Le regroupement de dettes

 

 

 

Observation préliminaire : les considérations qui suivent sont tirées des constats posés en crédit à la consommation. Elles peuvent, dans une certaine mesure, s'appliquer aux crédits hypothécaires qui auraient pour objet de regrouper des crédits antérieurs (qu'il s'agisse de crédits à la consommation ou de crédits hypothécaires). Si cela peut présenter une réelle utilité pour les consommateurs; et permettre un allègement important de la charge mensuelle des crédits, notamment en période de taux hypothécaire bas, cela engendre aussi des coûts supplémentaires conséquents (indemnités de remploi, frais de dossier, acte authentique notamment) et peut avoir pour effet d'allonger considérablement la durée des crédits et donc le coût total.

Un signal d'alerte pour l'évaluation de la solvabilité

Il est unanimement considéré que le remboursement d'un crédit au moyen d'un autre ou le regroupement de dettes dégage un signal négatif qui n’est pas, en soi, une raison pour refuser l’opération mais qui doit inciter le prêteur à être «deux fois plus prudent». Il incombe particulièrement au prêteur de vérifier dans ces opérations l’utilité du prêt et de s’abstenir si cette opération est sans avantage pour le consommateur et qu’il s’agit simplement de faire un trou pour en combler un autre, selon l’expression fréquemment utilisée (“de ene put vullen met de andere”, voy. par ex. J.P. Waregem, 2 décembre 2003, Ann. Crédit, 2003, p. 48).

  • Le remboursement de crédits antérieurs comme un signal qui doit alerter le prêteur : Civ. Courtrai (2ème ch.), 11 septembre 1998, D.C.C.R., 1999, n°42, p.73 ; Ann. Crédit, 1998, p. 95 ; J.P. Landen, 28 juin 2000, Ann. Crédit, 2000, p. 41; J.P. Waregem, 2 décembre 2003, Ann. Crédit, 2003, p. 48; J.P. Audenarde, 15 janvier 2001 et sur appel, Civ. Audenarde, 4 décembre 2002, Ann. Crédit, 2002, p. 94; R.W., 2003-2004, p. 1031; Civ. Anvers, 15 novembre 2002, Ann. Crédit 2002, 110; J.P. Courtrai (1er Cant.), 22 janvier 2014, Ann. Jur. 2014, p. 66;
  • Le prêteur doit être alors deux fois plus prudent : J.P. Oostrozebeke, 31 mars 1998, Ann. Crédit, 1998, p. 106; J.P. St Niklaas, 28 mars 2001, Ann. Crédit, 2001, p. 124; J. P. Grâce-Hollogne, 13 février 2001, Ann. Crédit, 2001, p. 176; J. P. Grâce-Hollogne, 20 février 2001, Ann. Crédit, 2001, p. 184; Sur le devoir de prudence redoublée: T.VAN DYCK, «De aansprakelijkheid van de kredietgever en kredietbemiddelaar in gevallen van herfinanciering of saldering van consumentenkrediet – Het criterium van de «dubbele voorzichtigheid» note sub Civ. Anvers, 15 novembre 2002, D.C.C.R., 2003, p. 60; J.P. Gand, 18 décembre 1997, J.J.P., 1998, p. 571;J.P. Grâce-Hollogne, 17 janvier 2012, Ann.Jur. 2012, p. 42; J.P. Grâce-Hollogne, 9 décembre 2014, Ann. Jur. p. 77.

Le SPF Economie souligne qu'un refinancement de crédit exige en toutes hypothèses une extrême prudence de la part du prêteur. Le prêteur doit réaliser une analyse de solvabilité très approfondie visant à détecter des difficultés financières latentes. Le prêteur doit notamment s’assurer que ce refinancement n’a pas pour effet de prolonger la durée réelle du crédit au-delà des durées maximales prévues par la loi. Dans cette situation, des «liquidités complémentaires» ne sont pas accordées au consommateur concomitamment au refinancement.

Un critère important : l'intérêt économique de l'opération pour le consommateur

Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit doivent pouvoir justifier la rationalité économique de l'opération (J.P. Grâce-Hollogne, 17 janvier 2012, Ann.Jur. 2012, p. 42). Les professionnels seront attentifs à prendre en considération tous les coûts qui en découlent. Outre le coût de l'indemnité de remploi pour le crédit existant, il y a lieu de tenir compte des frais non récurrents qui sont très souvent réclamés pour la conclusion d'un nouveau contrat de crédit à la consommation ou de crédit hypothécaire (frais de dossier, frais d’acte notarié, …). Il y a lieu également de comparer le taux d'intérêt et le coût total de l'ancien et du nouveau crédit. Il faut enfin tenir compte du fait que l'amortissement d'un crédit par mensualités constantes comporte une part en intérêts décroissante. Dès lors, plus on se rapproche de la dernière échéance, moins le consommateur a intérêt à rembourser anticipativement.

L'intérêt économique de l'opération est un critère déterminant (J.P. Grâce-Hollogne, 9 décembre 2014, Ann. Jur. p. 77) mais il n'est pas exclusif d'autres considérations. Certaines sanctions administratives mettent en évidence la faute du professionnel lorsque la pratique semble systématique (voyez par exemple A. M. portant radiation de l’inscription d’une personne en application de l’article 107 de la loi relative au crédit à la consommation, cité in Ann. Crédit, 2003, p. 218). Il se peut cependant que l'intérêt économique soit démontrable : c'est le cas lorsqu'il y a une diminution sensible du TAEG du crédit. Le Code (articles VII.114, § 4) et VII.147/30 § 4) autorise d'ailleurs en pareil cas le paiement de la commission de l'intermédiaire même s'il est intervenu pour l'ancien crédit et le nouveau crédit. Le critère du TAEG n'est toutefois pas déterminant. Si, en apparence, le nouveau crédit présente une réduction sensible du TAEG mais qu'il comporte un allongement substantiel de la durée, le coût total du crédit pour le consommateur est également significativement aggravé.

Facteur aggravant du devoir de conseil du professionnel

Le devoir de conseil a une portée particulière pour les opérations de refinancement ou de regroupement de dettes. C'est particulièrement le cas lorsque l'ancien et le nouveau crédit sont consentis par le même prêteur. Il est en effet permis de douter de la justification d'une indemnité de remploi alors que les fonds remboursés sont prêtés à nouveau pour une durée plus longue. Cette responsabilité est accrue également lorsque les crédits sont consentis par deux prêteurs différents mais par l'entremise d'un même intermédiaire. Le Code prive en ce cas, l'intermédiaire de la commission à laquelle il pourrait normalement prétendre (articles VII.114 § 4, et VII.147/30, § 4) sauf circonstances particulières. Pour les crédits hypothécaires à but immobilier, l'article 1er, § 2, de l'AR du 27 février 2017 précisent que Les frais de dossier en cas de refinancement auprès d'un même prêteur, visés à l'article VII.145, alinéa 6, du Code de droit économique, peuvent s'élever au maximum à cinquante pour cent des frais de dossier qui, au moment du refinancement, sont facturés pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière. Ce maximum inclut l'indemnité de remploi due pour le remboursement du crédit initial.

Le prêteur n’a pas pour mission de porter assistance au consommateur dans l’impossibilité de faire face à ses obligations en octroyant de nouveaux crédits. Des institutions et des procédures légales telles que la médiation de dette, le regroupement collectif de dettes ou les facilités de paiement octroyées par le juge de paix offrent des solutions aux consommateurs qui se trouvent dans une situation financière délicate.

Le prêteur devra démontrer que le refinancement de crédit permet au consommateur de stabiliser sa situation financière. Lorsque le refinancement de crédit entraine un coût du crédit plus élevé, le prêteur doit démontrer un avantage significatif pour le consommateur. Cet avantage sera par exemple:

  • Une diminution substantielle de la charge mensuelle de crédit supportée par le consommateur
  • Une diminution du coût total du crédit par la diminution du TAEG et/ou par la diminution de la durée.

Le prêteur doit informer complètement le consommateur sur les conséquences du refinancement de crédit, plus particulièrement sur la variation du coût total de l’opération et l’augmentation de la charge mensuelle totale après une certaine durée. Pour ce faire, le prêteur calcule les mensualités et le coût total restant des crédits à refinancer et les compare avec le coût total et la mensualité du crédit de refinancement.

Lorsque l’avantage consiste en une diminution substantielle de la charge mensuelle, le prêteur présente de manière claire au consommateur la diminution dans le temps des charges totales des crédits en cours en regard de la charge du crédit de refinancement. Le prêteur conserve ses calculs et cette présentation dans son dossier de crédit.

Le prêteur précise également la différence de coût total du crédit entre la situation existante et le nouveau crédit proposé sur toute la durée de celui-ci.

Dans tous les cas, le prêteur effectue différentes simulations pour déterminer avec le consommateur quels crédits il refinance en tenant compte des durées restantes, des taux, des mensualités et des montants, particulièrement lorsqu’il est envisagé le refinancement de crédits dont le coût est nettement inférieur au coût du nouveau crédit envisagé. Le cas échéant, le prêteur réalise plusieurs tableaux qu’il présente au consommateur et les conserve dans son dossier de crédit.

Enfin, la diligence professionnelle impose au prêteur, qui exige du consommateur de résilier des ouvertures de crédit dans le cadre d’un refinancement, de s’assurer de la réalisation effective de cette condition. Le simple envoi d’un courrier demandant la résiliation auprès du prêteur tiers ne suffit pas à s’assurer de la clôture effective.

Devoir de conseil et montant du crédit

Dans le cas d’un refinancement de crédits, le prêteur devra déterminer le plus précisément possible le montant correspondant montant dû des crédits refinancés. Il devra pour ce faire demander au consommateur de se procurer les décomptes de remboursement auprès des prêteurs tiers. Si le consommateur souhaite également financer certains coûts annexes, comme les frais d’acte, le prêteur détermine ces montants de manière précise, le cas échéant en interrogeant le notaire désigné par le consommateur pour la réalisation de l’acte.

Le SPF ECONOMIE émet de sérieuses réserves concernant l’octroi de liquidités supplémentaires à un consommateur lors d’un refinancement de crédits (dans ce sens : J.P. Courtrai (1er Cant.), 22 janvier 2014, Ann. Jur. 2014, p. 66). Le refinancement de crédits est un indicateur d’une situation financière à risque. L’octroi de liquidités supplémentaires consiste à augmenter encore l’endettement total du consommateur. En aucun cas de telles «liquidités» ne peuvent être présentées comme une forme «d’épargne» que le consommateur pourra utiliser pour des dépenses futures auxquelles il ne pourrait pas faire face.

Extrait des Guidelines :

Lorsque le consommateur demande un nouveau crédit pour refinancer un crédit existant qui lui-même avait déjà refinancé un ou plusieurs crédit(s), le prêteur doit se montrer extrêmement prudent. Dans cette situation, il est recommandé de ne pas accorder des «liquidités complémentaires» au consommateur concomitamment au refinancement. Comme dit précédemment, un refinancement de crédit exige en toutes hypothèses une extrême prudence de la part du prêteur. Le prêteur doit réaliser dans cette situation de refinancement particulière une analyse de solvabilité très approfondie visant à détecter des difficultés financières latentes. Le prêteur peut par exemple justifier cette opération lorsque le refinancement est réalisé à la faveur d’une diminution significative des taux en conservant la durée initiale du crédit refinancé de sorte que le coût total restant du crédit est diminué.

Les autres motifs qui peuvent justifier ces opérations

Si l'intérêt économique du consommateur est un critère essentiel pour juger de la bonne exécution du devoir de conseil dans de telles opérations, il n'est pas exclusif d'autres considérations. D'autres raisons impératives peuvent évidemment justifier un regroupement de dettes. Ainsi, une diminution des revenus du consommateur peut l'obliger à étaler le remboursement pour réduire le montant des mensualités même si au total l'opération entraîne un coût supplémentaire. Afin de pouvoir justifier la bonne exécution de son devoir de conseil, le prêteur et l'intermédiaire veilleront à conserver la trace de ces raisons spécifiques. Certains prêteurs n'acceptent d'ailleurs d'accorder un nouveau crédit que pour autant que le crédit existant soit remboursé anticipativement. Cette exigence ne peut être une cause de justification pour l'intermédiaire poursuivi pour des pratiques systématique de regroupement de dettes (voir les attendus d'une sanction administrative).

Les mesures de prévention de la loi

Afin d'inciter les intermédiaires à la prudence les article VII.114, § 4 et VII.147/30, § 4 énoncent que lorsqu'un contrat de crédit est conclu en vue du remboursement intégral et anticipé d'un contrat de crédit antérieur, aucune commission n'est due si le même intermédiaire de crédit est intervenu pour les deux contrats sauf diminution significative du taux annuel effectif global du nouveau contrat de crédit par rapport au contrat de crédit antérieur. Par ailleurs, les articles VII.65, § 1er, 3°, et VII.123, § 2, 3°, interdisent les publicités qui incitent abusivement au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours.

Exemple - jurisprudence

La jurisprudence fournit de nombreux exemples où le juge critique l'attitude du prêteur ou de l'intermédiaire dans ce genre d'opération :

  • Creuser un trou pour en boucher un autre : J.P. Courtrai, 11 août 1998, Ann. Crédit, 1998, p. 128 ; J.P. St Niklaas, 17 avril 2002, Ann. Crédit, 2002, p. 133: on ne comprend pas pourquoi il faut rembourser de manière anticipative un prêt qui court depuis déjà 34 mois au moyen d’un nouveau crédit dont les mensualités sont à peine moins élevées, et pourquoi il semblait donc si intéressant de conclure un nouvel emprunt. Ou bien les emprunteurs ne rencontraient aucun problème avec leur emprunt précédent et un nouveau crédit n’était pas nécessaire, ou bien il y avait des difficultés de paiement et dans ce cas, le prêteur aurait dû refuser le nouveau crédit(traduction).
  • L'opération ne présente aucune utilité pour l'emprunteur puisqu'elle ajoute de nouveaux frais et intérêts sur un solde qui en comprend déjà : J.P. Oostrozebeke, 31 mars 1998, Ann. Crédit, 1998, p. 106 ; J.P. Gand (2ème cant.), 4 juin 1998 et 10 décembre 1998, Ann. Crédit, 1998, p.190: … wat aantoont dat het herfinancieren van een vroeger toegestane lening de overmatige schuldenlast van de betrokken particulier in de hand werkt, in het voordeel van de kredietverlener. Zelfs wanneer de consument naar herfinanciering vraagt om een supplementaire lening te kunnen verkrijgen, zou eiseres haar verplichtingen zoals vervat onder meer in artikel 11 W.C.K. en het doel van deze wet indachtig, zulke herfinanciering moeten weigeren. (traduction libre : ... qui montre que le refinancement d'un prêt précédemment accordé contribue au surendettement du particulier concerné, au bénéfice du prêteur. Même si le consommateur demande un refinancement pour obtenir un prêt supplémentaire, le demandeur devrait refuser ce refinancement en tenant compte de l'objet de la présente loi et de ses obligations énoncées, entre autres, à l'article 11 LCC).
  • La faute est vraisemblable lorsque le nouveau crédit consenti a un coût plus élevé que celui qui est remboursé (J.P. Courtrai, 11 août 1998, Ann. Crédit, 1998, p. 128).
  • ou lorsqu’une ouverture de crédit est consentie pour rembourser des mensualités d’un prêt à tempérament qu’en réalité, le consommateur n’arrive pas à payer (J.P. Courtrai, 11 août 1998, Ann. Crédit, 1998, p. 128).
  • La décision de regroupement peut, par contre, être justifiée s’il apparaît que le nouveau crédit consenti dépasse largement le solde antérieur (J.P. Waregem, 2 décembre 2003, Ann. Crédit, 2003, p. 48).
  • Sauf circonstances exceptionnelles, le prêteur qui a déjà consenti des crédits toujours en cours que le consommateur éprouve des difficultés à rembourser, commet une faute en accordant un crédit de consolidation (J.P. Westerlo, 4 avril 1997, Ann. Crédit, 1997, p. 104 ; J.P. Merksem (Anvers), 4 février 1999, D.C.C.R., 1999, p.42; R.W., 1999-2000, 205).
  • A l’égard des personnes à revenus, on l’a vu, très modestes, la banque qui, ayant déjà consenti un prêt considérable en regard de la solvabilité apparente des débiteurs, accorde à ces derniers trois mois plus tard une «rallonge» de cent mille francs en s’attribuant au passage une contrepartie de 52.452 BEF en grande partie injustifiée, manque de manière caractérisée aux devoirs que l’article 11 de la loi impose au prêteur et à l’intermédiaire de crédit. Elle encourt la sanction de l’article 92 de la loi (Prêt consenti dans le cadre d'un regroupement de dettes) (J.P. Grâce-Hollogne, 20 février 2001, Ann. Crédit 2001, 184 et note D. NOEL, Ann. Crédit 2001, 194).
  • Par jugement du 20 avril 2001, le tribunal de première instance de Courtrai a condamné le regroupement de dettes consenti à des consommateurs qui n'auraient pas dû se voir accorder un nouveau crédit. Bien que le tribunal constate que le nouveau crédit porte sur un montant égal au solde restant des crédits remboursés, il relève que ce solde comprend des intérêts qui sont capitalisés par l'effet du nouveau crédit et que cette opération entraîne de facto une aggravation du surendettement (Civ. Courtrai, 20 avril 2001, Ann. Crédit 2001, 138 et note de M. MANNES, A. SENECAL et M. VAN DEN ABBEELE, Ann. Crédit 2001, 146).
  • Lorsque le crédit a été contracté pour apurer deux précédents crédits, le donneur de crédit ne semble pas avoir recherché le crédit le mieux adapté du point de vue de sa nature et de son montant si on ne sait si les précédents crédits étaient plus coûteux que le nouveau crédit, on ne sait si des intérêts sur les mensualités à échoir sont ou non compris dans le solde des précédents crédits, on ne sait pourquoi le montant emprunté dans le cadre du nouveau crédit était plus élevé que ce qui était nécessaire pour rembourser les précédents crédits (J.P. Sint Niklaas (II), 4 décembre 2001, Ann. Crédit 2001, 161).
  • Lorsqu'un prêteur a consenti aux consommateurs successivement trois crédits, chaque fois afin d'apurer le solde restant dû résultant du précédent crédit. il doit conclure, lors de la demande d'un quatrième crédit, que ces consommateurs ne pourraient pas satisfaire aux obligations à leur charge découlant de la conclusion de ce quatrième contrat de crédit. Ce prêteur a donc contribué à plonger ces consommateurs dans la spirale l'endettement. Même si ces consommateurs - qui ont contracté onze autres crédits auprès d'autres prêteurs - sont également fautifs, la responsabilité du prêteur en question est plus lourde que celle des consommateurs, compte tenu de sa qualité de donneur de crédit professionnel (Civ. Anvers, 15 novembre 2002, Ann. Crédit 2002, 110).
  • Lorsqu'un consommateur cesse son activité commerciale et voit ses revenus diminuer, le prêteur ne commet pas de faute en offrant à ce consommateur de contracter un prêt à tempérament à long terme qui rembourserait un prêt précédemment consenti à des fins professionnelles, ce qui a pour conséquence de diminuer le montant de la mensualité mais aussi de ne plus rendre cette mensualité déductible fiscalement (J.P. Enghien - Lens, 21 février 2002, Ann. Crédit, 2002, 119.
  • La responsabilité du prêteur est engagée lorsqu'il a consenti aux consommateurs un crédit destiné à rembourser un autre crédit précédemment contracté. Les TAEG appliqués à ces deux crédits étant identiques. Soit les consommateurs ne rencontraient pas de difficultés de remboursement du précédent crédit et un nouveau crédit n'était pas nécessaire dans ce cas, ou les consommateurs rencontraient des difficultés de remboursement du précédent crédit et le prêteur devait dans ce cas refuser d'octroyer un nouveau crédit (Civ. St Nicolas, 17 avril 2002, Ann. Crédit, 2002, 133).
  • le recours abusif au remboursement de crédits existant peut justifier une sanction administrative à l'encontre de l'intermédiaire ( AM 12 mai 2003).
  • Civ. Anvers, 15 novembre 2002, Ann. Crédit 2002, 110; D.C.C.R., n°60, p. 60 et note Tom VAN DYCK, De aansprakelijkheid van de kredietgever en de kredietbemiddelaar in gevallen van herfinanciering of saldering van consumentenkrediet - Het criterium van "dubbele voorzichtigheid".
  • J.P. Courtrai (1er Cant.), 22 janvier 2014, Ann. Jur. 2014, p. 66: violation du devoir de conseil
  • J.P. Grâce-Hollogne, 9 décembre 2014, Ann. Jur. p. 77: manquement au devoir de conseil
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