

  • Financement d'un bien ou d'un service et ouverture de crédit : dans les avis qu'elle adresse aux prêteurs dans le cadre de l'examen des contrats (article 75, LCC), l'administration souligne que l'ouverture de crédit n'est, en principe, pas un type de crédit adapté au financement de l'acquisition d'un produit de consommation (sauf circonstances particulières) :
    • En raison de l’obligation de conseil et d’information qui revient au prêteur en vertu, notamment, des articles 10 et 15 de la LCC, nous attirons votre attention sur le fait qu’il peut ne pas être opportun d’accorder une ouverture de crédit pour l’achat d’un bien déterminé et, que les cours et tribunaux pourraient juger le crédit non adéquat au regard des besoins de l’emprunteur.
    • Nous vous faisons remarquer que si le but est de financer un bien ou un service particulier, il serait souhaitable de conclure un prêt à tempérament et non une ouverture de crédit. A cet égard, vous parlez vous-mêmes dans votre courriel d’un prêt. Prêt dont le consommateur pourrait faire usage progressivement en prélevant par exemple les montants nécessaires sur son compte en banque ou par une libération progressive des montants au vendeur. Par conséquent, suivant la forme choisie, veillez à ne pas mélanger les termes utilisés.
  • Veuillez ne pas vous contenter d’un simple « copier-coller » des dispositions légales. Veillez à les adapter suivant qu’elles s’appliquent ou ne s’appliquent pas au contrat qui est proposé au consommateur. Ainsi, dans le cas présent, il s’agit soit d’un crédit lié, soit il ne s’agit pas d’un crédit lié. Dans le cas où vous maintiendriez la clause dans son état actuel, veuillez au minimum inclure une explication claire et compréhensible pour le consommateur des cas dans lesquels il y a lieu de considérer que l’on est face à un crédit lié.

 

VII.134, § 3, 3°: si des termes de paiement sont prévus

 

VII.78, § 3, 3°: Les termes de paiement et leurs modalités

 

 

 

VII.78, § 3, 3° et VII.134, § 3, 3° : les montants d'un terme, les termes de paiement et le nombre de paiements à effectuer par le consommateur, y compris un acompte éventuel, et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents en vue du remboursement.

Principe

Cette disposition oblige le prêteur à préciser de manière détaillée le mode de remboursement du crédit. Elle vise autant les crédits avec amortissement constant (Prêts à tempérament, vente à tempérament...) que les ouvertures de crédit qui prévoient un remboursement périodique en capital. Pour les crédits qui prévoient des taux débiteurs différents selon le montant du crédit, la loi impose de préciser sur quelle(s) partie(s) du crédit les remboursements seront affectés.

Conformément aux articles VII. 78, § 3, 3° et VII.134, § 3, 3°, CDE, les termes de paiement et leur nombre doivent être clairement communiqués. Les dispositions dans les conditions particulières qui rendent les montants déterminables seulement (par exemple un pourcentage du montant prélevé) ne répondent pas à cette exigence. Mais pour une ouverture de crédit ces montants ne peuvent pas être connus à l'avance. Aucun montant et aucun terme de paiement fictif ne peut être communiqués ce qui pourrait induire le consommateur en erreur.

Selon le SPF Economie, la meilleure manière de répondre à cette obligation légale est de communiquer clairement le montant de terme minimal le plus élevé (le cas échéant uniquement l’intérêt débiteur). C'est le cas lorsque le montant du crédit est intégralement prélevé selon le mécanisme de retrait le plus couramment utilisé, étant entendu qu'il peut être plus élevé quand il s'agit de rembourser le crédit au jour du zérotage, ou pour payer les frais d'autres mécanismes de retrait. Ceci doit donc être précisé. Pour les contrats où ce montant minimum peut être augmenté en utilisant un crédit promotionnel, cela doit également être mentionné.

Un nombre hypothétique de termes de paiement serait trompeur, car le nombre de prélèvements ultérieurs n'est pas connu à l'avance, de sorte qu'il vaut mieux ne pas le communiquer. En outre, il faut payer davantage pour le zérotage, ce qui peut également entraîner une confusion. Dans ce cas, il suffit d'indiquer la période de zérotage à côté du montant minimal. Ces informations doivent également être communiquées à l'avance en exécution de l'article VII.74 CDE.

Remarque: Le contrat de crédit doit préciser clairement que même si le créancier prélève les paiements minimaux par mandat de domiciliation sur le compte courant du consommateur, des paiements supplémentaires peuvent être effectués sur le numéro de compte communiqué pour le crédit

Remarque: Si un montant des termes est déterminé en fonction du "solde dû", il faut préciser ce que cela signifie, en particulier s'il s'agit uniquement de capital ou également d'intérêts et de frais.

Le délai précis permettant de fixer la date du premier paiement

Les articles VII.78, § 3, 3° et VII.134, § 3, 3° impliquent la détermination précise de la date du premier paiement. A défaut d'indiquer précisément la date du premier paiement le contrat doit contenir une indication permettant de déterminer cette date de manière précise. Cela signifie que cette date doit pouvoir être déduite du contrat lui-même, en rapport avec p. ex. la date du contrat, etc. Le contrat ne peut stipuler que ce premier paiement mensuel sera déterminé par après (voyez également Doc. Parl., Sénat, Session 1989/1990, n° 916-2, p. 133) sous réserve de l'hypothèse où le premier paiement doit intervenir après réception de la déclaration de livraison.

Exemples - jurisprudence - avis de l'administration

  • Une formulation telle que premier terme de paiement 30 jours après le prélèvement du crédit ou premier terme de paiement 30 jours après la livraison du bien financé satisfait à l'exigence de la loi.
  • Il ne peut être question par contre d'avoir une formulation dont il ressortirait que le premier paiement aurait lieu entre le 10ème et le trentième jour suivant la livraison du bien. Une telle formulation empêche le calcul exact du TAEG. Pour ce calcul les formules tK en SL doivent en être connues et elles ne peuvent être calculées si l'on ne connaît pas le délai exact entre le prélèvement du crédit et la date du premier terme de paiement.
  • L'indication de la date du premier paiement qui manque dans le contrat de crédit ne peut être remplacée par un renvoi à un cahier des charges joint en annexe. (J.P.Saint Nicolas, 23 octobre 2003, Ann. Crédit, 2003, 29).
  • Lorsque l’on parle de date d’échéance, cela signifie que l’argent doit être sur le compte du créancier à la date fixée et, sauf domiciliation ou autres modalités conventionnelles, c'est au consommateur de veiller à ce que cette condition soit remplie.
  • En vertu de l’article VII.95, il appartient au prêteur de fixer un délai de zérotage, un maximum fixé par Arrêté royal étant à respecter. Le délai de zérotage n’est donc pas déterminé par ce dernier, comme certains contrats le laissent entendre.

 

VII.134, § 3, 6°: s'il y a un ou plusieurs comptes destinés à enregistrer les paiements

 

VII.78, § 3, 6°: Le frais de tenue de comptes

VII.78, § 3, 6° et VII.134, § 3, 6° : le cas échéant, les frais de tenue d'un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, à moins que l'ouverture d'un compte ne soit facultative, les frais d'utilisation d'un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l'article VII. 86 [VII.145];

Recommandations de l'administration

Le coût de tous les mécanismes de prélèvement de crédit doit être inclus dans le contrat de crédit, même s'ils ne figurent pas dans le TAEG en raison des hypothèses retenues. Il peut s'agir, par exemple, de coûts de transfert, de frais de retrait d'espèces avec la carte, de taux de change pour les paiements à l'étranger, etc.

Remarque: Les frais de tenue d'un ou de plusieurs comptes pour la comptabilisation des paiements et des prélèvements ne doivent pas être inclus dans le contrat si l'ouverture du compte est facultative (article VII.78, § 3, 6° CDE), mais les coûts d'un tel compte facultatif doivent être inclus dans le contrat de crédit ou dans un autre contrat conclu avec le consommateur afin qu'ils ne soient pas des coûts du crédit (article I.9, 41°, f) CDE : "Quand bien même l'ouverture du compte serait facultative, les frais liés à ce compte doivent, pour un crédit à la consommation, être indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur")

Les frais de carte (par exemple pour la création ou l'utilisation de la carte) doivent être distingués des autres coûts du crédit (article I.9, 41° CDE) et ne peuvent être imputés sur le montant retiré si ce montant n'est pas prélevé avec la carte mais avec un autre mécanisme de prélèvement, par exemple par téléphone, par un virement bancaire, ...).

L'article VI.42 CDE interdit de facturer des frais pour l'utilisation d'un moyen de paiement qui dépassent les coûts pour l'entreprise résultant de l'utilisation de ce moyen. Dans ce cas, les frais de carte seront préférablement comptabilisés sous forme de frais forfaitaires (par exemple, chaque année, ou par prélèvement avec la carte, ou les deux). Donc, pour être clair : il ne s'agit pas d'une interdiction de principe du financement, mais d'une interdiction de facturer des frais de carte lorsque le prélèvement de crédit n'a pas lieu sur base d'une carte.

VII.134, § 3, 7°: le taux de l'intérêt de retard

 

VII.78, § 3, 7° : Le taux de l'intérêt de retard

VII.78, § 3, 7° et VII.134, § 3, 7° : le taux d'intérêt de retard applicable en cas de retard de paiement au moment de la conclusion du contrat de crédit et les modalités d'adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d'inexécution;

L'intérêt de retard - principe

L'intérêt de retard doit être exprimé sous forme d'un chiffre et non d'une méthode de calcul. Des formulations du genre "l'intérêt de retard sera calculé au taux débiteur majoré de 10 %" ne répondent donc pas à l'exigence de la loi.

Pour les crédits à la consommation, le taux de l'intérêt retard maximum autorisé par l'article VII.106, § 3, correspond au taux débiteur dernièrement appliqué au montant concerné ou aux périodes partielles concernées, majoré d'un coefficient de 10 p.c. maximum. Comme le taux débiteur peut varier en cours d'exécution du contrat, il est permis de mentionner par exemple : L'intérêt de retard sera calculé au taux débiteur en vigueur au jour du défaut de paiement majoré de 10% soit actuellement, 12,27%. La loi impose également de préciser les modalités d'adaptation du taux. Dès lors que les modalités d'adaptation du taux débiteur sont précisées dans le contrat de crédit conformément à l'article VII.78, § 2, 7°, le renvoi au taux débiteur variable est suffisant. Si le taux du contrat de crédit est de 0%, il est contraire à l'article VII.106, § 3 de prévoir qu'en cas de retard le taux de retard sera le taux légal alors qu'il doit être à zéro.

La règle est identique pour les crédits hypothécaires à but mobilier (VII.147/22, § 3).

Cette disposition ne s'applique pas pour les contrats de crédit hypothécaire à but immobilier. Il n'est donc pas obligatoire de préciser le taux de l'intérêt de retard mais si un intérêt de retard est prévu, il devra respecter les conditions fixées par l'article VII.147/23, § 2 (voyez le commentaire de cette disposition).

Avis de l'administration

  • Le taux d’intérêt de retard convenu ne peut être plus élevé que le taux débiteur majoré d’un coefficient de 10% maximum, et non, du TAEG majoré d’un coefficient de 10% maximum comme indiqué dans votre contrat.
  • En ce qui concerne le montant à payer en cas de résiliation, le taux d’intérêt de retard est égal au taux débiteur majoré d’un coefficient de 10% maximum. Par conséquent, prévoir que le taux d’intérêt de retard est égal au taux d’intérêt légal, dans le cas d’un taux débiteur de 0%, est contraire à la loi en vertu de l’article VII.106.

Les frais d'inexécution

Les frais d'inexécution que les articles commentés imposent de mentionner sont les frais qu'autorisent l'article VII.106 (CC), VII.147/22 (CHDM) et VII.147/22 (CDHI) en cas d'inexécution du contrat de crédit. La clause devra être libellée de manière à respecter la réciprocité requise par la réglementation du livre VI en matière de clauses abusives (cfr ci-après).

Avis de l'administration

  • En vertu de l’article 74, 17°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (devenu l'article VI.83, CDE), sont considérées comme abusives, les combinaisons de clauses et conditions qui déterminent « le montant de l’indemnité due par le consommateur qui n’exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge de l’entreprise qui n’exécute pas les siennes ». Or, aucune clause au sein de votre contrat ne prévoit d’indemnité à charge du prêteur. Veuillez par conséquent procéder à une modification adéquate de votre contrat par une clause qui peut, éventuellement, être rédigée de la manière suivante : « Les indemnités, ainsi que les différents frais prévus par le présent contrat, sont réciproques dans le cas où le prêteur manquerait à l’une ou l’autre de ses obligations ».

Les mentions obligatoires pour les contrats de crédit en monnaie étrangère (VII.134, § 5)

VII.134, § 5: Le crédit en monnaie étrangère

 

VII.134, § 5 : Crédit hypothécaire en monnaie étrangère

Article VII.134, § 5

Article VII.134, § 5

§ 5. Lorsqu'un contrat de crédit est exprimé en monnaie étrangère, le prêteur fait en sorte que :

1° le consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit dans une autre monnaie dans des conditions déterminées ou que

2° d'autres modalités soient prévues pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé dans le cadre du contrat de crédit.

L'autre monnaie visée à l'alinéa 1er, 1°, est soit :

1° la monnaie principale dans laquelle le consommateur perçoit des revenus ou détient des actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé, comme indiqué au moment où l'évaluation de la solvabilité la plus récente concernant le contrat de crédit a été réalisée;

soit 2° la monnaie de l'Etat membre dans lequel le consommateur était résident au moment où le contrat de crédit a été conclu ou dans lequel il réside actuellement.

Dès lors qu'un consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit dans une autre monnaie, la conversion sera effectuée au taux de change du marché applicable le jour de la demande de conversion, sauf disposition contraire dans le contrat de crédit. Le prêteur avertit régulièrement le consommateur qui a conclu un contrat de crédit en monnaie étrangère, sur un support durable et au moins lorsque la valeur du montant total restant dû payable par le consommateur ou des versements réguliers varie de plus de 20 % de ce qu'elle serait si le taux de change entre la monnaie du contrat de crédit et l'euro applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit était appliqué. Dans l'avertissement, le consommateur est informé d'une augmentation du montant dû par le consommateur, du droit, le cas échéant, de convertir ce montant dans une autre monnaie et des conditions pour ce faire ainsi que de tout autre mécanisme applicable pour limiter le risque de change auquel il est exposé.

Le crédit hypothécaire en monnaie étrangère

Parmi les motifs justifiant l’adoption de la directive 2014/14/UE, il est fait état (Considérant n°4) de certains problèmes concernant des crédits libellés dans une monnaie étrangère que des consommateurs avaient souscrits dans cette monnaie en raison du taux débiteur avantageux proposé, mais sans disposer d’informations pertinentes concernant le risque de change lié ou sans bien comprendre ce risque. Sont ici visés, des contrats de crédit conclus notamment en Hongrie où le crédit hypothécaire était mis à disposition dans une monnaie étrangère (en l’espèce en francs suisses), avec des taux en apparence plus avantageux mais qui dissimulaient le risque de change.

Parmi les clauses incriminées, figurait celle qui permettait au prêteur de déterminer le montant en forints hongrois de chaque mensualité à verser, sur base du cours appliqué par la banque à la vente de la devise étrangère le jour précédant la date d’exigibilité. La question de la qualité de l’information des consommateurs et de la transparence des clauses de ces contrats, a été soumise à la Cour de Justice.

Dans un arrêt du 30 avril 2014 (C.J.U.E., 30 avril 2014, C-26/13, Kasler/ OTP Jezalogbank.), la Cour dit pour droit que «l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s’entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais que le consommateur devait être mis en mesure d’évaluer les conséquences économiques qui en découlent pour lui.

Sans interdire le crédit en monnaie dans son principe, l’article VII.134, § 5, impose au prêteur de prévoir une série de mesures de protection du consommateur. Bien qu’inséré dans la disposition qui détaille les exigences légales concernant le contenu du contrat, cet article fixe des règles de fond.

Les hypothèses envisagées

Le contrat de crédit en monnaie étrangère est un contrat de crédit dans lequel le crédit est (I.9, 90°) :

  1. libellé dans une monnaie autre que celle dans laquelle le consommateur reçoit les revenus ou détient les actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé; cette hypothèse vise par exemple un consommateur qui habite et travaille en Suisse et qui contracte un crédit hypothécaire en euros auprès d’une banque établie en Belgique, par exemple pour acheter un bien en Belgique;
  2. ou libellé dans une monnaie autre que celle de l'Etat membre où le consommateur réside ; cette hypothèse vise par exemple un consommateur, résident belge, qui contracte un emprunt en francs suisse pour réaliser un investissement immobilier en Suisse.

Mesures de protection

La protection du consommateur doit être assurée d’abord par une information adéquate. L’article VII.124, 10°, prévoit un avertissement spécifique dans toute publicité et une mention particulière est requise dans le prospectus (VII.125, 6°). Des précisions détaillées doivent être fournies dans l’ESIS

Les risques particuliers d’un crédit hypothécaire en monnaie étrangère impliquent également des devoirs spécifiques du prêteur en matière d’information et de conseil. La rédaction du contrat devra en outre, être suffisamment transparente que pour permettre au consommateur d’apprécier le risque particulier de cette opération.

La protection envisagée est relative: le contrat doit permettre au consommateur de limiter le risque de change en demandant de convertir le contrat de crédit dans la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus ou dans celle de son pays de résidence ou d'autres modalités doivent être prévues pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé. La conversion doit être effectuée au taux de change du marché applicable le jour de la demande de conversion, mais il est permis de prévoir d’autres dispositions dans le contrat de crédit.

Le prêteur doit avertir régulièrement le consommateur qui a conclu un contrat de crédit en monnaie étrangère, sur un support durable. Il est tenu de le faire lorsque la valeur du montant total restant dû payable par le consommateur ou le montant des versements réguliers augmente de plus de 20 % par rapport au taux de change applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit. Cet avertissement doit être circonstancié: il doit rappeler au consommateur qu’il dispose de la possibilité de limiter le risque de change aux pertes déjà subies, en faisant usage de son droit de convertir le crédit dans une autre monnaie. Il doit également rappeler les modalités d’exercice de ce droit et rappeler tout autre mécanisme applicable pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé.

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La clause relative au risque de change doit être claire et compréhensible (CJUE)

La Cour de justice s'est fréquemment prononcée sur l'application de la directive sur les clauses abusives aux clauses de change. Elle a ainsi jugé que L’article4, paragraphe2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible oblige les établissements financiers à fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause. À cet égard, cette exigence implique qu’une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières. (C-51/17 - Arrêt du 20 septembre 2018 - OTP Bank -ECLI:EU:C:2018:750).

Variabilité du taux et indices de référence

Les certificats de trésorerie du Fonds des Rentes, qui servent de base à la détermination des indices de références pour calculer la variation des taux périodiques, ne sont évidemment pas utiles lorsque le crédit est consenti dans une autre monnaie que l’euro. Le législateur n’en a pas pour autant interdit le taux variable pour ce type de crédit mais il oblige le prêteur à fixer contractuellement un indice qui doit satisfaire aux critères suivants :

1° sa fixation ne peut pas dépendre du prêteur ;

2° son évolution est connue par le consommateur sans intervention du prêteur ;

3° il doit être représentatif de l'évolution des taux d'intérêt sur les marchés des capitaux et monétaires de la monnaie visée (AR 14 septembre 2016 relatif aux coûts, article 9).

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