AR TAEG, Art. 13 et 14 : Délais maxima

 

 

Chapitre 8 délai maximal de remboursement et de zérotage

 

 

AR TAEG, article 13

Pour tous les crédits à la consommation et les crédits hypothécaires avec une destination mobilière, à l'exception de l'ouverture de crédit, le montant à rembourser doit être payé dans sa totalité dans les délais maxima de remboursement suivants:

Montant du crédit  Délais maxima de remboursement exprimés en mois
200 à 500 euros 18
de 500 à 2.500 euros 24
de 2.500 à 3.700 euros 30
de 3.700 à 5.600 euros 36
de 5.600 à 7.500 euros 42
de 7.500 à 10.000 euros 48
de 10.000 à 15.000 euros 60
de 15.000 à 20.000 euros 84
de 20.000 à 37.000 euros 120
plus de 37.000 euros 240

Le délai maximum de remboursement commence à courir dans les deux mois qui suivent la conclusion du contrat de crédit sauf lorsque, conformément à l'article VII.3, § 3, 6°, du Code de droit économique, un nouveau contrat de crédit a été conclu, auquel cas un nouveau délai maximum de remboursement à déterminer en fonction du nouveau montant du crédit commence à courir et à compter de la date de mise en demeure envoyée pour le contrat de crédit initial ou lorsque, conformément aux articles VII.91 ou VII.147/5 du Code de droit économique, le contrat de crédit mentionne le bien financé ou la prestation de service financée ou que le montant du crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services, auquel cas le délai maximum de remboursement commence à courir dans les deux mois qui suivent la notification visée par ces articles.

 

AR TAEG, article 14

§ 1er.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par solde restant dû, le montant non encore remboursé des prélèvements de crédit consentis au consommateur, y compris les intérêts débiteurs.

§ 2.
Pour toutes les ouvertures de crédit qui prévoient un remboursement périodique en capital, il convient qu'au minimum les montants des termes suivants aient été payés:
- soit un montant de terme mensuel égal à 1/18e du solde restant dû quand le montant du crédit est égal ou inférieur à 5.000 euros;
- soit un montant de terme mensuel égal à 1/24e du solde restant dû quand le montant du crédit est supérieur à 5.000 euros et égal ou inférieur à 10.000 euros;
- soit un montant de terme mensuel égal à 1/36e du solde restant dû quand le montant du crédit est supérieur à 10.000 euros;
- soit un montant de terme trimestriel égal à 1/6e du solde restant dû quand le montant du crédit est égal ou inférieur à 5.000 euros;
- soit un montant de terme trimestriel égal à 1/8e du solde restant dû quand le montant du crédit est supérieur à 5.000 euros et égal ou inférieur à 10.000 euros;
- soit un montant de terme trimestriel égal à 1/12e du solde restant dû quand le montant crédit est supérieur à 10.000 euros;
- soit un montant de terme semestriel égal à 1/3e du solde restant dû quand le montant du crédit est égal ou inférieur à 5.000 euros;
- soit un montant de terme semestriel égal à 1/4e du solde restant dû quand le montant du crédit est supérieur à 5.000 euros et égal ou inférieur à 10.000 euros;
- soit un montant de terme semestriel égal à 1/6e du solde restant dû quand le montant du crédit est supérieur à 10.000 euros,
sans que le montant d'un terme puisse être inférieur soit à 25 euros, soit au solde restant dû si celui-ci est inférieur à 25 euros.
Le délai maximum de remboursement des montants des termes, visés à l'alinéa précédent, commence à courir dans les deux mois qui suivent le prélèvement du crédit sauf lorsque, conformément à aux articles VII.91 ou VII.147/5 du Code de droit économique, le contrat de crédit mentionne le bien financé ou la prestation de service financée ou que le montant du prélèvement de crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services, auquel cas le délai maximum de remboursement commence à courir dans les deux mois qui suivent la notification visée par ces articles.

§ 3.
Pour toutes les ouvertures de crédit visées au § 1er, il est fixé un délai de zérotage qui ne peut excéder le délai de remboursement qu'on obtient en cas de prélèvement intégral du montant du crédit remboursé sur base d'un montant de terme mensuel égal à:
1° soit 1/12e du solde restant dû, avec un délai maximum de 60 mois, lorsque le montant de crédit est égal ou inférieur à 5.000 euros;
2° soit 1/18e du solde restant dû, avec un délai maximum de 96 mois, lorsque le montant de crédit est supérieur à 5.000 euros,
sans que le montant d'un terme puisse être inférieur à 25 euros ou au solde restant dû si celui-ci est inférieur à 25 euros.
Pour toutes les autres ouvertures de crédit, il est fixé un délai de zérotage qui ne peut excéder:
1° douze mois lorsque le montant du crédit est inférieur ou égal à 3.000 euros;
2° soixante mois lorsque le montant du crédit est supérieur à 3.000 euros.
Le délai de zérotage commence à courir dans les deux mois qui suivent le premier prélèvement de crédit. Le délai recommence à courir à partir du premier prélèvement de crédit suivant le dernier zérotage.

 

Champ d'application

Les articles VII.95 et VII.147/10 confient au Roi le pouvoir de fixer des délais maxima de remboursement pour les crédits à la consommation et les crédits hypothécaires à but mobilier. Conformément aux articles VII.217 et VII.219, le Roi est tenu de prendre l'avis du Conseil de la Consommation et de la Banque nationale lorsqu'il fait usage de ce pouvoir. Les dispositions relatives aux délais maxima ne sont applicables ni aux crédits de moins de 200 euros, ni aux facilités de découvert remboursables dans un délai d’un mois, ni aux dépassements, ni aux contrats de crédit avec une entreprise d'investissement, (article VII.3, § 3).

Le Roi a fait usage de ce pouvoir dans les deux articles ici commentés :

  • L'article 13 traite des délais maxima des contrats de crédit à l’exception de l’ouverture de crédit.
  • L'article 14 traite des délais maxima de remboursement des ouvertures de crédit qui prévoient un remboursement périodique en capital et du délai de zérotage qui s’applique à toutes les ouvertures de crédit.

L'article 13 : tous les contrats de crédit à l'exception de l'ouverture de crédit

Le délai commence à courir dans les deux mois de la conclusion du contrat ou, lorsque le contrat mentionne le bien ou le service, à compter de la notification prévue aux articles VII.91 et VII.147/5. Lors de la transposition de la directive 2008/48/CE, l’arrêté royal du 21 juin 2011 a en outre régi l’hypothèse particulière des contrats de crédit visés à l’article VII.3, § 3, 6°, pour le remboursement d’un crédit à la consommation pour lequel le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement. Dans ce cas, le délai commence à courir à partir de la mise en demeure adressée suite au défaut de paiement du contrat initial.

Les articles VII.95, § 3, et VII.147/10, § 3, autorisent le dépassement du délai pour les contrats de crédit, remboursables par montants d'un terme constant, qui autorise la variabilité du taux débiteur. En cas d'adaptation, le consommateur peut exiger le maintien du montant du terme, ainsi que la prolongation ou la réduction du délai de remboursement convenu. L'exercice de ce droit peut conduire au dépassement du délai maximum de remboursement.

L'article 14 : la réglementation particulière des ouvertures de crédit

Genèse de l'article 14

Selon le rapport au Roi précédant l'AR du 14 septembre 2016 : L'article 14 reprend l'article 8 de l'arrêté du 4 août 1992. Il s'appliquera dorénavant également aux ouvertures de crédits au sens de l'article I.9, 49° du CDE qui constituent un crédit hypothécaire avec une destination immobilière mais ne demande pour le reste pas d'autres commentaires.

Cet article, dans cette formulation, a été introduit par l'AR du 21 juin 2011 dont le rapport au Roi précisait ce qui suit :

Dans le cadre de la lutte contre le surendettement, le législateur a, lors de la dernière modification de la LCC, voulu expressément renforcer l'article 22 LCC [devenu VII.95] concernant le délai de zérotage. Cela concerne une matière qui tombe entièrement en dehors de l'application de la directive. Suite à cela, l'article 9 de l'arrêté du 4 août 1992 a été complètement réécrit en fonction des nouvelles dispositions légales. Il est toujours fait une distinction entre les ouvertures de crédit avec ou sans amortissement de capital. Concernant ces dernières, un délai maximum de remboursement plus court est prévu, pour les montants de crédit les plus courants (jusqu'à 5.000 euros), en raison des problèmes liés au surendettement qu'elles peuvent entraîner. De cette manière, le consommateur devra fournir un plus gros effort.

Concernant les ouvertures de crédit avec amortissement de capital, il est également prévu un délai de zérotage strict qui est, en outre, plus court que le délai maximum de remboursement. Tant les délais de zérotage que les délais de remboursement maxima dépendent du montant du crédit. Les délais sont en effet déterminés par le nombre minimum de paiements, par exemple 1/12ème du solde restant dû, nécessaire pour rembourser le capital. Plus le capital est élevé, plus longs sont donc les délais. On ne peut pas tenir compte du remboursement des frais.

Le délai de zérotage est chaque fois plus court que le délai maximum de remboursement. Les paiements minima d'1/12e du solde restant dû sont en effet plus élevés que les paiements minima d'1/18e du même solde restant dû. Par exemple, un paiement minimum d'1/18e du solde restant dû, avec des paiements minima de 25 euros, conduit à un délai maximum de remboursement de 29 mois pour un montant de crédit de 700 euros avec un taux débiteur de 10 %. Un paiement minimum d'1/12ème du solde restant dû, avec des paiements minima de 25 euros, conduit à un délai de zérotage de 24 mois pour un montant de crédit de 700 euros avec un taux débiteur de 10 %. Voir également l'exemple 13 à l'annexe 1re du présent arrêté.

Le délai maximum de remboursement plus long ne nuit pas à la flexibilité propre aux ouvertures de crédit dans le sens où les paiements minimums peuvent demeurer relativement bas et le consommateur peut choisir les moments auxquels il paie plus que les montants minimums. De cette manière, on évite également, pour les ouvertures de crédit avec paiements minimums en fonction du solde restant dû, qu'un trop gros montant ne doive au départ être remboursé lors d'un prélèvement complet du crédit. Le délai de zérotage plus court fait en sorte que le consommateur doive néanmoins fournir un plus gros effort pour rembourser le capital prélevé endéans le délai de zérotage. Par ailleurs, chaque délai de zérotage a pour conséquence qu'en cas de retraits intermédiaires du crédit disponible, il faudra rembourser plus que les paiements minimums qui déterminent le délai maximum de remboursement.

Durée maximale et zérotage

Pour les ouvertures de crédit, la notion de durée maximale est distincte de ce qui existe pour les autres contrats de crédit. Le Code autorise de conclure un contrat d'ouverture de crédit à durée indéterminée. Il n’y a donc pas à proprement parler de durée maximale. Par contre, le Code contraint de prévoir que périodiquement l’ouverture de crédit doit être totalement remise à zéro: le consommateur doit périodiquement restituer la totalité du montant du crédit.

Par ailleurs, pour les ouvertures de crédit qui prévoient un remboursement périodique en capital, le Code fixe les montants minima de ces remboursements. Ce remboursement périodique n’a pas pour effet de réduire le montant du crédit. Il diminue simplement l’utilisation du crédit. Une fois le remboursement effectué le consommateur peut faire de nouveaux prélèvements, le cas échéant à concurrence du remboursement qu’il vient d’effectuer. L’exigence d’un paiement périodique contraint le consommateur à effectuer des remboursements réguliers sans pouvoir rester en permanence au maximum du crédit.

Le délai de zérotage est plus court que la durée du crédit calculée sur base d’un remboursement périodique sans nouveaux prélèvements. Ces deux mesures ont pour objectif de lutter contre le surendettement.

Contrairement à l'arrêté royal du 21 juin 2011, l'arrêté royal du 14 juin 2016 n'a pas "remis les compteurs à zéro" en faisant commencer un nouveau délai de zérotage pour tous les contrats de crédits en cours.

Article 14, § 2, remboursement périodique minimum

Ce paragraphe concernetoutes les ouvertures de crédit qui prévoient un remboursement périodique en capital. Selon le rapport au Roi précédant l'AR du 21 juin 2011, il s'agit de viser les ouvertures de crédit ou les contrats de crédit avec modalités de paiement minimales analogues, à l'exclusion du crédit de caisse qui, pendant sa durée, impose le paiement des intérêts uniquement.

Le délai commence à courir dans les deux mois qui suivent le prélèvement de crédit ou, lorsque le contrat mentionne le bien ou le service, à compter de la notification prévue aux articles VII.91 et VII.147/5. Certains ont lu dans cette disposition de l'AR, la confirmation qu'il était conforme à la loi d'utiliser l'ouverture de crédit pour financer un bien ou un service précis. Cette thèse ne peut être suivie (voir le commentaire général sur le financement à crédit de la vente d'un bien ou d'une prestation de service). Le zérotage doit donc intervenir dans le délai maximum fixé par le paragraphe § 2 de la disposition même si le taux débiteur vient à changer en cours d'exécution du contrat.

Les délais sont calculés sur base d'une fraction du solde restant dû. Le solde restant dû est défini à l’article 14, § 1, de l’AR comme le montant non encore remboursé des prélèvements de crédit consentis au consommateur y compris les intérêts débiteurs (et donc sans tenir compte des frais). Il s'agit donc d'une notion différente du solde restant dû défini à l'article I.9, 63°, soit le montant à verser en principal pour amortir ou rembourser le capital. La distinction vient de ce que les intérêts débiteurs doivent être ajoutés au capital à rembourser pour calculer le montant minimum des termes. Même si l'AR ne le précise pas, les intérêts débiteurs doivent être arrêtés au jour où est calculé le montant du terme à payer.

Sans que le montant d'un terme puisse être inférieur soit à 25 EUR, soit au solde restant dû si celui est inférieur à 25 EUR : cette disposition a pour seule fonction de déterminer le montant minimal du terme.

Article 14, § 3 : Le zérotage pour les ouvertures de crédit avec remboursements périodiques

Le paragraphe 3 de l'article 14 envisage deux hypothèses : les ouvertures de crédit visées au paragraphe 2 (la disposition mentionne le paragraphe 1 par une erreur dans la reproduction de la disposition de l'AR du 4 août 1992) qui prévoient des amortissements périodiques en capital et les autres ouvertures de crédit qui n'en prévoient pas. Pour les ouvertures de crédit avec remboursements périodiques, le délai de zérotage est plus court que la durée du crédit calculée sur base d’un remboursement périodique sans nouveaux prélèvements.

L'entrée en vigueur de l'AR du 14 septembre 2016 n'a pas fait courir un nouveau délai de zérotage comme l'avait prévu l'AR du 21 juin 2011. Le calcul du délai de zérotage se fait sur base du taux débiteur initial et ne doit pas être recalculé chaque fois que le taux débiteur est modifié.

Article 14, § 3 : Le zérotage pour les ouvertures de crédit sans remboursements périodiques

Pour les ouvertures de crédit sans remboursements périodiques, le zérotage doit intervenir dans un délai de 12 mois si le montant du crédit est inférieur à 3.000 euros et de 60 mois, si le montant du crédit est égal ou supérieur à 3.000 euros.

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