VII.126, § 2 à 4 : Le formulaire de demande de crédit

 

 

L'article VII.126, § 2, § 3 et § 4

 

Article VII.126, § 2 à § 4

§ 2. Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, soumet respectivement un formulaire de demande de crédit ou, le cas échéant un formulaire de demande de renseignements au consommateur et à la personne qui constitue une sûreté personnelle, sous la forme d’un questionnaire décrivant toutes les informations demandées par le prêteur et/ou l’intermédiaire de crédit conformément au § 1er, alinéa 1er. Afin de pouvoir produire la preuve des obligations découlant du présent article, le prêteur est tenu de conserver ce formulaire aussi longtemps que le crédit prélevé n’a pas été remboursé. Les informations fournies par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté personnelle peuvent uniquement être communiquées et traitées par les personnes visées à l’article VII.119 § 1er, et, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit.

Le prêteur et, le cas échéant l’intermédiaire de crédit précise de manière claire et simple, au stade précontractuel, quelles sont les informations nécessaires et quelles sont les pièces justificatives provenant de sources indépendantes vérifiables, que le consommateur doit fournir, et dans quel délai le consommateur doit fournir ces informations.

Le questionnaire a au moins trait au but du crédit, aux revenus, aux personnes à charge, aux engagements financiers en cours comprenant entre autres le nombre et le montant débiteur des crédits en cours. Le Roi peut compléter cette liste dans le cas où le montant du crédit dépasse les 3.000 euros.

Le questionnaire mentionne les fichiers qui, conformément à l’article VII.137, seront consultés.

§ 3. Les formulaires de demande visé à l’alinéa 1er du paragraphe 2 doivent au minimum contenir les données suivantes :
1° le tarif des frais réclamés par le prêteur ;
2° une référence au prospectus qui est d’application et l’indication du lieu où il est disponible ;
3° si les tarifs des taux sont ajoutés au prospectus sous forme d’un document séparé, la date desdits tarifs.

§ 4. Les informations sont vérifiées de façon appropriée, en se référant notamment et si nécessaire, à des documents vérifiables de manière indépendante.

Commentaire

Principe

Le livre VII CDE impose aux prêteur et intermédiaire de crédit de recueillir les renseignements sur un  formulaire de demande de crédit » (s’il s’agit de l’emprunteur) ou « de demande de renseignements » (s’il s’agit de la personne qui constitue une sûreté). Un tel formulaire de demande de crédit ne doit pas être présenter à la personne qui constitue une garantie réelle.

Ces formulaires doivent se présenter sous la forme d’un questionnaire  décrivant toutes les questions demandées par le prêteur ou l’intermédiaire » (art. VII.126, § 2, al. 1er CDE). Conformément à l’article VII.126, § 2, al. 3 CDE, le questionnaire doit comprendre au minimum des questions sur le but du crédit, les revenus, les personnes à charge, les engagements financiers en cours comprenant entre autres le nombre et le montant débiteur des crédits en cours.

Le questionnaire est toujours obligatoire

Le questionnaire doit obligatoirement être soumis au consommateur et/ou à la personne qui constitue une garantie personnelle. C’est en effet une étape essentielle du processus de formation du contrat de crédit. Toute l’économie du CDE et de la directive repose sur l’adéquation du crédit avec les besoins du consommateur et sa capacité de remboursement. Le questionnaire est donc le socle sur lequel se construit le devoir de conseil et l’appréciation de la solvabilité. Les prêteurs doivent conserver ces formulaires à titre de preuve jusqu’au remboursement intégral du crédit.

Ce faisant, la loi prescrit un mode de preuve particulier aux prêteurs et intermédiaires de crédit. Le questionnaire (et les éventuelles précisions apportées à la suite des questions complémentaires du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit) constitue également un document de preuve important dans le cadre de l’obligation du préteur et de l’intermédiaire de crédit de récolter des informations. Le prêteur et l’intermédiaire de crédit ont la charge de prouver qu’ils ont interrogé le consommateur entre autres sur ses revenus et ses charges financières, et qu’ils lui ont donc posé au moins les questions relatives aux points énumérés à l’article VII.126, § 2, al. 3 CDE. Si, à un stade précontractuel ultérieur, le consommateur apporte encore des modifications (par exemple, en modifiant à sa demande le montant du crédit), le prêteur doit documenter et conserver dans son système tant la réponse modifiée que la réponse initiale du consommateur.

Le prêteur ne doit pas nécessairement obtenir les informations uniquement auprès du consommateur lui-même. Le prêteur peut et doit également consulter des bases de données, en particulier la CCP. En revanche, l’intermédiaire de crédit n’a pas accès aux résultats détaillés de la CCP.

La loi n’exige pas que les informations collectées par le prêteur, par exemple, des bases de données internes, soient mentionnées sur le formulaire de demande. Le prêteur doit toutefois conserver ces informations. Le formulaire de demande est uniquement une reproduction des réponses fournies par le consommateur (et non des informations supplémentaires collectées ou vérifiées par le prêteur). Le prêteur doit toutefois mentionner sur le questionnaire, conformément à l’article VII.126, §2, dernier alinéa du CDE, les fichiers qui seront consultés conformément à l’article VII.137 CDE.

Le questionnaire rempli de la main du consommateur : une bonne pratique du professionnel diligent et prudent

L’utilisation du terme « questionnaire » signifie que le consommateur doit répondre lui-même aux questions qu’il contient. Il ne peut donc s’agir d’un formulaire faisant apparaitre des données pré-complétées et standardisées sur lesquelles le consommateur marque son accord par une simple signature.

La loi n’exige pas que le questionnaire soit complété de la main du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté personnelle. Cette pratique hautement recommandée est toutefois la meilleure manière de répondre aux objectifs poursuivis par la législation. Elle s’impose comme une règle de comportement du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit diligent et prudent pour plusieurs raisons :

  • Si le consommateur le complète de sa main, cela signifie que les questions sont suffisamment claires et qu’il est en mesure d’en comprendre la portée. Or, le Code ambitionne précisément d’obtenir du consommateur un consentement aussi éclairé que possible. La capacité du consommateur de répondre seul au questionnaire atteste du degré de compréhension du signataire de la portée de l’engagement qu’il s’apprête à souscrire. À l’inverse, la difficulté de le compléter attirera l’attention du prêteur sur la nécessité de fournir des explications adéquates au sens de l’article VII.129 CDE.
  • Le questionnaire oblige le consommateur à prendre conscience de l’importance des engagements déjà souscrits et de sa situation financière. C’est un instrument utile pour lutter contre les demandes de crédit impulsives. En invitant le consommateur à remplir lui-même numériquement ou à la main le questionnaire, le prêteur et l’intermédiaire de crédit s’assure de la qualité du consentement du consommateur.
  • Dans de trop nombreux cas, en présence de questionnaires remplis par le professionnel, l’administration a été informée de pratiques d’intermédiaires de crédit – courtiers de crédit ou d’agents liés -, qui n’ont pas retranscrit toutes les informations données par le consommateur ou même, dans les cas extrêmes, ont encouragé le consommateur à ne pas mentionner certains engagements ou à un minimiser d’autres. Exiger dans ses procédures commerciales que le questionnaire soit rempli à la main par le consommateur permet de réduire le risque de ces pratiques commerciales déloyales.
  • La charge de la preuve que les informations figurant dans le formulaire de demande de crédit correspondent aux informations communiquées par le consommateur incombe au prêteur et à l’intermédiaire de crédit. Un formulaire de demande rempli à la main par le consommateur offre la plus grande sécurité en matière de preuve.

Le prêteur doit conserver ce formulaire aussi longtemps que le crédit n’est pas remboursé intégralement.

Signature du questionnaire

Bien que cela ne soit pas davantage exigé par le texte légal, la signature du questionnaire est – de point de vue de la preuve - hautement recommandable. À défaut, les informations du questionnaire devraient être considérées comme de pures indications sans engagement du consommateur (J.P. St-Nicolas (2e Cant.), 20 février 1997, D.C.C.R., 1997, 157 et obs. F. Domont Naert ; J.P. Wellin, 1er septembre 1993, D.C.C.R., 1994, 56 ; Civ. Gand, 30 juin 1997, Ann. Jur. Cr., 1997, 69 ; D.C.C.R, 1998, 118 et note M. Dambre, « Informatie- en onderzoeksplicht inzake consumentenkrediet », 124 ; J.P. Brasschaat, 27 mai 1997, J.J.P., 1998, 555 ; J.P. St-Niklaas, 25 février 1998, Ann. Jur. Cr., 1998, 147 ; Civ. Gand, 10 décembre 1999, J.J.P., 2002, 82).

Le devoir de fournir des réponses exactes et complètes

Le prêteur doit procéder à un examen individuel et le consommateur et la personne qui constitue une garantie personnelle doivent fournir des réponses exactes et complètes. Le prêteur et l’intermédiaire de crédit doivent procéder à un examen individuel, ce qui implique qu’ils ne limitent pas les réponses possibles à des réponses standardisées figurant dans une liste, mais qu’ils offrent au moins au consommateur la possibilité, s’il le souhaite, de fournir des explications dans des « champs libres ». Les réponses rédigées par le consommateur peuvent, le cas échéant, être saisies par l’employé commercial du prêteur (ou de l’intermédiaire de crédit) dans son système informatique afin que le prêteur dispose de réponses « standardisées » à usage interne. Ce document peut être soumis au consommateur pour signature à des fins de preuve. Il est en effet possible d’enregistrer les réponses au nom du consommateur et de demander ensuite au consommateur de confirmer expressément (par sa signature) que le contenu des champs remplis correspond à ses réponses. En cas de discussion (après), la charge de la preuve incombe bien entendu au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit.

Le prêteur et l’intermédiaire de crédit doivent veiller à ce que le consommateur réponde à toutes les questions qui lui sont posées. Il incombe toutefois au consommateur de répondre de manière complète et correcte aux questions. Si le consommateur laisse une question sans réponse, cela peut avoir des conséquences sur sa demande de crédit. En fonction du contenu de la question (revenus, situation familiale, etc.), le prêteur doit refuser d’octroyer le crédit, le cas échéant, en attendant d’éclaircissements par le consommateur (article VII.126, § 1, al. 3 CDE).

L’évaluation de la solvabilité du consommateur repose, entre autres, sur les réponses fournies par le consommateur lors de la phase précontractuelle. Si le consommateur fourni des réponses inexactes ou incomplètes, il s’expose à la résolution du contrat de crédit à ses torts. Il est important que, lors de la phase précontractuelle, les prêteurs prennent le soin d’attirer l’attention du consommateur sur l’importance des réponses qu’il fournira et de leur exactitude. Bien que cela ne soit pas obligé par la loi, l’administration recommande de prévoir dans le formulaire un avertissement sur les conséquences des omissions ou des déclarations inexactes ou incomplètes.

La loi n’exige pas qu’une copie du questionnaire complété soit remise au consommateur mais cette pratique paraît recommandable. De plus, si le prêteur exige que le consommateur signe le questionnaire, il est usage dans la pratique que le consommateur reçoive une copie de tous les documents qu’il a signés

Date des informations

La loi ne précise pas le moment dans la phase précontractuelle où les informations doivent être recueillies. Les informations proprement dites doivent être réclamées au début de la négociation avec le consommateur (notamment pour satisfaire à l’obligation de fournir une information précontractuelle personnalisée (ESIS) et une offre de crédit adaptée aux besoins exprimés). Il faut qu’elles soient en possession du prêteur au plus tard au moment où celui-ci exécute son examen d’évaluation de solvabilité du consommateur.

Par contre, plus les renseignements et particulièrement les justificatifs sont anciens, plus ils risquent d’être dépassés et donc inexacts. Dans le cadre des procédures adéquates qu’ils sont tenus d’adopter, les prêteurs et intermédiaires de crédit veilleront à préciser les délais de validité des justificatifs demandés au consommateur comme par exemple, pour la fiche de rémunération.

La durée de validité de la consultation de la CCP est soumise à des délais légaux (voir le commentaire relatif à la CCP).

L'entretien avec le consommateur : garantir la confidentialité

Dans les faits, cette enquête se déroule généralement sous la forme d’un entretien au cours duquel le consommateur répondra aux questions qui lui sont posées et fournira spontanément des informations relatives tant à son projet qu’à sa situation personnelle. Il est important que le prêteur, ou son intermédiaire, mette en place les conditions pratiques qui permettent au consommateur de répondre aux questions de manière complète : un temps suffisant est consacré à cette phase, l’entretien se déroule dans un endroit qui garantit la confidentialité des réponses formulées par le consommateur et qui offre un moment de réflexion au consommateur (préférablement dans un bureau séparé physiquement du reste de l’espace de vente), les questions sont claires et le cas échéant expliquées.

Le questionnaire dans le crédit à distance

Dans le cas d’une demande de crédit introduite par le consommateur sur une plateforme informatique du prêteur (par exemple un site internet), toutes les données encodées par le consommateur doivent être conservées sans modification. La plateforme ou le système du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit doit également détecter et empêcher qu’un même consommateur (ou un fraudeur en son nom) puisse introduire plusieurs demandes de crédit (à intervalles rapprochés) (par exemple pour obtenir plusieurs crédits afin de rembourser des dettes en cours ; voir également l’interdiction pour les intermédiaires de crédit de fractionner les demandes de crédit). En outre, le prêteur doit clairement informer le consommateur qu’il dispose de la possibilité de contacter le prêteur pour l’aider à compléter le questionnaire.

Lorsque la demande est introduite par une communication à distance de type vocal, le SPF Economie accepte que le prêteur ne soumette pas de questionnaire au consommateur si la conversation est enregistrée et conservée durant, au minimum, toute la durée du crédit. Si le prêteur fait usage de cette possibilité, il transmet au consommateur, avant la conclusion du crédit, un résumé des réponses qu’il a fourni sur un support durable.

Le contenu du questionnaire

Les informations à recueillir

L’article VII.126, § 2, al. 3 CDE impose que ce questionnaire interroge le consommateur au moins sur les éléments suivants : le but du crédit, les revenus, les personnes à charge, les engagements financiers en cours comprenant entre autres le nombre et le montant débiteur des crédits en cours. Il s’agit d’une liste à minima. Le prêteur doit, sur la base de son expérience, déterminer l’ensemble des informations qui lui sont nécessaires afin de procéder à une évaluation adéquate de la solvabilité.

Les frais de santé sont volontairement omis de cette liste. Compte tenu de l’interdiction qui est faite par la loi, il est préférable que le prêteur n’interroge pas le consommateur sur ce type de frais. Le prêteur devra néanmoins s’assurer que le consommateur est en mesure de faire face à des dépenses normales relatives à la santé lors de l’évaluation de la solvabilité.

La demande de crédit interroge également le consommateur sur le montant et la durée du crédit souhaité.

L’avertissement sur l’obligation de fournir les renseignements

Selon l’article VII.126, § 1er, al. 3 CDE, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit avertit le consommateur que, lorsque le prêteur n’est pas en mesure d’effectuer une évaluation de la solvabilité parce que le consommateur choisit de ne pas fournir les informations ou les éléments de vérification nécessaires à l’évaluation de la solvabilité, le crédit ne peut lui être accordé. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.

Cet avertissement peut utilement être repris en tête du questionnaire soumis au client.

L’indication des justificatifs requis

Le prêteur et, le cas échéant l’intermédiaire de crédit précise de manière claire et simple, au stade précontractuel, quelles sont les informations nécessaires et quelles sont les pièces justificatives provenant de sources indépendantes vérifiables, que le consommateur doit fournir, et dans quel délai le consommateur doit fournir ces informations (art. VII.126, § 2, al.2 CDE). Il est utile de prévoir dans le formulaire, l’information requise quant aux pièces à fournir. Cette indication pourra utilement être reprise dans le formulaire à côté de l’information que le justificatif doit étayer.

L’indication des bases de données consultées

Le formulaire doit contenir la désignation des bases de données qui seront consultée c’est-à-dire, au minimum, la Centrale des Crédits aux Particuliers et les bases de données du prêteur.

La communication sur les tarifs et les conditions financières

Les formulaires de demande de crédit doivent au minimum contenir les données suivantes (art. VII.126, § 3 CDE) :
1° le tarif des frais réclamés par l’entreprise hypothécaire ;
2° une référence au prospectus qui est d’application et l’indication du lieu où il est disponible ;
3° si les tarifs des taux sont ajoutés au prospectus sous forme d’un document séparé, la date desdits tarifs.

Les sanctions

Le non-respect de ces obligations est sanctionné par des sanctions civiles, d’une sanction pénale de niveau 5 et des sanctions administratives (y compris une amende administrative). En outre, en cas de non-respect de cette disposition, le consommateur peut rembourser le crédit à tout moment et sans aucune indemnité. Si le consommateur fait usage de ce droit et que le taux débiteur ou le taux d’intérêt périodique ne peut être déterminé parce que le contrat de crédit ne contient pas les éléments nécessaires, les intérêts courus sont calculés au taux d’intérêt légal (art. VII.214/10, § 1 CDE).

Les recommandations issues des lignes directrices de l’administration (crédit à la consommation) qui peuvent également s’appliquer par analogie aux crédits hypothécaires

voir le texte complet des lignes directrices

Le but du crédit

Les questions relatives au but du crédit ont pour objectif de permettre au prêteur de satisfaire tant à ses obligations d’information et de conseil que à son devoir de diligence et de prudence.

Par « but du crédit », il faut entendre l’objectif du consommateur, l’utilisation que le consommateur veut faire de la somme qui est mise à sa disposition au moyen du crédit. Lorsque le montant demandé initialement par le consommateur diffère du montant du crédit finalement octroyé, le prêteur garde une trace dans son dossier des différentes demandes. Le consommateur doit répondre à toutes les questions qui lui sont posées. Il doit indiquer le but du crédit.

Si le prêteur veut suggérer des réponses standardisées au consommateur concernant le but du crédit, il doit proposer des réponses significatives. Les mentions standardisées « financement de dépenses diverses » ou « trésorerie » dans le cas d’un crédit hypothécaire, ou d’autres mentions standardisées tout aussi vagues dans la demande de crédit ne sont pas significatives.

Par sa pratique, le SPF Economie identifie une liste non exhaustive de buts du crédit :

  • achat d’un immeuble
  • achat d’un terrain à bâtir
  • construction d’un immeuble
  • travaux immobiliers
  • refinancement
  • but mixte (achat + travaux ou achat d’un terrain à bâtir + construction).

Le financement d’un bien ou d’un service requiert que le prêteur s’informe sur le montant des dépenses envisagées par le consommateur. Il est conseillé que le prêteur demande pour ce faire une copie du bon de commande ou un estimatif détaillé du coût afin d’une part de déterminer le montant du crédit le plus adapté conformément à l’article VII.131 CDE et d’autre part, le cas échéant, de pouvoir respecter les règles légales en matière de contrats liés.

Le refinancement de dettes existantes exige du prêteur qu’il s’informe plus particulièrement sur ces dettes. Il devra également interroger sur le but du ou des crédits dont le refinancement est demandé. Lorsque le crédit dont le refinancement est demandé avait déjà pour but de refinancer un ou des crédits, cette information permet au prêteur d’éviter une situation dite de crédits en cascade où un consommateur refinance périodiquement la même dette, s’endettant toujours un peu plus.

Dans la pratique, le SPF Economie constate parfois que les centralisations de crédits à un TAEG élevé refinancent aussi des crédits conclus initialement à un TAEG bien inférieur. Certains prêteurs de niche regroupent toutes les dettes (de crédit) du consommateur (qui est également propriétaire d’au moins un immeuble) dans un crédit hypothécaire sans procéder à cette évaluation et à une analyse du TAEG. Par exemple : un crédit automobile à 2,5 % dont il ne reste que 10 mois à rembourser est inclus dans un crédit de refinancement qui doit être remboursé à un TAEG de 9,95 % et d’une durée de 240 mois. Un crédit automobile pour une voiture de 3 ou 4 ans est ainsi inclus dans un nouveau crédit qui aura une durée beaucoup plus longue et au TAEG plus élevé.

Des liquidités peuvent être octroyées dans le cadre d’un crédit hypothécaire (en plus de l’achat d’une maison ou du regroupement de dettes). Si les liquidités servent à effectuer des travaux de rénovation de l’immeuble ou à construire un immeuble, elles sont normalement versées en fonction de l’avancement des travaux (sur présentation des factures). D’ailleurs, si des liquidités sont accordées dans le cadre d’un regroupement, elles peuvent varier en fonction de la réception du décompte définitif du notaire. L’Inspection économique estime que l’octroi de telles liquidités doit également être justifié, quel que soit le montant, même limité.

Lorsque le consommateur, qui souhaite souscrire une assurance, fait le choix de la financer au moyen du crédit, il doit l’indiquer dans le but de la demande de crédit.

Lorsque le crédit demandé poursuit plusieurs buts (but mixte), ceux-ci doivent être mentionnés séparément dans la réponse du consommateur.

Les revenus

Par revenus, on entend certainement les revenus du travail salarié, les allocations de chômage, les indemnités de mutuelles ou d’assurances, les revenus d’indépendant mais il peut également s’agir de revenus liés au patrimoine tel que des revenus locatifs, rentes viagères, intérêts et dividendes sur un portefeuille de titres...

Il existe une multitude de revenus différents qui font eux-mêmes l’objet de nombreuses variantes. Il appartient au prêteur d’identifier correctement les revenus du consommateur. Le prêteur ne peut présumer de l’existence de revenus sans avoir interrogé le consommateur sur l’existence réelle de ceux-ci et le cas échéant en avoir contrôlé existence et la régularité. L’existence d’allocations familiales, de doubles pécules de vacances, de primes de fin d’année et tous autres avantages récurrents doit avoir été effectivement communiquée par le consommateur ou constatée par le prêteur lorsqu’il souhaite les inclure dans les revenus. L’identification des revenus du consommateur a pour but de déterminer toutes les sommes dont on peut raisonnablement estimer que le consommateur bénéficiera pendant la durée du crédit. Il s’agit donc, au moment de l’octroi du crédit et sur la base des éléments dont dispose ou devrait disposer le prêteur à ce moment, d’estimer des revenus futurs.

L’estimation de ces revenus futurs doit se faire sur la base des éléments connus au moment de l’examen. Il s’agit par nature d’une extrapolation sujette à aléa. Pour la réaliser, le prêteur se base sur les revenus antérieurs à la demande de crédit. Il doit raisonnablement estimer si le consommateur en bénéficiera pendant toute la durée du crédit.

Le degré de questionnement dépend du caractère fixe et certain des revenus connus. Plus les revenus ont un caractère variable, plus le prêteur devra se renseigner sur une période longue pour déterminer cette variation de manière à s’assurer que le consommateur sera toujours en mesure de faire face à ses obligations lorsqu’il perçoit le revenu le plus bas observé ou prévisible. Lorsque les revenus sont variables, le prêteur se base sur des documents fiables tels que par exemple l’avertissement extrait de rôle du consommateur, la déclaration TVA...

Le prêteur doit envisager la variation des revenus dans le futur lorsque cela est raisonnablement prévisible ou si le consommateur l’en a informé. Lorsqu’un événement, qui peut avoir pour effet de réduire les revenus du consommateur, est susceptible de se produire pendant la durée du contrat de crédit, le prêteur doit interroger le consommateur pour déterminer les revenus qu’il percevra après cet évènement. Concrètement, c’est par exemple le cas lorsqu’il est raisonnablement envisageable que le consommateur prendra sa retraite pendant la durée du crédit (voir également § 104 des EBA Guidelines on loan origination and monitoring) ou que le prêteur a été informé au préalable du fait que le consommateur était en préavis. Dans ce cas, le prêteur tente de déterminer, sur la base des informations communiquées par le consommateur et le cas échéant des documents justificatifs, quels seront les revenus dont bénéficiera le consommateur (pension, allocation de chômage...).

Plus long est le crédit, plus le prêteur doit s’assurer que les revenus identifiés sont pérennes.

Les personnes à charge

Le prêteur interroge le consommateur sur les personnes qui sont à sa charge. Il s’agit de déterminer quels sont les coûts engendrés par ces personnes. Plusieurs études démontrent que les coûts sont différents selon l’âge de la personne à charge. Le prêteur devrait interroger le consommateur au minimum sur la catégorie d’âge et le statut des personnes qui sont à sa charge.

La législation a également pour objectif de veiller que toute forme de surendettement soit combattue.

Les parents d’un enfant sont tenus par l’article 203, §1er du Code civil d’assumer, à proportion de leurs facultés, les cots suivants : l’hébergement, l’entretien, la santé, la surveillance, l’éducation, la formation et l’épanouissement de leurs enfants. Cette obligation peut se prolonger au-delà de la majorité de l’enfant dans le cas où la formation de l’enfant n’est pas achevée.

Pour déterminer les coûts engendrés par une personne à charge, le prêteur peut faire le choix de déterminer un « forfait » de coût pour chaque personne à charge. S’il fait ce choix, il doit néanmoins déterminer un forfait raisonnablement suffisant pour assumer tous les frais liés aux besoins vitaux lorsque les personnes à charge sont ses enfants. Le prêteur détermine ces montants sur la base d’un calcul documenté et fondé sur des données vérifiables. Dans tous les cas, ces forfaits seront adaptés au type de personne à charge du consommateur (par exemple la catégorie d’âge).

En toutes circonstances, le prêteur ne peut faire correspondre ces charges forfaitaires aux montants perçus au titre des allocations familiales. Les allocations familiales constituent une aide pour supporter ces coûts. Il est très généralement admis que ces montants ne sont pas suffisants pour assumer pleinement la charge d’un enfant.

De même, la référence au minimum saisissable constitue une analyse de risque de crédit et non de solvabilité.

Les engagements financiers en cours

La loi ne définit pas ce qu’elle entend par « engagement financier ». Il s’agit d’une notion plus large que les engagements de crédits en cours. Il s’agira de toutes les dettes que le consommateur doit payer, quel que soit le créancier.

La loi vise certainement : les crédits (1), les loyers (2) et les pensions alimentaires (3) dont le consommateur est débiteur. Dans la pratique, le SPF Economie constate que ces informations sont toujours requises par les prêteurs. Il existe en outre une multitude d’autres engagements financiers (4) pris par le consommateur (voir ci-dessous).

Les loyers et les charges d’habitation

Lorsque le consommateur déclare être locataire, le prêteur veille à être informé du loyer payé par le consommateur, à majorer éventuellement des frais forfaitaires pour les parties communes.

Lorsque le consommateur déclare être logé par un tiers, le prêteur doit déterminer au cas par cas s’il est nécessaire de prévoir un montant disponible pour faire face à un changement de situation compte tenu du caractère précaire ou non de cette situation.

Lorsque le consommateur est propriétaire de son habitation, il est conseillé que le prêteur interroge le consommateur sur les charges éventuelles supportées telles que, par exemple, des charges de copropriété.

Les pensions alimentaires

Le prêteur interroge le consommateur sur les pensions alimentaires dont il est éventuel débiteur.

Les autres engagements financiers

Le consommateur peut par exemple être tenu par une série d’engagements financiers qui peuvent prendre la forme d’abonnements ou de redevances, tels que les contrats de fourniture d’électricité, d’eau, de gaz, les abonnements téléphoniques, les contrats d’assurances, les contrats de location de véhicules, les abonnements à des salles de sport, à des périodiques et autres services à exécution récurrente...

Certains de ces engagements concernent des besoins vitaux indispensables à la préservation d’une existence conforme à la dignité humaine du consommateur et de sa famille.

Le prêteur n’est pas tenu de déterminer avec précision les charges que représentent ces dépenses.

La technique du forfait peut être utilisée. Dès lors que ces charges peuvent varier fortement d’un consommateur à l’autre, ce forfait devra être suffisamment élevé pour couvrir au moins les engagements financiers indispensables à la préservation d’une existence conforme à la dignité humaine du consommateur ainsi qu’aux autres engagements dont le consommateur peut être généralement tenu et qu’il ne peut résilier sans préavis. À nouveau, le prêteur détermine ces montants sur la base d’un calcul documenté et fondé sur des données vérifiables.

Informations interdites

En aucun cas, le prêteur ne pourra poser des questions concernant la race, l’origine ethnique, la vie sexuelle, la santé, les opinions ou activités politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale ou mutualiste (art. VII.126, §1er, al. 4 CDE).

De manière générale, le prêteur devra se garder de réaliser tout type de discrimination. Il évite ainsi de réaliser des « scoring » différents en fonction du sexe du consommateur.

Le SPF Economie ne constate pas de difficulté concernant ces interdictions à l’exception des questions relatives à la santé du consommateur lorsqu’une assurance décès est proposée concomitamment à la conclusion du contrat. Ces assurances sont offertes par le prêteur et/ou l’intermédiaire en leur qualité de courtier ou d’agent d’assurances d’une compagnie tierce.

En pratique, deux types de polices peuvent être distinguées : les polices acceptées par l’assureur sur la base d’une déclaration dite de bonne santé et celles acceptées sur la base d’un questionnaire médical.

Dans tous les cas, le prêteur ne peut conserver les données fournies par le consommateur relativement à sa santé, sur quelque support que ce soit.

La loi impose au prêteur de disposer d’informations sur l’origine des revenus et le but du crédit.

Celles-ci peuvent avoir indirectement rapport avec l’état de santé du consommateur (allocations de mutuelle, incapacité de travail, financement d’un acte médical...). La collecte de ces informations par le prêteur n’est pas incompatible avec l’interdiction énoncée à l’article VII.126, §1er, al. 4 CDE. Le prêteur tient compte de ces éléments dès lors qu’ils impactent la solvabilité et les conserve dans le dossier de crédit.

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