VII.70 - VII.72 : Information du consommateur (SECCI)

Article VII.70

§ 1er. En temps utile, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, fournit à celui-ci, sur base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, éventuellement, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, une information personnalisée nécessaire pour qu'il puise comparer les différentes offres afin de prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Cette information est fournie sur un support durable, à l'aide du formulaire "informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (SECCI)" qui figure à l'annexe 1re du présent livre. Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit ou l'agent désigné sont présumés avoir respecté les exigences en matière d'information prévues au présent paragraphe et à celles de l'article VI. 55, § 1er, du Code de droit économique, s'il a fourni le SECCI. Ces informations portent sur:

1° le type de crédit;

2° l'identité, y compris le numéro d'entreprise, du prêteur et le cas échéant de l'intermédiaire de crédit concerné ainsi que leur adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur;

3° le montant du crédit et les conditions de prélèvement du crédit;

4° la durée du contrat de crédit;

5° en cas de crédit accordé sous forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné et de contrats de crédit liés, ce bien ou service et son prix au comptant;

6° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, pour autant qu'il soit disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux débiteur applicables;

7° le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, à l'aide d'un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux. Si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu'il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit et le montant du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments. Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l'hypothèse à déterminer par le Roi et reflétant cette situation, celui-ci indique que l'existence d'autres modalités de prélèvement pour ce type de crédit peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés;

8° les montants d'un terme, les termes de paiement et le nombre des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents en vue du remboursement;

9° le cas échéant, les frais de tenue d'un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements de crédit, à moins que l'ouverture du compte ne soit facultative, les frais d'utilisation d'un instrument de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l'article VII. 86;

10° le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par le consommateur à la conclusion du contrat de crédit;

11° l'obligation de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, lorsque la conclusion d'un contrat concernant ce service est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;

12° le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d'adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d'inexécution du contrat de crédit;

13° un avertissement concernant les conséquences des impayés;

14° le cas échéant, les sûretés exigées;

15° l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation;

16° le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de celle-ci conformément à l'article VII. 97;

17° le droit du consommateur d'être, conformément à l'article VII. 79, informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d'une base de données aux fins de l'évaluation de sa solvabilité;

18° le droit du consommateur de se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur;

19° le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.

Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé au SECCI.

Le prêteur et l'intermédiaire de crédit agissent dans le cadre de l'élaboration, l'octroi, l'intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des formules de crédits et, le cas échéant, de services accessoires destinés aux consommateurs ou dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit, d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs. En ce qui concerne l'octroi, l'intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des crédits et, le cas échéant, des services accessoires, les activités s'appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit.

§ 2. En cas de communication par téléphonie vocale visée à l'article VI. 56, du Code de droit économique, la description des principales caractéristiques du service financier, visé à l'article VI. 56, alinéa 2, b), comporte au moins, pour ce qui concerne le crédit à la consommation, les informations visées au § 1er, alinéa 2, 3° à 6° et 8°, le taux annuel effectif global au moyen d'un exemple représentatif ainsi que le montant total dû par le consommateur.

§ 3. Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au § 1er, notamment dans le cas visé au § 2, le prêteur fournit au consommateur la totalité des informations précontractuelles par le biais du formulaire SECCI immédiatement après la conclusion du contrat de crédit.

§ 4. Le consommateur reçoit, sur demande et sans frais, outre le SECCI, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.

Article VII.71

§ 1er. Le présent article s'applique:

1° aux facilités de découvert remboursables à la demande du prêteur ou dans un délai maximal de trois mois;

2° aux facilités de découvert qui doivent être remboursées endéans un mois pour ce qui concerne le § 3;

3° aux contrats de crédit conclus avec une entreprise d'investissement visée à l'article VII. 3, § 3, 5° ;

4° aux contrats de crédit prévoyant des délais de paiement visés à l'article VII. 3, § 3, 6°.

§ 2. Par dérogation à l'article VII. 70, § 1er, en temps utile et avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, lui donne, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, éventuellement, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Ces informations sont fournies sur un support durable, à l'aide du formulaire SECCI qui figure à l'annexe 2 du présent livre. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d'information prévues par le présent paragraphe et à l'article VI. 55, s'il a fourni les "informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs".

Ces informations portent sur:

1° le type de crédit;

2° l'identité, y compris le numéro d'entreprise, du prêteur et le cas échéant de l'intermédiaire de crédit concerné ainsi que leur adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur;3° le montant du crédit;

4° la durée du contrat de crédit;

5° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés;

6° le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux;

7° les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat de crédit peut être résilié;

8° le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit;

9° le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d'adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d'inexécution du contrat de crédit;

10° le droit du consommateur d'être, conformément à l'article VII. 79, informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d'une base de données aux fins de l'évaluation de sa solvabilité;

11° les informations portant sur les coûts applicables dès la conclusion du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés conformément à l'article VII. 86;

12° le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.

§ 3. Par dérogation à l'article VII. 70, § 2, en cas de communication par téléphonie vocale visée à l'article VI. 56, et lorsque le consommateur demande que la facilité de découvert soit immédiatement disponible, la description des principales caractéristiques du service financier, visé à l'article VI. 56, alinéa 2, b), comporte au moins les informations prévues au § 2, alinéa 2, 3°, 5° 6° et 80.

§ 4. Sur demande, le consommateur reçoit, sans coûts, outre le SECCI, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.

§ 5. Lorsqu'à la demande du consommateur, le contrat a été conclu en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au § 2 y compris dans les cas visés au § 3, le prêteur, immédiatement après la conclusion du contrat de crédit, respecte l'obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 2 en fournissant au consommateur les informations contractuelles conformément à l'article VII. 78, dans la mesure où celui-ci s'applique.

Article VII.72

Les articles VII.70, VII.71, VII.74 et VII.75, ne s'appliquent pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d'agent à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l'obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive de manière effective les informations précontractuelles visées aux dits articles.

L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'agent à titre accessoire qui propose à la fois un contrat de crédit et un instrument de paiement pouvant s'utiliser hors de son établissement ou un contrat de crédit qui n'est pas destiné, totalement ou partiellement, à l'achat de biens ou services offerts par lui

Commentaire

Genèse du devoir d'information dans la loi sur le crédit à la consommation

Voir l'évolution du devoir d'information depuis 1991

Le devoir d'information dans le droit commun (Livre VI) et l'article VII.70.

Le devoir pour le professionnel d'informer le consommateur est consacré par l'article VI.2: avant la conclusion du contrat, l'entreprise doit fournir au consommateur un ensemble d'informations sur les caractéristiques principales du produit et les conditions de vente. La lex generalis qu'est le livre VI, impose au prêteur de fournir toutes les informations énumérées à l'article VI.2, quelle que soit la demande du consommateur pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte. Pour les crédits à la consommation, la communication des informations énumérées est toujours obligatoire, quand bien même elles ressortiraient du contexte. Le devoir d'information s'impose dans tous les cas, quelle que soit la complexité du contrat de crédit et quelle que soit la compétence et l'expérience du consommateur.

Conformément à l'article VI.2, 7°, le prêteur doit fournir l'information concernant les conditions de vente compte tenu du besoin d'information exprimé par le consommateur et compte tenu de l'usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisibles.Le devoir d'information ne se limite donc pas aux informations énumérées à l'article VI.2 mais dépend de facteurs extérieurs et spécifiques. L'article VII.70 le prévoit également puisque le professionnel doit tenir compte des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier.

Le devoir d'information de l'article VII.70 qui fait partie du processus de formation du contrat. Le juge de paix de Charleroi considère que la solidarité entre époux n'est pas d'application lorsqu'un seul d'entre eux a souscrit un emprunt destiné à l'achat d'un second véhicule pour le ménage. Le juge constate que le prêteur n'a pas respecté son obligation de donner les informations utiles au consommateur (non contractant) au sujet de ses engagements. De surcroît, relève le juge, les époux sont mariés selon le régime légal de la communauté et l'article 1418 du Code civil impose le consentement des deux époux (J.P. Charleroi, 24 février 2016, J.L.M.B. 2019/18, 864).

Obligation d'informer sur toutes les caractéristiques essentielles

Dans l'article VII.70, le devoir d'information porte sur les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres. Cette notion n'est pas nécessairement identique à la notion de caractéristiques principales du livre VI. Il ne suffit donc pas de communiquer au consommateur les informations énumérées par l'article VII.70 pour considérer que le prêteur a accompli son devoir d'information précontractuelle. La règle générale de l'article VI.2 subsiste. Si le consommateur exprime un besoin particulier d'information ou si une caractéristique essentielle du contrat de crédit ne figure pas dans l'énumération de l'article VII.70, § 1, le prêteur doit en informer le consommateur préalablement à la conclusion du contrat de crédit.

Quel est le critère pour déterminer si une information complémentaire doit être ajoutée à la liste de l'article VII.70 ?

Il pourra s'agir:

  • d'une demande spécifique du consommateur (article VI.2) (VII.70)
  • d'une particularité du crédit compte tenu de l'usage raisonnablement prévisible du crédit par le consommateur (article VI.2).
  • d'une particularité du crédit compte tenu de l'usage déclaré par le consommateur (article VI.2) (VII.70)
  • de toute particularité du crédit qui en ferait une information nécessaire à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause (article VII.70)

Informations complémentaires

Si des informations doivent être ajoutées à la liste énumérée à l'article VII.70, Elles devront être fournies dans un document distinct qui peut être annexé au formulaire des informations européennes normalisées(Standard European Consumer Credit Information ou SECCI). Il n'est donc pas question d'introduire des informations supplémentaires à l'intérieur du SECCI. C'est un document que les autorités européennes souhaitent voir rester totalement uniforme à l'échelle européenne.

La présomption juris tantum de bonne exécution du devoir d'information par la remise du SECCI

Le prêteur est présumé avoir respecté les exigences en matière d'information s'il a fourni les informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs. Le SECCI est repris en annexe II à la directive européenne 2008/48/CE et repris en annexe I du Livre VII du CDE. C'est une présomption juris tantum. Le consommateur peut apporter la preuve qu'une information relative à une caractéristique principale, non explicitement prévue par le SECCI, ne lui a pas été communiquée. Vu l'exigence de l'écrit (cfr ci-dessous), la preuve à rapporter portera essentiellement sur le fait qu'il s'agit bien d'une caractéristique principale au sens des articles VI.2 ou VII.70.

Une information simplifiée et adaptée au consommateur

L'information préalable requise par l'article VII.70, se distingue du contrat lui-même comme le montre le SECCI. Ce doit être une information synthétique, immédiatement compréhensible par le consommateur et qui regroupe les caractéristiques essentielles du contrat qui sera proposé au consommateur. L'article VII.74 prévoit en outre l'obligation pour les prêteurs de fournir des explications complémentaires et adaptées lorsque cela s'avère nécessaire.

L'information à fournir doit tenir compte des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier. Il ne s'agit donc pas de fournir des informations générales comme une brochure générale de présentation des crédits généralement accordés par le prêteur. C'est au contraire une information spécifique adaptée à la situation du consommateur. Il s'agit en réalité d'extraire du contrat qui sera proposé au consommateur les informations caractéristiques que l'article VII.70 considère comme essentielles à communiquer dans la phase précontractuelle. Ce n'est pas cependant pas une offre totalement adaptée à la situation financière du consommateur et au but du crédit. Cette offre interviendra ultérieurement après que le questionnaire de l'article VII.69 ait été rempli et que le prêteur ait pu effectuer un examen approfondi de la solvabilité.

Quand l'information doit-elle être fournie au consommateur ?

L'information doit être communiquée En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit. Dans la logique de la directive, le SECCI fournit les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause. Le SECCI n'a pas seulement pour vocation d'informer, il tend également à permettre la comparaison. Il est donc logique qu'il soit remis au consommateur avant la conclusion du contrat.

Lors des travaux préparant la loi du 13 juin 2010, le Conseil d'Etat avait relevé des incohérences entre les versions néerlandaises et françaises du projet. L'exposé des motifs expose le choix retenu: Il y a en effet un problème de concordance mais cela apparaît déjà au niveau de la directive: le texte anglais de la directive utilise la notion “in due time”, la version française parle laconiquement de “avant” et la version néerlandaise de “geruime tijd”. On a choisi de retenir comme point de départ la notion “in due time” et d’adapter les textes français et néerlandais dans ce sens (Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, Sess. 52, 2468/001, p. 32).

Que signifie in due time ? Cela peut se résumer en quelques règles simples:

1. Le SECCI doit être remis en temps utile pour permettre au consommateur de comparer les pratiques de différents prêteurs; Remettre le SECCI en même temps que le contrat de crédit ne permet pas cette comparaison. C'est une pratique qui ne satisfait pas l'exigence de l'article VII.70.Le SECCI doit d'ailleurs préciser le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles (article VII.70, § 1, 19°). Il serait contraire à l'article VII.70, de fournir au consommateur des informations standardisées d'une durée de validité à ce point courte qu'elle rendrait impossible toute comparaison avec des offres concurrentes.

2. Le SECCI doit correspondre à la proposition formulée par le prêteur compte tenu des préférences exprimées par le consommateur. Il doit donc être personnalisé dans la mesure du possible en rapport avec les préférences exprimées. Cela ne signifie pas que le SECCI doit être une offre de crédit totalement adaptée à la situation financière du consommateur et au but du crédit. Cette offre sera adressée plus tard, après réception du questionnaire prévu à l'article VII.69 et évaluation de la solvabilité conformément à l’article VII.77.

3. Le SECCI doit être remis même si le consommateur n'introduit pas une demande de crédit en signant le formulaire de renseignement prévu par l'article VII.69. Pour le dire autrement l'introduction d'une demande de crédit n'est pas une condition pour obtenir le SECCI. L'article VII.70, § 4, précise que le prêteur peut refuser de donner suite à la demande du consommateur d'obtenir en même temps que le SECCI le contrat type utilisé par le prêteur. Ce paragraphe ne permet au prêteur de refuser la remise du SECCI si une demande de crédit n'est pas introduite. Par contre, dès qu'une demande de crédit a été introduite, le SECCI doit être remis.

4. L'article VII.70 § 4, montre que le SECCI doit être remis quand bien même le prêteur n'aurait pas l'intention d'accorder un crédit. Si toutefois le refus du prêteur est fondé sur l'analyse de la solvabilité, il est en droit de refuser d'adresser un SECCI mais il est également tenu d'informer le consommateur de son refus d'accorder le crédit demandé.

5. Rien n'oblige cependant le prêteur à différer la préparation du contrat si le consommateur ne souhaite pas solliciter des offres concurrentes. Il peut donc remettre le SECCI et immédiatement après examen de celui-ci par le consommateur, préparer l'offre de crédit. Par contre, il serait contraire à l'article VII.70, de fournir au consommateur des informations standardisées d'une durée de validité à ce point courte que le prêteur rendrait de la sorte impossible toute comparaison avec des offres concurrentes.

Le prêteur qui entend se prévaloir de la présomption de bonne exécution du devoir d'information par la remise du SECCI devra veiller à conserver la preuve de la réception du document par le consommateur. Cette preuve ne peut être constituée par une déclaration du consommateur dans le contrat (le consommateur reconnaît avoir reçu les informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs en temps utile, avant la conclusion du contrat, ....): une telle disposition qui vise à retreindre les droits des consommateurs de prouver un manquement du prêteur est contraire à l'article VII.2, § 4.

Le SECCI est-il obligatoire ?

La directive 2008/48/CE n'oblige pas formellement les entreprises à utiliser le SECCI. Elle précise néanmoins que les informations qui seront communiquées au consommateur seront rédigées à l'aide des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs. Malgré ce que pourrait laisser penser la rédaction de l'article VII.70, Les prêteurs n'ont pas le choix: l'article XV.90, 12°, sanctionne d'une peine de niveau 5, les personnes qui en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit ne fournissent pas au consommateur le SECCI visé aux articles VII. 70 et VII. 71,

Comment l'information doit-elle être communiquée ?

L'article VII.70 précise que l'information doit être communiquée sur un support durable. Le support durable est défini à l'article I.1, 15°, comme tout instrument permettant à une personne physique ou morale de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière lui permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées. Peut constituer un support durable, lorsque ces fonctions sont préservées, le papier ou, dans l'environnement numérique, un courrier électronique reçu par le destinataire ou un document électronique enregistré sur un dispositif de stockage ou attaché à un courrier électronique reçu par le destinataire.

La question est ici de déterminer pendant quelle durée le support durable doit exister ? Dans la mesure où les informations précontractuelles portent sur la formation même du contrat, il faut considérer que les informations doivent être accessibles pendant toute la durée du contrat (voy. par comparaison, la durée de conservation de la preuve de la consultation de la Centrale des Crédits aux Particuliers, article 15 de l'Arrêté Royal du 21 juin 2011: jusqu'au terme du contrat). Le prêteur peut-il se prévaloir d'une information communiquée sous une autre forme ? A supposer qu'il soit possible de rapporter la preuve de la communication d'une telle information, il faut considérer qu'elle ne peut être admise. Elle serait en effet contraire au but légal qui est - notamment - de permettre au consommateur de comparer des offres concurrentes. Les informations précontractuelles doivent donc être obligatoirement communiquées sur un support durable.

A qui incombe le devoir d'information ?

Le devoir d'informer incombe indistinctement au prêteur et/ou à l'intermédiaire. Le prêteur qui conclut un contrat de crédit en ayant recours à un intermédiaire, devra donc s'assurer que ce dernier accomplira correctement le devoir d'information en ce compris les éventuelles informations complémentaires en raison de la situation du consommateur, du besoin exprimé par lui ou de la complexité du crédit.

Le contenu du SECCI

Le SECCI est un extrait des conditions contractuelles. Les mentions qu'il contient se retrouvent donc également dans l'énumération des mentions obligatoires du contrat. Il contient en outre des mentions spécifiques qui ne se retrouveront pas dans le contrat:

  • 17°: le droit du consommateur d'être, conformément à l'article VII. 79, informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d'une base de données aux fins de l'évaluation de sa solvabilité ;
  • 18°: le droit du consommateur de se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur. Ceci permet au consommateur d'examiner toutes les dispositions contractuelles et notamment celles qui ne se trouveraient pas décrites dans le SECCI. Il s’agit du contrat-type approuvé par le SPF Economie, que le prêteur utilise pour le crédit décrit dans le SECCI.

  • 19°: le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles. Les informations du SECCI doivent avoir une durée de validité suffisante pour permettre au consommateur de faire une comparaison entre des offres concurrentes. Le prêteur peut leur donner une durée de validité limitée qui devra être mentionnée dans le formulaire

Les crédits par reconstitution et le SECCI

Le SECCI distribué en Belgique ne comporte pas une information qui est cependant exigée dans le SECCI européen lorsque les montants payés par le consommateur ne servent pas à l'amortissement immédiat du capital. L'exposé des motifs précise que comme cette méthode a été écartée de la loi belge, les autorités européennes ont approuvé la proposition de la Belgique de retirer cet item de la liste du SECCI: Ce à quoi la Commission a répondu: “If Belgium decides to forbid certain contractual arrangements by law which are subject to pre-contractual or contractual information requirements in the Directive (e.g. the possibility for the creditor to change charges), creditors falling under Belgian consumer credit law will not have to indicate these issues in the standardised information sheet nor in the contract.” (Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, Sess. 52, 2468/001, p. 33).

Le devoir d'information est une obligation de résultat

Le devoir d'information doit se concrétiser sur un support durable. Il s'en déduit que le prêteur qui ne communique pas les informations requises dans la forme prévue par la loi, ne sera pas en mesure de prouver l'exécution de son devoir d'information. Il en résulte une forme de renversement de la charge de la preuve: à l'encontre du consommateur qui se plaint de n'avoir pas reçu l'information, le prêteur devra démontrer qu'il a remis l'information sur un support durable. La remise de l'information devient ainsi une obligation de résultat dont le prêteur ne pourra s'exonérer qu'en démontrant la force majeure ou la preuve de la remise effective au consommateur.

Avis de l'administration

  • Il ne vous est pas possible, au sein des conditions particulières du contrat, de demander au consommateur de déclarer qu’il a reçu le formulaire SECCI tout comme il ne vous est pas possible, dans le cadre d’un contrat de prêt ou de vente à tempérament, de lui demander de déclarer qu’il a reçu un tableau d’amortissement tel que visé à l’article 14, § 1er, de la LCC. La charge de la preuve demeure dans le chef du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit. Une telle disposition au sein de votre modèle de contrat est par conséquent contraire à l’article 4 de la LCC, au sens qu’elle limite les droits du consommateur. Par ailleurs, cette déclaration ne constitue pas en soi une preuve que les articles visés de la LCC ont été respectés, en l’occurrence l’article 11 pour l’ensemble des modèles de contrat de crédit et l’article 14, §1er, al. 2 pour les modèles de prêt et de vente à tempérament.

    Il est uniquement possible, au sein du contrat, d’attirer l’attention du consommateur sur ses droits et obligations, conformément à l’article 14 et 15 de la LCC, ainsi que sur les obligations du prêteur. Ainsi, il est par exemple possible d’indiquer au consommateur que l’intermédiaire de crédit devra lui avoir remis un formulaire SECCI en matière d’information précontractuelle ou encore qu’il est de la responsabilité du prêteur de lui accorder un crédit qui convient à ses besoins ainsi qu’à sa situation financière, et qu’un certains nombres de questions lui seront posées à cette fin.

Le SECCI allégé pour certaines formes de crédit (VII.71)

Genèse et champ d'application

L'article VII.71, qui reprend l'article 6 de la directive 2008/48/CE, organise un devoir d'information allégé. L'article 6 s'applique aux contrats de crédit visés à l'article 2, paragraphes 3, 5 ou 6 de la directive, c'est à dire:

  • les facilités de découvert remboursables à la demande ou dans un délai maximal de trois mois (article 2, (3), de la directive)
  • les contrats de crédit qui sont conclus par une organisation qui:
    • a) est créée dans l'intérêt commun de ses membres;
    • b) ne fait pas de profit pour d'autres personnes que ses membres;
    • c) répond à un objectif social imposé par la législation nationale;(...) (ce qui correspond à une association coopérative anglo-saxonne dénommée Credit Union) (article 2, (5), de la directive).
  • les contrats de crédit prévoyant que les délais de paiement ou les modes de remboursement font l'objet d'un accord entre le prêteur et le consommateur lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement (article 2, (6), de la directive).

La première hypothèse a été reprise à l'article VII.71, § 1, 1° et la dernière au § 1°, 4°. Le législateur n'a pas estimé nécessaire de faire usage de la faculté prévue à l'article 2, (5), de la directive pour organiser un régime particulier pour des coopératives de crédit en Belgique. Il a, par contre, ajouté à ces deux types de crédit, les contrats de crédit conclus avec une société d'investissement visée à l'article VII.3, § 3, 5°. Ce type de contrat de crédit est expressément exclu du champ d'application de la directive (article 2, §(2), e) et h) et ne fait dès lors pas partie des domaines où la règle de l'harmonisation totale s'imposait au législateur belge.

Enfin et conformément à l'article 6, (5), de la directive, la loi belge rend applicable aux facilités de découvert qui doivent être remboursées endéans un mois (en principe totalement exclues du champ d'application de la directive) le devoir d'information précontractuel en cas de conclusion du contrat par téléphonie vocale (article VII.71, § 3).

Devoir d'information précontractuel simplifié

Le devoir d'information repris à l'article VII.71 est un devoir simplifié. Certaines informations prévues par l'article VII.71 ne sont pas exigées. Il est tenu compte de la singularité des contrats de crédit visés. L'organisation du devoir d'information est pour le surplus totalement comparable à celle qui est prévue à l'article VII.71. Un SECCI simplifié est prévu pour tenir compte des informations réduites qui doivent être communiquées. Le devoir d'information du consommateur en cas de contrat conclu à distance est organisé par les paragraphes 3 et 5 selon les principes déjà retenus à l'article VII.70.

Dispense de SECCI - Article VII.72

renvoi: la définition de l'intermédiaire à titre accessoire.

Le devoir particulier d'information de l'intermédiaire de crédit- Article VII.73

renvoi

Les sanctions du devoir d'information

Les sanctions civiles

A l'égard du prêteur qui n'exécute pas (ou n'exécute pas correctement) l'obligation d'information générale (remise de l'ESIS), le juge peut appliquer les sanctions prévues par l'article VII.201.

Les sanctions pénales

Sont punis d'une sanction de niveau 5, ceux qui, en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit ne fournissent pas au consommateur le SECCI visé aux articles VII. 70 et VII. 71.

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