VII.123, § 1 - Règle générale pour la publicité

 

Article VII.123, § 1

 

Article VII.123, § 1 - Règle générale :

§ 1er. Toute communication publicitaire et commerciale telle que visée à l'article I.8, 23°, relative à des contrats de crédit doit être loyale, claire et non trompeuse.
Toute communication publicitaire et commerciale mentionne l'identité et, le cas échéant, l'adresse géographique du prêteur et de l'intermédiaire de crédit qui sont pertinents pour les relations avec le consommateur.

Commentaire

Le premier alinéa de l'article VII.123, § 1, reproduit la première phrase de l'article 10 de la directive européenne : Sans préjudice de la directive 2005/29/CE, les États membres exigent que toute communication publicitaire et commerciale relative à des contrats de crédit soit loyale, claire et non trompeuse. Cette phrase reprend pour le crédit hypothécaire, l'interdiction de la pratique commerciale déloyale précisée à l'article VI.95, et plus précisément de la pratique commerciale trompeuse définie à l'article VI.97 c'est-à-dire celle qui contient des informations fausses et qui est mensongère ou qui, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale,induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments considérés comme importants et qui amène ou est susceptible d'amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

Le deuxième alinéa de l'article impose de faire figurer l'identité de l'intermédiaire (ce qui est prévu par l'article VII.73, pour le crédit à la consommation) et l'identité du prêteur ce qui n'est pas prévu en crédit à la consommation (la directive 2008/48//CE d'harmonisation totale ne le prévoit pas alors que la directive 2014/17/UE l'exige en son article 11.2.a). En précisant l'adresse géographique, le prêteur doit indiquer celle qui est pertinente pour les relations avec le consommateur. Il ne s'agit donc pas nécessairement du siège social. Ce renseignement peut également varier selon la nature de la communication.

Cette disposition s'applique pour tous les contrats de crédit hypothécaire, avec ou sans indication d'un taux ou d'un chiffre lié au coût. Le législateur n'a pas repris les règles des crédits à la consommation sans indication chiffrée (pas d'avertissement emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent et pas de dispositions particulières pour les services accessoires comme c'est prévu par l'article VII.64, § 3).

Sanction

L'article XV.87 sanctionne d'une peine de niveau 3, les personnes qui, de mauvaise foi, ne respecteraient pas les articles VII.123, VII.124 et VII.125.

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