Les sanctions pénales
La transaction administrative
En cas de constatation d’infraction, L’article XV.61 permet à la DGIE de proposer au contrevenant de s’acquitter volontairement d’une somme afin d’éteindre l’action publique.
Cette compétence peut être exercée pour autant qu’une infraction sanctionnée pénalement ait été constatée. Ces infractions sont définies par le livre XV CDE. Toutes les infractions aux dispositions du Code de droit économique ne peuvent faire l’objet d’une transaction.
Le montant est proposé par la DGIE. Il est fixé par le Directeur général de l’Inspection économique, celui-ci ayant été désigné pour ce faire par l’arrêté ministériel du 18 juillet 2016. Il dispose d’un délai de 6 mois à compter de la date du procès-verbal pour transmettre la proposition.
Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire de l’Inspection économique qui ne porte pas, en soi, préjudice au verbalisé. La transaction est une proposition que le contrevenant est libre d’accepter ou non. Les travaux préparatoires du Livre XV précisent : «La répression des actes interdits ne peut cependant s’envisager que dans le respect des droits de la défense. Naturellement, le but n’est pas de limiter les droits du verbalisé par une transaction administrative. Au contraire, le paiement d’une transaction administrative est une possibilité purement facultative, qui ne porte en rien atteinte aux droits de la défense. Dans cette optique, toutes les garanties nécessaires sont présentes, puisque le contrevenant peut choisir de payer la somme proposée ou au contraire de refuser la proposition de transaction administrative. Dans ce dernier cas, il opte donc pour la procédure pénale classique et les possibilités de traitement par le MP. La procédure de transaction administrative est donc proposée et non imposée au contrevenant (Doc. parl., Chambre, Sess. 53, 2837/001, p.41).
L’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif au règlement transactionnel des infractions aux dispositions du Code de droit économique et de ses arrêtés d'exécution détermine les fourchettes de montants transactionnels qui peuvent être proposés par la DGIE.
Le montant transactionnel qui peut être proposé dépend du niveau de la sanction prévu par le Livre XV pour l’infraction constatée. L’article XV.70 prévoit 6 niveaux de sanction. Les montants repris à l’article XV.70 doivent être multipliés par 8 conformément à l’article 1er de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales tel que modifié par la loi du 25 décembre 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2017.
Les dispositions du livre VII sont punies par des sanctions de niveau 3, 4 ou 5 conformément aux articles XV.87 à XV.91.
- Pour les infractions punies d’une sanction de niveau 3, la proposition doit être comprise entre 26 euros et 150.000 euros.
- Pour les infractions punies d’une sanction de niveau 4, la proposition doit être comprise entre 26 euros et 300.000 euros.
- Pour les infractions punies d’une sanction de niveau 3, la proposition doit être comprise entre 50 euros et 600.000 euros.
Lorsqu’une transaction est proposée, le contrevenant reçoit la possibilité de consulter le procès-verbal qui constate les infractions et de s’en faire remettre une copie.
Le paiement de la transaction se fait par virement bancaire uniquement. La DGIE fixe le délai dont dispose l’auteur de l’infraction pour procéder au paiement. Ce délai ne peut être inférieur à 8 jours ni supérieur à trois mois.
Le montant proposé ne peut être réduit mais le délai fixé initialement pour le paiement peut être prolongé sans pour autant dépasser 3 mois. S’il souhaite obtenir la prolongation du délai de paiement, le contrevenant doit s’adresser par écrit au Directeur général de l’Inspection économique.
Le paiement de la somme éteint l’action publique sauf si auparavant une plainte a été adressé au procureur du Roi, le juge a été saisi d’instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Si le contrevenant a néanmoins procédé au paiement, la somme lui est reversée. (XV.61, §3)
En l’absence de proposition de transaction, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi. Il en va de même lorsque le contrevenant fait savoir qu’il n’accepte pas la proposition ou lorsque la somme n’est pas payée dans le délai fixé. (XV.61, §2)
Transmission du PV au procureur du Roi
Lorsque les agents de l’Inspection économique constatent une infraction sanctionnée par le livre XV, ils peuvent également faire le choix de transmettre directement le procès-verbal au parquet du procureur du Roi. Ce choix ne doit pas être motivé.
Le procès-verbal est également transmis au parquet lorsque l’auteur de l’infraction ne donne pas suite à la transaction qui lui est proposée conformément à l’article XV.61.
Lorsque le procès-verbal est transmis au parquet, il reçoit un numéro de notice.
Le procureur du Roi dispose de la possibilité de proposer une transaction pénale, de poursuivre l’auteur devant le tribunal correctionnel ou de classer le dossier sans suite. Le procureur du Roi ou son substitut peut également décider de poursuivre l’enquête et demander à l’Inspection la réalisation de devoirs complémentaires.
Cumul de sanctions et respect du principe non bis in idem
La question peut se poser de savoir si des sanctions purement pénales telles que des amendes ou des peines d’emprisonnement peuvent être cumulées avec la radiation, sanction à caractère administratif. Il s’agit d’une application du principe non bis in idem.
Le principe non bis in idem empêche que l’auteur d’une infraction soit poursuivi plusieurs fois et subissent plusieurs condamnations distinctes pour les mêmes faits. Il s’agit d’une cause d’extinction de l’action publique: dès lors que l’autorité s’est prononcée, elle n’a plus à revenir sur sa décision, sauf recours contre cette même décision.
Dans son arrêt Aklagaren v. Hans Akerberg Franson du 26 février 2013, la Cour de Justice de l’Union Européenne («CJUE») explique: «[Les sanctions] peuvent donc prendre la forme de sanctions administratives, de sanctions pénales ou d’une combinaison des deux. Ce n’est que lorsque la sanction […] revêt un caractère pénal, au sens de l’article 50 de la Charte, et est devenue définitive que ladite disposition s’oppose à ce que des poursuites pénales pour les mêmes faits soient diligentées contre une même personne.» (Ibidem, point 34).
Le principe non bis in idem s’applique uniquement aux sanctions qui ont un caractère pénal.
Dans son arrêt «Engel», la Cour Européenne des Droits de l’Homme («CEDH») a défini les critères qui caractérisent une sanction de nature pénale (CEDH, Engel et autres c Pays-Bas, 8 juin 1976):
- La qualification juridique de l’infraction en droit interne
- La nature même de l’infraction
- Le degré de sévérité de la sanction que risque de subir le justiciable
Les transactions administratives, les amendes pénales et les peines d’emprisonnement doivent être qualifiées de pénales sans aucun doute.
La radiation, doit également recevoir la même qualification en raison, d’une part, de la nature des infractions qui doivent être «graves» et, d’autre part, du degré de sévérité de la sanction: l’interdiction faite à une entreprise d’exercer son activité, qui est souvent sa principale voire son unique activité.
L’article 4 du Protocole n°7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales établit le principe non bis in idem : Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.
Dans son arrêt Zolotoukhine c. Russie du 10 février 2009 (Arrêt 14939/03), la CEDH s’est penchée sur l'interprétation de cette disposition : «l’article 4 du Protocole n°7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes (CEDH, Zolotoukhine c. Russie, op cit., n°82).
La Cour de Justice de l’Union Européenne («CJUE») a adopté les «critères Engels» dans son arrêt BONDA du 5 juin 2012 (Affaire C-489/10).
Dans son arrêt Hans Åkeberg Fransson, la CJUE ajoute que: «le principe ne bis in idem énoncé à l’article 50 de la Charte ne s’oppose pas à ce qu’un État membre impose, pour les mêmes faits de non-respect d’obligations déclaratives dans le domaine de la TVA, successivement une sanction [administrative] et une sanction pénale dans la mesure où la première sanction ne revêt pas un caractère pénal » (C.J.U.E., Hans Åkeberg Fransson, 26 février 2013, C-617/10, pt. 37).
Dans un arrêt en grande chambre du 15 novembre 2016, la CEDH est revenue sur son interprétation stricte du principe non bis in idem en permettant, moyennant le respect de conditions, que plusieurs décisions distinctes soient rendues contre le même auteur sur base des mêmes faits (C.E.D.H., A et B c. Norvège, 15 novembre 2016, 24130/11 et 29758/11).
Dans cet arrêt, la CEDH envisage les procédures qui ne se répètent pas mais sont plutôt combinées et intégrées de manière à former un tout cohérent.» (point 111). Elle ajoute que «l’imposition par des autorités différentes de sanctions différentes pour le même comportement est permise dans une certaine mesure au titre de l’article 4 du Protocole no 7, nonobstant l’existence d’une décision définitive. (point 112).
Elle juge en effet que [L’article 4 du Protocole n°7] ne bannit toutefois pas les systèmes juridiques qui traitent de manière « intégrée » le méfait néfaste pour la société en question, notamment en réprimant celui-ci dans le cadre de phases parallèles menées par des autorités différentes à des fins différentes (point 123).
Ainsi, la Cour soumet à une double condition l’adoption par deux autorités distinctes de décisions de nature pénales sanctionnant le même comportement: «un lien matériel et temporel suffisamment étroit» (point 125)
Elle confirme ensuite que les décisions ne doivent pas intervenir en même temps mais peuvent être prises successivement.
Le lien matériel et temporel suffisamment étroit entre les procédures est démontré lorsque celles-ci se combinent «de manière à être intégrées dans un tout cohérent. Cela signifie non seulement que les buts poursuivis et les moyens utilisés pour y parvenir doivent être en substance complémentaires et présenter un lien temporel, mais aussi que les éventuelles conséquences découlant d’une telle organisation du traitement juridique du comportement en question doivent être proportionnées et prévisibles pour le justiciable. " (point 130).
La Cour énonce ensuite une liste de facteurs qui permettent d’évaluer si le lien matériel est suffisamment étroit:
- Les différentes procédures visent des buts complémentaires et des aspects différents de l’infraction.
- La mixité des procédures est une conséquence prévisible du comportement réprimé
- Les différentes procédures ont été conduites de manière coordonnée
- Les sanctions imposées par la première décision ont été prises en compte lors de la seconde décision
Elle ajoute également que «des procédures mixtes satisferont plus vraisemblablement aux critères de complémentarité et de cohérence si les sanctions imposables dans la procédure non formellement qualifiée de « pénale » sont spécifiques au comportement en question et ne font donc pas partie du ‘noyau dur du droit pénal" (point 133)
En ce qui concerne le lien temporel, la Cour précise que les procédures ne doivent pas être menées simultanément du début à la fin. Il faut cependant que ce lien soit «suffisamment étroit pour que le justiciable ne soit pas en proie à l’incertitude et à des lenteurs, et pour que les procédures ne s’étalent pas trop dans le temps. […] Plus le lien temporel est ténu, plus il faudra que l’État explique et justifie les lenteurs dont il pourrait être responsable dans la conduite des procédures (point 134).
Dans un arrêt du 21 septembre 2017, la Cour de cassation a fait sienne cette jurisprudence et déclare la requête non-fondée au motif que: «Artikel 4.1 Zevende Aanvullend Protocol EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, verhindert niet dat onderscheiden administratieve procedures tot oplegging van fiscale sancties, die tegen eenzelfde persoon en wegens dezelfde feiten werden ingesteld alvorens één ervan definitief werd beëindigd, tot hun einde worden voortgezet en, desgevallend, beëindigd worden met een beslissing tot oplegging van een sanctie, op voorwaarde dat vast staat dat de desbetreffende procedures, zowel substantieel als temporeel, voldoende nauw met elkaar verbonden zijn. "(Cass., 21 septembre 2017, F.15.0081.N).
La 68ème chambre du tribunal correctionnel francophone de Bruxelles a eu l’occasion de se pencher, dans un jugement du 22 mai 2018, sur la validité des poursuites pénales intentées par le parquet à la suite d’une enquête ouverte par la DGIE qui avait menée préalablement à la radiation de certains prévenus.
Il faut tout d’abord souligner que la radiation de l’inscription ou de l’agrément n’a un caractère de sanction qu’à l’égard de l’entreprise radiée et non à l’égard de ses gérants ou administrateurs.
Si les poursuites sont menées à charge des personnes physiques en charge de la gestion de la société, le principe non bis in idem ne vient pas à s’appliquer à l’égard de celles-ci. Pour obtenir leur agrément, un prêteur doit être organisé sous la forme d’une personne morale. Dans la pratique, il peut être constaté qu’une part importante d’intermédiaires font le choix d’exercer sous la forme de sociétés.
Le tribunal correctionnel de Bruxelles retient les éléments suivants concernant l’existence d’un lien matériel:
S’agissant du premier critère, il constate que la radiation a pour but de protéger les consommateurs alors que les poursuites pénales se justifient par la gravité des faits et le souci de mettre un terme définitif au comportement déviant de ces deux prévenus.
S’agissant du deuxième critère, le tribunal constate que les prévenus avaient été avertis de l’ouverture d’un dossier au parquet du procureur du Roi et qu’il était donc prévisible que des poursuites soient intentées.
En ce qui concerne le troisième critère, le tribunal constate que toute l’enquête a été menée par la DGIE. L’enquête a donc été menée de manière cohérente sans répétition des actes de poursuite.
Enfin, en ce qui concerne le quatrième critère, qui ne concerne pas les poursuites mais plutôt la procédure de décision, il appartient à l’autorité qui statue à nouveau de prendre en considération la première décision pour évaluer la peine.
Le tribunal se prononce ensuite sur le critère du lien temporel. En l’espèce, un peu plus d’un an et demi s’étaient écoulés entre la décision de radiation et la citation devant le tribunal correctionnel. Le tribunal estime que le lien est maintenu en prenant en considération tant l’ampleur du dossier que les actes d’enquêtes réalisés par la DGIE. Le lien temporel est sans conteste une notion très semblable au délai raisonnable.
Au vu de ces différentes décisions, il faut conclure qu’une condamnation pénale peut être prononcée alors qu’une radiation est déjà intervenue et que ces deux décisions sont basées sur les mêmes faits.
Il faut également noter qu’il appartient à la FSMA de se prononcer sur le caractère fit and proper des dirigeants d’une entreprise lorsque ceux-ci ont fait l’objet d’une condamnation pénale (article VII.164). De telles condamnations peuvent mener la FSMA à prononcer la radiation de l’inscription ou de l’agrément ou à toutes autres mesures de redressement qu’elle juge nécessaire.
XV.87, 2° : infractions au livre VII
Les infractions au livre VII CDE sont sanctionnées par les articles XV.87 à XV.91.
Les articles XV.87, 1° et XV.89 prévoient des sanctions en cas d’infractions aux dispositions en matière de service de paiement
Les autres dispositions concernent le crédit à la consommation et le crédit hypothécaire. Certaines dispositions concernent indistinctement les deux types de crédits tandis que d’autres concernent spécifiquement l’un ou l’autre type de crédit.
XV.87, 2° : infractions aux règles en matière de publicité
L’article XV.87, 2° sanctionnent les infractions aux dispositions qui règlementent la publicité en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire. La mauvaise foi est un élément constitutif de l’infraction. La mauvaise foi est constatée par l’Inspection, par exemple, lorsque l’auteur de l’infraction a déjà été averti préalablement pour une infraction en matière de publicité et que soit, il n’a pas mis fin à l’infraction, soit il a commis de nouveaux faits identiques ou similaires.
Ces infractions sont punies d’une sanction de niveau 3
XV.87, 3° : (prospectus)
L’article XV.87, 3° sanctionne les infractions à l’article VII.125 CDE, soit la mise à disposition du prospectus. La mauvaise foi est constatée par l’Inspection, par exemple, lorsque l’auteur de l’infraction a déjà été averti préalablement pour une infraction en matière de prospectus et que soit, il n’a pas mis fin à l’infraction, soit il a commis de nouveaux faits identiques ou similaires
Ces infractions sont punies d’une sanction de niveau 3
XV.88 : (Centrale des Crédits)
L’article XV.88 sanctionne les infractions aux dispositions relatives à la consultation et l’alimentation de la Centrale.
Sont ainsi punis d’une sanction de niveau 4 ceux qui ne consultent pas la Centrale avant d’octroyer un crédit, ceux qui ne communique pas les informations conformément à l’arrêté royal du 23 mars 2017 ou ceux qui utilisent les renseignements communiqués à des fins de prospection commerciale.
Sont également sanctionnés, les prêteurs qui communiquent aux intermédiaires des informations contenues à la Centrale sans respecter les conditions de l’article VII.159,§2, alinéa 3.
Est également spécifiquement sanctionné, l’intermédiaire qui demande au consommateur de consulter la Centrale pour lui fournir la réponse obtenue.
XV.90 : Infractions au livre VII
L’article XV.90 contient le cœur du dispositif pénal sanctionnant le non-respect par les prêteurs et les intermédiaires des dispositions du livre VII en matière de crédit aux consommateurs.
L’article XV.90 contient 19 infractions qui doivent être analysées séparément l’une de l’autre.
Voir la table des sanctions pénales, article par article
Auteurs et complices
Certaines dispositions visent toutes les personnes, d’autres uniquement les prêteurs et d’autres encore les prêteurs et les intermédiaires de crédit. Les articles 66 et suivants du Code pénal sont néanmoins d’application, les prêteurs qui prêtent leur concours aux infractions commises par leurs intermédiaires ou qui s’en montrent complices peuvent également être sanctionnés
Prêteurs et intermédiaires
Certaines dispositions sanctionnent uniquement les prêteurs ou les intermédiaires. Ces notions sont définies par l’article I.9. La qualité d’intermédiaire ou de prêteur dépend de l’activité réellement exercée par l’entreprise et non de l’éventuel agrément ou inscription obtenue par celle-ci.
Sciemment et volontairement
Certaines dispositions spécifient que l’infraction doit avoir été commise «sciemment». Dans la version néerlandaise du texte, les mots «wetens en willens» sont utilisés. Cette formulation fait référence à la formulation de l’article 5 du Code pénal qui utilise les termes «sciemment et volontairement».
Cette notion doit être distinguée de la mauvaise foi requise par l’article XV.87 CDE. Il ne s’agit pas de la connaissance du caractère infractionnel de la pratique mais de la connaissance de la pratique en elle-même au sein de l’entreprise. Cette condition trouve à s’appliquer uniquement dans les entreprises d’une certaine taille où les fonctions d’exécution sont scindées des fonctions de direction.
Cette condition sera remplie lorsqu’il est démontré une pratique concordante et répétée qui est ou devrait être connue de la direction de l’entreprise ou qui a été rendue possible par la négligence dans le contrôle des employés.
Lorsque la disposition est soumise à la condition que l’infraction ait été commise sciemment et volontairement, il est exclu que l’infraction soit constatée sur base d’une infraction isolée. Il faut démontrer une pratique.
Le fait que l’entreprise dispose de procédures écrites qui respectent en apparence la loi ne constitue pas en soit la preuve que les infractions ont été commises à l’insu des fonctions dirigeantes de l’entreprise. En effet, il appartient aux entreprises de contrôler le travail de leurs employés afin de s’assurer que ceux-ci respectent les règles qui leurs sont imposées.
XV.90
1° en tant que prêteur contreviennent aux dispositions de l'article VII.95, §§ 1er, 2 ou 3 ou de l'article VII.147/10, §§ 1er, 2 ou 3;
Cette disposition sanctionne les prêteurs qui ne respectent pas les durées maximales de remboursement du crédit. Ces durées maximales sont fixées par arrêté royal.
2° font signer en blanc ou antidatent des offres, des demandes de crédit ou des contrats de crédit visés par le livre VII;
3° pratiquent un taux annuel effectif global ou un taux débiteur qui dépasse les maxima visés par les articles VII.94 et VII.147/9 et fixés par le Roi;
Cette infraction ne se limite pas aux prêteurs. L’intermédiaire qui met à charge du consommateur des coûts du crédit qui ont pour effet que le TAEG du crédit dépasse le maximum autorisé pour le contrat peut être sanctionné par cette disposition.
4° utilisent l'une des clauses abusives visées aux articles VII. 84 à VII 88, VII. 105, VII.139, VII.140, VII.144 et VII.147/20 ou qui enfreignent les articles VII.108 ou VII.147/25;
Il faut entendre le mot «clause» de manière assez large. Le mot clause ne renvoie pas à une «clause contractuelle» reprise dans les conditions particulières ou générales du contrat. Le mot clause doit être interprété comme «pratique».
Le fait d’imposer au consommateur, de manière verbale, lors de la négociation commerciale du crédit, la conclusion d’un autre service, tel qu’une assurance, auprès d’un tiers désigné par le prêteur ou l’intermédiaire constitue une clause au sens de l’article VII.90, 4°.
5° font signer, dans le cadre d'un contrat de crédit, une lettre de change ou un billet à ordre à titre de paiement ou de sûreté du contrat, ou acceptent un chèque à titre de sûreté du remboursement total ou partiel de la somme due;
Cette disposition se cumule, en ce qui concerne le crédit à la consommation avec le 4° qui sanctionne également les infractions à l’article VII.88. Par contre, en matière de crédit hypothécaire, l’article VII.147/1 n’est pas repris au 4°.
6° font signer par le consommateur ou toute autre personne une cession visée aux articles VII.89, § 1er et 147/2, § 1er, ou aux articles 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, dont les modalités ne respectent pas les dispositions de ces articles;
Cette disposition sanctionne les prêteurs et les intermédiaires qui ne respectent pas les dispositions en matière de cession de rémunération.
7° réclament un quelconque paiement ou indemnité en dehors des cas prévus dans le livre VII;
Cette sanction s’applique tant aux prêteurs qu’aux intermédiaires. Elle vise à sanctionner un certain nombre d’infractions aux dispositions du Livre VII, notamment:
- L’interdiction des paiements avant la conclusion du crédit
- L’interdiction des paiements du consommateur à l’intermédiaire
- La facturation de frais au-delà des maxima prévus par la loi (en matière de crédit hypothécaire)
- Le dépassement des montants d’indemnité maxima fixés en cas de défaut de paiement
8° dans la mesure où ceci est interdit par les articles VII.115 et 147/31, agissent comme médiateur de dettes;
La disposition vise toutes les entreprises qui agissent comme médiateur de dettes sans disposer de la qualité requise par la loi. Cette disposition ne se limite pas sanctionner les intermédiaires ou prêteur qui agiraient de la sorte.
9° contreviennent aux dispositions des articles VII. 67, relatifs au démarchage;
La disposition vise les intermédiaires de crédit et prêteurs qui pratiqueraient un démarchage interdit par l’article VII.67.
10° contreviennent aux dispositions des articles VII.112, § 1er et VII.147/29, § 4, alinéa 1er, relatives à l'intermédiation de crédit;
La disposition sanctionne les intermédiaires de crédit qui interviendraient pour des prêteurs non-agréés ou non-enregistrés.
11° en infraction aux dispositions des articles VII.69 et VII.126, § 1er en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit, demandent sciemment au consommateur ou à la personne qui constitue une sûreté des renseignements non autorisés, inexacts ou incomplets;
La disposition sanctionne les prêteur et intermédiaires de crédit qui ne remplissent pas leurs obligations en matière d’examen de la situation financière du consommateur. La disposition requiert que l’infraction soit commise sciemment (et volontairement).
En matière de crédit à la consommation, le fait de ne pas soumettre la demande de crédit visée à l’article VII.69, §2 constitue une infraction. La même infraction en matière de crédit hypothécaire est sanctionnée par le 15° mais uniquement pour les prêteurs.
12° en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit ne fournissent pas au consommateur le SECCI visé aux articles VII. 70 et VII. 71, ou qui sciemment, en infraction aux articles VII. 74 et VII. 75, ne fournissent pas l'information la mieux adaptée ou ne recherche pas le crédit le mieux adapté;
Cette disposition vise à sanctionner plusieurs comportements infractionnels:
- Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit qui ne fournit pas le SECCI. Cette sanction s’applique également à ceux qui ne fournissent pas le SECCI en temps utile ou qui ne fournissent pas un SECCI conforme au prescrit des articles VII.70 et 71.
- Les prêteurs et intermédiaires qui ne remplissent pas leurs obligations d’information et de conseil visées aux articles VII.74 et VII.75. Cette infraction doit être commise, quant à elle, sciemment et volontairement.
13° contreviennent aux dispositions de l'article VII. 68 relatives aux offres promotionnels;
L’article VII.68 vise les vendeurs de biens ou de services. Il n’est pas requis que ceux-ci agissent également en qualité d’intermédiaires ou de prêteurs pour se voir appliquer l’interdiction et la sanction.
Le prêteur qui prêterait son concours à une telle pratique pourrait également être qualifié de co-auteur de l’infraction.
14° ne respectent pas l'obligation de remettre les documents visés aux articles VII.99, VII.106, § 4, VII.147/14 et VII.147/22, § 4;
Cette disposition sanctionne le prêteur qui ne remet pas le relevé de compte ou qui ne détaille pas ou ne justifie pas les paiements réclamés au consommateur dans un document remis gratuitement au consommateur.
15° en tant que prêteur contreviennent aux dispositions des articles VII.78, VII.81, VII.109, § 2, VII.126, § 2 et VII.134;
Cette disposition vise à sanctionner plusieurs comportements infractionnels différents dans le chef des prêteurs:
- Le non-respect des dispositions en matière de conclusion et de rédaction du contrat de crédit
- L’absence de la clause obligatoire pour les contrats de sûreté enregistrés dans la Centrale
- L’omission de soumettre une demande de crédit au consommateur
- Les infractions à une disposition particulière relative au crédit-bail
16° en infraction aux dispositions des articles VII. 77, § 2 et VII.133, § 2 en tant que prêteur, concluent sciemment un contrat de crédit dont ils doivent raisonnablement estimer que le consommateur ne sera pas à même de respecter les obligations en découlant;
Cette disposition sanctionne les prêteurs qui octroient des crédits à des consommateurs alors qu’ils savaient ou devaient savoir qu’ils ne sont pas solvables.
L’infraction à l’article VII.77 doit avoir été commise sciemment (et volontairement).
Dès lors que l’article VII.77, §2 alinéa 2, prévoit une présomption irréfragable d’insolvabilité pour certains consommateurs, l’octroi d’un crédit à la consommation à un consommateur enregistré négativement pour plus de 1.000 euros, alors que le prêteur avait connaissance de cet enregistrement, constitue une infraction.
17° contreviennent aux articles VII.117 à VII.122 et VII.147/33 à VII.147/38;
Cette disposition sanctionne les entreprises qui ne respectent pas les dispositions en matière de transmission de données à caractère personnel.
18° contreviennent aux articles VII.137, VII.138, VII.143, VII.146, VII.147 et 147/26, § 1er;
Cette disposition sanctionne divers comportements infractionnels en matière de crédit hypothécaire:
- Le non-respect de l’article VII.137 qui concerne le refus du crédit
- Le non-respect de l’article VII.138 qui concerne le droit de rétractation
- Le non-respect de l’article VII.143 qui concerne la variabilité du taux débiteur
- Le non-respect de l’article VII.146 qui concerne les contrats annexés
- Le non-respect de l’article VII.147 qui concerne les services accessoires
- Le non-respect de l’article VII.147/26, §1er qui concerne les sûretés
19° en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit ne fournit pas au consommateur l'ESIS visé aux articles VII.127 et VII.128, ou qui sciemment, en infraction aux articles VII.129 et VII.130, ne fournit pas l'information la mieux adaptée ou ne recherche pas le crédit le mieux adapté.
Il est prévu de modifier cette disposition. Cette disposition sera commentée une fois modifiée.