§ 2. Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit que si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, il doit raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat. L'évaluation de la solvabilité ne s'appuie pas essentiellement sur le fait que la valeur du bien immobilier à usage résidentiel est supérieure au montant du crédit ou sur l'hypothèse que le bien immobilier à usage résidentiel verra sa valeur augmenter. Un contrat de crédit ne peut pas être résilié ou modifié ultérieurement au détriment du consommateur au motif que l'évaluation de la solvabilité a été réalisée de manière incorrecte. Le présent paragraphe ne s'applique pas s'il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié des informations au sens de l'article VII.126.
Lorsque, dans le chef du consommateur, un (des) impayé(s) est (sont) enregistré(s) dans la Centrale d’un montant total impayé de plus de 1 000 euros dans le cadre d’un crédit à la consommation et/ou un crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui n’a(ont) pas été remboursé(s), un prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit hypothécaire à destination mobilière.
Dans les autres cas d’impayé(s) non remboursé(s), un prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit que moyennant une motivation complémentaire dans le dossier de crédit. (Loi 02/05/2019, M.B. 22-05-19).
Article VII.137
En cas de refus d'octroi d'un crédit, le prêteur communique au consommateur sans délai et sans frais, le résultat de la consultation ainsi que l'identité et l'adresse du responsable du traitement des fichiers qu'il a consultés y compris le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'assureur de crédit consulté, et auquel le consommateur peut s'adresser conformément à l'article VII.147/37. Le cas échéant, il indique également que le refus est fondé sur un traitement automatisé des données.
La communication visée à l'alinéa 1er n'est pas requise lorsque l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou une autre législation pertinente qui touche l'ordre public ou la sécurité publique l'interdit.
Si le crédit est refusé, aucune indemnité, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être réclamée au consommateur à l'exception des frais de consultation de la Centrale payés par le prêteur et des frais de taxation visés à l'article VII.141.
Commentaire
Principe
L’intention du législateur est de «toujours faire primer le principe du “loan to income” [le crédit est consenti en considération des revenus] par rapport au “loan to value” [le crédit est consenti en considération de la valeur du bien] ». Cette conception est reprise à l’article VII.133, § 2. La loi met à charge du prêteur un devoir d’abstention qui fait de la capacité du consommateur de respecter les obligations du contrat de crédit, une condition sine qua non de toute offre de crédit: «Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit que si, compte tenu des informations dont il dispose ou dont il devrait disposer, il doit raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat». Ce devoir fait d’ailleurs partie des règles de comportement d’un dispensateur de crédit normalement diligent et prudent (R. Steennot et J. VANNEROM, « Boek VII van het Wetboek Economisch Recht: codificatie, doch tevens innovatie », D.C.C.R., 2015, pp. 777-78).
L'octroi du crédit est une décision discrétionnaire du prêteur
C'est le prêteur qui détermine sa politique d'acceptation et, conséquemment, sa politique de risque. Le prêteur peut toujours refuser d’octroyer un contrat de crédit, quand bien même il estime que le consommateur sera à même de respecter ses obligations.
Le refus ne peut être discriminatoire
Un refus de crédit ne peut toutefois être discriminatoire au sens de la loi du 10 mai 2007tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et notamment dans l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services à la disposition du public (art. 5, § 1er, 1°).
L'article VII.133, §2, impose au prêteur de refuser le crédit aux consommateurs qui n'ont pas la capacité de faire face aux obligations découlant du contrat de crédit. On pourrait y voir une discrimination sur base de l'état de fortune (ou, plus précisément selon le Code, sur base des revenus) interdite par l'article 7 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination. La loi définit 19 critères dits protégés: 5 critères dits «raciaux» (prétendue race, couleur de peau, nationalité, ascendance (ex: origine juive) et origine nationale ou ethnique) et 12 autres critères: l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, l'origine sociale.
Ces critères ne peuvent pas être utilisés pour opérer une distinction:Toute distinction directe fondée sur l'un des critères protégés constitue une discrimination directe, à moins que cette distinction directe ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires. La fortune fait partie des critères protégés dont l'utilisation comme critère de distinction, constitue discrimination directe interdite. En l'espèce, le devoir d'évaluation de la solvabilité requis par l'article VII.77 est un but légitime et le questionnaire détaillé requis par la loi fait partie des moyens appropriés et nécessaires pour opérer la distinction.
L'âge est également un critère protégé. Un refus de crédit ne peut être fondé uniquement sur le fait que le consommateur serait trop âgé (voir l'avis de l'administration) Lors d'une séance de questions/réponses, le Ministre a signalé que Febelfin considérait également que l'âge ne pouvait en tant que tel, constituer un critère de refus du crédit (Question n° 767 de madame Lalieux du 16 décembre 2014 et réponse du ministre (Ann. Jur. 2014, p. 147).
Courrier adressé en 2009 à la Commission de protection de la Vie Privée
Je me réfère à votre lettre du 15 septembre 2009 concernant l'affaire susmentionnée.
Conformément à l'article 11, 2 ° de la LCC, le créancier et l'intermédiaire de crédit sont tenus de rechercher, pour les contrats de crédit qu'ils offrent habituellement ou habituellement, le crédit le mieux adapté en termes de type et de montant, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat de crédit et du but du crédit. Conformément à l'article 10 de la LCC, ils doivent demander au consommateur et, le cas échéant, à la personne qui fournit la garantie personnelle, de fournir les informations correctes et complètes qu'ils jugent nécessaires pour évaluer leur situation financière, leurs possibilités de remboursement et, en tout cas, leurs engagements financiers actuels. Le consommateur et la personne qui constituent une garantie personnelle sont tenus de répondre correctement et complètement. Je remarque que l'article 10 (2) de la LCC stipule explicitement que les informations demandées ne peuvent en aucun cas se rapporter à la race, l'origine ethnique, le comportement sexuel, la santé, les croyances ou les activités politiques, philosophiques ou zone religieuse ou l'appartenance à un syndicat ou à une caisse d'assurance maladie, rien n'a été déterminé pour demander l'âge. À partir de là, on peut comprendre que l'âge est un élément que le prêteur peut exiger pour évaluer la situation financière et les possibilités de remboursement du consommateur. Conformément à l'article 14, § 2, 1 °, LCC, le créancier est légalement tenu de poser des questions sur l'âge du consommateur. Mais cela ne signifie évidemment pas que l'âge est un élément sur la base duquel une discrimination peut être faite au sens de la loi anti discrimination. Article 15, LCC dispose en outre que le créancier ne peut conclure un contrat de crédit que si, compte tenu des informations dont il dispose, de celles qu’il reçoit par la consultation prévue par l'article 9 de la loi du 10 août 2001 sur la Centrale des crédits aux Particuliers et sur la base des informations visées à l'article 10, il doit raisonnablement supposer que le consommateur sera en mesure de remplir les obligations découlant de l'accord.
Dans l'avis du Conseil de la Consommation no. 79 de 1989, p21, annexé à la présente lettre et qui se trouve sur notre site Web, l'âge ne figure pas dans l’énumération des informations qui doivent être interdites dans le crédit-scoring, mais il est expressément indiqué que le credit-scoring ne peut pas être la seule base pour le refus de crédit. De plus, p. 20 il est expliqué les notes de scoring devraient être évaluées sur la base de l'étude statistique des risques de problèmes de paiement conduisant à la détermination de critères discriminatoires, c'est-à-dire permettant de faire la distinction entre les bons et les mauvais risques Je note qu'en ce qui concerne la centralisation des données, p. 22, l'âge n'est pas non plus mentionné comme non pertinent. Néanmoins, il renvoyer à cet égard à l'article 69, § 1 de la loi du 12 Juin 1991 relative à la consommation: les données personnelles des consommateurs ne peuvent être traitées que dans la mesure où elles sont « pertinentes, légitimes et non excessive » pour évaluer la situation financière et la solvabilité du consommateur.
De ce qui précède, on peut comprendre que le prêteur peut prendre en compte l'âge d'un consommateur afin d'évaluer sa situation financière et le potentiel de remboursement, mais il doit néanmoins se baser sur une combinaison de critères objectifs et raisonnables au moment de décider d'accorder un crédit (par exemple, revenu réduit, durée du crédit, etc.). Nous sommes donc d'avis que les articles 11 et / ou 15, LCC, ne peuvent pas justifier un refus de crédit uniquement sur la base de l'âge.
Nonobstant ce qui précède, d'autres dispositions légales doivent être respectées, par exemple, les pourcentages de coûts annuels maximaux légaux visés à l'article 21, LCC. De toute évidence, un âge élevé augmente le risque de crédit pour le prêteur. Cela entraînera un taux d'intérêt débiteur plus élevé. Il se peut aussi que le consommateur conclue une assurance solde restant dû, auquel cas ces coûts conformément à l'article 2, § 3, 3 ° de l'arrêté royal du 4 Août 1992 relative à des charges, les tarifs, les modalités de durée et de remboursement le crédit à la consommation devrait être inclus dans le TAEG du crédit à la consommation. Si cela se traduit par un dépassement du TAEG maximum légal, le créditeur ne peut pas accorder ce crédit à ce taux. Néanmoins, des sûretés peuvent également être exigées. Les frais relatifs à la garantie ne doivent pas être inclus dans le TAEG conformément à l'article 2, § 2, 2 ° de l'AR du 04/08/92 précité.
Je note que le produit de crédit concerne dans ce cas, une ouverture de crédit à durée indéterminée. Je comprends que dans ce cas, l'âge du consommateur joue un rôle plus important que pour un crédit à durée limitée. Nonobstant ce qui précède, nous pensons que ce produit de crédit, quel que soit l'âge du consommateur est offert en violation de l'article 11, 2 °, WCK si le consommateur souhaite faire un achat unique à crédit. Si le consommateur par exemple, souhaite faire un achat unique dans le cadre d'une offre avec un TAEG à 0% en dans la fenêtre la publicité pour un achat unique sur le crédit pour un TAEG de 0%, mais serait obligé de prendre une carte de crédit pour une durée indéterminée à un TAEG supérieur, il y a à notre avis, violation des articles 11, 2 ° et 31, LCC. Ce consommateur devrait donc, à notre sens, être autorisé à conclure une vente à tempérament unique de durée déterminée à un TAEG de 0%.
texte original en NL
Ik verwijs naar uw brief van 15 september 2009 betreffende bovengenoemde aangelegenheid.
Overeenkomstig artikel 11, 2°, WCK zijn de kredietgever en de kredietbemiddelaar verplicht om, voor de kredietovereenkomsten die zij gewoonlijk aanbieden of waarvoor zij gewoonlijk bemiddelen, het krediet te zoeken dat qua soort en bedrag het best is aangepast, rekening houdend met de financiële toestand van de consument op het ogenblik van het sluiten van de kredietovereenkomst en met het doel van het krediet.
Hierbij moeten zij, overeenkomstig artikel 10, WCK, aan de consument die om een kredietovereenkomst verzoekt en, in voorkomend geval, de steller van een persoonlijke zekerheid, de juiste en volledige informatie vragen die zij noodzakelijk achten om hun financiële toestand en hun terugbetalingsmogelijkheden te beoordelen en, in ieder geval, hun lopende financiële verbintenissen. De consument en de steller van een persoonlijke zekerheid zijn ertoe gehouden daarop juist en volledig te antwoorden.
Ik merk op dat, alhoewel artikel 10, tweede lid, WCK uitdrukkelijk bepaalt dat de gevraagde informatie in geen enkel geval betrekking mag hebben op het ras, de etnische afstamming, het seksueel gedrag, de gezondheid, de overtuigingen of activiteiten op politiek, levensbeschouwelijk of godsdienstig gebied of het lidmaatschap van een vakbond of van een ziekenfonds, er niets bepaald is inzake het vragen naar de leeftijd. Hieruit kan men begrijpen dat de leeftijd een element is dat de kredietgever in rekening mag brengen om de financiële toestand en terugbetalingsmogelijkheden van de consument te beoordelen.
Overeenkomstig artikel 14, § 2, 1°, WCK, is de kredietgever overigens wettelijk verplicht om te vragen naar de leeftijd van de consument. Maar dit betekent uiteraard niet dat de leeftijd een element is op basis waarvan er gediscrimineerd mag worden in de zin van de Antidiscriminatiewet.
Artikel 15, WCK bepaalt verder dat de kredietgever slechts een kredietovereenkomst mag sluiten wanneer hij, gelet op de gegevens waarover hij beschikt of zou moeten beschikken, onder meer op basis van de raadpleging geregeld door artikel 9 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor kredieten aan particulieren, en op basis van de informatie bedoeld in artikel 10, redelijkerwijze moet aannemen dat de consument in staat zal zijn de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, na te komen.
In het Advies van de Raad voor het Verbruik nr. 79 van 1989, p21, toegevoegd als bijlage bij deze brief en ook terug te vinden op onze website, wordt de leeftijd niet opgesomd bij de informatie die verboden moet worden bij credit-scoring maar er wordt wel uitdrukkelijk gesteld dat deze credit-scoring niet de enige basis mag zijn voor de kredietweigering. Verder wordt er op p. 20 gesteld dat deze aantekeningen dienen geëvalueerd te worden op basis van de statistische studie van de risico’s inzake betalingsproblemen dat leidt tot het bepalen van discriminerende criteria, d.w.z., die toelaten om een onderscheid te maken tussen goede en slechte risico’s. Ik merk op dat wat de centralisatie van gegevens betreft, p. 22, de leeftijd evenmin genoemd wordt als niet relevant. Niettemin, kan er in dat licht verwezen worden naar artikel 69, § 1, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet: inzake consumentenkrediet kunnen persoonsgegevens slechts verwerkt worden voor zover ze "relevant, aangepast en niet overdreven zijn" om de financiële toestand en de solvabiliteit van de consument te kunnen beoordelen.
Uit het voorgaande kan er begrepen worden dat de kredietgever rekening mag houden met de leeftijd van een consument om diens financiële toestand en terugbetalingsmogelijkheden te beoordelen, maar dat hij zich niettemin moet baseren op een geheel van objectieve en redelijke criteria bij zijn beslissing om krediet toe te staan (bijv. een verminderd inkomen, looptijd van het krediet, enz.). Wij zijn dan ook van mening dat men zich niet op de artikelen 11 en/ of 15, WCK kan beroepen om krediet te weigeren louter op basis van leeftijd.
2. Onverminderd het voorgaande, zijn er andere wettelijke bepalingen in acht te nemen, bijvoorbeeld, de wettelijk maximale jaarlijkse kostenpercentages bedoeld in artikel 21, WCK.
Een hoge leeftijd verhoogt uiteraard het kredietrisico voor de kredietgever. Dit zal tot gevolg hebben dat hij een hogere debetrentevoet aanrekent. Hij kan er ook op staan dat de consument een schuldsaldoverzekering sluit, in welk geval de kosten hiervan, overeenkomstig artikel 2, § 3, 3°, van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet, in het JKP van het consumentenkrediet moeten opgenomen worden. Indien dit tot gevolg heeft dat het wettelijk maximale JKP overschreden wordt, kan de kredietgever dit krediet tegen die prijs niet toestaan.
Niettemin, kunnen er ook zekerheden gevraagd worden. De kosten in verband met zakelijke zekerheden moeten, overeenkomstig artikel 2, § 2, 2°, van voornoemd KB van 04/08/92, niet in het JKP opgenomen worden.
Ik merk op dat het kredietproduct in casu een kredietopening van onbepaalde duur betreft. Ik begrijp dat in dat geval de leeftijd van de consument een belangrijkere rol speelt dan in het geval het zou gaan om een krediet van bepaalde duur.
Onverminderd het voorgaande, zijn wij van mening dat dit kredietproduct, ongeacht de leeftijd van de consument, in strijd met artikel 11, 2°, WCK wordt aangeboden indien de consument slechts een eenmalige aankoop op krediet wenst te doen. Indien de consument bijvoorbeeld in het raam van reclame voor een JKP van 0% een eenmalige aankoop op krediet wenst te doen, maar hierbij verplicht zou worden om een kredietkaart van onbepaalde duur tegen een hoger JKP te sluiten, bestaat er ons inziens een inbreuk op de artikelen 11, 2°, en 31, WCK. Deze consument zou bijgevolg ook een eenmalige verkoop op afbetaling van bepaalde duur moeten kunnen sluiten tegen een JKP van 0%.
VII.133, § 2, alinéa 1er - L'obligation de refuser le crédit au consommateur incapable de faire face aux obligations
Si l'évaluation de la solvabilité conduit à la conclusion que le consommateur ne sera pas en mesure de faire face aux charges du crédit demandé, le prêteur doit refuser le crédit. La même conclusion s'impose lorsqu'il existe un douteraisonnable sur la capacité à rembourser. Dans la perspective de protection du consommateur que vise la loi, le doute oblige le prêteur à un devoir d'abstention à moins que la demande de crédit ne puisse être adaptée en réduisant le montant et/ou en allongeant la durée du crédit dans les limites autorisées.
Pour autant que le prêteur ait correctement accompli son devoir de récolter les informations, l'exécution de l'obligation d'analyse sera appréciée au regard de la décision qu'aurait prise un prêteur normalement diligent et prudent placé dans les mêmes circonstances. La responsabilité du prêteur sera engagée si la décision de crédit qu'il a prise, n'est pas de celles qu'auraient pu prendre un prêteur normalement diligent et prudent.
La disposition précise que le crédit ne peut être consenti que pour autant que le prêteur puisse raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat. Le terme raisonnable implique qu'à l'occasion de l'examen du respect de cette obligation, le juge se livre à un examen marginal (J.P. Arendonk, 21 avril 2009, Ann. Jur. 2008, 63).
VII.133, § 2, alinéa 4 et 5 - L'interdiction d'accorder un crédit à un consommateur enregistré en défaut de paiement pour un montant de plus de 1.000 euros
L'interdiction ne vise que les crédits hypothécaires à destination mobilière qui sont interdits lorsqu’il existe un impayé de plus de 1.000 € relatif à un crédit à la consommation ou à un crédit hypothécaire à destination mobilière.
En cas d’impayé de plus de 1.000 €, ne sont donc pas interdits:
L’octroi d’un crédit hypothécaire à destination immobilière;
L’octroi d’un crédit à la consommation si l’impayé de plus de 1.000 euros ne concerne qu’un crédit hypothécaire à destination immobilière;
L’octroi d’un crédit hypothécaire à destination mobilière si l’impayé de plus de 1.000 euros ne concerne qu’un crédit hypothécaire à destination immobilière.
Ces défauts de paiement montrent cependant un problème de solvabilité dans le chef du consommateur et sont de nature à remettre en question la rigueur de l’évaluation réalisée par le prêteur, ce qui pourrait entrainer la constatation d’une infraction à l’article VII.133, §2, alinéa 1er.Dans tous les cas, en cas d’octroi de crédit, l’existence d’un impayé, de quelque nature qu’il soit, impose une motivation complémentaire dans le dossier de crédit du prêteur (VII.133, § 2, 5ème alinéa).
Il peut s’agir d’un seul impayé de plus de 1.000 € ou de plusieurs impayés, chacun d'un montant inférieur à 1.000 €, mais dont le montant cumulé est supérieur à 1.000 €.
L’interdiction s’applique également au prêteur «social» (VII.3, §4, 2°) et au prêteur-employeur (VII.3, §4, 1°) alors que lorsqu’il existe un défaut de paiement de plus de 1.000 euros, ce dernier peut consentir un crédit à la consommation (voy. le commentaire de l’article VII.77, § 2).
Dans la mesure où les dispositions commentées, reproduisent les dispositions identiques en crédit à la consommation (VII.77) les commentaires de l'administration paraissent applicables au crédit hypothécaire.
Dès que, dans la Centrale, le prêteur constate qu’un crédit à la consommation et/ou un crédit hypothécaire avec une destination mobilière est ou a été enregistré négativement pour un montant de plus de 1.000 euros, il ne peut octroyer un nouveau crédit tant que cet impayé n’a pas été remboursé, c’est-à-dire que le prêteur a renseigné le(s) crédit(s) comme «régularisé(s)».En pratique, il peut cependant se produire un délai de plusieurs jours entre la consultation de la Centrale et la conclusion du crédit, particulièrement dans le cas de conclusion de contrats à distance. Le respect de l’article VII.77, §2, alinéa 2 CDE est évalué au moment de la consultation par le prêteur et non au moment de la signature par les deux parties.
Il se pourrait que, durant la période de validité de la consultation (20 jours), un contrat de crédit susmentionné soit enregistré négativement dans la Centrale pour un montant de plus de 1.000 euros alors que, au moment de la consultation, un tel enregistrement n’était pas renseigné. Le SPF Economie ne constate pas d’infraction à l’article VII.77, §2, alinéa 2 CDE lorsqu’un prêteur octroie un crédit dans cette situation.
Le prêteur reste néanmoins tenu par son obligation générale de prudence conformément à l’article VII.77, §2, alinéa 1er CDE. Un manquement à cette obligation peut entrainer la constatation d’une infraction.
VII.133, § 2, alinéa 5 : En cas de défaut de paiement inscrit à la Centrale pour moins de 1.000 euros ou en cas de retard de paiement pour un crédit hypothécaire à destination immobilière
Guidelines:
Le prêteur doit fournir une motivation complémentaire lorsqu’un impayé «non remboursé» d’un montant inférieur ou égal à 1.000 euros inscrit dans la Centrale (ou lorsque l’arriéré – quel que soit le montant – concerne un crédit hypothécaire à destination immobilière). Cette disposition ne s’applique pas lorsque le crédit renseigné négativement est «régularisé» dans la Centrale. L’enregistrement négatif dans la Centrale reste un signal négatif. La motivation devra démontrer que l’enregistrement négatif n’est pas lié à un problème de solvabilité du consommateur ou que le problème de solvabilité a pris fin et que le consommateur est à nouveau en mesure de faire face à ses obligations
VII.137: Information en cas de refus du crédit
En cas de refus d'octroi d'un crédit, le prêteur communique sans délai et sans frais au consommateur l'identité ainsi que l'adresse du responsable du traitement des fichiers qu'il a consultés y compris le cas échéant, l'identité ainsi que l'adresse de l'assureur de crédit consulté, et auquel le consommateur peut s'adresser conformément à l'article VII.147/37.
Le Code oblige le prêteur à communiquer le résultat de la consultation. Cette disposition tend à informer le consommateur de ce que contiennent les bases de données consultées qui peuvent être à l'origine du refus de crédit. Ceci lui permettra, le cas échéant, d'exercer son droit de rectification. Le Code vise explicitement l'assureur de crédit parce qu'il est interrogé pour obtenir une couverture du risque de crédit et non en qualité de responsable du traitement. Un refus de couverture a toutefois des effets comparables à ceux d'un enregistrement négatif et les assureurs de crédit consultent leurs propres bases de données internes.
Mais il est possible que le refus du prêteur soit fondé sur des considérations étrangères à la consultation des fichiers, ou sur base de renseignements que le prêteur possède par lui-même. Il n’y a donc pas nécessairement de fichiers consultés, ni de lien entre le refus et la consultation des fichiers. Même la consultation de la Centrale des Crédits aux Particuliers n’intervient pas nécessairement toujours avant un refus de crédit (J. CATTARUZZA et J. VANDENBROUCKE, «La loi du 22 avril 2016 relative au crédit hypothécaire privé», J.T., 2017, p. 224). La consultation de la Centrale doit certes, intervenir préalablement à la remise de l’offre de crédit (VII.149, § 1er), mais un prêteur peut refuser le crédit avant même cette consultation.
Le refus ne doit pas être motivé, mais si des fichiers sont consultés, l’information doit être communiquée au consommateur. Dès que le traitement est automatisé, par exemple au moyen d'un logiciel de credit scoring, le consommateur doit en être informé quand bien même le refus ne serait pas fondé sur ce traitement ou quand bien même ce traitement automatisé, ne serait pas le motif principal du refus.
Sans délai et sans frais
Les renseignements doivent être communiqués sans délai et sans frais et la communication n'est pas requise si le silence s'impose pour lutter contre le blanchiment. Le Code ne précise pas comment l’information doit être fournie. la ratio legis de la disposition qui tend à permettre aux consommateurs d'exercer un recours contre le responsable du traitement, commande de faire cette communication par écrit.
L'administration admet que la consultation des bases de données soit effectuée par le prêteur, avant la vérification de l'identité prévue par l'article VII.132. Si c'est le cas, le prêteur doit, avant de communiquer le résultat de la consultation des bases de données, vérifier l'identité de la personne à qui il doit communiquer l'information (dans ce sens également, art.12.6, RGPD).
Si le crédit est refusé, aucune indemnité, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être réclamée au consommateur, à l'exception des frais de consultation de la Centrale des Crédits aux Particuliers et des frais d'expertise pour autant qu'elle ait eu lieu ( = des frais de taxation visés à l'article VII.141). Il est donc interdit de réclamer au consommateur des frais d'étude du dossier, des frais de consultation d'autre banques de données, des frais de communication etc.
Les frais de consultation de la Centrale ne peuvent être réclamés – pour autant que la Centrale ait été consultée - qu'une fois le crédit refusé. Par ailleurs, ces frais, comme les frais d'expertise, ne peuvent être réclamés que pour autant que le consommateur ait été informé préalablement à l'examen du dossier de ce que ces frais seraient dus même en cas de refus du crédit.