VII.86, § 2 : Immutabilité du contrat - Exceptions
Article VII.86, § 2
Genèse du texte
Le texte initial de la loi de 1991 interdisait les clauses autorisant le prêteur à modifier unilatéralement les stipulations du contrat. Un auteur en avait déduit qu'étaient autorisées les clauses permettant une modification des conditions qui ne dépendaient pas de la volonté du prêteur mais d'un élément extérieur tel un indice de référence. Cette opinion était contestée. La loi de réforme de 2003 a clarifié le texte et l'adverbe unilatéralement a disparu (voy. l'exposé de motifs). Les clauses prohibées sont donc non seulement celles par lesquelles le prêteur se réserve de modifier unilatéralement une condition du contrat mais plus généralement toute clause qui permettrait une modification des conditions contractuelles même indépendamment de la volonté des parties. Le texte de la LCC a été repris inchangé dans le CDE.
La règle fondamentale- prohibition de toute modification des conditions du crédit même de commun accord
L'exposé des motifs de la loi du 24 mars 2003révèle que la portée du texte est plus large. Elle s'inscrit dans la perspective de l'ensemble des mécanismes de protection du consommateur mis en place autour de la signature du contrat. Ce sont ces mécanismes qui doivent être reproduits pour toute modification du contrat: une modification des clauses et conditions du crédit impose par conséquent la conclusion d'un nouveau contrat de crédit.
L'Exposé des motifs confirme très nettement l'interdiction de principe de la modification même de commun accord (voir le commentaire de l'Exposé des motifs).
L'esprit et la logique formaliste de la loi de 1991 imposent cette interprétation déjà soutenue par certains commentateurs du texte initial. Il ne se conçoit pas que le formalisme rigoureux soit exigé pour la conclusion du contrat mais que les parties en soient dispensées pour la conclusion d'un accord ultérieur qui modifierait les termes de l'engagement initial alors que cette modification pourrait par ailleurs créer dans le chef du consommateur des obligations bien plus importantes.
Il s'ensuit que toute modification du contrat - même de commun accord- est interdite et les clauses qui autoriseraient une modification des conditions même indépendante de la volonté des parties sont réputées non écrites.
Les exceptions
Les seules exceptions au principe de l'immutabilité du contrat de crédit à la consommation sont prévues à l'article VII.86: il s'agit
- des clauses autorisant la variabilité du taux débiteur,
- et de celles qui permettent de modifier les coûts liés aux services de retrait d'espèces à un distributeur automatique de billets.
- sans préjudice de l'article VII.3, § 3, 6° qui autorise les accords conclus avec des consommateurs déjà en situation de défaut de paiement.
Avis de l'administration
- Il est interdit de prévoir une possibilité d'une augmentation ou d'une réduction du crédit.La modification du montant du crédit ne pourra intervenir qu’après qu’il ait été mis fin au crédit et qu’un nouveau contrat ait été signé en respectant le formalisme prévu par la loi.
- La possibilité d’indexation des frais prévue dans le contrat est contraire à la loi de 1991 car elle permet une modification unilatérale du contrat par le prêteur. Ce type de clause est réputée non écrite conformément à l’article 30 LCC [VII.86].