Financement d'un bien ou d'un service (CC - CH)

Cadre légal

Les opérations de crédit à la consommation ont fréquemment un lien direct ou indirect avec l'achat de biens ou la fourniture de services. C'est alors une relation tripartite qui lie le consommateur au vendeur/fournisseur de services d'un côté, et au prêteur, de l'autre. Dans la vente à tempérament et le crédit-bail, le vendeur/bailleur et le prêteur sont une seule et même personne. Dans d'autres cas de figure, il s'agit de deux intervenants différents ayant parfois des liens entre eux, ou étant parfois totalement indépendants l'un de l'autre. Le livre VII a réglé certains aspects de ces relations :

  • Le Code oblige le prêteur d'interroger le consommateur sur le but du crédit (VII.69, § 2, al.2, [CC] et VII.126, § 2, alinéa 3 [CH]) et de mentionner dans le SECCI (VII.70, § 1er, 5°) et dans contrat de crédit, le bien ou le service que le crédit sert à financer (article VII.78, § 3, 2°, [CC] et VII.134, § 3, 2, [CH]) ainsi que le prix au comptant;
  • Il est interdit au prêteur ou à l'intermédiaire de crédit de livrer le bien ou de prester le service avant la conclusion du contrat de crédit (article VII.91 [CC] - VII.147/5 [CHDM]);
  • Il est interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit de percevoir un paiement du consommateur avant la conclusion du contrat de crédit (article VII.84, [CC] et VII.139[CH]);
  • Le Code suspend la prise de cours des obligations du consommateur jusqu'à la livraison du bien ou la fourniture du service (article VII.91 [CC] - VII.147/5 [CHDM]) et interdit par ailleurs au prêteur de remettre le montant du crédit au vendeur/fournisseur de services avant la notification de la livraison (article VII.91 [CC] - VII.147/5 [CHDM]);
  • Le Code permet enfin dans certains cas, au consommateur, d'opposer au prêteur les exceptions dont il dispose à l'égard du vendeur (article VII.92, alinéa 1, [CC] - VII.147/6, [CHDM]).

Depuis la transposition de la directive 2008/48/CE, la loi reconnaît en outre que le consommateur est libéré des obligations découlant du contrat de crédit, s'il exerce un droit de rétractation concernant la vente du bien ou du service. Ces deux dernières hypothèses sont réglées par les articles VII.92 et VII.147/6. Si les biens ou services qui font l'objet du contrat de crédit ne sont pas conformes au contrat, le livre VII permet au consommateur d'opposer au prêteur les exceptions dont il dispose envers le fournisseur de biens ou du prestataire de services. Ce droit est toutefois limité et ses conditions d'exercice sont strictement définies. Les articles VII.82 et VII.147/6 dérogent donc à la relativité des conventions telle qu'elle est établie par l'article 1165 du Code civil.

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