VII.111 : Recours contre la sûreté

 

 

Article VII.111

 

Article VII.111

Par dérogation à l'article 2021 du Code civil, le prêteur ne peut agir contre la caution et, le cas échéant, contre la personne qui constitue une sûreté, que si le consommateur est en défaut de paiement d'au moins deux montants d'un terme ou d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total à rembourser ou de la dernière échéance, et que si après avoir mis le consommateur en demeure par envoi recommandé, le consommateur ne s'est pas exécuté dans un délai d'un mois après l'envoi recommandé.

Commentaire

L’article VII.111 "déroge" à l’article 2021 du Code civil qui énonce le devoir pour le prêteur d'exécuter d'abord le débiteur principal avant de se retourner contre la caution : la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

En réalité l'expression de la loi est malheureuse. Ces termes ne signifient pas que l’article VII.111 déroge au bénéfice de discussion ou à la possibilité pour le créancier de l’exclure, mais uniquement que le prêteur ne peut pas exiger l’intervention de la personne qui a constitué la sûreté en garantie de n’importe quel défaut de paiement du consommateur.

Le prêteur ne peut en effet actionner la sûreté que :

  1. si le consommateur est en défaut « d’au moins deux échéances ou d’une somme équivalente à 20% du montant total à rembourser ou de la dernière échéance » ;
  2. après avoir sommé le consommateur de s’exécuter par lettre recommandée ;
  3. si le consommateur ne s’est pas exécuté dans le délai d’un mois après le dépôt de la lettre recommandée.

Il n’est par contre pas requis par l’article VII.111 que le prêteur discute d’abord le débiteur principal dans ses biens. Il suffit que le consommateur ait été mis en demeure et ne se soit pas exécuté indépendamment de la poursuite de ce dernier.

Aucune obligation d’agir contre le consommateur au préalable n’est prévue dans la loi. Ainsi, l’acte de constitution de la sûreté peut valablement exclure le bénéfice de discussion et prévoir la solidarité de la sûreté. Les conditions de mise en œuvre de la sûreté (hauteur du défaut de paiement, mise en demeure recommandée du débiteur principal et délai d’un mois) sont celles qui sont prévues par l’article VII.105, 1° lors de la dénonciation du crédit.

Pratiquement, cela implique que, lorsqu’il sera fait appel à la sûreté, le crédit aura été dénoncé parallèlement à l’égard du débiteur principal. La particularité de l'article VII.111 réside également dans le fait que le formalisme qu'il requiert devra être suivi même si le contrat de crédit ne contient pas de clause résolutoire ou s'il est mis fin au contrat de crédit pour une faute du consommateur qui ne permet pas l'application de la clause résolutoire.

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