VII.64, § 3 - Publicité et service accessoire

 

Article VII.64, § 3

§ 3. Si la conclusion d'un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que son coût ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de contracter ce service est également mentionnée de façon claire, concise, visible et audible, ainsi que le taux annuel effectif global.

Principe

Lorsque l'octroi du crédit est soumis à la condition que le consommateur contracte un service accessoire, la loi impose au prêteur ou à l'intermédiaire de le mentionner dans la publicité lorsqu'il y a une indication du taux ou du coût du crédit. Sur ce point la loi belge transpose l'article 4. 3. de la directive 2008/48/CE. Sur la notion de service accessoire, voyez le commentaire de l'article I.9, 70°. Le caractère obligatoire peut découler du fait que le prêteur impose contractuellement cette condition (par exemple la souscription d'une assurance omnium dans le cadre d'un prêt à un taux avantageux pour l'achat d'une voiture neuve) ou que ce caractère obligatoire s'impose en application des conditions commerciales (par exemple, la publicité pour un crédit d'avances en compte qui implique de facto que le consommateur ouvre un compte auprès du prêteur).

Mentions à inclure dans la publicité

Lorsqu’un service accessoire est imposé par le professionnel, la loi impose à ceux-ci de le mentionner dans la publicité. Cette obligation n'existe que pour les services accessoires dont le coût ne peut être déterminé préalablement. Si le prix du service accessoire est connu d'avance, cette disposition ne s'applique pas. La ratio legis est qu'en pareil cas, le TAEG qui doit obligatoirement figurer dans la publicité (avec indication chiffrée) comprendra le coût de ce service. La loi impose de faire figurer dans la publicité l'obligation de contracter le service de façon claire, concise, visible et audible, ainsi que le taux annuel effectif global. Le texte en français de la directive repris par la loi belge est un peu ambigu. En réalité, la loi n’impose pas de faire figurer la condition avec un TAEG particulier. Comme le prévoit le texte anglais de la directive (comme le texte néerlandais), il s’agit de faire figurer la condition – le service accessoire - avec (together – tezamen) le TAEG. L’objectif est d’attirer l’attention du consommateur qu’il y a des frais découlant du service accessoire qui s’ajoutent aux coûts repris dans le TAEG indiqué dans la publicité. L'exigence de lisibilité impose de faire figurer les deux informations ensemble.

L'indication du service accessoire dans la publicité sans indication chiffrée

Même si la disposition ne concerne que la publicité avec mention du taux ou d'un chiffre lié au coût du crédit, préciser qu'un service accessoire est requis pour obtenir le crédit aux conditions annoncées peut être une obligation découlant de l'interdiction de la publicité trompeuse (VI.97).

Exemples - avis de l'administration

  • Le message publicitaire : « unique en Belgique 2% remboursés sur tous vos achats – offre temporaire carte de crédit X – la carte de X est la seule à vous rembourser 2%. Demandez la ici ouverture de crédit sous réserve d’acceptation de votre dossier et d’accord mutuel » ne respecte pas la loi. En effet, il
    • ne précise pas que l’offre est réservée aux nouveaux clients,
    • ne précise pas que le remboursement de 2% est limité dans le temps,
    • ne précise pas que le remboursement est plafonné en montant.

La formulation omet donc des informations essentielles dans le but d’induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques d’un service à savoir notamment les avantages qu’il offre et les services qui l’accompagnent. Cette publicité est contraire à l’article 88 LPMC [VI.97, CDE].

  • Toute mention telle que « à partir de » doit être accompagnée de la mention des conditions particulières ou limitatives pour pouvoir bénéficier de ce TAEG (voiture neuve/d’occasion, obligation de souscription à une assurance, déjà client ou pas, critères d’activités professionnelles, conditions de revenu minimum, âge, retard de paiement, catégories exclues, etc.). Les conditions doivent absolument être indiquées. De plus, la réalité doit y correspondre à 100% (si les conditions sont respectées => 100% des contrats doivent être établis conformément à la publicité s'il n'y a aucune condition formulée, 100% des contrats doivent être établis conformément à la publicité.
  • Les formules du type « ne commencez à rembourser que dans deux mois » sont légales à condition que le TAEG soit correct et que la durée maximale de remboursement ne soit pas dépassée.
  • L'administration est intervenue à plusieurs reprises pour attirer l'attention des prêteurs pratiquant le "credit balloon" sur le fait que la mise en évidence de la mensualité faible payée en cours de contrat était abusive si elle n'était pas corrélativement accompagnée de la mise en évidence du montant très élevé de la dernière mensualité.
  • Est contraire à la LCC, la publicité qui parle d'un traitement de faveur sans préciser en quoi et à quelles conditions.
  • L’indication des conditions pour l’obtention du taux préférentiel par un renvoi avec un astérisque au verso du document ou figure une mention en caractères réduits comme une note de bas de page ne répond pas aux exigences légales : la mention des conditions restrictives auxquelles le crédit est soumis n’est pas suffisamment lisible et apparente. Le renvoi doit figurer au minimum sur la même page et en caractères lisibles même s’il peut être différent des caractères utilisés dans le corps du texte.
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