VII.132 : Contrôle de l'identité du consommateur et du tiers garant
Article VII.132
Commentaire
Portée de la vérification : nom, prénom, date de naissance et domicile (consommateur et tiers garant)
Le prêteur ne peut consentir de contrat de crédit qu’après vérification des données d’identification. Ces données sont celles qui sont reprises à l'article VII.134, § 2, 1 qui précise les mentions d'identification du consommateur dans le contrat de crédit. Il s'agit doncdes nom, prénom, lieu et date de naissance ainsi que le domicile du consommateur. La disposition vise également les contrats de sûreté et les professionnels ont donc l'obligation de vérifier l'identité des personnes qui constitue une sûreté réelle ou personnelle.
Il s'agit de s'assurer que les renseignements d'identification donnés par le consommateur ou la personne qui constitue la sûreté sont bien exacts. De ce point de vue, la consultation du document original ou en photocopie serait suffisant. Selon la ratio legis avancée, il s'agit toutefois aussi de s'assurer que l'emprunteur ou la sûreté personnelle correspondent à l'identification donnée. Une demande de crédit ne peut donc, sauf circonstances exceptionnelles, être introduite par un tiers pour compte d’un consommateur et le consommateur ne peut servir d'intermédiaire pour les contacts avec la personne qui constitue la sûreté. De même, la vérification doit être faite sur des documents d’identité originaux et non des photocopies (D. BLOMMAERT, «La responsabilité du prêteur et de l’intermédiaire de crédit à la lumière de la loi du 24 mars 2003», in Actualités du droit du crédit à la consommation, Bruxelles, Fac. Univ. St Louis, 2004, p.104).
Exigence supplémentaire : le numéro du registre national
La vérification des données d'identification qu'impose la loi est d'une grande importance pour la Consultation de la Centrale des Crédits aux Particuliers, rendue obligatoire par l'article VII.133, § 1, al. 2 et VII.149, §1er. Ce n'est que dans la mesure où les données de consultation sont correctes que la réponse de la Centrale visera la bonne personne. Selon l'article VII.150 (ancien article 5 de la loi du 10 août 2001), pour l'application de la présente loi et afin d'identifier les emprunteurs, les prêteurs utilisent le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. Lors de la demande d'un contrat de crédit le consommateur communique le numéro d'identification précité. Lors des vérifications d'identité, le prêteur doit recueillir le numéro du registre national en sus des données énumérées par l'article VII.132.
Obligation de résultat et charge de la preuve
Il s'agit d’une obligation de résultat dont la preuve de l’exécution incombe au professionnel. S’il entend prouver qu’il a satisfait à cette exigence, le professionnel doit dès lors conserver la copie du titre d’identification présenté par le consommateur lors de la demande de crédit (voy. ég. VII.133, § 1er, al. 4) à moins qu’il ne soit en mesure de prouver qu’il s’agit d’un client régulier et bien connu de lui dont l’identification a pu être opérée antérieurement à l’occasion d’autres opérations telle l’ouverture d’un compte bancaire par exemple.
Sanction
L’article VII.209 organise une sanction civile à charge du prêteur qui n'aurait pas exécuté correctement son obligation d'identification. Cette sanction est édictée au profit du consommateur et non de la sûreté. En toute hypothèse, si l’identité d’un tiers a effectivement été usurpée, celui-ci ne sera en tout état de cause pas tenu par les termes du contrat et pourra, le cas échéant, s’il démontre un défaut de vérification dans le chef du prêteur, mettre en cause sa responsabilité afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.