VII.129 : Fournir des explications complémentaires

 

 

Article VII.129

 

Article VII.129

Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, fournit au consommateur des explications adéquates sur le ou les contrat(s) de crédit proposé(s) et les éventuels services accessoires, afin de permettre au consommateur de déterminer si le ou les contrat(s) de crédit et les services accessoires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.

Le cas échéant, les explications comprennent notamment les éléments suivants:

1° les informations précontractuelles à fournir conformément aux articles VII.127 et VII.128;

2° les principales caractéristiques des produits proposés;

3° les effets spécifiques que les produits proposés peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d'un défaut de paiement du consommateur; et

4° lorsque des services accessoires sont liés à un contrat de crédit, l'indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d'une telle procédure pour le consommateur

Commentaire

Le consommateur peut, avant de conclure le contrat de crédit, avoir besoin d’une aide supplémentaire pour déterminer quel est le contrat de crédit qui correspond le mieux à ses besoins et à sa situation financière. Si c’est le cas, l’article VII.129 impose aux prêteurs comme aux intermédiaires de fournir au consommateur des explications complémentaires.

L’article 16 de la directive 2014/17 reprend ici le texte de l’article 5.6 de la directive 2008/48 relative au crédit à la consommation.

La Cour de Justice a précisé comment cette disposition devait être interprétée (C.J.U.E., 18 décembre 2014, CA Consumer Finance SA / Ingrid Bakkaus, Charline Bonato et Florian Bonato, ECLI:EU:C:2014:2464; Ann. Jur. Cr., 2012, p. 31 note j. Vannerom, « Credit checks must not only be done, they must be seen to be done »; Dr. Banc. Fin., 2015, 218 et note R. STEENNOT, « De precontractuele verplichtingen van de kredietgever en de kredietbemiddelaar, toegelicht door het Hof van Justitie »).

Les explications doivent être fournies avant la conclusion du contrat ; elles n’ont pas nécessairement de lien avec l’évaluation de la solvabilité (et peuvent donc être antérieures à l’évaluation) mais cette évaluation peut imposer au prêteur une adaptation des explications antérieurement fournies. Enfin, selon la Cour de Justice, il ne résulte ni de la directive, ni de l’objectif de la disposition visée, que les explications doivent être fournies dans un document spécifique et « il n’est pas exclu que de telles explications puissent être données oralement par le prêteur au consommateur, au cours d’un entretien avec ce dernier ». Ceci pose néanmoins un problème de preuve puisque, conformément au même arrêt, il incombe, par ailleurs, au prêteur (ou à l’intermédiaire), débiteur de l’obligation, de prouver qu’il l’a exécutée.

L’article VII.129 fournit, à titre exemplatif, quelques points sur lesquels les explications doivent porter.

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