Entrée en vigueur des dispositions de la loi du 22 avril 2016 relative au crédit hypothécaire

 

 

Application du nouveau régime à partir du 1er juillet 2017

La loi du 22 avril 2016 portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique entre en vigueur le 1er décembre 2016 (art.45). L’article 41 organise un régime transitoire avec des dates d’entrée en vigueur différentes selon les dispositions. Le paragraphe 8 permet au Roi de prolonger les dates prévues pour le régime transitoire d’un délai maximum d’un an. L’arrêté royal du 11 novembre 2016 a reporté toutes les dates de plusieurs mois. Les dates d’entrée en vigueur du nouveau régime sont fonction de la demande de crédit et de la date de conclusion du contrat. La date de conclusion du contrat est la date de la signature par le consommateur de l’offre de crédit et au plus tard la date de la signature par le consommateur de l’acte de crédit notarié au cas où le consommateur n’a pas encore signé d’offre de crédit auparavant (Exposé des motifs, Doc. Parl., Ch. Repr., Sess. 54, 1685/01, p.62.). La date de la demande de crédit n’est pas précisée dans les travaux préparatoires mais on peut penser qu’il s’agit de la date de la signature du questionnaire prévu à l’article VII.126, § 2.

De l’article 41, § 1er, il se déduit que:

  1. Tous les contrats de crédit conclus après le 1er juillet 2017 sont soumis au nouveau régime ;
  2. Tous les contrats de crédit conclus avant le 1er avril 2017 relèvent du régime antérieur;
  3. Les contrats de crédit conclus entre le 1er avril et le 1er juillet 2017, sont soumis
    1. Au régime antérieur, si la demande est antérieure au 1er avril 2017
    2. Au régime nouveau, si la demande est postérieure au 1er avril 2017.

Pour les contrats de crédits conclus après le 1er juillet 2017, mais dont la demande aurait été introduite dans le cadre du régime antérieur, c’est à dire avant le 1er avril 2017, la conclusion du contrat ne peut valablement intervenir qu'après que le consommateur a reçu tout d'abord des explications adéquates, l'ESIS et le cas échéant une offre de crédit au sens de la loi (art. 41, § 1er, al. 2).

Quid des crédits à la consommation qui deviennent des crédits hypothécaires ?

Vu le changement dans les champs d’application respectifs du crédit à la consommation et du crédit hypothécaire, on retient que les contrats de crédit conclus antérieurement dans le cadre de la loi sur le crédit à la consommation resteront des contrats de crédit à la consommation même s’ils constituent de crédit hypothécaire dans le nouveau régime immobilier (crédit hypothécaire à but mobilier ou crédit hypothécaire à but immobilier conclus dans le régime antérieur sans sûreté hypothécaire). Un crédit hypothécaire conclu sous le régime antérieur y restera également soumis. Ceci s’entend sous réserve des dispositions immédiatement applicables aux contrats en cours ou applicables en cas de défaut de paiement.

Dispositions immédiatement applicables aux contrats de crédit en cours

Les dispositions suivantes sont applicables à compter du 1er juillet 2017 aux contrats de crédit en cours (art.41, § 2):

  • VII.147/18 et VII.147/19: information du consommateur en cas de cession du contrat de crédit et opposabilité des exceptions au cessionnaire.
  • VII.147/20: validité des clauses résolutoires ou de déchéance du terme.
  • VII.147/26, § 1er, première et deuxième phrase: limitation de la portée de la sûreté au montant exprimé dans l’acte constitutif et limitation à ce montant éventuellement majoré des intérêts de retard à l’exclusion de toute autre pénalité ou frais d’inexécution.
  • VII.147/27 ; devoir d'information envers la caution en cas de défaut de paiement ou d'octroi de facilités de paiement
  • VII.147/31 : interdiction de la médiation de dettes
  • VII. 47/33, § 1er, dernier alinéa: interdiction d’utiliser les données à des fins d’utilisation personnelle.
  • la sanction civile prévue pour infraction à l'article VII.147/31 (interdiction de la médiation de dettes) dans l'article VII.211 et les sanctions pénales correspondantes

Les dispositions suivantes sont applicables aux décomptes des créances échues et impayées des contrats en cours (art.41, § 3)pour autant que la résolution du contrat, la déchéance du terme ou le simple retard de paiement se réalisent après le 1er juillet 2017:

  • 147/2: cession de rémunération application des dispositions de la loi du 12 avril 1965 et limitation aux montants exigibles à la date de la notification de la cession (voy. supra, n°319).
  • 147/22: décompte de la créance en cas de résolution ou de retard de paiement pour les contrats de crédit hypothécaire à but mobilier;
  • 147/23: décompte de la créance en cas de résolution ou de retard de paiement pour les contrats de crédit hypothécaire à but mobilier;
  • 147/28: limitation du recours contre la personne qui constitue la sûreté que si le consommateur est en défaut de paiement de deux échéances ou d’une somme représentant au moins 20 p.c. du montant total à rembourser

Adaptation des contrats à durée indéterminée

Les prêteurs sont tenus d’adapter les contrats de crédit hypothécaire à durée indéterminée en cours avant le 4 mai 2020 (article 41, § 4) et les contrats de sûreté personnelle liés à ces contrats pour les rendre conformes à la loi. La loi prévoit une obligation d’information de l’emprunteur et de la personne qui constitue la sûreté personnelle, dont la preuve incombe au prêteur. Lorsque les adaptations ont également pour effet de modifier les obligations contractuelles du consommateur, le prêteur doit adresser un avenant au consommateur et qui est réputé accepté par celui-ci à défaut de réponse dans un délai d’un mois à dater de son envoi.

L’article 41, § 4, précise en outre que les dispositions des contrats de crédit en cours qui sont, pour des raisons impératives ou d'ordre publique, contraires aux articles précités sont ramenées de plein droit aux dispositions qui sont autorisées par ces articles. Cette disposition est un peu obscure: le paragraphe ne mentionne aucun article. Les articles précités seraient donc ceux des paragraphes précédents. Nous pensons que cette disposition prévoit la sanction des contrats de crédit à durée indéterminée qui n’auraient pas été adaptés ou qui l’auraient été imparfaitement: toutes les clauses contractuelles contraires à une disposition impérative ou d’ordre public du régime nouveau est d’office réduite à ce qui est autorisé par la loi.

Le consommateur peut-il refuser l’avenant et s’opposer aux modifications ? La réponse est affirmative puisque la loi précise que son silence vaut acceptation mais son refus oblige le prêteur à mettre fin au contrat de crédit, ce dont il devra informer le consommateur en même temps qu’il lui communiquera l’avenant. Eu égard au délai de préavis raisonnable (pour les contrats de crédit à but immobilier et à durée indéterminée) et d’au moins deux mois (pour les contrats de crédit à but mobilier et à durée indéterminée – VII.147/13, § 1er, alinéa 2), le prêteur devra adresser l’avenant en temps utile quelques mois avant la date ultime du 4 mai 2020.

L’article 41, § 4, limite l’obligation d’adaptation aux seuls contrats de crédit à durée indéterminée. Cela signifie que les contrats de crédit à durée déterminée ne devront pas faire l’objet d’adaptations même si, par ailleurs, certaines dispositions nouvelles sont rendues immédiatement applicables aux contrats en cours.

Adaptation des modèles de contrats

Le paragraphe 5 de l’article 41 de la loi du 22 avril 2016 accorde un délai de quatre ans aux prêteurs, pour soumettre les modèles de contrats de crédit adaptés à la loi, au SPF Economie pour approbation conformément à l’article VII.160, § 5, alinéa 3. Toutefois, comme la loi entre en vigueur le 1er juillet 2017 dans toutes ses dispositions, les prêteurs devront dès cette date utiliser des contrats qu’ils auront adaptés au nouveau régime. Cette disposition revient donc implicitement à autoriser les prêteurs à utiliser ces nouveaux contrats sans attendre l’approbation du SPF Economie.

Les mentions à faire figurer dans le contrat de sûreté visées à l'article VII.147/26, § 2 (enregistrement du contrat de sûreté dans la Centrale des crédits aux particuliers) sont uniquement requises pour les nouveaux contrats conclus à partir de la date à déterminer par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis du Comité d'accompagnement de la Centrale des crédits aux particuliers. A la date de rédaction de cet ouvrage, l’arrêté royal n’était pas publié.

Doctrine

voy. BEGUIN E. et CAPRASSE N., "le droit transitoire", in Le crédit hypothécaire au consommateur, ULG/UCL, Larcier, Coll. Patrimoine et notariat, 2017, p.477-496.

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