VII.123, § 2 - Pratiques publicitaires interdites

 

 
 

 

Article VII.123, § 2 - Pratiques publicitaires interdites :

§ 2. Est interdite toute communication publicitaire et commerciale pour un contrat de crédit qui est axée spécifiquement sur :
1° l'incitation du consommateur, dans l'impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit;
2° la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu;
3° l'incitation au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours ou qui précise que les contrats de crédit en cours n'ont pas ou peu d'influence sur l'appréciation d'une demande de crédit.

Est également interdite toute communication publicitaire et commerciale pour un contrat de crédit qui :
1° fait référence à un agrément, à un enregistrement ou à une inscription comme prêteur ou intermédiaire de crédit;
2° en se référant aux taux annuels effectifs globaux maximaux ou à la légalité des taux appliqués, donne l'impression que ces taux sont les seuls à pouvoir être appliqués.
Toute référence au taux annuel effectif global maximum légalement autorisé et au taux débiteur maximum légalement autorisé doit être présentée de manière non équivoque, lisible et apparente ou, le cas échéant, audible et doit indiquer de manière précise le taux annuel effectif global maximum légalement autorisé;
3° indique qu'un contrat de crédit peut être conclu sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière du consommateur;
4° mentionne une autre identité, adresse ou qualité que celle communiquée par l'annonceur dans le cadre de l'agrément, l'enregistrement ou l'inscription;
5° pour indiquer un type de crédit, utilise uniquement une dénomination différente que celle utilisée dans le présent livre;
6° mentionne des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l'avantage de ces taux est soumis;
7° indique avec des mots, signes ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition en espèces ou argent comptant;
8° comporte la mention " crédit gratuit " ou une mention équivalente, autre que l'indication du taux annuel effectif global;
9° dans laquelle des formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d'un crédit;
10° favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement ou une infraction au présent livre ou à ses arrêtés.

 

Commentaire

L'article 123, § 2, est copié de l'article VII.65 en crédit à la consommation. La seule différence est l'ajout du point 9 au deuxième alinéa de la disposition commentée. Ce point est la transposition de la deuxième phrase de l'article 10 de la directive 2014/17/UE: En particulier, ils [les Etats membres] interdisent les formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d’un crédit. Cette disposition constitue une paraphrase de l'interdiction de la publicité, comme pratique commerciale trompeuse, reprise à l'article VI.95.

VII.123, § 1: la publicité axée spécifiquement

Ce que le législateur entend interdire, c'est la publicité qui cherche à attirer un consommateur qui éprouve déjà des difficultés à faire face à ses engagements. Cette condition s'apprécie sous l'angle du consommateur et de sa perception des messages publicitaires qui lui sont adressés. Il faut et il suffit que l’élément interdit par la loi soit perçu comme un des éléments que le message publicitaire entend mettre en avant. Il conviendra d’examiner le message dans sa globalité et de tenir compte des conditions de sa diffusion (public cible, média utilisé, etc.). Ces publicités sont interdites et peuvent donc être sanctionnées quand bien même le prêteur démontrerait avoir respecté la loi pour la conclusion des contrats avec les consommateurs attiré par la publicité ou que les contrats de crédit auraient été conclus dans le meilleur intérêt du consommateur.

VII.123, § 1, 1°: La publicité qui incite le consommateur dans l'impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit.

Dans ce premier cas, la publicité est présumée abusive quelle que soit la portée de la communication. Il faut donc considérer qu’est interdite toute publicité pour un contrat de crédit destinée spécifiquement au consommateur qui se trouve dans l’impossibilité de payer ses dettes. Les travaux préparatoires fournissent quelques exemples: Difficultés financières ? Nous sommes là … Même chômeurs, minimexés, Même si contentieux / retard de paiement, Même si refusé ailleurs , Même si fiché à la Banque nationale, Prêt spécial contentieux , etc (Doc. Parl., Chambre, 2002/2003, 1730/001, p. 14). Dans une version antérieure du texte, figuraient également les slogans suivants pour illustrer cette interdiction: Réserve disponible à tout moment, même si pas d’usage immédiat en vue, Disposez maintenant d’une réserve pour vos besoins futurs ; Toujours une réserve d’argent sur soi. Quelle facilité ! Suite à l’opposition des représentants de la Production, de la Distribution et des Classes Moyennes au sein du Conseil de la consommation, ces slogans ne figurent plus dans l’exposé des motifs (Avis du 22 avril 1998 du Conseil de la consommation sur l’avant-projet de loi modifiant la loi du 12 juin 1991, art. 6 § 1e, alinéa 1).

L'administration a refusé les slogans suivants qui n'étaient accompagnés d'aucune autre indication:

  • "propriétaire en difficulté, nous avons une solution pour vous aider" ;
  • "Même si refusé ailleurs" ;
  • "fichage, contentieux, dette privée..." ;
  • "même avec contentieux ou prêts en cours" ;
  • "vous êtes fichés ou prêts en cours, acceptons des prêts malgré tout" ;
  • "regroupement, contentieux, saisies, ..." ;
  • "prêt pour toute personne en difficulté même si pas propriétaire" ;
  • "problème de remboursement"; "contentieux bienvenus" ;
  • "même chômeur, contentieux, invalides".

VII.123, § 1, 2° et 3°: publicité souligne la facilité ou la rapidité du crédit ou incite au regroupement

Il s'agit en réalité d'hypothèses qui développent le premier cas. Elles visent donc à protéger le consommateur en difficulté et donc particulièrement susceptible, en raison de sa situation, de céder aux messages publicitaires. Les critères de l’article VII.65, § 1er, 2° et 3° ne sont pas cumulatifs.

Deuxième et troisième cas - travaux préparatoires: Sont ainsi visées, des annonces qui mettent exagérément en valeur la facilité ("pas d’enquête"), la rapidité, la discrétion, avec lesquelles on obtient du crédit. De même que celles qui incitent abusivement au "regroupement" ou à la "centralisation" des crédits en cours, qui présentent l’octroi d’un crédit comme étant déjà réalisé, ou qui exploitent abusivement la passion de l’argent disponible au moyen du crédit (Doc. Parl., Chambre, 2002/2003, 1730/001, p. 15). On rappelle à cet égard que le caractère abusif (ou exagéré) n’est plus exigé depuis la réforme introduite par la loi du 13 juin 2010.

L’administration a considéré que ne respectaient pas les exigences de la loi:

  • Une campagne publicitaire pour des cartes X pre-embossed (c’est-à-dire déjà prêtes au nom de certains clients) qui donnait l’impression que le crédit était octroyé sans condition, la mention sous réserve d’acceptation n'apparaissant pas suffisamment clairement (mise en évidence abusive de la facilité).
  • La publicité qui faisait croire à tort aux consommateurs qu’ils disposeraient de 5.000 EUR en quarante-huit heures sans formalités administratives en laissant entendre que pour l'essentiel, les démarches pouvaient se passer par téléphone (mise en évidence abusive de la rapidité et de la facilité).
  • La mention "visite à domicile sur demande" qui laisse à penser qu’un simple coup de téléphone suffit alors que le démarchage est interdit sauf s’il y a eu préalablement demande écrite du consommateur (mise en évidence abusive de la facilité).
  • L’encadré: Ouverture de crédit: Votre réserve d’argent de 1.250 EUR à 7.500 EUR. Dépensez-les selon votre rythme. Sans limite dans le temps, ni dans les paiements. VOTRE ARGENT SUR VOTRE COMPTE EN 48 HEURES (mise en évidence abusive de la facilité et de la rapidité).
  • La mention "Le jour même à votre domicile" (AM de sanction, Ann. Crédit, 2006, 108): qui met abusivement en valeur la rapidité avec laquelle le crédit peut être obtenu. De plus, cette mention est trompeuse au sens du livre VI car elle laisse supposer que, dans tous les cas, l'argent sera à la disposition du consommateur "le jour même" et "à son domicile".
  • Le mail adressé par un prêteur à un client en retard de paiement de deux mensualités pour lui proposer de souscrire un nouveau crédit comprenant le retard de paiement et un nouvel octroi de crédit afin de reporter les échéances impayées.

L'administration a par ailleurs pris position sur les slogans suivants qui n'étaient accompagnés d'aucune autre indication.

  • Ont été considérés comme trop généraux (sans lien direct avec l'octroi d'un crédit) que pour constituer une infraction à la LCC:
    • "Pour votre demande un simple coup de fil suffit" ;
    • "7j/7 24h/24 à votre service" ;
    • "appel gratuit même soir et weekend" ;
    • "Credivite et vous êtes partis..." ;
    • "avec la rapidité en plus" ;
    • "rêvez, nous ferons le reste" ;
    • "besoin rapide d'argent" ;
    • "pour tous" ;
    • "décision rapide" ;
    • "décision dans l'heure" ;
  • "Nous nous déplaçons"; "nous nous déplaçons sur simple demande": le slogan n'est pas en infraction avec la LCC, sous réserve du contrôle de l'application des dispositions sur le démarchage
  • "7j/7", "soir et weekend", "non-stop", "même soir et weekend", "décision le jour même 7j/7": ces slogans sont considérés comme trompeurs au sens [du livre VI] puisque la Centrale des crédits aux Particuliers dont la consultation est obligatoire n'est ouverte que 6 jours sur 7 (et 5 dimanches par an) et qu'elle ne fonctionne pas la nuit. Il doit être précisé qu'il ne s'agit que d'une disponibilité pour l'introduction des demandes puisque l'octroi d'un crédit un dimanche est impossible si la demande est introduite le même jour.
  • "Possible sur simple demande"; "possible sur un simple coup de fil"; "un simple coup de fil appel suffit"; ''votre argent en main en 24 heures"; ''votre argent dans la journée"; "I'argent sur votre compte dans les 24 heures"; "un simple coup de téléphone suffit ou simplement un e-mail"; ''votre crédit dans les 24 heures"; "empruntez dans votre fauteuil, un simple coup de fil suffit"; "ok si crédit en cours"; "tous montant tous motif, votre argent le jour même"; "réponse rapide, tous montants, tous motifs, le téléphone est gratuit"; "crédit par téléphone": ces slogans sont considérés comme contraires[au livre VI] puisque les articles VII.69,VII.70,VII.70 et VII.113 rendent impossible que dans toutes les circonstances, un crédit soit accordé rapidement. Ils sont contraires à l'article VII.65, § 1, 2°.
  • "regroupement toujours ok": dans la mesure où un regroupement n'est pas toujours "OK", ces slogans violent le livre VI et l'article VII.65, § 1, 3°.
  • "Déplacement et analyse gratuite": ce slogan est contraire à l'article VI.97(publicité induisant en erreur le consommateur) dans la mesure où, conformément aux articles VII.79 et VII.114, ces services sont de toute façon gratuits.

VII.123, § 2, alinéa 2, 1°: référence à un agrément ou à une inscription

Cette interdiction figurait déjà dans la loi du 5 mai 1965 relative aux prêts personnels à tempérament. La loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation l'a étendue à toute publicité pour un contrat de crédit. Le législateur voulait éviter que la référence à un agrément puisse passer pour une garantie des autorités publiques aux opérations de crédit proposées, et afin de ne pas permettre au prêteur d’invoquer le respect de la loi comme brevet d’honnêteté (I. MOREAU-MARGREVE, "La loi du 5 mars 1965 et le régime des prêts personnels à tempérament", J.T., 1966, p. 760). Cette forme de publicité est donc interdite en tant que telle, sans qu’il soit requis d’établir son caractère effectivement ou potentiellement trompeur. La mention conseiller crédit agréé viole l'interdiction de l'article 6 (AM de sanction, Ann.Crédit., 2006, 108).

VII.123, § 2, alinéa 2, 2°: la référence aux taux maxima

Contrairement à la règle précédente, la référence à des taux maxima dans la publicité pour un crédit à la consommation n’est pas interdite en tant que telle. Elle est toutefois réglementée puisque la publicité peut contenir une référence au taux annuel effectif global maximum ou à la légalité des taux appliqués pour autant que deux conditions soient respectées:

  • la publicité ne peut donner l’impression que ces taux sont les seuls à pouvoir être appliqués;
  • la référence à un taux maximum doit être présentée de manière lisible, apparente et non équivoque ou, le cas échéant, audible et doit indiquer le montant précis du TAEG maximum légalement autorisé.

Cette disposition a été introduite par le législateur en 2003. Le projet initial (n° 916) interdisait toute référence au TAEG maximum légalement autorisé, ou à la légalité des taux appliqués (Doc. Parl., Sénat, 1989-1990, 916/1, p. 82). Le législateur craignait qu’une telle comparaison puisse être trompeuse si le taux maximum se situait bien au-delà du taux du marché, et que le prêteur soulignait la différence comme un avantage accordé au consommateur. L’approche retenue fut modifiée lors de la discussion au Sénat se fondant sur la loi sur les pratiques du commerce qui autorisait la comparaison avec un prix réglementé (art. 43, § 4 de la loi du 14 juillet 1992 sur les pratiques du commerce [aujourd’hui le livre VI]). Par analogie, car le taux maximum n’est pas un "prix réglementé", le législateur a estimé qu'il était peu justifiable d’interdire la référence à un taux maximum. Il a également été considéré qu’une telle comparaison pouvait favoriser la concurrence (Doc. Parl., Sénat, 1989-1990, 916/2, pp. 65 et 66).

VII.123, § 2, alinéa 2, 3°: sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière du consommateur

Cette interdiction a été introduite par la loi du 13 juin 2010. Selon l'exposé des motifs, La disposition sous 3° de l’alinéa 2 s’inspire de la réglementation française (article L311-4, alinéa 3, du Code de la Consommation) (Doc. Parl., Chambre, Session 52, 2468/001, p. 31). Une telle publicité est contraire aux articles qui obligent le prêteur à se renseigner sur la solvabilité du consommateur, à lui remettre un SECCI adapté à sa demande et à lui proposer un type de crédit et un montant qui tiennent compte de sa situation financière et du but du crédit.

VII.123, § 2, alinéa 2, 4°: l'indication de l'identité, adresse ou qualité de l'annonceur

Dans la version de la LCC antérieure à la loi du 13 juin 2010 transposant la directive 2008/48/CE, l'article 5 précisait: Toute publicité (...) doit contenir (...) l'identité, l'adresse et la qualité de l'annonceur. Suite à la transposition de la directive cette obligation ne pouvait être maintenue pour la publicité visée par la directive (la publicité qui comporte un taux ou un chiffre lié au coût du crédit). Elle a donc été transformée en une interdiction de mentionner toute autre identité, adresse ou qualité que celles communiquée par l’annonceur à la FSMA dans le cadre de son agrément ou de son inscription.

VII.123, § 2, alinéa 2, 5°: l'indication du type de crédit selon la dénomination de la loi

La loi nomme explicitement les types de crédit suivants:

A. Pour le crédit à la consommation:

  • prêt à tempérament,
  • vente à tempérament,
  • crédit-bail,
  • ouverture de crédit,

B. pour le crédit hypothécaire

  • Crédit hypothécaire à destination immobilière
  • Crédit hypothécaire à destination mobilière
  • Ouverture de crédit à destination mobilière
  • Ouverture de crédit à destination immobilière

La disposition n’interdit pas d’utiliser des dénominations commerciales. Elle exige cependant que la dénomination de la loi soit mentionnée dans le contrat afin que le consommateur puisse déterminer quelles sont les dispositions de la loi qui sont applicables au crédit concerné. Il faut en outre considérer que cette exigence vise également les types de crédit non définis par la loi et dont la publicité doit alors mettre en évidence les caractéristiques spécifiques. Cette exigence figure également en ce qui concerne le contrat de crédit: en vertu de l’article VII.78, § 2, 1°(CC), et VII.134, § 2, 1° (CH), il y a lieu d’indiquer de manière claire et précise le type de crédit proposé.

Exemple - jurisprudence: Est une publicité trompeuse, le message publicitaire qui laisse croire à un crédit à tempérament gratuit alors qu'il s'agit d'une ouverture de crédit (Comm. Anvers (ref.), 30 octobre 2003, Ann. Crédit 2003, 15).

Exemples - avis de l'administration:

  • Des mentions comme: "réserve d’argent", "prêt personnel", "votre ligne de crédit", "direct cash" ou "réserve permanente" ne désignent pas une forme de contrat de crédit.
  • Ne répond pas davantage à l'exigence légale, la mention prêt v.n. alors qu'il s'agit de viser des prêts à tempérament pour voiture neuve.
  • Dans le même sens, la mention ouverture de crédit en minuscules et entre parenthèses n’est pas non plus admissible si elle laisse penser que l’information est secondaire.
  • Une modalité de paiement d'un bien sous le couvert d'un prêt en trois mensualités ne peut être confondue avec une modalité de remboursement d'une ouverture de crédit.
  • Ne satisfait pas à l'exigence de la loi, la publicité en vertu de laquelle la forme du crédit est mentionnée dans un petit tableau où il n’apparaît pas très clairement que les terminologies "direct cash" et "réserve permanente" (qui ne sont pas des terminologies légales) couvrent en réalité l’obligation pour le consommateur de conclure un contrat d’ouverture de crédit.
  • "de 1.250 à 30.000 euros - le jour même à votre domicile - 010-8*****- de 9 h à 21 h du lundi au samedi – CREDIT **** - Prêts pour tous motifs 0800/**** - (appel gratuit) Besoin d'argent ? Une solution vous attend ! C*** sa - conseiller crédit agréé - chée *** - 13** ******". Cette publicité a fait l'objet d'un procès-verbal pour plusieurs infractions et notamment parce que la forme de crédit concernée pour les « 1.250 à 30.000 euros » n'est pas indiquée (voir aussi l'indication erronée de la qualité de l'annonceur et la mise en évidence abusive de la rapidité).

VII.123, § 2, alinéa2, 6°: l'indication d'un taux avantageux

Cette publicité est interdite sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l'avantage de ces taux est soumis. Cette disposition figurait depuis 1991 de manière positive à l’article 5, § 1er, LCC, avant sa modification par la loi du 13 juin 2010, transposant la directive 2008/48. Elle a été maintenue sous forme d’interdiction pour les publicités sans indication de taux ou de chiffre lié au coût du crédit. Sont ici visées les conditions suivantes: souscription d’une assurance, constitution d’une caution, nécessité de répondre à certains critères relativement à l’activité professionnelle, obligation d’être client ou épargnant, etc (Doc. Parl., Sénat, 1989-1990, n° 916/1, p. 12).

Exemples - jurisprudence: le juge de paix de La Louvière a sanctionné un prêteur à tempérament (concessionnaire automobile) dont la publicité mettait en avant la possibilité d'un financement avec apport minimal de 15 % alors que le prêteur auprès duquel les dossiers étaient introduits, exigeait un aval: tout acheteur potentiel qui répond aux appels attractifs d'une publicité (est en droit d'attendre) que les pratiques du vendeur seront en conformité avec ses annonces publicitaires (13 janvier 1999, Ann. Crédit, 1999, 62 - sanction: rejet de l'action en paiement de l'indemnité pour refus de prendre livraison).

Exemples - avis de l'administration:

  • Le message publicitaire: « unique en Belgique 2% remboursés sur tous vos achats – offre temporaire carte de crédit X– la carte de X est la seule à vous rembourser 2%. Demandez la ici ouverture de crédit sous réserve d’acceptation de votre dossier et d’accord mutuel » ne respecte pas les dispositions de la LPMC (devenu le livre VI) et de la LCC. En effet, il ne précise pas que l’offre est réservée aux nouveaux clients, ne précise pas que le remboursement de 2% est limité dans le temps et ne précise pas que le remboursement est plafonné dans le montant. La formulation omet donc des informations essentielles dans le but d’induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques d’un service à savoir notamment les avantages qu’il offre et les services qui l’accompagnent.
  • Toute mention telle que « à partir de » doit être accompagnée de la mention des conditions particulières ou limitatives pour pouvoir bénéficier de ce TAEG (voiture neuve/d’occasion, obligation de souscription à une assurance, déjà client ou pas, critères d’activités professionnelles, conditions de revenu minimum, âge, retard de paiement, catégories exclues, etc.). Les conditions doivent absolument être indiquées. De plus, la réalité doit y correspondre à 100% (si les conditions sont respectées,100% des contrats doivent être établis conformément à la publicité et s'il n'y a aucune condition formulée, 100% des contrats doivent être établis conformément à la publicité).
  • Les formules du type « ne commencez à rembourser que dans deux mois » sont légales à condition que le TAEG soit correct et que la durée maximale de remboursement ne soit pas dépassée.
  • L'administration est intervenue à plusieurs reprises pour attirer l'attention des prêteurs pratiquant le "credit balloon" sur le fait que la mise en évidence de la mensualité faible payée en cours de contrat était abusive si elle n'était pas corrélativement accompagnée de la mise en évidence du montant très élevé de la dernière mensualité.
  • Est contraire à la loi, la publicité qui parle d'un traitement de faveur sans préciser en quoi et à quelles conditions.
  • L’indication des conditions pour l’obtention du taux préférentiel par un renvoi avec un astérisque au verso du document ou figure une mention en caractères réduits comme une note de bas de page ne répond pas aux exigences légales: la mention des conditions restrictives auxquelles le crédit est soumis n’est pas suffisamment lisible et apparente. Le renvoi doit figurer au minimum sur la même page et en caractères lisibles même s’il peut être différent des caractères utilisés dans le corps du texte.
  • Viole la loi, la publicité qui annonce un TAEG de 6,05% sans préciser que ce TAEG est réservé à des crédits d'un montant supérieur à 15.000 euros remboursables dans un délai très court.

VII.123, § 2, alinéa 2, 7°: mise à disposition d'espèces ou d'argent comptant

Cette interdiction a été introduite par la loi du 13 juin 2010 en même temps qu’elle modifiait l’article 16 LCC (VII.90, CDE). Cette disposition tend donc à interdire la publicité qui laisserait au consommateur qu’il percevra immédiatement l’argent en cash ce que l'article VII.90 n'autorise pas.

VII.123, § 2, alinéa 2, 8°: crédit gratuit ou mention équivalente

La loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation interdisait la mention crédit gratuit ou une mention équivalente autre que l’indication du TAEG. Cette interdiction a été reprise dans le CDE. Il en résulte que la seule manière d’exprimer la gratuité d’un crédit est de l’indiquer en mentionnant un TAEG de 0%. La mention crédit 0% parfois rencontrée ne respecte pas cette condition. Elle est donc interdite en soi même si la mention correspond effectivement à un TAEG de 0% (Prés. Comm. Verviers, 5 juillet 1996, Ann. Prat. Comm., 1996, p. 225). Ces observations valent pour la publicité qui annoncerait un taux d'intérêt négatif. La mention du TAEG est requise.

Cette règle était le résultat d’un compromis entre les tenants et les opposants du crédit gratuit. Les opposants mettaient en avant le caractère déloyal et trompeur de cette technique promotionnelle: un crédit n’est jamais gratuit, celui-ci ayant nécessairement un coût, coût répercuté le cas échéant sur le prix des produit (Doc. Parl., Sénat, 1989-1990, 916/1, p. 12). Les partisans du crédit gratuit faisaient valoir le fait qu’un crédit réellement gratuit est une pratique avantageuse pour le consommateur de sorte qu’il n’y aurait pas de raison légitime de s’y opposer. Le législateur n’a finalement pas interdit la pratique mais en a limité l'effet de séduction en ne permettant pas la mention de gratuité.

Quand un crédit est-il à 0 % ?

Le TAEG à 0 % alors que l'acheteur au comptant reçoit un avantage n'est pas un TAEG à 0 %. Pour l’administration, le TAEG ne peut être égal à 0 % si un avantage, quel que soit sa forme, est accordé au consommateur qui paie au comptant alors qu’il ne l’est pas au consommateur qui paie à crédit, étant donné que l’avantage accordé a nécessairement un coût (le prix catalogue pour un avantage en nature) qui peut et doit être intégré au calcul du TAEG. Par conséquent, soit les conditions sont identiques que le bien soit acheté comptant ou à crédit, (et autrement dit, tous les consommateurs reçoivent l’avantage ou aucun consommateur ne reçoit d’avantage), soit le TAEG n’est pas égal à 0 %. Il y a lieu d’entendre par réduction de prix, tout autre avantage, en ce compris un avantage en nature, compte tenu du fait qu’accorder un avantage en nature au consommateur qui paierait au comptant, constitue en réalité une réduction de prix sur la valeur réelle du bien tel qu’il sera acquis par le consommateur qui achète à crédit.

La vente d'un bien avec une ouverture de crédit à 0 % pour le paiement des mensualités relative à ce bien. Une pratique commerciale s'est développée pour promouvoir la vente de biens de consommation courants au moyen d'une ouverture de crédit à durée indéterminée. Les intérêts du crédit pour l'acquisition du bien sont, en fait, supportés par le vendeur et/ou par le prêteur. Pour le vendeur, c'est une manière de susciter de nouvelles ventes (en percevant par ailleurs, une commission sur l'octroi de crédit) et pour le prêteur, il s'agit de trouver de nouveaux clients qui utiliseront ultérieurement l'ouverture de crédit pour d'autres opérations (avec un TAEG normal).

Cette technique de vente appelle de nettes réserves. Le devoir de conseil oblige le prêteur et l'intermédiaire de crédit à rechercher le type et le montant du crédit le mieux adapté compte tenu de la situation du consommateur et du but du crédit. Si le besoin exprimé par le consommateur et si le but du crédit est l'achat d'un bien de consommation, l'ouverture de crédit n'est pas le contrat le plus adapté. Un prêt à tempérament d'une durée correspondant à la durée de l'amortissement du bien est une forme de crédit plus adéquate. Le prêteur qui collabore avec une entreprise de vente de produits de consommation courants doit donc veiller à ce que les intermédiaires avec lesquels il collabore, proposent des crédits sous cette forme plutôt que sous la forme d'une ouverture de crédit.

Si l'ouverture de crédit est la seule forme de crédit distribuée par ce prêteur, il semble opportun alors de limiter le montant de l'ouverture au prix d'achat du bien de consommation et la durée de l'ouverture de crédit à la période d'amortissement de ce bien. L'administration a, en outre, été amenée à rappeler dès 2001, les conditions auxquelles doivent répondre ces offres particulières au regard des règles de publicité, dans une note administrative adressée à un certain nombre d'organismes financiers. La seule mention publicitaire autorisée est le TAEG à 0 % dans la mesure où ce serait effectivement le cas; or, les contrats d’ouverture de crédit conclus suite à des publicités annonçant « crédit 0 % » ou « taux 0 % » ne mentionnent jamais un TAEG = à 0 %, mais des TAEG de 16 % ou 19 % selon les montants du crédit. En effet, mentionner dans le contrat d’ouverture de crédit à durée indéterminée, un TAEG = à 0 % signifie que le consommateur ne paie ni frais, ni intérêts débiteurs à durée indéterminée. Ces remarques restent valables.

Il y a lieu d’appliquer la règle prévue par l’article 4, § 2, 9°, de l'arrêté royal du 14 septembre 2016 (ancien article 4, § 3, alinéa 5, de l’AR du 4 août 1992 modifié par l’AR du 21 juin 2011): Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux et les frais les plus élevés pendant la durée totale du contrat de crédit. Le TAEG annoncé ne peut donc être calculé sur l’offre temporaire mais bien sur le taux le plus élevé. Le rapport au Roi précédent l’AR du 21 juin 2011 précisait à cet égard: Cette hypothèse est également d'application pour les ouvertures de crédit où, par exemple, un taux débiteur de 0 % est exceptionnellement calculé pour des achats de produits ou services déterminés: le TAEG ne peut pas tenir compte de ce taux débiteur promotionnel. C'est ce principe qu'appliquel'exemple 18 dans l'annexe 1 de l'arrêté du 14 septembre 2016.

Avis de l'administration:

  • Offre en vente d'un bien ou d'un service, assortie d'un crédit à 0% consenti dans le cadre d'une ouverture de crédit (susceptible de constituer une offre conjointe interdite par l'article 54 de la LPMC - voyez l'avis de l'administration. Depuis la loi du 16 avril 2014, l'article VII.68 interdit de manière explicite cette offre conjointe assortie d'une réduction de prix:

    Article VII.68

    Il est interdit au vendeur de biens ou de services de lier une diminution de prix à un prélèvement de crédit, à l'utilisation d'une ouverture de crédit ou d'une carte ou instrument de paiement y liée.

  • Dans le cadre d’un renting (mode de location de véhicule sans possibilité d’achat à la fin de la période de location), on ne peut parler d’un intérêt de 0 % sur 48 mois car le loyer à payer n’a rien à voir avec la notion d’intérêts (pratique déloyale trompeuse). S’il existe une possibilité d’achat à la fin de la période, on tombe alors dans le champ d’application de la loi de 1991.
  • La mention 0 % d'intérêts n'est pas conforme à la loi. La seule mention légale est TAEG 0 %. En effet dans le TAEG, il existe d'autres paramètres que les intérêts.
  • vandaag kopen, vanavond zitten, en betalen in 12 termijnen ZONDER extra kosten (JKP = 0%)" Analyse de l'administration: il s'agit d'un taux préférentiel et il faut indiquer les conditions particulières pour en bénéficier; le TAEG n'est pas à 0% puisqu'il existe des frais pour l'obtention de la carte de crédit; il faut mentionner le taux débiteur ainsi que les frais.

VII.123, § 2, alinéa 2, 9°: la publicité qui fait naître de fausses attentes concernant le coût ou la disponibilité d'un contrat de crédit

Cette disposition issue de la directive 2014/17/UE, constitue une paraphrase de l'interdiction de la publicité, comme pratique commerciale trompeuse, reprise à l'article VI.95.

VII.123, § 2, alinéa 2, 10°: la publicité qui favorise un acte interdit

Cette interdiction figure dans la loi depuis 1991. Cette disposition reproduit dans la lex specialis, l’interdiction de principe de la pratique commerciale déloyale édictée par l’article VI.95. Elle ajoute en quelque sorte une pratique commerciale trompeuse à la liste noire des pratiques qui sont réputées déloyales en toute circonstances selon l’article VI.100.

Exemples - avis de l'administration: L'administration a considéré que violaient la loi les publicités suivantes:

  • "Avis gratuit": ces frais sont légalement inclus dans le TAEG et ne sont donc pas réellement gratuits.
  • "Pas de frais de dossier": ces frais sont également inclus légalement dans le TAEG
  • "Pas d’assurance obligatoire": cette mention donne l’impression d’un avantage offert alors que l’assurance n’est jamais obligatoire en vertu de la loi.
  • L’absence de mention de la qualité d’intermédiaire de crédit prévue à l’article VII.73 CDE sera également considérée comme un acte interdit.
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