VII.209 - VII.214/10 : Sanctions civiles (CH)

 

Art. VII.209

VII.209 : Sanction des fautes précontractuelles

 

Le texte de la disposition

Article VII.209 :

§ 1er. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations ou les interdictions visées aux articles VII.126, VII.127, VII.129, VII.130, VII.133 et VII.147, les formalités visées à l'article VII.132 ou les mentions visées à l'article VII.134, le juge peut :
1° sans préjudice des sanctions de droit commun, pour un prêt hypothécaire avec une destination mobilière, déclarer nul le contrat ou réduire les obligations du consommateur au montant du crédit prélevé et relever le consommateur de tout ou partie des intérêts de retard. Dans ce dernier cas, le consommateur conserve le bénéfice de l'échelonnement des paiements;
2° pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, condamner le prêteur au paiement unique de dommages et intérêts de 40 p.c. maximum de tous les intérêts du crédit lorsque le montant du crédit prélevé est inférieur ou égal à 20 000 euros, de 30 p.c. maximum de tous les intérêts du crédit lorsque le montant du crédit prélevé est supérieur à 20 000 euros.


§ 2. Quand l'intermédiaire de crédit n'a pas respecté les obligations visées aux articles VII.126, § 1er, alinéa 1er, VII.127, VII.129, VII.130 ou VII.147/29, § 4, le juge peut prononcer une sanction équivalente à celle visée au paragraphe 1er.

Commentaire

Cette disposition sanctionne les manquements aux devoirs du prêteur dans la phase précontractuelle (collecte des informations, remise de l’ESIS ou de l’information personnalisée, explications complémentaires, obligation d’évaluation rigoureuse de la solvabilité, interdiction de la vente liée). La disposition sanctionne également l’article VII.130 qui fait obligation aux professionnels de se comporter de manière honnête, équitable, transparente et professionnelle. Les manquements relatifs aux mentions obligatoires du contrat (VII.134) sont également sanctionnés par cette disposition.

A la différence de ce qui est prévu, par l'article VII.195 pour les crédits à la consommation, la disposition ne fait aucune distinction entre les sanctions de plein droit et celles qui sont laissées à l'appréciation du juge. En crédit hypothécaire toutes les sanctions sont laissées à l'appréciation du juge. C'est donc la capacité du consommateur d'apprécier la portée de son engagement qui doit guider l'appréciation du juge national lorsqu'il est amené à sanctionner un manquement dans la phase contractuelle. Si la capacité du consommateur n'a pas pu être influencée, la sanction doit être proportionnée et peut donc être limitée. Il reste néanmoins qu'une sanction est prévue et qu'en refusant de sanctionner un manquement même minime, le juge commet une faute

La disposition distingue les crédits hypothécaires à destination mobilière pour lesquels la sanction est identique à celle qui est prévue par l'article VII.195 pour les crédits à la consommation : annulation du contrat ou réduction au montant emprunté.

Pour les crédits hypothécaires à destination immobilière, la nature de la sanction est inédite et s’écarte très sensiblement de la sanction usuelle en matière de crédit à la consommation. Appliquée au crédit hypothécaire à but immobilier dont la durée est très supérieure à celle des crédits à la consommation, la réduction au montant emprunté aurait constitué une sanction considérable. La loi introduit donc une limitation à 30 ou 40 % selon que le montant du crédit est inférieur ou supérieur à 20.000 €.

L’exposé des motifs justifie le mode de calcul retenu pour les crédits à but immobilier, de la manière suivante:Les dispositions de l’article VII.209, § 1er, 1° en projet reprennent la sanction civile qui s’applique à ce jour au crédit à la consommation, conformément à l’article VII.201, alinéa 1er, 1° et 3°. La sanction reprise dans la disposition sous § 1er, 2°, vise à appliquer une sanction semblable en matière de crédit logement mais dont l’ampleur, vu l’importance des montants d’intérêts qui peuvent éventuellement être remis, est limitée. Il convient de faire remarquer qu’il s’agit de montants maxima. Le juge peut appliquer une sanction civile plus clémente, par exemple quand il s’avère que le consommateur, suite à un vice de forme n’aurait pas subi un dommage ou seulement un dommage limité. La sanction concerne le paiement unique de dommages et intérêts par le prêteur sans implications fiscales pour le consommateur. L’indemnité n’est pas compensée par des intérêts futurs à payer. Autrement, le consommateur pourrait éventuellement avoir un avantage fiscal futur moins important. Cette indemnité ne doit pas non plus être compensée par des intérêts déjà payés. Une correction des attestations fiscales déjà délivrées n’est donc pas à l’ordre du jour.

Il se déduit de l’exposé des motifs que l’indemnité due par le prêteur ne peut pas être compensée avec les intérêts dus par le consommateur. Le paiement doit intervenir sans implication fiscale pour le consommateur. La compensation ne pourrait d’ailleurs intervenir avec des intérêts futurs puisque ceux-ci ne sont pas exigibles. Elle ne pourrait davantage intervenir avec des intérêts passés déjà payés.

Quid si le crédit est dénoncé et que l’indemnité est allouée au consommateur sur demande reconventionnelle en réplique à la demande en paiement du prêteur ? Si le jugement consacre deux dettes liquides et exigibles, rien ne s’oppose à la compensation. La compensation devrait également intervenir entre l’indemnité payée par le prêteur et les termes de paiement que le consommateur resterait devoir à ce moment (P. D’HAEN, «Le nouveau régime des sanctions du crédit hypothécaire à but mobilier», in Le crédit hypothécaire au consommateur. Etat de la question, Larcier 2017, p. 457).

L'article VII.209, § 2 - les fautes de l'intermédiaire

Selon le paragraphe 2 de la décision, le juge peut prononcer une sanction équivalente quand l'intermédiaire de crédit n'a pas respecté les obligations visées aux articles VII.126, § 1er, alinéa 1er, VII.127, VII.129, VII.130 ou VII.147/29, § 4. S'il s'agit d'annuler le contrat ou de réduire les obligations du consommateur au montant emprunté, la sanction frappe en réalité le prêteur qui devra à son tour exercer une action contre l'intermédiaire. Quant à l'indemnité d'un montant maximum de 40 ou 30 % de tous les intérêts du crédit, il pourra sembler utile au consommateur de diriger son action à la fois contre l'intermédiaire et le prêteur, présumé plus solvable. On voit donc que cette perspective est de nature à justifier un contrôle plus étroit de l'activité des intermédiaires par les prêteurs(P. D’HAEN, «Le nouveau régime des sanctions du crédit hypothécaire à but mobilier», in Le crédit hypothécaire au consommateur. Etat de la question, Larcier 2017, n°38, p.459).

 

 

VII.210 : Sanctions des fautes dans l'exercice de l'activité

 

Le texte de la disposition

Article VII.210 :

Les obligations du consommateur sont réduites de plein droit au montant du crédit prélevé lorsque :
1° le prêteur a consenti un contrat de crédit à un taux supérieur à celui que le Roi a fixé en application de l'article VII.147/9;
2° le prêteur n'a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées à l'article VII.147/29, §§ 1er à 3;
3° la cession du contrat ou bien la cession ou la subrogation des droits découlant d'un contrat de crédit a eu lieu au mépris des conditions posées par l'article VII.147/17;
4° un contrat de crédit a été conclu :
a) par un prêteur non agréé ou non enregistré conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du crédit;
b) par un prêteur qui avait préalablement renoncé à cet enregistrement ou agrément;
c) par l'entremise d'un intermédiaire de crédit non inscrit conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du crédit;
d) par un prêteur dont l'agrément ou l'enregistrement avait été préalablement radié, révoqué ou suspendu ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.67/3;
e) par l'entremise d'un intermédiaire de crédit dont l'inscription avait été préalablement radiée ou suspendue ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.68.
Dans ces cas le consommateur conserve le bénéfice de l'échelonnement des paiements.
Le 4° de l'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque :
1° le prêteur concerné est un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, ou un établissement de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, ou un établissement financier visé à l'article 332 de la loi du 25 avril 2014, qui est habilité en vertu de son droit national à accorder des contrats de crédit à la consommation dans son Etat membre d'origine, et qui exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées;
2° l'intermédiaire de crédit concerné est un intermédiaire en crédit hypothécaire visé à l'article VII.183, § 2, sans que les formalités imposées par les directives européennes applicables n'ont été respectées.

Commentaire

L’article VII.210 sanctionne des dispositions inspirées davantage par la protection de l’ordre public économique que par celle du consommateur individuel.

La disposition sanctionne d'abord le prêteur qui exerce l'activité alors qu'il n'est ou n'est plus agréé ou enregistré ou qui travaille avec des intermédiaires qui ne sont pas ou plus inscrits. La sanction est radicale puisqu'elle opère de plein droit et que le consommateur est entièrement libéré du paiement des intérêts et frais pour la durée du contrat de crédit. La sanction vise également le prêteur qui pratique un taux qui dépasse le maxima fixé par le Roi et la cession du contrat de crédit hypothécaire à but mobilier à un prêteur non agréé (VII.147/17)

De manière plus étonnante, la sanction opère de plein droit en cas de violation des articles VII.147.29, §§ 1 à 3. Cette disposition vise en réalité l'intermédiaire de crédit qui a introduit une demande crédit pour un consommateur dont il devait connaître l'insolvabilité, qui a fractionné une demande de crédit ou qui n'a pas révélé toutes les demandes de crédit introduites au cours des deux mois précédant la demande. Cette sanction est critiquée (D’HAEN P., «Le nouveau régime des sanctions du crédit hypothécaire à but mobilier», in Le crédit hypothécaire au consommateur. Etat de la question, Larcier 2017, p. 460) et souligne en tous cas, l'importance de l'encadrement de l'activité des intermédiaires de crédit par les prêteurs dont la responsabilité se trouve ainsi évoquée pour des fautes qui ne sont pas de leur fait.

 

 

VII.211 : Sanction des paiements indus

 

Le texte de la disposition

Article VII.211 :

Le consommateur peut exiger le remboursement des sommes qu'il a versées, augmentées du montant des intérêts légaux, lorsqu'un paiement a eu lieu malgré l'interdiction visée aux articles VII.137, VII.140 et VII.141, VII.147/3 en VII.147/30, § 1er, ou qu'il a eu lieu dans le cadre d'une opération de médiation de dette interdite à l'article VII. 147/31.

Commentaire

L’article VII.211 permet au consommateur d’exiger le remboursement des sommes, augmentées du montant des intérêts légaux, qui lui ont été réclamées en violation des interdiction légales prévues pour :

  • le refus de crédit(VII.137) ;
  • les commissions de réservation ou de non-prélèvement(VII.140) ;
  • les frais autorisés pour les crédits hypothécaires à but immobilier(VII.141) ;
  • les sommes payées avant la signature du contrat(VII.147/3) ;
  • les commissions payées à l’intermédiaire de crédit (VII.147/30, § 1er);
  • la médiation de dettes (VII. 147/31).

Lorsque des versements sont intervenus avant la signature du contrat, malgré l'interdiction visée à l'article VII.147/3, § 1er, alinéa 1er, le consommateur n'est pas tenu de restituer la somme versée, de payer le service ou le bien livré ni de restituer ce dernier (VII.212). Cette sanction est évidemment particulièrement redoutable parce que les montants des crédits hypothécaires sont considérablement plus élevés que le montant des crédits à la consommation (R. STEENNOT, «Het verbod om betalingen te verrichten voorafgaand aan de ondertekening van de kredietovereenkomst. Zijn de artikelen 16, 88 en 89 van de Wet Consumentenkrediet aan herziening toe ?”, D.C.C.R., 2012, n°96, p. 43; Gand, 21 septembre 2011, D.C.C.R., 2012, n°96, p. 75).

Le consommateur est relevé des intérêts pour la partie des paiements effectués avant la livraison du bien ou la prestation du service, en violation de l'article VII.147/5, alinéas 1er et 4 (VII.214/2).

Pouvoirs du juge

Cette sanction doit être prononcée en cas de demande du consommateur. Elle ne peut, en principe, être prononcée d'office par le juge sauf à considérer que la jurisprudence de la CJUE oblige le juge à prononcer d'office la sanction afin d'assurer son effectivité.

 

VII.212 : Sanction des paiements à des tiers avant la conclusion du contrat de crédit

 

Le texte de la disposition

Article VII.212 :

Lorsque, malgré l'interdiction visée à l'article VII.147/3, § 1er, alinéa 1er, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit verse une somme, le consommateur n'est pas tenu de restituer la somme versée, de payer le service ou le bien livré ni de restituer ce dernier.

Commentaire

Cette sanction est la plus radicale du dispositif de sanctions édicté par le CDE en matière de crédits réglementés. Elle permet au consommateur de conserver les sommes qui lui sont payées avant la conclusion du contrat de crédit. Lorsqu'un bien ou un service est fourni à crédit, le consommateur est dispensé d'en payer le prix si la fourniture a lieu avant la conclusion du contrat.

Le consommateur est ainsi dispensé de rembourser les sommes qu'il utiliserait dans le cadre d'une ouverture de crédit que lui consentirait un prêteur sans faire signer le contrat de crédit exigé par l'article VII.134.

La disposition n'interdit pas que le prêteur adresse le montant du crédit au notaire (dans le cadre d'une opération d'acquisition avec crédit hypothécaire au profit des acheteur), avant la passation de l'acte sous condition de libérer les fonds au profit du consommateur (pour paiement au vendeur) après la passation de l'acte d'achat et de l'acte d'affectation hypothécaire (D’HAEN P., «Le nouveau régime des sanctions du crédit hypothécaire à but mobilier», in Le crédit hypothécaire au consommateur. Etat de la question, Larcier 2017, p. 463)

Pouvoirs du juge

Le juge ne peut que constater que la demande du prêteur est sans fondement. La sanction s'applique également aux sommes que verse le prêteur pour compte du consommateur. Si la somme ainsi versée représente une partie du montant du crédit, le prêteur doit inévitablement recalculer la dette du consommateur sur le solde après déduction de la somme que le consommateur est dispensé de rembourser. Pour les sommes que verserait le consommateur lui-même, la sanction est prévue à l'article VII.197.

 

 

VII.213 : Pénalités illicites ou excessives

 

La disposition

Article VII.213 :

Lorsque des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre sont réclamés au consommateur ou à la personne qui constitue une sûreté, ces derniers en sont entièrement relevés de plein droit.
En outre, si le juge estime que les pénalités ou les dommages et intérêts convenus ou appliqués, notamment sous la forme de clause pénale, en cas d'inexécution de la convention, sont excessifs ou injustifiés, il peut d'office les réduire ou en relever entièrement le consommateur.

Commentaire

En vertu de la disposition, lorsque des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par la loi sont réclamés au consommateur, ce dernier en est entièrement relevé de plein droit. Cette pratique, qui viole une disposition d'ordre public, est également susceptible de justifier le paiement de dommages-intérêts conformément au droit commun. Si des sommes ont été payées par le consommateur, le juge doit condamner le prêteur à les restituer avec les intérêts compensatoires à compter du jour où ils ont été perçus par le prêteur.

Les pénalités et dommages-intérêts ne peuvent rentrer dans le calcul du TAEG. Leur réclamation n'entraîne donc pas l'application des sanctions en cas de dépassement du TAEG maximum. L’article VII.213 prévoit uniquement un pouvoir de modération, c’est-à-dire un pouvoir de révision à la baisse.

Le pouvoir reconnu au juge est plus large que le pouvoir de modération de droit commun consacré par les articles 1231, § 1er (dommages-intérêts) et 1153, § 4 (intérêts de retard) du Code civil. Le juge peut en effet tenir compte non seulement du caractère excessif de la clause en elle-même mais également de son caractère injustifié vu la situation concrète du consommateur (M. DAMBRE, “Het matigingsrecht inzake consumentenkrediet en de externe omstandigheden”, note sub Cass., 5 mars 2004, Ann. Jur., 2003, 89). Rappelons également que les clauses pénales doivent respecter le principe de réciprocité sous peine d’être déclarées abusives (VI.83, 17°).

"Excessif ou injustifié»

Une clauseest "injustifiée" lorsque, compte tenu de circonstances extérieures, son application serait illégitime dans le cas d'espèce. La clause pénale peut être excessive en elle-même lorsqu'elle ne correspond pas au manquement ou au préjudice réellement subi. En cela, cette clause peut également être abusive.

Selon l’article VI.83, 24°, sont abusives, les clauses ou conditions ou combinaison de clauses ou conditions qui ont pour objet de fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations du consommateur qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par l'entreprise.

Dans un arrêt du 21 avril 2016 rendu à propos d’un crédit à la consommation, la Cour de justice a indiqué que les juridictions du fond devaient évaluer le caractère disproportionné de la clause en considérant l’effet cumulatif de toutes les clauses d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Une telle appréciation est justifiée, celles-ci étant applicables dans leur ensemble, et ce indépendamment du point de savoir si le créancier poursuit effectivement leur pleine exécution (C.J.U.E. (3e ch.) no C-377/14, 21 avril 2016 (Ernst Georg Radlinger, Helena Radlingerová /Finway a.s.).

La Cour ajoute qu’il incombe aux juridictions nationales de tirer toutes les conséquences qui découlent de la constatation du caractère abusif de certaines clauses, en écartant chacune de celles ayant été reconnues comme abusives, afin de s’assurer que le consommateur n’est pas lié par celles-ci.

Dans la mesure où dans les régimes réglementés de crédit au consommateur, les pénalités sont très strictement encadrées par la loi, les situations où de telles clauses pourraient être déclarées abusives seront exceptionnelles si les limites imposées par la loi sont respectées. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ne sont pas soumise au contrôle du caractère abusif. (Art. 1er, paragraphe 2, de la directive 1993/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs). Le CDE n’impose cependant pas aux prêteurs de prévoir des clauses pénales dans les contrats de crédit réglementés. Il se limite à fixer des maxima pour le cas où des pénalités sont prévues par des dispositions contractuelles.

Si néanmoins tel devait être le cas,le juge devrait écarter la ou les clauses litigieuses et non pas simplement les réduire comme le permet l’article VII.213 (DELFORGE C. et BIQUET-MATHIEU C., «La théorie des clauses abusives», in «Clauses abusives et pratiques réglementées», Crédit aux consommateurs et aux P.M.E., CUP, Larcier, 2016, vol.170, p. 287).

Notamment sous la forme de la clause pénale

Le pouvoir d’appréciation du juge est extrêmement large puisque celui-ci peut, même lorsque le prêteur est resté dans les limites de la loi, non seulement réduire d’office les éventuelles clauses pénales stipulées (en effet, les dispositions des articles 147/22 et 23 doivent être considérées comme des maxima), mais également réduire ou supprimer les conséquences de toute pénalité ou sanction appliquée par le prêteur de manière disproportionnée. Le juge peut, par exemple, réduire le taux des intérêts de retard. De même, sur base de cette disposition, certains juges ont considéré, en crédit à la consommation, que la sanction de l’exigibilité immédiate était disproportionnée au regard de l’inexécution constatée dans le chef du consommateur et ont, dès lors, exercé leur pouvoir de modération sur le principe même de l’exigibilité.

Le pouvoir de modération et le taux de l'intérêt de retard

La compétence de modération reconnue aux juges vaut également pour le taux des intérêts de retard comme l'a confirmé une jurisprudence constante en crédit à la consommation (voy. le commentaire de l'article VII.1999). Plusieurs juridictions ont fait usage du pouvoir de modération lorsque l'action en paiement est dirigée contre le consommateur avec un retard de plusieurs mois. Ce faisant, les juridictions font application de la théorie de l'abus de droit qui repose sur l'exercice du droit d'une manière anormale qui dépasse l'exercice normal de ce droit par une personne placée dans les mêmes circonstances. La sanction de l'abus de droit n'est pas la déchéance du droit mais la réduction de celui-ci à son usage normal ou la réparation du dommage que son abus a causé (Voy. Z. PLETINCKX, "Un banquier a-t-il une obligation de recouvrer rapidement sa créance ? ", note sub Liège (13e ch.), 26 février 2008, Ann. Jur. 2008, 10). Le retard dans l'exécution forcée peut donc se traduire par une réduction des intérêts couvrant le retard dans l'exécution. La réduction des intérêts de retard trouve ainsi un soutien non seulement dans l'article VII.213 mais également dans le droit commun.

C'est ce qu'a décidé la Cour d'appel de Liège dans un arrêt du 17 juin 2002, (R.G.D.C. 2008, liv. 6, 446 et note K. VANDERSCHOT).

Attendu que les intérêts moratoires, contrairement aux intérêts compensatoires dont le régime est laissé à la libre appréciation du juge sont dus par le seul effet de l'article 1153 du Code civil au taux légat à partir du jour de la sommation de payer et sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte;

Que la règle souffre néanmoins « exception au cas où il est constaté que le créancier a abusè de son droit » (Cass., 18 février 1988, R.D.C. 1988, p. 696);

Que les intérêts moratoires réparant, « dans les conditions que cette disposition détermine le préjudice subi par le créancier ensuite du retard dans l’exécution par le débiteur de son obligation de payer la somme due» (Cass., 27 septembre 1990, Pas. 1991, p. 1200), le droit qu’a, en règle, toute victime à la réparation intégrale de son préjudice a pour corollaire l’obligation qu’elle a de prendre les mesures raisonnables de nature à limiter celui-ci, comme l’eût fait un homme diligent et prudent (Cass. 14 mai l 992, J.L.M.B., 1994, p. 52);

Qu’un homme diligent et prudent n’eût pas abandonné une procédure durant plus de seize années avant de la ranimer et de réclamer le paiement des intérêts de retard à partir dujour de la citation;

Qu’ « en vertu de son pouvoir modérateur envers l’usage abusif des droits, le juge peut décider de modérer l’exercice incriminé et de le ramener dans les limites de son usage normal (D. STUNS, D. VAN GERVEN et P. WERY, o.c., J.T., 1999, n° 95, p. 8S3); qu’en conséquence, le cours des intérêts sera suspendu pour la période du …»

Révision à la baisse

L’article VII.199, al. 2 prévoit uniquement un pouvoir de modération, c’est-à-dire un pouvoir de révision à la baisse (Civ. Anvers (5ème Ch. Bis), 23 mars 2010, Ann. Jur. 2010, p. 39). La suggestion, émise lors de l’examen d’une précédente proposition de loi, d’octroyer au juge le pouvoir d’allouer au prêteur une indemnité complémentaire dans le cas où il était établi que le dommage effectivement subi par le prêteur était supérieur aux plafonds édictés par l’article 27 bis, n’a pas été suivie (Docs. parl., Sénat, sess. ord., 1998-1999, n° 540/5, p. 4, n° 14 et n° 540/7, p. 4).

Retard dans la mise en œuvre des poursuites et appréciation de la responsabilité du prêteur

Plusieurs juridictions ont fait usage du pouvoir de modération lorsque l'action en paiement est dirigée contre le consommateur avec un retard de plusieurs mois. Ce faisant, les juridictions font application de la théorie de l'abus de droit qui repose sur l'exercice du droit d'une manière qui dépasse l'exercice normal de ce droit par une personne placée dans les mêmes circonstances (voy. BIQUET-MATHIEU C., "Recouvrement d'un crédit hypothécaire et accumulation des intérêts", J.L.M.B. 2014, 205obs. sous Mons (21ème ch.), 8 mai 2013, J.L.M.B. 2014, 203).

La sanction de l'abus de droit n'est pas la déchéance du droit mais la réduction de celui-ci à son usage normal ou la réparation du dommage que son abus a causé (Voy. Z. PLETINCKX, "Un banquier a-t-il une obligation de recouvrer rapidement sa créance ? ", note sub Liège (13e ch.), 26 février 2008, Ann. Jur. 2008, 10). Le retard dans l'exécution forcée peut donc se traduire par une réduction des intérêts couvrant le retard dans l'exécution. La réduction des intérêts de retard trouve ainsi un soutien non seulement dans l'article VII.199 mais également dans le droit commun.

Jugé qu'aucun abus de droit ne peut être imputé au prêteur en raison du retard mis à l'obtention d'un titre exécutoire dès lors qu'il a d'abord tenté de réaliser la garantie hypothécaire, que le coemprunteur ne justifie d'aucune offre de règlement de la partie reconnue de sa dette et qu'il pouvait prendre l'initiative d'agir en justice (Mons (21ème ch.), 8 mai 2013, J.L.M.B. 2014, 203).

Préjudice effectivement subi par le prêteur / situation malheureuse du consommateur

Dans l’exercice de son pouvoir de modération, le juge tiendra compte du préjudice effectivement subi par le prêteur. Le juge peut également se fonder sur des circonstances externes au contrat pour réduire les pénalités. C’est le cas de la situation malheureuse du consommateur de bonne foi («le juge peut à cet égard tenir compte des circonstances extérieures au contrat, comme la situation malheureuse du débiteur», Cass., 5 mars 2004, Ann. Jur., 2003, 89 et note M. DAMBRE, "Het matigingsrecht inzake consumentenkrediet en de externe omstandigheden", J.J.P., 2006, p. 56 et note F. EVERS, D.C.C.R., 2004, p. 53 et note R. STEENNOT, "Welke bedragen kan de kredietgever invorderen indien de consument in gebreke blijft ?"; C. BIQUET-MATHIEU, "Aperçu de la loi relative au crédit à la consommation après la réforme du 24 mars 2003", in Chronique de droit à l’usage des juges de paix et de police, cahier n° 42, janv. 2004, FUSL, pp. 160-161, n° 220, et les références citées)

La disposition analogue en crédit à la consommation est analysée comme une dérogation aux règles du Code civil en ce sens qu’une clause pénale indemnitaire, c’est-à-dire une clause pénale dont le montant correspond au préjudice prévisible, peut être réduite si le juge estime que, malgré son caractère indemnitaire, le montant de la clause pénale est excessif ou injustifié, compte tenu du préjudice effectivement subi ou des circonstances externes au contrat (S. STIJNS, E. SWANEPOEL, "Onrechtmatige bedingen", in Handboek consumentenkrediet, ed. Terryn, Die Keuze, 2007, p. 199; D. BLOMMAERT, F. NICHELS, "Kroniek van het consumentenkrediet (1995-1998)", R.D.C., 2000, pp. 119-120). Certaines juridictions ont fait usage du pouvoir de modération lorsque le prêteur tarde plusieurs mois à diriger l'action en paiement contre le consommateur.

 

VII.214 : Sanction du défaut d'information sur les intérêts et sur les sommes dues en cas d'inexécution

 

 

Le texte de la disposition

 

Article VII.214 :

En cas de non-respect des dispositions visées aux articles VII.143, §§ 2 à 4, VII.147/14 et VII. 147/22, § 4, le consommateur est relevé de plein droit des intérêts et frais se rapportant à la période sur laquelle porte l'infraction.

Commentaire

Le consommateur est relevé de plein droit des intérêts et frais se rapportant à la période sur laquelle porte l'infraction, en cas de non-respect des dispositions relatives à la variabilité des taux (VII.143, §§ 2 à 4), à l’information périodique sur l’utilisation de l’ouverture de crédit (VII.147/1) et sur les montants réclamés en cas d’inexécution d’un contrat de crédit hypothécaire à but mobilier (VII. 147/22, § 4).

 

 

VII.214/1 : Sanction des manquements du prêteur en cas de reconstitution

 

Le texte de la disposition

Article VII.214/1 :

Lorsque, par suite d'inobservation de l'article VII.134, § 3, 5° :
1° il n'est pas possible de déterminer les montants des versements amortissants ou de reconstitution, le consommateur n'est pas tenu d'effectuer de tels versements;
2° il n'est pas possible de déterminer les époques et conditions auxquelles les charges périodiques, les intérêts ou les versements reconstitutifs sont dus, le consommateur n'est tenu de les payer qu'aux dates anniversaires du crédit.

Commentaire

En cas d'inobservation de l'article VII.134, § 3, 5°, le consommateur n'est pas tenu d'effectuer les versements amortissants ou de reconstitution s’il n'est pas possible d’en déterminer les montants. S’il n'est pas possible de déterminer les époques et conditions auxquelles les charges périodiques, les intérêts ou les versements reconstitutifs sont dus, le consommateur n'est tenu de les payer qu'aux dates anniversaires du crédit.

 

VII.214/2 : Sanctions des paiements avant livraison

 

Le texte de la disposition

Article VII.214/2 :

Le consommateur est relevé des intérêts pour la partie des paiements effectués avant la livraison du bien ou la prestation du service, en violation de l'article VII.147/5, alinéas 1er et 4.

Commentaire

La sanction vise les paiements que le prêteur aurait effectué pour compte du consommateur au vendeur ou prestataire de services avant la livraison du bien ou du service financé. Cette interdiction vaut pour autant que le bien ou le service à financer soit indiqué dans le contrat ou que le prêteur verse directement le coût du bien ou du service au vendeur. En exécution de l'article VII.147/5 un tel paiement ne peut intervenir qu'une fois que le prêteur a obtenu confirmation de la livraison par une notification sur un support papier ou un autre support durable (notamment un document de livraison) daté et signé par le consommateur.

Portée de la sanction

Le consommateur est relevé des intérêts portant sur les paiements effectués avant la notification de la livraison. Le plus souvent le prix du bien ou du service que le crédit sert à financer, est égal au montant du crédit. Dans ce cas, la sanction revient à réduire les obligations du consommateur au prix au comptant du bien ou du service. Si la somme payée ne représente qu'une partie du montant du crédit, les intérêts ne seront dus que sur la partie du crédit qui n'a pas été utilisée avant la notification.

 

VII.214/3 : Sanction des paiements avant la conclusion d'une vente liée

 

Le texte de la disposition

Article VII.214/3 :

Le manquement aux dispositions de l'article VII.139, alinéa 1er, confère au consommateur le droit de demander l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service et d'exiger du vendeur ou du prestataire de service le remboursement des paiements qu'il a déjà effectués.

Commentaire

La sanction des violations de l’interdiction d’engager le consommateur dans une vente avant la conclusion du contrat de crédit (manquement aux dispositions de l'article VII.139, alinéa 1er) permet au consommateur le droit de demander l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service et d'exiger du vendeur ou du prestataire de service le remboursement des paiements qu'il a déjà effectués.

 

VII.214/4

 

Le texte de la disposition

Article VII.214/4 : Sanctions des manquements du consommateur

Lorsque le consommateur a omis de communiquer les informations visées à l'article VII.126 ou a communiqué des informations fausses, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner la résolution du contrat aux torts du consommateur.

Commentaire

L’omission d’informations ou la communication d’informations fausses, permet au juge, sans préjudice des sanctions de droit commun, de prononcer la résolution du contrat aux torts du consommateur.

La sanction semble théorique. Le manquement apparaîtra le plus souvent parce que le crédit n’est pas remboursé et le prêteur aura assigné en paiement. La résolution sera pratiquement toujours intervenue entre temps par l’effet de la clause résolutoire.

A beaucoup d’égards, les dommages-intérêts et les intérêts de retard conventionnels, pourront sembler préférables aux aléas d’une action en dommages-intérêts d’autant que par hypothèse, l'espoir de recouvrement sera faible.

Pouvoirs du juge

Le juge dispose néanmoins d’un pouvoir d’appréciation (« le juge peut… ») et pourrait considérer que le manquement du consommateur ne présente pas une gravité suffisante pour justifier la résolution.

Il pourrait également considérer que le manquement du consommateur était facilement décelable auquel cas le silence du consommateur pourrait correspondre également à une faute du prêteur (manquement au devoir de vérification et d’analyse : par exemple, si l’omission porte sur d’autres crédits en cours chez le prêteur).

Le juge pourrait également considérer que la décision d’octroi – indépendamment du manquement – n’était pas justifiée (E. BALATE, P. DEJEMEPPE et F. de PATOUL, Le droit du crédit à la consommation, Commentaires de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation, De Boeck Université, 1995, n° 155).

Un prêteur ne pourrait en effet se plaindre d’un manquement au devoir d’information si les informations en sa possession devaient à elles seules justifier un refus de crédit (J.P. Courtrai (1er cant.), 11 octobre 1995, R.W., 1995-1996, 1095).

En pareil cas, la jurisprudence publiée montre que souvent, seule la faute du prêteur est sanctionnée. Il pourrait cependant y avoir partage des responsabilités (D. BLOMMAERT, “Aansprakelijkheid bij (consumenten)kredietverlening: pleidooi voor “tripolair” realisme”, J.J.P., 1998, (536), p. 538).

Le tribunal de première instance de Gand (Civ. Gand, 10 décembre 1999, J.J.P., 2002, p. 82) a considéré dans une telle situation que les fautes du prêteur et du consommateur étaient d’égale importance. Les obligations du consommateur ont été réduites au montant en capital mais la déchéance du terme a été admise et le consommateur condamné aux intérêts de retard à compter de la mise en demeure.

Exemples - jurisprudence

  • Jugé que lorsqu’il dissimule l’existence de nombreux autres engagements, le consommateur commet une faute grave qui le prive du droit de reprocher au prêteur un octroi fautif de crédit (J.P. Heist Op Den Berg, 30 octobre 1997, R.W.,1998-1999, p. 199 ; J.P. Landen, 28 juin 2000, Ann. Crédit, 2000, p. 44 ; Civ. Bruges, 31 janvier 2003, J.J.P., 2003, p. 224 ; J.P. Vilvorde, 14 novembre 2002, J.J.P., 2003, p. 226).
  • et du droit de demander des termes et délais sur base de l’article 1244 du Code civil (J.P. St Niklaas, 19 février 1997, J.J.P., 1998, p. 116).
  • La faute peut consister dans la dissimulation du but du crédit si le but réel aurait été de nature à éveiller la méfiance du prêteur (Civ. Gand, 10 décembre 1999, J.J.P., 2002, p. 82).

 

VII.214/5 : Sanction de l'émission d'une lettre de change par le consommateur

 

Le texte de la disposition

Article VII.214/5 :

Celui qui, en violation de l'article VII.147/1, fait signer une lettre de change ou un billet à ordre ou accepte un chèque en paiement ou à titre de garantie du remboursement total ou partiel du montant du, est tenu de rembourser au consommateur le coût total du crédit pour le consommateur.

Commentaire

Cet article n'appelle pas de commentaires.

 

VII.214/6 : Libération de la caution qui n'a pas reçu préalablement le contrat de crédit

 

Le texte de la disposition

Article VII.214/6 :

La personne qui constitue une sûreté est déchargée de toute obligation si elle n'a pas reçu au préalable un exemplaire du contrat de crédit conformément à l'article VII.147/26.

Commentaire

Cette disposition vise à assurer le respect par le prêteur et l'intermédiaire de l'obligation de remettre à la personne qui constitue une sûreté et en particulier à la caution, un exemplaire du contrat de crédit avant de recueillir leur engagement. Cette exigence est prévue à l'article VII.147/26, § 1, qui précise : le prêteur doit à cet effet remettre au préalable et gratuitement un exemplaire du contrat de crédit à la caution et le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté. L'article VII.214/6 prévoit que la violation de cette obligation entraîne la libération de la caution. L'engagement n'est pas nul mais le prêteur ne peut en demander l'exécution. Pour les crédits à la consommation, l'article VII.195 permet en outre au juge de réduire les obligations de la personne qui constitue une sûreté au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté lorsque le prêteur ne respecte pas les dispositions de l’article VII.110 repris en crédit hypothécaire par l'article VII.147/27. Ces dispositions obligent le prêteur à tenir la caution informée en cas de retard de paiement (deux montants d'un terme) ou en cas de modification du contrat de crédit. Rien de tel en crédit hypothécaire.

 

VII.214/7 : Sanction de la reprise illicite du bien

 

Le texte de la disposition

Article VII.214/7

La reprise du bien meuble corporel effectuée en infraction aux dispositions de l'article VII.147/25 entraîne la résolution du contrat de crédit. Le prêteur est tenu de rembourser la totalité des sommes versées endéans les trente jours.

Commentaire

La clause de réserve de propriété et les conditions dans lesquelles la reprise du bien peut être exercée sont réglées par l’article VII.147/25, § 1. Elle édicte une sanction originale si le bien est repris sans respecter les conditions de cet article.

La résolution du contrat de crédit a pour conséquence que le prêteur est tenu de restituer toutes les sommes qu'il a perçues mais il conservera par contre le bien qu'il aurait repris en violation de la disposition. Cette sanction s’applique tant aux formalités préalables à la reprise du bien en tant que telle (mise en demeure, accord écrit ou autorisation du juge) qu’aux formalités entourant la réalisation du bien (notification du prix obtenu au consommateur, interdiction de l’enrichissement injustifié). En crédit à la consommation, le tribunal de première instance de Liège a souligné qu'il s'agit d'une sanction à l'égard du prêteur ce qui implique que la vente elle-même n'est pas annulée. Le consommateur ne doit donc pas rembourser le solde du crédit (diminué du prix de vente du bien repris)(Civ. Liège, 29 septembre 2009, Ann. Jur. 2009, 63).

Le CDE oblige à restituer les sommes dans les trente jours de la reprise. Si, comme il paraît assez vraisemblable, la restitution intervient ensuite d'une décision judiciaire, le délai ne sera pas respecté.

Le prêteur devrait en pareil cas être condamné à payer des intérêts de retard depuis la date d'exigibilité fixée par la loi.

 

VII.214/8 : Sanction des manquements de l'intermédiaire

 

Le texte de la disposition

Article VII.214/8 :

Aucune commission n'est due lorsque le contrat de crédit est résolu, résilié ou fait l'objet d'une déchéance du terme et que l'intermédiaire de crédit n'a pas respecté les dispositions de l'article VII. 147/30.

Commentaire

Cette disposition qui selon les travaux préparatoires est directement copiée de l'article VII208 en crédit à la consommation renvoie erronément à l'article VII.147/30. Pour correspondre à ce qui est prévu en crédit à la consommation, elle devrait en réalité renvoyer à l'article VII.147/29, §§ 1à 3. Le renvoi à l'article VII.147/30 prive l'article de signification (D’HAEN P., «Le nouveau régime des sanctions du crédit hypothécaire à but mobilier», in Le crédit hypothécaire au consommateur. Etat de la question, Larcier 2017, p. 467).

 

VII.214/9 : Sanctions des contrats annexés interdits

 

Le texte de la disposition

Article VII.214/9 :

Sont nulles de plein droit :
1° l'adjonction ou le fait d'annexer un contrat autre que celui visé à l'article VII.146;
2° toute clause contraire aux articles VII.147 et VII.147/1.

Commentaire

Cette disposition n'appelle pas de commentaires.

 

VII.214/10 : Droit au remboursement anticipé sans indemnité en cas de faute du professionnel

 

Le texte de la disposition

Article VII.214/10 :

§ .1er. Sans préjudice de l'application des dispositions précédentes du présent chapitre, si le prêteur ou l'intermédiaire de crédit ne respecte pas les obligations ou interdictions contenues dans le titre 4, chapitre 2, ou dans ses arrêtés d'exécution, le consommateur peut rembourser le crédit à tout moment et sans indemnité quelconque à sa charge. Si le consommateur fait usage de ce droit et qu'il n'est pas possible de déterminer le taux débiteur ou le taux périodique parce que l'acte constitutif n'indique pas les éléments nécessaires, les intérêts courus sont calculés au taux légal.


§ 2. Le droit visé au paragraphe 1er ne porte pas préjudice aux autres droits et recours que le consommateur peut faire valoir.

Commentaire

L'article VII.214/10 édicte une sanction pour tout manquement du prêteur ou de l’intermédiaire aux obligations ou interdictions contenues dans le titre 4, chapitre 2, ou dans ses arrêtés d'exécution. Il s’agit d’une sanction minimale et en quelque sorte par défaut. Elle prévoit le droit pour le consommateur de rembourser à tout moment le crédit hypothécaire (ce qui est de droit dans les régimes réglementés) et la sanction consiste en ce que l’indemnité de remploi autorisée par l’article VII.147/12 n’est pas due et que le consommateur ne doit pas respecter le préavis prévu par l’article VII.147/13.

Selon l’exposé des motifs,Les dispositions reprises à l’article VII.214/10 reprennent la sanction civile reprise à l’article VII.209, paragraphe 1er, actuel. Il est proposé de faire appliquer d’office comme sanction de droit commun cette sanction qui était initialement prévue dans la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire pour presque n’importe quelle infraction à la législation en matière de crédit hypothécaire, c’est-à-dire lorsqu’aucune autre sanction plus avantageuse pour le consommateur ne peut être appliquée à une infraction déterminée, mais sans qu’une combinaison des deux ne soit exclue. Les dispositions initiales ont été adaptées en ce sens que le consommateur concerné ne doit pas nécessairement aller devant le juge mais que, en constatant les faits, le juge doive appliquer la sanction invariablement, sans que le consommateur ne doive démontrer qu’un dommage a été occasionné (Exposé des Motifs, Doc. Parl., 2015-2016, 1685/001, p. 59).

La sanction peut donc être cumulée avec d’autres sanctions civiles, ce que le texte légal confirme au paragraphe 2: Le droit visé au paragraphe 1er ne porte pas préjudice aux autres droits et recours que le consommateur peut faire valoir.

 

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