VII.126, § 2 à 4 : Le formulaire de demande de crédit

L'article VII.126, § 2, § 3 et § 4

Article VII.126, § 2 à § 4

§ 2. Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, soumet respectivement un formulaire de demande de crédit ou, le cas échéant un formulaire de demande de renseignements au consommateur et à la personne qui constitue une sûreté personnelle, sous la forme d'un questionnaire décrivant toutes les informations demandées par le prêteur et/ou l'intermédiaire de crédit conformément au § 1er, alinéa 1er. Afin de pouvoir produire la preuve des obligations découlant du présent article, le prêteur est tenu de conserver ce formulaire aussi longtemps que le crédit prélevé n'a pas été remboursé. Les informations fournies par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté personnelle peuvent uniquement être communiquées et traitées par les personnes visées à l'article VII.119 § 1er, et, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit.

Le prêteur et, le cas échéant l'intermédiaire de crédit précise de manière claire et simple, au stade précontractuel, quelles sont les informations nécessaires et quelles sont les pièces justificatives provenant de sources indépendantes vérifiables, que le consommateur doit fournir, et dans quel délai le consommateur doit fournir ces informations.

Le questionnaire a au moins trait au but du crédit, aux revenus, aux personnes à charge, aux engagements financiers en cours comprenant entre autres le nombre et le montant débiteur des crédits en cours. Le Roi peut compléter cette liste dans le cas où le montant du crédit dépasse les 3.000 euros.

Le questionnaire mentionne les fichiers qui, conformément à l'article VII.137, seront consultés.

§ 3. Les formulaires de demande visé à l'alinéa 1er du paragraphe 2 doivent au minimum contenir les données suivantes :

1° le tarif des frais réclamés par le prêteur;
2° une référence au prospectus qui est d'application et l'indication du lieu où il est disponible;
3° si les tarifs des taux sont ajoutés au prospectus sous forme d'un document séparé, la date desdits tarifs.

§ 4. Les informations sont vérifiées de façon appropriée, en se référant notamment et si nécessaire, à des documents vérifiables de manière indépendante

Commentaire

Principe

Le Code impose au professionnel de recueillir les renseignements sur un «formulaire de demande de crédit» (s’il s'agit de l'emprunteur) ou «de demande de renseignements» (s’il s'agit de la personne qui constitue une sûreté). Ces formulaires doivent se présenter sous la forme d’un questionnaire «décrivant toutes les questions demandées par le prêteur ou l’intermédiaire» (VII.126, § 2, 1er al.). La disposition prévoit que le questionnaire doit comprendre au minimum des questions sur le but du crédit, les revenus, les personnes à charge, les engagements financiers en cours comprenant entre autres le nombre et le montant débiteur des crédits en cours.

Le questionnaire est toujours obligatoire

Le questionnaire doit obligatoirement être soumis au consommateur. C'est en effet une étape essentielle du processus de formation du contrat. Toute l'économie du CDE et de la directive repose sur l'adéquation du crédit avec les besoins du consommateur et sa capacité de remboursement. Le questionnaire est donc le socle sur lequel se construit le devoir de conseil et l'appréciation de la solvabilité. Les prêteurs doivent conserver ces formulaires à titre de preuve jusqu’au remboursement intégral du crédit.

Ce faisant, la loi prescrit un mode de preuve particulier aux professionnels. Le questionnaire (et les éventuelles précisions apportées suite aux questions complémentaires du prêteur ou de l’intermédiaire), constitue le seul mode de preuve admis. A défaut de disposer du questionnaire, le prêteur ne pourra démontrer par d’autres modes de preuve qu’il disposait d’informations suffisantes pour apprécier la solvabilité. Par contre, si le questionnaire existe, le prêteur pourra démontrer avoir pris en considération d'autres informations, par exemple tirées de sa propre base de données.

Le questionnaire rempli de la main du consommateur : une bonne pratique du professionnel diligent et prudent

L’utilisation du terme «questionnaire» signifie que le consommateur doit répondre lui-même aux questions qu’il contient. Il ne peut donc s’agir d’un formulaire faisant apparaitre des données pré-complétées et standardisées sur lesquelles le consommateur marque son accord par une simple signature.

La loi n’exige pas que le questionnaire soit complété de la main du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté personnelle. Cette pratique hautement recommandée est la meilleure manière de répondre aux objectifs poursuivis par la législation. Elle s'impose comme une règle de comportement du prêteur diligent et prudent pour plusieurs raisons :

  • Si le consommateur le rédige de sa main, cela signifie que les questions sont suffisamment claires et qu'il est en mesure d'en comprendre la portée. Or, le Code ambitionne précisément d'obtenir du consommateur un consentement aussi éclairé que possible. La capacité du consommateur de répondre seul au questionnaire atteste du degré de compréhension du signataire de la portée de l'engagement qu'il s'apprête à souscrire. A l'inverse, la difficulté de le compléter attirera l'attention du prêteur sur la nécessité de fournir des explications complémentaires au sens de l'article VII.129.
  • Le questionnaire oblige le consommateur à prendre conscience de l'importance des engagements déjà souscrits et de sa situation financière. C'est un instrument utile pour lutter contre les demandes de crédit impulsives. En invitant le consommateur à remplir le questionnaire de sa main, le professionnel s'assure de la qualité du consentement du consommateur.
  • Dans de trop nombreux cas, en présence de questionnaires remplis par le professionnel, l'administration a été informée de pratiques d'intermédiaires ou d'agents liés, qui n'ont pas retranscrit toutes les informations données par le consommateur ou même, dans les cas extrêmes, ont encouragé le consommateur à ne pas mentionner certains engagements ou à un minimiser d'autres. Exiger que le questionnaire soit rempli de la main du consommateur permet de réduire le risque de ces pratiques déloyales.
  • Si la demande de crédit est complétée par un collaborateur commercial, la charge de la preuve que les informations qui y sont reprises correspondent aux informations communiquées par le consommateur repose sur le prêteur. Le formulaire ne peut renverser la charge de la preuve par application de l'article VII.2, § 4.

Le prêteur doit réaliser une enquête individuelle ce qui implique qu’il ne limite pas les réponses possibles à des réponses standardisées dans une liste mais invite le consommateur à fournir des explications dans des «champs libres». Les réponses rédigées par le consommateur pourront le cas-échéant être encodées par le collaborateur commercial du prêteur dans son système informatique de sorte que le prêteur dispose de réponses «standardisées» à usage interne. Ce document ne peut être soumis à la signature du consommateur.

Le prêteur doit conserver ce formulaire aussi longtemps que le crédit n’est pas remboursé intégralement.

Signature du questionnaire

Bien que cela ne soit pas davantage exigé par le texte légal, la signature du questionnaire est hautement recommandable. A défaut, les informations du questionnaire devraient être considérées comme de pures indications sans engagement du consommateur (J.P. St-Nicolas (2ème Cant.), 20 février 1997, D.C.C.R., 1997, 157 et obs. F. Domont Naert ; J.P. Wellin, 1er septembre 1993, D.C.C.R., 1994, 56 ; Civ. Gand, 30 juin 1997, Ann. Jur. Cr., 1997, 69 ; D.C.C.R, 1998, 118 et note M. Dambre, « Informatie- en onderzoeksplicht inzake consumentenkrediet », 124 ; J.P. Brasschaat, 27 mai 1997, J.J.P., 1998, 555 ; J.P. St-Niklaas, 25 février 1998, Ann. Jur. Cr., 1998, 147 ; Civ. Gand, 10 décembre 1999, J.J.P., 2002, 82).

Le devoir de fournir des réponses exactes et complètes

Le prêteur doit réaliser une enquête individuelle et le consommateur et la personne qui s'engage à titre de sûreté doivent fournir des réponses exactes et complètes. Ceci implique que le questionnaire ne peut se limiter à choisir parmi des réponses standardisées dans une liste mais doit inviter le consommateur à fournir des explications dans des «champs libres».

Le prêteur doit s’assurer que le consommateur réponde complètement à toutes les questions qui lui sont posées. Un prêteur qui se fonde sur un questionnaire dont certaines réponses aux questions qui sont imposées par l’article VII.69, §2 sont laissées vierges ou mal complétées par le consommateur ne remplit pas ses obligations légales.

L’évaluation de la solvabilité du consommateur repose, entre autres, sur les réponses fournies par le consommateur lors de la phase précontractuelle. Si le consommateur fourni des réponses inexactes, il s’expose à la résolution judiciaire du contrat de crédit à ses torts. Il est important que, lors de la phase précontractuelle, les prêteurs prennent le soin d’attirer l’attention du consommateur sur l’importance des réponses qu’il fournira et de leur exactitude. Il est donc recommandé de prévoir dans le formulaire un avertissement sur les conséquences des omissions ou des déclarations inexactes ou incomplètes.

La loi n’exige pas qu’une copie du questionnaire complété soit remise au consommateur mais cette pratique paraît recommandable.

Date des informations

La loi ne précise pas le moment où les informations doivent être recueillies. Les informations proprement dites doivent être réclamées au début de la négociation avec le consommateur (notamment pour satisfaire à l’obligation de fournir une information précontractuelle personnalisée (ESIS) et une offre de crédit adaptée aux besoins exprimés). Il faut qu’elles soient en possession du prêteur au plus tard au moment où celui-ci rédige l’offre de crédit.

Par contre, plus les renseignements et particulièrement les justificatifs sont anciens, plus ils risquent d’être dépassés et donc inexacts. Dans le cadre des procédures adéquates qu’ils sont tenus d’adopter, les prêteurs veilleront à préciser les délais de validité des justificatifs demandés au consommateur comme par exemple, pour la fiche de rémunération.

L'arrêté royal du 23 mars 2017 (réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers) prévoit en son article 10 : le prêteur consulte la Centrale :

1° dans le cas d'un crédit à la consommation ou d'un crédit hypothécaire avec une destination mobilière pour lequel il ne subsiste pas d'obligation de soumettre une offre de crédit, dans un délai de vingt jours précédant la conclusion du contrat de crédit;
2° dans le cas d'un contrat de crédit hypothécaire, pour lequel il subsiste une obligation de soumettre une offre de crédit, dans un délai de quinze jours précédant la remise de l'offre. Cette consultation reste valable durant quarante-cinq jours.

Si le contrat de crédit hypothécaire n'a pas été conclu dans les quatre mois de cette consultation, le prêteur doit procéder à une nouvelle consultation (Article 10, 2°, de l’arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers).

L'entretien avec le consommateur : garantir la confidentialité

Dans les faits, cette enquête se déroule généralement sous la forme d’un entretien au cours duquel le consommateur répondra aux questions qui lui sont posées et fournira spontanément des informations relatives tant à son projet qu’à sa situation personnelle. Il est important que le prêteur, ou son intermédiaire, mette en place les conditions pratiques qui permettent au consommateur de répondre aux questions de manière complète: un temps suffisant est consacré à cette phase, l’entretien se déroule dans un endroit qui garantit la confidentialité des réponses formulées par le consommateur (préférablement dans un bureau séparé physiquement du reste de l'espace de vente), les questions sont claires et le cas échéant expliquées.

Le questionnaire dans le crédit à distance

Dans le cas d’une demande de crédit introduite par le consommateur sur une plateforme informatique du prêteur (par exemple un site internet), toutes les données encodées par le consommateur doivent être conservées sans modification. En outre, le prêteur doit clairement informer le consommateur qu’il dispose de la possibilité de contacter le prêteur pour l’aider à compléter le questionnaire.

Lorsque la demande est introduite par une communication à distance de type vocal, le SPF Economie accepte que le prêteur ne soumette pas de questionnaire au consommateur si la conversation est enregistrée et conservée durant, au minimum, toute la durée du crédit. Si le prêteur fait usage de cette possibilité, il transmet au consommateur, avant la conclusion du crédit, un résumé des réponses qu’il a fourni sur un support durable.

Le contenu du questionnaire

Les informations à recueillir

La disposition commentée impose que ce questionnaire interroge le consommateur au moins sur les éléments suivants : Le but du crédit, les revenus, les personnes à charge, les engagements financiers en cours comprenant entre autres le nombre et le montant débiteur des crédits en cours. Il s’agit d’une liste à minima. Le prêteur doit, sur base de son expérience, déterminer l’ensemble des informations qui lui sont nécessaires. Le SPF Economie identifie à cet égard d’autres dépenses du consommateur: entretien de l’habitation, alimentation, énergie, transports, fourniture d’eau, habillement, assurances, télécommunications, taxes, loisirs…

Les frais de santé sont volontairement omis de cette liste. Compte tenu de l’interdiction qui est faite par la loi, il est préférable que le prêteur n’interroge pas le consommateur sur ce type de frais. Le prêteur devra néanmoins s’assurer que le consommateur est en mesure de faire face à des dépenses normales relatives à la santé lors de l’évaluation de la solvabilité. La demande de crédit interroge également le consommateur sur le montant et la durée du crédit souhaité.

L'avertissement sur l'obligation de fournir les renseignements

Selon l'article VII.126, § 1er, alinéa 3, Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit avertit le consommateur que, lorsque le prêteur n'est pas en mesure d'effectuer une évaluation de la solvabilité parce que le consommateur choisit de ne pas fournir les informations ou les éléments de vérification nécessaires à l'évaluation de la solvabilité, le crédit ne peut lui être accordé. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.

Cet avertissement peut utilement être repris en tête du questionnaire soumis au client en même temps que le rappel sur l'obligation de fournir des renseignements exacts et complets.

L'indication des justificatifs requis

Le prêteur et, le cas échéant l'intermédiaire de crédit précise de manière claire et simple, au stade précontractuel, quelles sont les informations nécessaires et quelles sont les pièces justificatives provenant de sources indépendantes vérifiables, que le consommateur doit fournir, et dans quel délai le consommateur doit fournir ces informations (VII.126, § 2, al.2). Il est utile de prévoir dans le formulaire, l'information requise quant aux pièces à fournir. Cette indication pourra utilement être reprise dans le formulaire à côté de l'information que le justificatif doit étayer.

L'indication des bases de données consultées

Le formulaire doit contenir la désignation des bases de données qui seront consultée c'est-à-dire, au minimum, la Centrale des Crédits aux Particuliers et les bases de données du prêteur.

La communication sur les tarifs et les conditions financières

Article VII.126, § 3 : Les formulaires de demande visé à l'alinéa 1er du paragraphe 2 doivent au minimum contenir les données suivantes :

1° le tarif des frais réclamés par l'entreprise hypothécaire;
2° une référence au prospectus qui est d'application et l'indication du lieu où il est disponible;
3° si les tarifs des taux sont ajoutés au prospectus sous forme d'un document séparé, la date desdits tarifs.

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