AR TAEG, Art. 13 et 14 : Délais maxima
Chapitre 8 délai maximal de remboursement et de zérotage
Champ d'application
Les articles VII.95 et VII.147/10 confient au Roi le pouvoir de fixer des délais maxima de remboursement pour les crédits à la consommation et les crédits hypothécaires à but mobilier. Conformément aux articles VII.217 et VII.219, le Roi est tenu de prendre l'avis du Conseil de la Consommation et de la Banque nationale lorsqu'il fait usage de ce pouvoir. Les dispositions relatives aux délais maxima ne sont applicables ni aux crédits de moins de 200 euros, ni aux facilités de découvert remboursables dans un délai d’un mois, ni aux dépassements, ni aux contrats de crédit avec une entreprise d'investissement, (article VII.3, § 3).
Le Roi a fait usage de ce pouvoir dans les deux articles ici commentés :
- L'article 13 traite des délais maxima des contrats de crédit à l’exception de l’ouverture de crédit.
- L'article 14 traite des délais maxima de remboursement des ouvertures de crédit qui prévoient un remboursement périodique en capital et du délai de zérotage qui s’applique à toutes les ouvertures de crédit.
L'article 13 : tous les contrats de crédit à l'exception de l'ouverture de crédit
Le délai commence à courir dans les deux mois de la conclusion du contrat ou, lorsque le contrat mentionne le bien ou le service, à compter de la notification prévue aux articles VII.91 et VII.147/5. Lors de la transposition de la directive 2008/48/CE, l’arrêté royal du 21 juin 2011 a en outre régi l’hypothèse particulière des contrats de crédit visés à l’article VII.3, § 3, 6°, pour le remboursement d’un crédit à la consommation pour lequel le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement. Dans ce cas, le délai commence à courir à partir de la mise en demeure adressée suite au défaut de paiement du contrat initial.
Les articles VII.95, § 3, et VII.147/10, § 3, autorisent le dépassement du délai pour les contrats de crédit, remboursables par montants d'un terme constant, qui autorise la variabilité du taux débiteur. En cas d'adaptation, le consommateur peut exiger le maintien du montant du terme, ainsi que la prolongation ou la réduction du délai de remboursement convenu. L'exercice de ce droit peut conduire au dépassement du délai maximum de remboursement.
L'article 14 : la réglementation particulière des ouvertures de crédit
Genèse de l'article 14
Selon le rapport au Roi précédant l'AR du 14 septembre 2016 : L'article 14 reprend l'article 8 de l'arrêté du 4 août 1992. Il s'appliquera dorénavant également aux ouvertures de crédits au sens de l'article I.9, 49° du CDE qui constituent un crédit hypothécaire avec une destination immobilière mais ne demande pour le reste pas d'autres commentaires.
Cet article, dans cette formulation, a été introduit par l'AR du 21 juin 2011 dont le rapport au Roi précisait ce qui suit :
Dans le cadre de la lutte contre le surendettement, le législateur a, lors de la dernière modification de la LCC, voulu expressément renforcer l'article 22 LCC [devenu VII.95] concernant le délai de zérotage. Cela concerne une matière qui tombe entièrement en dehors de l'application de la directive. Suite à cela, l'article 9 de l'arrêté du 4 août 1992 a été complètement réécrit en fonction des nouvelles dispositions légales. Il est toujours fait une distinction entre les ouvertures de crédit avec ou sans amortissement de capital. Concernant ces dernières, un délai maximum de remboursement plus court est prévu, pour les montants de crédit les plus courants (jusqu'à 5.000 euros), en raison des problèmes liés au surendettement qu'elles peuvent entraîner. De cette manière, le consommateur devra fournir un plus gros effort.
Concernant les ouvertures de crédit avec amortissement de capital, il est également prévu un délai de zérotage strict qui est, en outre, plus court que le délai maximum de remboursement. Tant les délais de zérotage que les délais de remboursement maxima dépendent du montant du crédit. Les délais sont en effet déterminés par le nombre minimum de paiements, par exemple 1/12ème du solde restant dû, nécessaire pour rembourser le capital. Plus le capital est élevé, plus longs sont donc les délais. On ne peut pas tenir compte du remboursement des frais.
Le délai de zérotage est chaque fois plus court que le délai maximum de remboursement. Les paiements minima d'1/12e du solde restant dû sont en effet plus élevés que les paiements minima d'1/18e du même solde restant dû. Par exemple, un paiement minimum d'1/18e du solde restant dû, avec des paiements minima de 25 euros, conduit à un délai maximum de remboursement de 29 mois pour un montant de crédit de 700 euros avec un taux débiteur de 10 %. Un paiement minimum d'1/12ème du solde restant dû, avec des paiements minima de 25 euros, conduit à un délai de zérotage de 24 mois pour un montant de crédit de 700 euros avec un taux débiteur de 10 %. Voir également l'exemple 13 à l'annexe 1re du présent arrêté.
Le délai maximum de remboursement plus long ne nuit pas à la flexibilité propre aux ouvertures de crédit dans le sens où les paiements minimums peuvent demeurer relativement bas et le consommateur peut choisir les moments auxquels il paie plus que les montants minimums. De cette manière, on évite également, pour les ouvertures de crédit avec paiements minimums en fonction du solde restant dû, qu'un trop gros montant ne doive au départ être remboursé lors d'un prélèvement complet du crédit. Le délai de zérotage plus court fait en sorte que le consommateur doive néanmoins fournir un plus gros effort pour rembourser le capital prélevé endéans le délai de zérotage. Par ailleurs, chaque délai de zérotage a pour conséquence qu'en cas de retraits intermédiaires du crédit disponible, il faudra rembourser plus que les paiements minimums qui déterminent le délai maximum de remboursement.
Durée maximale et zérotage
Pour les ouvertures de crédit, la notion de durée maximale est distincte de ce qui existe pour les autres contrats de crédit. Le Code autorise de conclure un contrat d'ouverture de crédit à durée indéterminée. Il n’y a donc pas à proprement parler de durée maximale. Par contre, le Code contraint de prévoir que périodiquement l’ouverture de crédit doit être totalement remise à zéro: le consommateur doit périodiquement restituer la totalité du montant du crédit.
Par ailleurs, pour les ouvertures de crédit qui prévoient un remboursement périodique en capital, le Code fixe les montants minima de ces remboursements. Ce remboursement périodique n’a pas pour effet de réduire le montant du crédit. Il diminue simplement l’utilisation du crédit. Une fois le remboursement effectué le consommateur peut faire de nouveaux prélèvements, le cas échéant à concurrence du remboursement qu’il vient d’effectuer. L’exigence d’un paiement périodique contraint le consommateur à effectuer des remboursements réguliers sans pouvoir rester en permanence au maximum du crédit.
Le délai de zérotage est plus court que la durée du crédit calculée sur base d’un remboursement périodique sans nouveaux prélèvements. Ces deux mesures ont pour objectif de lutter contre le surendettement.
Contrairement à l'arrêté royal du 21 juin 2011, l'arrêté royal du 14 juin 2016 n'a pas "remis les compteurs à zéro" en faisant commencer un nouveau délai de zérotage pour tous les contrats de crédits en cours.
Article 14, § 2, remboursement périodique minimum
Ce paragraphe concernetoutes les ouvertures de crédit qui prévoient un remboursement périodique en capital. Selon le rapport au Roi précédant l'AR du 21 juin 2011, il s'agit de viser les ouvertures de crédit ou les contrats de crédit avec modalités de paiement minimales analogues, à l'exclusion du crédit de caisse qui, pendant sa durée, impose le paiement des intérêts uniquement.
Le délai commence à courir dans les deux mois qui suivent le prélèvement de crédit ou, lorsque le contrat mentionne le bien ou le service, à compter de la notification prévue aux articles VII.91 et VII.147/5. Certains ont lu dans cette disposition de l'AR, la confirmation qu'il était conforme à la loi d'utiliser l'ouverture de crédit pour financer un bien ou un service précis. Cette thèse ne peut être suivie (voir le commentaire général sur le financement à crédit de la vente d'un bien ou d'une prestation de service). Le zérotage doit donc intervenir dans le délai maximum fixé par le paragraphe § 2 de la disposition même si le taux débiteur vient à changer en cours d'exécution du contrat.
Les délais sont calculés sur base d'une fraction du solde restant dû. Le solde restant dû est défini à l’article 14, § 1, de l’AR comme le montant non encore remboursé des prélèvements de crédit consentis au consommateur y compris les intérêts débiteurs (et donc sans tenir compte des frais). Il s'agit donc d'une notion différente du solde restant dû défini à l'article I.9, 63°, soit le montant à verser en principal pour amortir ou rembourser le capital. La distinction vient de ce que les intérêts débiteurs doivent être ajoutés au capital à rembourser pour calculer le montant minimum des termes. Même si l'AR ne le précise pas, les intérêts débiteurs doivent être arrêtés au jour où est calculé le montant du terme à payer.
Sans que le montant d'un terme puisse être inférieur soit à 25 EUR, soit au solde restant dû si celui est inférieur à 25 EUR : cette disposition a pour seule fonction de déterminer le montant minimal du terme.
Article 14, § 3 : Le zérotage pour les ouvertures de crédit avec remboursements périodiques
Le paragraphe 3 de l'article 14 envisage deux hypothèses : les ouvertures de crédit visées au paragraphe 2 (la disposition mentionne le paragraphe 1 par une erreur dans la reproduction de la disposition de l'AR du 4 août 1992) qui prévoient des amortissements périodiques en capital et les autres ouvertures de crédit qui n'en prévoient pas. Pour les ouvertures de crédit avec remboursements périodiques, le délai de zérotage est plus court que la durée du crédit calculée sur base d’un remboursement périodique sans nouveaux prélèvements.
L'entrée en vigueur de l'AR du 14 septembre 2016 n'a pas fait courir un nouveau délai de zérotage comme l'avait prévu l'AR du 21 juin 2011. Le calcul du délai de zérotage se fait sur base du taux débiteur initial et ne doit pas être recalculé chaque fois que le taux débiteur est modifié.
Article 14, § 3 : Le zérotage pour les ouvertures de crédit sans remboursements périodiques
Pour les ouvertures de crédit sans remboursements périodiques, le zérotage doit intervenir dans un délai de 12 mois si le montant du crédit est inférieur à 3.000 euros et de 60 mois, si le montant du crédit est égal ou supérieur à 3.000 euros.