VII.99 - VII.147/14 : Le relevé de compte pour les ouvertures de crédit

 

Article VII.99

§ 1er. Pour chaque ouverture de crédit, le consommateur est régulièrement informé, sur un support durable, à l'aide d'un relevé de compte comportant les informations suivantes:

1° la période précise sur laquelle porte le relevé de compte;

2° les montants prélevés et la date des prélèvements;

3° le montant total restant dû du relevé précédent et la date de celui-ci;

4° le nouveau montant total restant dû;

5° la date et le montant des paiements effectués par le consommateur;

6° le ou les taux débiteur appliqués;

7° les montants distincts de tous les frais ayant été appliqués;

8° le cas échéant, le montant minimal à payer et les intérêts.

§ 2. Pour les ouvertures de crédit autres que les facilités de découvert, les informations complémentaires suivantes sont fournies:

1° le cas échéant, le solde restant dû du relevé précédent;

2° le cas échéant, les dates distinctes des frais dus;

3° la date et le montant des intérêts dus par taux débiteur appliqué ainsi qu'une indication du mode de calcul de ces intérêts sur le solde restant dû à l'aide du taux débiteur.

Genèse de la disposition en crédit à la consommation

L’article VII.99 reprend sans modification l’article 59 de la LCC. Cet article avait été totalement remanié par la loi du 13 juin 2010 qui a transposé l’article 12.1. de la directive 2008/48/CE. L’exposé des motifs (Chambre (52), 2046/001, p. 51) précise :

Le § 1er de l’article 59 LCC ainsi modifié énumère les informations qui doivent apparaître sur l’extrait de compte pour toutes les ouvertures de crédit. Ces informations sont celles énumérées à l’article 12 (1) de la directive. La directive ne précise pas avec quelle régularité cette information doit être envoyée. Le degré de régularité dépendra du type d’ouverture de crédit et du moment et de la fréquence de certaines opérations. À cet égard, il peut être renvoyé aux dispositions des articles 19 et 20 de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiements où le délai “d’au moins un mois” est retenu. Dans tous les cas, il est recommandé que le consommateur concerné puisse, à temps, suivre les opérations concernées et garder une vue d’ensemble sur celles-ci.

La notion de “solde” utilisée dans la directive n’est pas retenue. La directive n’est pas claire s’il s’agit du solde en capital, en intérêts, de tous les coûts et intérêts, etc. C’est pourquoi, il est proposé de retenir dans le § 1er, la notion de “montant total restant dû” qui comprend aussi bien le capital que tous les intérêts et coûts encore dus contrairement à la notion de “solde restant dû” au § 2 pour laquelle il est renvoyé à la définition visée à l’article 1er, 19°, LCC.

Au § 2, sont reprises les informations restantes telles qu’elles apparaissent aujourd’hui à l’article 59 LCC et qui seront applicables aux ouvertures de crédit qui ne peuvent être assimilées à des facilités de découvert, comme par exemple les comptes proposés par les sociétés de vente par correspondance ou les sociétés de cartes de crédit.

La loi du 22 avril 2016 prévoit la même disposition pour les ouvertures de crédit hypothécaire à but mobilier à l'article VII.147/14;

Ouverture de crédit, service de paiement et devoir d’information

L’ouverture de crédit est très souvent un service de paiement au sens de l’article I.9, 1°, CDE. La définition vise en effet autant les ouvertures de crédit consenties sous forme d’avances en compte que l’exécution de paiement par le biais d’une carte de paiement ou d’un dispositif similaire (article 2, 1°c).

L’article VII.4 précise: Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte à d'autres dispositions légales contenues au sein du titre 4 du présent livre desquelles découleraient des exigences supplémentaires relatives à l'information préalable ou à des conditions, droits et obligations spécifiques en matière d'octroi de crédit aux consommateurs.

Le titre 3 du livre VII du CDE est la lex generalis quant aux obligations (notamment en matière d’information) du professionnel à l’égard de l’utilisateur de service de paiement. Le titre 4 est une lex specialis qui ajoute certaines obligations spécifiques pour les services de paiement qui constituent un crédit à la consommation. L’article VII.99 est un exemple de règle particulière qui s’ajoute au régime général du titre 3 (voy. pour plus de commentaires sur les rapports entre le titre 3 et le titre 4). Il s’agit de communiquer, de manière régulière, une série d’informations sur l’utilisation de l’ouverture de crédit. Cette obligation vise toutes les ouvertures de crédit qu’elles soient, ou non, des services de paiement

Enumération des mentions du relevé

Le relevé doit comporter :

  1. La période précise sur laquelle porte le relevé de compte.
    S’il s’agit d’un service de paiement, les articles VII.18 et VII.19 imposent que le relevé soit communiqué au moins une fois par mois.
    La période comportera donc entre 28 et 31 jours. Le relevé doit être adressé quand bien même la période pour le calcul des intérêts serait différente de la période couverte par le relevé.
    L'indication du nombre de jours est déterminante pour le calcul des intérêts. Pour le calcul du TAEG, l'article 3, § 2, alinéa 2 de l'AR du 14 septembre 2016 impose de prendre en considération une année de 365 jours ou de 12 mois normalisé de 30,41666 jours.
  2. Les montants prélevés et la date des prélèvements.
    Il s'agit d'un relevé des prélèvements de crédit avec la date du prélèvement. C'est la date à laquelle le consommateur a effectué un prélèvement qui doit être mentionnée et non la date qui sert pour le calcul des intérêts (date valeur). Cette information est destinée à permettre au consommateur d'identifier les opérations.
  3. Le montant total restant dû du relevé précédent et la date de celui-ci.
    Le solde précédent constituera le point de départ du calcul du relevé pour la période qu'il couvre.
  4. Le nouveau montant total restant dû.
    On vise avec la notion « le nouveau montant total dû » la somme totale de tous les montants qui restent encore dus, et donc y compris les arriérés (Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre 50, 1730/01, 38).
  5. La date et le montant des paiements effectués par le consommateur.
    Il s'agit des sommes payées par le consommateur au prêteur ou payées pour son compte par un tiers au prêteur.
  6. Le ou les taux débiteurs appliqués.
  7. Les montants distincts de tous les frais ayant été appliqués.
    Il s'agit des frais venus à échéance pendant la période et qui ont été payés par le consommateur.
  8. Le cas échéant, le montant minimal à payer et les intérêts.
    Certaines ouvertures de crédit imposent au consommateur de rembourser chaque mois soit une somme déterminée, soit une somme correspondant à un certain pourcentage du débit. C'est ce montant (qualifié de minimum puisque rien n'interdit au consommateur de rembourser davantage), qui doit être renseigné.

Article VII.99, § 2 – Les relevés des ouvertures de crédit non liées à un compte en banque

Pour les ouvertures de crédit autres que les facilités de découvert, c’est-à-dire les ouvertures de crédit qui ne sont pas consenties sur un compte en banque, l’article VII.99, §2, impose quelques informations complémentaires. Ces formes de crédit ne sont pas régies par la directive 2008/48/CE et le législateur belge conservait donc toute liberté de légiférer. Il s’agit d’informations complémentaires. Elles s’ajoutent aux informations énumérées au paragraphe premier de la disposition :

1° le cas échéant, le solde restant dû, du relevé précédent;
2° le cas échéant, les dates distinctes des frais dus;
3° la date et le montant des intérêts dus par taux débiteur appliqué ainsi qu'une indication du mode de calcul de ces intérêts sur le solde restant dû à l'aide du taux débiteur.

Avis de l'administration

  • Sur la question d'une organisation représentative du secteur, l'administration a considéré que pour les ouvertures de crédit à durée indéterminée sans remboursement échelonné en capital et liée à un compte bancaire, il était satisfait au prescrit de l'article 59, §1er [VII.99] par l'envoi des extraits de compte et d'un état mensuel reprenant le taux débiteur ainsi que les frais et intérêts débiteurs dus pour la période couverte voir la question de l'UPC et la réponse de l'administration).
     
  • Une lettre de rappel ne se confond pas avec le relevé mensuel visé par l’article VII.98. Les relevés ne peuvent être facturés si le contrat ne le prévoit pas comme frais récurrents. L’envoi de relevés avec un rappel ne peut être facturé car le rappel est envoyé en même temps que le relevé qui est, quant à lui, d’office gratuit.

Remonter