AR TAEG, Art. 1 : Introduction

Article 1

AR TAEG, article 1

Le présent arrêté prévoit notamment la transposition de l'article 19 et de l'annexe Ire de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2011/90/UE de la Commission du 14 novembre 2011 et de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010.

Genèse des arrêtés sur le calcul du coût du crédit

Plusieurs dispositions attribuent le pouvoir au Roi de déterminer les modalités d'application du livre VII concernant les dispositions sur le crédit à la consommation et le crédit hypothécaire, par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres, le cas échéant, après avis de la Banque nationale, de la FSMA et du Conseil de la consommation. C'est le cas par exemple de l'article I.9, 44°, CDE, qui définit le taux débiteur : il doit être calculé sur base des éléments indiqués par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, et selon le mode qu'Il détermine, le cas échéant y compris la méthode de calcul des intérêts de retard y liés.

Dans le cadre de la LCC, ces règles étaient fixées par l'arrêté royal du 4 aout 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation(M.b. du 8 septembre 1992, p. 19525).

Cet arrêté a été modifié à 12 reprises par la suite. Il avait subi une adaptation importante par l'arrêté royal du 21 juin 2011 (portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation et portant exécution des articles 5, § 1er, alinéa 2, et § 2, et 15, alinéa 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation) (M.b. 29/06/2011, p. 27750). Cette adaptation s'imposait suite à la modification de la LCC par suite de la transposition de la directive 2008/48/CE. Le législateur avait ainsi confié au Roi la transposition d'une partie de l'article 19 et de l'annexe I de la directive 2008/48/CE.

Le rapport au Roi précédant l'AR du 21 juin 2011fait état des difficultés d'interprétation de certaines dispositions de la directive 2008/48/CE en ce qui concerne les modalités de calcul de certains exemples représentatifs figurant dans l'annexe I de cette directive. Le texte adopté en 2011, s'écarte donc parfois de la formulation littérale de la directive et s'inspire des Guidelines publiées par la Commission (Guidelines on the application od Directive 2008/48/EC (Consumer Credit Directive) in relation to costs and the Annual percentage Rate of charge, Bruxelles, 8 mai 2012, SWD (2012), 128 final) ou de l'étude sur le calcul du TAEG réalisée sur ordre de la Commission européenne (Study on the calculation of the annual percentage rate of charge for consumer credit agreements, Final Report, 2009, by Dr. Gloria M. Soto, Universidad de Murcia, Spain). On trouvera sur ce site le rapport au Roi précédant l'AR du 21 juin 2011 et les deux sources d'inspiration qui viennent d'être évoquées.

Les difficultés d'interprétation ont amené la Commission à adopter une nouvelle directive pour corriger les problèmes décelés principalement dans les exemples repris dans l'annexe I de la directive 2008/48/CE. Certains exemples permettaient plusieurs logiques de calcul avec des résultats divergents. La Directive 2011/90/UE de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant l'annexe I, partie II, de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global, a donc contraint le législateur belge à modifier une nouvelle fois l'arrêté royal du 4 août 1992 ce qui fut fait par l'AR du 11 décembre 2012 (M.b. 21/12/2012, p. 87053). Le rapport au Roi précédant cet arrêté royalest également disponible sur ce site.

L'arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédit hypothécaire et de crédit à la consommation y assimilés publié au Moniteur belge du 21 octobre 2016 (p. 70962) a remplacé l'arrêté royal du 4 août 1992relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation. Les dispositions (telles que modifiées) de l'arrêté du 4 août 1992 se retrouvent pour l'essentiel dans l'AR du 14 septembre 2016.

L'arrêté royal du 14 septembre 2016 intègre dans un même texte les règles de calcul applicables pour le crédit à la consommation, dont la plupart figuraient dans l'AR du 4 août 1992, mais également le crédit hypothécaire suite à la modification du CDE par la loi du 22 avril 2016 transposant la directive 2014/17/UE. Il abroge donc l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires, modifié par les arrêtés royaux du 20 avril 1999, 3 mars 2011 et 19 mars 2012. La détermination des indices de référence a été reprise de l'AR du 11 janvier 1993 et insérée à l'article 8 de l'AR du 14 septembre 2016. (Voir les motivations exposées dans le rapport au Roi précédant l'AR du 14 septembre 2016).

Cet arrêté royal est essentiel pour l'application de la loi puisqu'il détermine toutes les modalités de calcul du coût du crédit, notamment du TAEG, et fixe les limites autorisées quant au coût et à la durée pour les crédits à la consommation et les crédits hypothécaires à but mobilier.

Les différents articles de l'AR du 14 septembre 2016 sont commentés dans les pages qui suivent.

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