VII.129 : Fournir des explications complémentaires

 

 

Article VII.129

 

Article VII.129

Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, fournit au consommateur des explications adéquates sur le ou les contrat(s) de crédit proposé(s) et les éventuels services accessoires, afin de permettre au consommateur de déterminer si le ou les contrat(s) de crédit et les services accessoires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.

Le cas échéant, les explications comprennent notamment les éléments suivants:

1° les informations précontractuelles à fournir conformément aux articles VII.127 et VII.128;

2° les principales caractéristiques des produits proposés;

3° les effets spécifiques que les produits proposés peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d'un défaut de paiement du consommateur; et

4° lorsque des services accessoires sont liés à un contrat de crédit, l'indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d'une telle procédure pour le consommateur

Commentaire

En plus des conseils donnés par le prêteur et/ou l’intermédiaire de crédit, le consommateur peut, avant de conclure le contrat de crédit, avoir besoin d’une aide supplémentaire pour déterminer au final lui-même quel est le contrat de crédit qui correspond le mieux à ses besoins et à sa situation financière. Si c’est le cas, l’article VII.129 CDE impose aux prêteurs comme aux intermédiaires de crédit de fournir au consommateur des explications complémentaires.

L’article 16 de la directive 2014/17 reprend ici le texte de l’article 5 §6 de la directive 2008/48 relative au crédit à la consommation.

Dans le cadre de l’interprétation de la directive 2008/48 relative au crédit à la consommation, la Cour de Justice a précisé comment cette disposition devait être interprétée (C.J.U.E., 18 décembre 2014, CA Consumer Finance SA / Ingrid Bakkaus, Charline Bonato et Florian Bonato, ECLI:EU:C:2014:2464; Ann. Jur. Cr., 2012, p. 31 note j. Vannerom, « Credit checks must not only be done, they must be seen to be done »; Dr. Banc. Fin., 2015, 218 et note R. STEENNOT, « De precontractuele verplichtingen van de kredietgever en de kredietbemiddelaar, toegelicht door het Hof van Justitie »). Dans un arrêt ultérieur, la Cour de justice a, à nouveau dans le contexte du crédit à la consommation, lié l’obligation belge de conseil (art. VII.75 CDE) à l’article 5 §6 de la directive 2008/48 relative au crédit à la consommation. L’obligation de proposer le crédit le mieux adapté est une manière dont les États membres peuvent librement remplir l’obligation d’assistance prévue à l’article 5 §6 précité (CJUE, 6 juin 2019, Schyns / BELFIUS BANK NV, ECLI:EU:C:2019:467). Compte tenu de la similitude de fond de la disposition relative aux crédits immobiliers, cette jurisprudence européenne est également pertinente pour l’interprétation de l’article VII.129 CDE.
Les explications doivent être fournies avant la conclusion du contrat de crédit ; elles n’ont pas nécessairement de lien avec l’évaluation de la solvabilité (et peuvent donc être antérieures à l’évaluation) mais une évaluation ultérieure peut imposer au prêteur une adaptation des explications antérieurement fournies. Enfin, en ligne avec le raisonnement de la Cour de Justice dans l’affaire Consumer Finance, il ne résulte ni de la directive, ni de l’objectif de la disposition visée, que les explications doivent être fournies dans un document spécifique et « il n’est pas exclu que de telles explications puissent être données oralement par le prêteur au consommateur, au cours d’un entretien avec ce dernier ». Ceci pose néanmoins un problème de preuve puisque, conformément au même arrêt, il incombe, par ailleurs, au prêteur (ou à l’intermédiaire de crédit), débiteur de l’obligation de fournir des explications adéquates, de prouver qu’il l’a exécutée. De nouveau, cette jurisprudence, et la répartition de la charge de la preuve qui en découle, s’applique également, selon nous, aux crédits hypothécaires. Selon la Cour de justice, cette répartition de la charge de la preuve a pour finalité de garantir l’efficacité et l’effet utile du droit européen harmonisé en matière du droit de la consommation. Cet effet utile n’est pas garanti si le consommateur, en tant que partie bénéficiant d’une protection en vertu du droit européen de la consommation, doit prouver le respect effectif par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit de leur obligation d’information et de fournir des explications adéquates harmonisée.

L’article VII.129 CDE fournit, à titre exemplatif, quelques points sur lesquels, le cas échéant, les explications peuvent porter.

Le non-respect de ces obligations est sanctionné par des sanctions civiles, d’une sanction pénale de niveau 5 et des sanctions administratives (y compris une amende administrative). En outre, en cas de non-respect de cette disposition, le consommateur peut rembourser le crédit à tout moment et sans aucune indemnité. Si le consommateur fait usage de ce droit et que le taux débiteur ou le taux d’intérêt périodique ne peut être déterminé parce que le contrat de crédit ne contient pas les éléments nécessaires, les intérêts courus sont calculés au taux d’intérêt légal (art. VII.214/10, § 1 CDE).

Remonter