VII.67 : Interdiction du démarchage pour un crédit à la consommation
Le texte de l'article VII.67
La règle: le démarchage est interdit pour les contrats de crédit à la consommation
La disposition énonce une règle claire: Le démarchage pour des contrats de crédit est interdit. Cette règle est toutefois nuancée par l'énumération des hypothèses auxquelles s'applique l'interdiction.
1. L'interdiction totale du démarchage sur les lieux publics
L'interdiction du démarchage est totale pour ce qui concerne les lieux publics (VII.67, 4°). Toute approche du consommateur est interdite. Les lieux publics sont décrits par référence à la loi du 25 janvier 1993 dont l'article 4, § 1er énumère les marchés publics et privés, la voie publique, le domaine public, et les lieux jouxtant la voie publique et les parkings commerciaux. Sont assimilés à la voie publique, les parkings situés sur la voie publique, les galeries commerciales, les halls de gare, de métro, d'aéroport et les lieux sur lesquels se déroulent les fêtes foraines. Le Code interdit également l'organisation sur ces lieux, de points de vente temporaires ayant pour but d'attirer le chaland. L'interdiction de toute approche personnelle rend impossible la distribution aux consommateurs sur les lieux publics, de toute forme de communication publicitaire pour un contrat de crédit à la consommation. Ceci n'interdit pas cependant, l'approche du consommateur dans les espaces commerciaux privatifs, comme l'intérieur d'un magasin, par l'exploitant de celui-ci ou par un prêteur extérieur.
2. L'interdiction du démarchage au domicile ou sur le lieu de travail sauf demande préalable
2.1. L'interdiction du démarchage au domicile ou à la résidence du consommateur
Le démarchageau domicile ou à la résidence du consommateur, ainsi qu'au domicile ou à la résidence d'un autre consommateur sont interdits. La notion de démarchage est ici limitée à la visite sur place, et cela concerne tant l’offre de crédit que toute forme de publicité dès lors qu'il y a présence physique simultanée des deux parties (voir les commentaires sur la définition du démarchage). La visite à domicile visée par l’interdiction légale n’est donc pas seulement celle au cours de laquelle la demande de crédit (ou le contrat de crédit) serait signée mais toute autre visite sans demande préalable et expresse du consommateur au cours de laquelle sont discutés les éléments essentiels d’un contrat de crédit ultérieur.
Le démarchage doit donc s’entendre de manière large: il ne se limite pas à se rendre au domicile du consommateur avec la conclusion immédiate d’un contrat de crédit comme conséquence, mais vise également le porte-à-porte en vue de la conclusion ultérieure d’un tel contrat. Il n’est en outre pas requis que le donneur de crédit formule une offre de crédit à part entière au domicile du consommateur. Il suffit que la possibilité d’un octroi de crédit ait été effectivement discutée à l’occasion de la vente à domicile et qu’aient été fixés certains éléments essentiels d’un éventuel contrat (Mons, 16 janvier 1996, R.D.C., 1997, p. 267 et note M. TISON ; J.P. Berchem, 5 janvier 1999, Ann. Crédit, 1999, p. 50 ; J.J.P., 2000, p. 109 ; R.W., 1999-2000, p. 1345). Le démarchage comprend non seulement les visites au domicile du consommateur avec conclusion simultanée d’un contrat de crédit, mais également les visites d’un intermédiaire sans demande écrite et préalable (J.P. Berchem, 5 janvier 1999, Ann. Crédit, 1999, p. 50 ; J.J.P., 2000, p. 109 ; R.W., 1999-2000, p. 1345; J.P. Mol, 10 novembre 2009, Ann. Jur. 2009, 116). La violation de l'interdiction peut se déduire du fait que les mentions du contrat et les documents annexes montrent que l’opération s’est déroulée par la poste alors que le professionnel n’est pas en mesure de démontrer une demande préalable du consommateur (J.P. Zomergem, 21 juin 1996, Ann. Crédit, 1996, p. 161).
L’interdiction du démarchage trouve à s’appliquer dans des hypothèses qui ne concernent pas au premier chef un démarchage pour un crédit à la consommation: constitue ainsi un démarchage interdit le fait pour un vendeur de proposer au consommateur un bien dont le prix est réglé par mensualités (Comm. Tournai, 20 avril 1995, Ann. Crédit, 1996, p. 151) ou un service (une méthode de désintoxication au tabac: J.P. Lens, 21 février 1995, Ann. Crédit, 1996, p. 146). Une société qui vend des aspirateurs à crédit au domicile du consommateur, après l’avoir contacté par téléphone effectue un démarchage prohibé par la loi (Comm. Charleroi, 10 mai 1994, J.L.M.B., 1996, p. 24).
Le fait de téléphoner au consommateur pour lui proposer une visite, est une approche interdite. Par contre, négocier et conclure un contrat à distance sans aucune visite à domicile n'est pas une pratique visée par l'article VII.67. Ce sont les dispositions relatives à la conclusion de contrat à distance portant sur des services financiers qui trouveront à s'appliquer.
2.2. L'interdiction du démarchage au domicile ou à la résidence d'un autre consommateur
Ce qui est ici visé, c'est la méthode de vente tupperware par laquelle un consommateur (souvent rémunéré [le cas échéant, indirectement] par le professionnel) réunit chez lui d'autres consommateurs pour les mettre en présence d'un vendeur. Si la vente est assortie d'un crédit, il s'agit d'un démarchage visé par l'interdiction légale.
2.3. L'interdiction des ventes sur le lieu de travail du consommateur
Le démarchage sur le lieu de travail du consommateur est interdit. Cette interdiction vaut pour les prêteurs à l'égard de leurs propres employés. L'administration a ainsi rejeté le projet d'un prêteur de créer en collaboration avec certains employeurs un site Web sur lequel des produits bancaires devaient être offerts de manière préférentielle aux employés.
2.4. Sauf demande expresse et préalable
Une exception est prévue pour les trois hypothèses, lorsque le consommateur a demandé de manière expresse et préalable la venue du prêteur ou de l’intermédiaire. La demande doit se matérialiser dans un écrit distinct du contrat de crédit lui-même et être antérieure à la visite. Cet écrit doit, en outre, mentionner expressément le but de la visite, c’est-à-dire un démarchage en vue de conclure un contrat de crédit. Il ne suffit donc pas de mentionner que la visite à domicile a pour but la vente d’un bien ou d’un service. La possibilité d’un financement doit être expressément prévue (L. de BROUWER, "La promotion du crédit aux particuliers", in Le crédit aux entreprises, aux collectivités publiques et aux particuliers, Ed. Jeune Barreau, 2002, p. 281). Si le contrat est signé par plusieurs consommateurs, la demande de visite doit être signée par chacun d'eux (J.P. Merelbeke, 20 janvier 2015, Ann.Jur. 2015, 3).
- Une demande de visite au domicile du consommateur qui n'est pas datée ne constitue pas l'écrit antérieur à la visite requis par l'article 7 LCC ¨[VII.67, CDE] (Anvers (7ème ch.), 17 novembre 2014, R.W. 2016-2017, 912;.J.P. Merelbeke, 20 janvier 2015, Ann.Jur. 2015, 3).
- L’envoi d’un coupon-réponse n’ayant d’autre objet que de solliciter des renseignements au sujet de la marchandise offerte à la vente et la signature d’un document d’identification des données fournies à un intermédiaire commercial ne saurait équivaloir à une demande expresse et préalable (Comm. Tournai, 20 avril 1995, Ann. Crédit, 1996, p. 151, à propos de l’achat d’un minitel confirmé par Mons, 2 novembre 1998, Ann. Crédit, 1998, p. 70 et note R. GEURTS).
- Un bon mentionnant « Renvoyez sans obligation ce BON GRATUIT à Y » et indiquant le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du prêteur ne constitue pas une demande expresse et préalable (J.P. Tielt, 17 juin 1996, Ann. Crédit, 1996, p. 141)
- La demande de crédit signée au domicile du consommateur et portant la même date que le contrat de crédit révèle que la demande de visite a été signée non avant mais à l'occasion de la visite (J.P. Maasmechelen, 8 septembre 2000, Ann. Crédit, 2000, p. 41)
- L’attestation signée par le consommateur en même temps que le contrat de crédit, reconnaissant qu’il a sollicité (par téléphone), la visite de l’intermédiaire à domicile ne répond pas au prescrit de l’article 7, LCC: elle n’est pas antérieure au contrat (Civ. Bruxelles, 6 septembre 2002, Ann. Crédit, 2002, p. 49).
3. L'interdiction de l'approche du consommateur pour lui proposer une visite
Le Code interdit au professionnel d'approcher le consommateur pour lui proposer une visite. Approcher le consommateur vise toute forme de sollicitation quelle qu'elle soit. Cela vise évidemment le contact personnel direct, par exemple à l'occasion d'un appel téléphonique ou l'envoi publicitaire qui proposerait au consommateur d'appeler pour convenir d'une visite. L'interdit porte sur l'offre d'une visite. Il s’agit ici de faire du démarchage, ce qui implique une action non souhaitée de l’intermédiaire de crédit et/ou du prêteur qui vise le consommateur, par exemple par une action d’enquête via un call-center, une visite à domicile, etc., et donc pas d’une demande émanant du consommateur même qui est adressée à un intermédiaire de crédit et/ou au prêteur pour obtenir un nouveau crédit. (...) Peuvent notamment être considérées comme des demandes émanant du consommateur: le placement de commandes soit par téléphone, soit par e-mail ou la visite d’un site web par le consommateur, celui-ci choisissant de payer en contractant un crédit. Lorsque le prêteur sollicite à distance sa clientèle existante ou sa nouvelle clientèle avec des offres de crédit non sollicitées, cela doit être assimilé à du démarchage. Pour le reste, le consommateur peut parfaitement introduire lui-même de manière autonome des demandes de crédit à distance également par téléphone. (Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. Repr., 2013-2014, 3429/01, p.25).
4. L'envoi d'un moyen de crédit ou d'une offre de contracter
La disposition prohibe l’envoi d’une offre de crédit, d'un moyen de crédit ou d’un instrument de paiement, sauf demande expresse et préalable du consommateur dont le professionnel doit apporter la preuve. Par moyen de crédit, le législateur envisage principalement un moyen de paiement qui permet de disposer d’un crédit, tel une carte de crédit (Doc. Parl., Sénat, 1989-1990, 916-2, p. 31) ce que précise l'ajout des mots instrument de paiement. Le Code décrit l'offre de crédit à l'article I.9, 40° comme
. L’envoi de toute offre, même formellement irrégulière, est prohibé. Cette disposition n’a pas pour conséquence d’interdire l’envoi au domicile du consommateur d’un formulaire de demande de crédit pour un crédit à la consommation par exemple sur une page d’un catalogue de vente (J.P. Grâce-Hollogne, 26 septembre 2006, Ann. Crédit 2006, 67 et note F. BONNARENS, Ann. Crédit 2006, 75). Elle ne prohibe que l’offre définitive qui engage le prêteur et qui n’a pas été sollicitée par le consommateur (Doc. Parl., Chambre, 1989-1990, 916-1, p. 15). L'interdiction ne vise pas la conclusion du contrat de crédit à distance comme le précise l'article VII.67, 3° par référence au chapitre 2 du titre 3 du livre VI.
5. Le démarchage à l’occasion d’une excursion
L’article VII.67, 5°, interdit également la remise d’une offre de contracter à l’occasion d’une excursion organisée dans le but principal d’inciter le consommateur à acquérir des biens et des services à crédit. Le vendeur peut toutefois présenter une telle offre, s’il a clairement et préalablement informé le consommateur que l’acquisition de ces biens à crédit était le but principal du voyage. La preuve de cette annonce incombe à l’organisateur de l’excursion.
6. Offre de contracter et cautionnement
Il a été jugé que constitue une violation de l'interdiction du démarchage, la conclusion d’un contrat de crédit au domicile d’un co-emprunteur non concerné par l’obtention du crédit et dont la signature avait été exigée à seule fin de garantie par le prêteur (mécanisme de la solidarité-sûreté visée par l’article 1216 du Code civil). Le juge a considéré que l'offre de crédit était irrégulière parce qu’elle n’avait pas été précédée d’une demande expresse du tiers co-emprunteur. La sûreté personnelle étant présentée dans le contrat de crédit comme un co-emprunteur et non comme une caution, le juge a estimé que la conclusion du contrat était illégale sur pied de l’article 9, alinéa 1e (LCC) et a prononcé la nullité du contrat au seul bénéfice du second co-emprunteur (J.P. Charleroi, 9 décembre 1993, J.J.P., p. 38 et note C. BIQUET-MATHIEU).
Cette décision pose la question de savoir s’il convient d’appliquer par analogie à l’engagement de sûreté personnelle présenté, non comme un co-crédité mais comme une véritable sûreté personnelle, les dispositions applicables en matière de démarchage. Dans l’état actuel de la législation, rien ne permet cependant de conclure à une telle extension. Il faut donc en principe considérer que les interdictions en matière de prospection de la clientèle et de conclusion du contrat au domicile du consommateur ne sont pas applicables à la conclusion du contrat de sûreté personnelle. Rappelons à cet égard que, bien que la pratique soit fréquemment d’insérer l’engagement de sûreté personnelle dans le contrat de crédit, rien ne s’oppose à ce que l’engagement de sûreté personnelle fasse l’objet d’un contrat distinct. C’est d’ailleurs une formalité imposée par la loi du 3 juin 2007 en matière de cautionnement gratuit. Dans ce cas, l'existence de la caution doit être mentionnée dans le contrat de crédit. Un auteur conseille néanmoins aux prêteurs de faire précéder la conclusion du contrat d’une demande expresse de la sûreté personnelle (en ce sens, C. BIQUET-MATHIEU, « Les sûretés personnelles », in Handboek consumentenkrediet, éd. E . Terryn, Die Keure, 2007, pp. 229-230, n° 30).
7. Preuve
L’article VII.67 touche à l’ordre public. La charge de la preuve d’une demande de visite qui doit êtreexpresse et préalable, repose sur le professionnel (J.P. Zomergem, 21 juin 1996, Ann. Crédit, 1996, p. 161). Il faut à tout le moins que le document présenté comme la preuve de la demande préalable soit daté et signé par le consommateur. Un document non daté ne constitue pas la preuve de la demande préalable du consoimmateur (Anvers (7ème ch.), 17 novembre 2014, R.W. 2016-2017, 912.).
Par contre, il incombe au consommateur de prouver ou, à tout le moins de rendre vraisemblable, qu'il a effectivement reçu une visite à son domicile. N'apporte pas cette preuve, le consommateur qui affirme, sans aucune preuve, avoir reçu la visite non pas du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit, mais du vendeur de panneaux photovoltaïques qui serait intervenu en qualité d'apporteur d'affaires spécifiquement mandaté par l'intermédiaire de crédit ou le prêteur. Selon le juge de paix de Thuin (14 mars 2016, J.L.M.B. 2018, 66) aucun élément objectif du dossier ne permet de retenir qu'en se présentant chez lui, le délégué (pour la fourniture de panneaux photovoltaïques) était explicitement et expressément mandatépour faire de la publicité en faveur du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit ou proposer une offre de crédit.
8. Sanction
L'article VII.194 permet au juge de prononcer la nullité ou de réduire les obligations du consommateur au prix au comptant ou au montant emprunté en lui conservant le bénéfice des termes de paiement (voy. par ex. J.P. Gand (5ème canton), 1er juin 2017, Ann. Jur. 2017, p.23). Dans la mesure où la nullité oblige à restituer le bien ou le montant emprunté, la nullité ne sera pas souvent dans l'intérêt du consommateur. La réduction des obligations du consommateur ne le prive pas du droit d'invoquer un préjudice supérieur, sur le fondement des règles du droit commune de la responsabilité. (STEENNOT R. et al., "Overzicht van rechtspraak consumenten bescherming (2005-2014)", T.P.R. 2015 - 3/4, n°391, p. 1724; J.P. Mol, 10 novembre 2009, Ann.Jur.Cr.2009, 116, note CREPLET O).
9. Exemples - avis de l'administration
Sur le concept de démarchage
- Se rendre au domicile d'un consommateur pour lui vendre des produits choisis sur catalogue et soumettre un contrat de vente à tempérament à la signature du consommateur constitue un démarchage à domicile au sens de l'article 7 LCC qui l'interdit.
- Constitue un démarchage prohibé, le procédé suivant: Distribution toutes boites d’une publicité munie d’une carte réponse, vantant les vertus d’une cure de désaccoutumance tabagique, d’une part, et invitant le client potentiel à solliciter une information détaillée en transmettant ses coordonnées à un destinataire dénommé «Centre Européen anti tabac», d’autre part. Sont seules prises en compte les demandes mentionnant un numéro de téléphone. Dès réception de la carte réponse, prise de contact téléphonique avec le client aux fins de fixer un rendez-vous. Présentation d’un vendeur au domicile pour argumenter les effets bénéfiques de la cure de désintoxication tabagique et vente au comptant ou en ayant recours à la conclusion d’un prêt à tempérament.
Sur la demande préalable du consommateur
- Un document signé par le consommateur et invitant un vendeur à tempérament à se rendre à son domicile pour fournir des renseignements complémentaires sur un éventuel achat de biens ne constitue pas la demande expresse et préalable de visite à domicile (AM du 14 septembre 2004, retrait d'enregistrement).
- Il en est de même d'une lettre-type par laquelle le consommateur demandait le passage à son domicile d'un délégué de l'intermédiaire de crédit lorsque cette lettre-type est signée par ce consommateur le jour de la signature du contrat de crédit.
- Constitue un démarchage prohibé, le fait de se rendre au domicile du consommateur qui a rempli un coupon précisant «Sans engagement, je souhaite être renseigné et recevoir votre offre de crédit» et figurant sur un dépliant publicitaire toutes boîtes pour des cours de secrétariat médical mentionnant que l’école, en sa qualité de prêteur, peut financer les études sous la forme d’une vente à tempérament assortie d'un coupon réponse. A aucun moment, les candidats n’adressent une demande expresse et préalable de recevoir la visite d’un délégué en vue de conclure une VAT. L’intermédiaire de crédit affirmait que la demande de passage à domicile avait été faite par le consommateur par téléphone, mais n’apportait pas la preuve d’appels téléphoniques exprès et préalables de la part de ce consommateur – alors que cette preuve lui incombe.. En outre, l’intermédiaire de crédit avait fait appel à deux délégués indépendants, soit deux sous-agents, qui n’étaient pas inscrits comme intermédiaires de crédit (Arr. Min. de sanction du 10 février 2004).
- Le document non daté mais signé par le consommateur stipulant « Je suis personnellement intéressé par direct cash et souhaite en savoir plus sur ses avantages. Merci de me répondre rapidement » n’est pas une demande expresse et préalable du consommateur.
- La mention « Votre demande par téléphone du 16 octobre 2000 » ne constitue pas une preuve suffisante (preuve qu’une offre de crédit a fait l’objet d’une demande expresse et préalable de la part du consommateur) et est contraire à l’article 4 LCC (=VII.2, § 4, CDE).
- Lorsqu'un catalogue de vente par correspondance contient une promotion pour certains produits qui en permet l'acquisition par trois versements mensuels sans intérêts ni frais, il y a violation de l'article 9 (=VII.67, 3°) si le prêteur adresse au consommateur suite à sa commande un contrat d'ouverture de crédit à signer.
L'envoi d'offres irrégulières
- l'administration considère qu'il y a violation de l'interdiction du démarchage dès que les parties modifient le contrat original sans respecter le formalisme de l'article VII.134 (envoi irrégulier d'une offre de crédit au consommateur).
- La clause type stipulant que le consommateur peut automatiquement obtenir à certaines dates, la mise à disposition de montants intermédiaires et maxima est contraire à l'article VII.67, 3°. Cela revient en effet à modifier sans nouvelle offre les conditions du crédit et implique une démarche positive du consommateur sous forme de demande expresse et préalable du consommateur.
- La clause « le présent contrat annule et remplace le précédent contrat d’ouverture de crédit existant entre les parties. Le nouveau taux débiteur est applicable à partir du jour qui suit le prochain extrait de compte » n’est pas régulière car elle implique la novation d’un contrat d’ouverture de crédit avec reprise d’encours. Or, une nouvelle offre ou un nouveau contrat doit être précédé d’une demande expresse et préalable du consommateur et doit être établie conformément à la loi.
Sur la preuve
- Est contraire à l'article 4 (VII.2, § 2, CDE) de la LCC une clause du contrat type qui impose au consommateur une déclaration générale selon laquelle les négociations préalables se sont déroulées et le contrat de crédit conclu conformément aux exigences de la loi. Exemple: Les consommateurs reconnaissent que cette offre leur a été remise gratuitement en deux exemplaires à leur demande expresse et n'a pas été précédée d'aucune forme de démarchage, ni à leur domicile ou à celui d'un autre consommateur, ni à leur lieu de travail. Dans le régime de la preuve où la prééminence est accordée à l'écrit, cette déclaration réduit la protection assurée par la loi au consommateur et alourdit la charge de la preuve en ce qui les concerne.
- La clause « Les consommateurs reconnaissent que cette offre leur a été remise gratuitement à leur demande expresse et n’a été précédée d’aucune forme de démarchage ni à leur domicile ou à celui d’un autre consommateur ni à leur lieu de travail » est nulle car elle vise à priver le consommateur du droit d’invoquer le non-respect par le prêteur des dispositions liées aux articles 7 à 9 et 14, § 1er, LCC.
10. Doctrine
- BLOMMAERT et F. NICHIELS, "Art.7 Wet Consumentenkrediet", in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, Malines, 2006.
- de BROUWER, "La promotion du crédit aux particuliers", in Le crédit aux entreprises, aux collectivités publiques et aux particuliers, éd. Jeune Barreau, Bruxelles, 2002, pp. 278-281.
- GEURTS, "Démarchage à domicile. Quand le crédit sert de support à l’arnaque des consommateurs", Ann. Crédit, 1998, pp. 76-79.
- BALATE, P. DEJEMEPPE et F. de PATOUL, Le droit du crédit à la consommation. Commentaire de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation, De Boeck, 1995, pp. 148-149.
- DE VROEDE, "Reclame en promotionele methoden inzake kredietverlening", DAOR, 1992, liv. 23, pp. 25-32.
- STRAETMANS, "De reclamebepalingen en promotionele activiteiten in de nieuwe wet op het consumentenkrediet", D.C.C.R., 1991-1992, pp. 870-889.