VII.68 : Interdiction de certaines offres promotionnelles

 

Le texte de l'article VII.68

Article VII.68

Il est interdit au vendeur de biens ou de services de lier une diminution de prix à un prélèvement de crédit, à l'utilisation d'une ouverture de crédit ou d'une carte ou instrument de paiement y liée.

Commentaire

Cette disposition n'existait pas dans la LCC. Elle a été introduite par la loi du 19 avril 2014 insérant la LCC dans le CDE. Selon les travaux préparatoires, L'interdiction proposée n’est applicable qu’aux contrats de crédit qui tombent sous l’application du présent Livre et non pas aux contrats qui ont trait à un paiement différé tel que visé à l’article VII. 3, § 2, 3°. L’interdiction ne sera pas d’application lorsqu’il s’agit d’un carte client offrant à tout client, tant en cas d’achat à crédit qu’en cas d’achat contant, une réduction équivalente à l’achat de biens ou de services. L’interdiction ne s’appliquera pas non plus lorsque la diminution concerne l’utilisation d’une carte ayant tant une fonction de paiement et une fonction accréditive (décompte à la fin du mois) qu’une fonction de crédit et que le consommateur peut décider lui-même quelle fonction sera sollicitée (Doc.Parl., Chambre, Sess. 53,3429/001, 26). L'interdiction vise en particulier les ouvertures de crédit qui sont, plus que les autres formes de crédit, de nature à susciter un endettement constant avec comme conséquence, la charge récurrente en intérêts et frais. Ce qui est interdit, c'est d'inciter le consommateur à utiliser un crédit pour bénéficier d'un meilleur prix d'achat. C'est une pratique commerciale trompeuse puisque l'attente du vendeur est que le bénéfice qu'il retirera du crédit sera supérieur à la réduction de prix qu'il consent sur la vente du bien ou du service. Le texte légal est clair. L'interprétation qui figure dans les travaux préparatoires n'est pas justifiée dans les documents parlementaires et est en contradiction avec le texte voté qui ne comprend aucune exception pas même pour les cartes accréditives. A supposer que l'interprétation des travaux préparatoires puisse être suivie, il faut au minimum que l'instrument de paiement prévoit explicitement les deux fonctions (paiement et crédit) et que le consommateur ne soit pas incité par des conditions tarifaires à préférer l'utilisation sous forme de crédit.

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