CDE, VII, Accès activité

Chapitre 4 - De l'accès à l'activité des prêteurs et des intermédiaires de crédit

 

Article VII.158 :

Le présent chapitre s'applique à toute personne exerçant une activité de prêteur ou d'intermédiaire de crédit en Belgique.

Section 1 - Des Prêteurs

Article VII.159 :

§ 1er. Nul ne peut exercer en Belgique l'activité de prêteur, s'il n'est au préalable agréé ou enregistré par la FSMA.
Nul ne peut porter le titre de prêteur, pour indiquer l'activité de prêteur visé par le présent livre, s'il n'est au préalable agréé ou enregistré par la FSMA.

§ 2. Par "prêteur en crédit hypothécaire", on entend un prêteur actif dans le domaine du crédit hypothécaire.
Par "prêteur en crédit à la consommation", on entend un prêteur actif dans le domaine du crédit à la consommation.

§ 2/1. Le Roi peut, pour les prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants, prévoir des dérogations aux conditions d'agrément et d'exercice.

§ 3. En cas de cession de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière soumis au présent livre, le cessionnaire est également soumis aux dispositions du présent chapitre et des articles VII.123 à VII.125 et VII.147/21.
Lorsque le cessionnaire est un organisme de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier, il n'est pas soumis à l'article VII. 162. Le Roi peut prévoir des dérogations supplémentaires à l'alinéa 1er pour ces mêmes organismes ou pour d'autres personnes morales publiques ou financières au sens de l'article 3 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers compte tenu notamment du type de cession réalisée, du statut ou des caractéristiques organisatrices du cessionnaire.

Section 2 - Des prêteurs de droit belge

Sous-section 1ère - Des conditions d'agrément

Article VII.160 :

§ 1er. Toute demande d'agrément est envoyée à la FSMA dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi.


§ 2. L'agrément peut être demandé :

1° soit comme prêteur en crédit hypothécaire;
2° soit comme prêteur en crédit à la consommation.
Dans sa demande, le demandeur précise quel type d'agrément il souhaite obtenir.
Les deux agréments peuvent être cumulés par la même personne morale.

§ 3. S'il s'agit d'une demande d'agrément comme prêteur en crédit à la consommation, le demandeur précise :
1° s'il compte offrir des ventes ou des prêts à tempérament ou des contrats de crédit-bail, et s'il compte agir comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit;
2° s'il compte également offrir des ouvertures de crédit ou des contrats de crédit pour lesquels aucune règle particulière n'a été prévue par le présent livre ou en vertu de celui-ci, ainsi que s'il compte agir comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit.


§ 4. La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier répondant aux conditions fixées par la FSMA et dans lequel sont notamment indiqués le genre et le volume des opérations envisagées, ainsi que la structure de l'organisation de l'établissement et ses liens étroits avec d'autres personnes. Le demandeur fournit tous renseignements nécessaires à l'appréciation de sa demande.
Toute modification aux données figurant dans le dossier d'agrément est communiquée immédiatement à la FSMA, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants.
Le dossier d'agrément contient également la preuve que les modèles de contrats de crédit, en ce compris les tableaux d'amortissement, que le prêteur envisage d'utiliser, ont été approuvés préalablement par le SPF Economie.
Le SPF Economie se prononce sur les modèles de contrat de crédit soumis dans un délai de quatre mois à dater du jour de la réception de tous les documents et données.
Pour les prêteurs visés à l'article 54, §§ 4 et 5, de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit" dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions, sans préjudice de l'application du paragraphe 5, alinéa 2, la preuve que les modèles de contrats de crédit en ce compris les tableaux d'amortissement sont soumis pour approbation au SPF Economie, suffit.


§ 5. Le SPF Economie examine si les modèles de contrat sont conformes à toutes les dispositions du présent livre et du livre VI, et de leurs arrêtés d'exécution. Les modèles sont remplis préalablement afin de permettre notamment la vérification du calcul du taux annuel effectif global.
Lorsque le SPF Economie fait savoir à la FSMA par une notification motivée, après avoir entendu l'intéressé, que les modèles de contrat d'un prêteur visé au paragraphe 4, alinéa 5, ont été refusés, l'article XV.67/1, § 5, s'applique par analogie.
Toute modification aux modèles de contrat est soumise pour approbation préalable au SPF Economie.


§ 6. La FSMA agrée les prêteurs répondant aux conditions fixées à la présente sous-section. Elle statue au plus tard dans les deux mois de la réception d'un dossier complet et, au plus tard, dans les six mois de l'introduction de la demande.
Les décisions relatives à l'agrément sont communiquées au demandeurpar envoi recommandé.
La FSMA peut valablement notifier au demandeur ses décisions d'agrément ou de refus d'agrément, ainsi que de mise en demeure, d'interdiction, de suspension et de retrait de l'agrément au moyen de formulaires pré-imprimés, revêtus d'une signature reproduite par un procédé mécanographique.

Article VII.161 :

Les prêteurs sont constitués sous la forme de société commerciale, à l'exception de la forme de société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne, ou sous forme de personne morale pour les groupements d'intérêt économique qui ne sont pas des sociétés.

Article VII.162 :

L'agrément est subordonné à l'existence d'un capital minimum fixé selon les règles suivantes :


1° 250.000 euros au moins par catégorie de contrat de crédit pour les prêteurs qui offrent des ventes ou des prêts à tempérament ou des contrats de crédit-bail, ainsi que pour les prêteurs qui agissent comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit;


2° 2.500.000 euros au moins lorsque le prêteur offre des ouvertures de crédit ou des contrats de crédit à la consommation pour lesquels aucune règle particulière n'a été prévue par la loi ou en vertu de celle-ci, ainsi que pour les prêteurs qui agissent comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit;


3° 2.500.000 euros au moins pour les prêteurs qui offrent des contrats de crédit hypothécaire, ainsi que pour les prêteurs qui agissent comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit.
Le capital est entièrement libéré à concurrence du montant minimum fixé par l'alinéa premier.
En cas de préexistence de la société demanderesse, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté sont assimilés au capital. Celui-ci seul doit cependant s'élever à 175.000 euros au moins dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, et de 2.000.000 euros au moins dans le cas visé à alinéa 1er, 2° et 3°, et être libéré à concurrence de ces montants.

Article VII.163 :

§ 1er. L'agrément est subordonné à la communication à la FSMA de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital du prêteur une participation de 20 % au moins conférant ou non le droit de vote, ou qui exercent le contrôle du prêteur. La communication comporte l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes.
L'agrément est refusé si la FSMA a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente du prêteur.


§ 2. Lorsque l'agrément est sollicité par un prêteur qui est soit la filiale d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une société de bourse ou d'un établissement de paiement, agréé en Belgique, soit la filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une société de bourse ou d'un établissement de paiement, agréé en Belgique, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise de réassurance, qu'une société de bourse ou qu'un établissement de paiement, agréé en Belgique, la FSMA consulte, avant de prendre sa décision, la Banque.


Lorsque l'agrément est sollicité par un prêteur qui est soit la filiale d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'un établissement de paiement, agréé dans un autre Etat membre, soit la filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'un établissement de paiement, agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise de réassurance, qu'une entreprise d'investissement, qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'un établissement de paiement, agréé dans un autre Etat membre, la FSMA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou les établissement de paiement, agréés selon leur droit.

Article VII.164 :

§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration des prêteurs et les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, sont exclusivement des personnes physiques.
Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction, eu égard notamment à l'octroi des contrats de crédit visé à l'article VII. 160, § 3.


§ 2. La direction effective des prêteurs doit être confiée à deux personnes physiques au moins.


§ 3. Les membres de l'organe légal d'administration des prêteurs et les personnes qui sont chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014.


Lorsque la FSMA doit se prononcer sur l'honorabilité professionnelle et l'expertise adéquate d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au présent paragraphe dans une entreprise financière contrôlée par la FSMA conformément à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.

Article VII.165 :

§ 1er. Les prêteurs disposent d'une organisation leur permettant de s'acquitter à tout moment des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent livre et de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.
En particulier, ils mettent en place une organisation leur permettant de s'assurer du respect par leurs agents liés et par les employés et les sous-agents de ces derniers, des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent Livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et notamment des dispositions applicables en matière de connaissances professionnelles.
Ils disposent d'une comptabilité permettant de donner les renseignements exigés par les réglementations d'ordre statistique.
Les prêteurs en crédit hypothécaire tiennent des archives appropriées sur les types de biens immobiliers acceptés en garantie, ainsi que sur la politique d'acceptation des demandes d'octroi de prêts hypothécaires.

§ 2. L'administration centrale des prêteurs doit être établie en Belgique.

Sous-Section 2 - Des conditions d'exercice

Article VII.166 :

§ 1er Sous réserve des dispositions qui suivent, les conditions d'agrément sont respectées en permanence durant l'exercice de l'activité.


§ 2. Les prêteurs ne peuvent faire appel à un intermédiaire de crédit qui n'est pas inscrit conformément aux dispositions du présent chapitre.
S'ils font néanmoins appel à un intermédiaire de crédit non inscrit, ils sont civilement responsables pour les actes posés par cet intermédiaire dans le cadre de son activité d'intermédiation en crédit.


§ 3. Si les prêteurs ont connaissance d'éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d'inscription prévues par le présent chapitre dans le chef d'un intermédiaire de crédit auquel il font appel ou ont fait appel, ils communiquent sans délai ces éléments à la FSMA.

Ils informent également la FSMA s'ils ont connaissance du fait que quelqu'un se présente comme un intermédiaire de crédit sans être inscrit au registre prévu par le présent livre.


§ 4. Les prêteurs adhérent à un règlement extra-judiciaire des litiges de consommation, tel que visé à l'article VII.216, contribuent au financement de ce règlement, et donnent suite à toute demande d'information qui leur serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce règlement.

Article VII.167 :

Les fonds propres des prêteurs ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article VII.162.
Dans les sociétés coopératives, il ne peut être procédé au remboursement de parts s'il en résulterait que le prêteur ne respecterait plus les dispositions de l'alinéa précédent.

Article VII.168 :

§ 1er. Sans préjudice de l'application de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui se propose soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation dans le capital d'un prêteur, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation dans le capital d'un prêteur, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que le prêteur devienne sa filiale, le notifie au préalable par écrit à la FSMA.
La FSMA est habilitée à demander à cette personne tous renseignements utiles pour lui permettre d'apprécier si elle présente les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente du prêteur.
La FSMA procède, le cas échéant, aux consultations prévues à l'article VII. 163, § 2.


§ 2. Dans les deux mois de la réception d'un dossier complet, la FSMA peut s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente du prêteur.


§ 3. Lorsque la FSMA a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation d'au moins 20 % dans le capital d'un prêteur ou exerçant le contrôle du prêteur est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par le présent chapitre, elle peut :

1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la FSMA peut rendre sa décision publique;

2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.


A défaut de cession dans le délai fixé, la FSMA peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance au prêteur qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente du prêteur et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la FSMA et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la FSMA, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.

Article VII.169 :

Les prêteurs informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective.
Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les prêteurs communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article VII. 164, § 1er, alinéa 2.
L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.
La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA.
Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée à l'alinéa 1er dans une entreprise financière contrôlée par la FSMA en application de l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.
Les prêteurs informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa précédent donnent lieu à l'application des alinéas 1 à 4.

Article VII.170 :

L'ouverture par le prêteur de succursales et de filiales à l'étranger exerçant une activité de prêteur est soumise à l'autorisation préalable de la FSMA.
La FSMA ne peut s'opposer à la réalisation du projet que si elle est d'avis que le projet aura des répercussions préjudiciables sur l'organisation ou le contrôle du prêteur.

Article VII.171 :

Chaque prêteur est tenu de verser à la FSMA une rémunération en couverture des frais de fonctionnement. Le montant de cette rémunération, les cas où elle est due, et les délais dans lesquels elle doit être payée, sont déterminés par le Roi par application de l'article 56 de la loi du 2 août 2002.

Article VII.172 :

La FSMA publie sur son site web une liste tenue régulièrement à jour des prêteurs, ainsi que l'historique des modifications intervenues dans les douze derniers mois. Cette liste est subdivisée comme suit :

Liste des prêteurs en crédit hypothécaire

1° Prêteurs en crédit hypothécaire de droit belge agréés :
a. Etablissements de crédit;
b. Entreprises d'assurances;
c. Etablissements de monnaie électronique;
d. Etablissements de paiement;
e. Prêteurs "sociaux" (article VII.3, § 4, 2° );
f. Prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants (article VII.159, § 2/1);
g. Cessionnaires de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière (article VII.159, § 3, alinéa 2);
h. Autres prêteurs.
2° Prêteurs en crédit hypothécaire de droit étranger agréés :
a. Etablissements de crédit relevant du droit d'Etats non-membres de l'Espace Economique Européen;
b. Entreprises d'assurances;
c. Etablissements de monnaie électronique relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;
d. Etablissements de paiement relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;
e. Etablissements de monnaie électronique relevant du droit d'Etats non-membres de l'Espace Economique Européen et agréés comme tels en Belgique;
f. Prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants (article VII.159, § 2/1);
g. Cessionnaires de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière (article VII.159, § 3, alinéa 2);
h. Autres prêteurs en crédit hypothécaire de droit étranger.
3° Prêteurs en crédit hypothécaire de droit étranger enregistrés :
a. Etablissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;
b. Etablissements financiers relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen filiales d'établissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen(article 332 dela loi du 25 avril 2014).


Liste des prêteurs en crédit à la consommation

1° Prêteurs en crédit à la consommation de droit belge agréés :
a. Etablissements de crédit;
b. Entreprises d'investissement;
c. Etablissements de monnaie électronique;
d. Etablissements de paiement;
e. Prêteurs "sociaux" (article VII.3, § 4, 2° );
f. Prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants (article VII.159, § 2/1);
g. Autres prêteurs.
2° Prêteurs en crédit à la consommation de droit étranger agréés (article VII.176) :
a. Etablissements de crédit relevant du droit d'Etats non-membres de l'Espace Economique Européen;
b. Prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants (article VII.159, § 2/1);
c. Autres prêteurs en crédit à la consommation de droit étranger.
3° Prêteurs en crédit à la consommation de droit étranger enregistrés (article VII.174) :
a. Etablissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;
b. Etablissements financiers relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen filiales d'établissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen (article 332 dela loi du 25 avril 2014);
c. Entreprises d'investissement relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;
d. Etablissement de monnaie électronique relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;
e. Etablissements de paiement relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen.

La liste publiée par la FSMA indique:
- le cas échéant, le groupe dont le prêteur fait partie;
- pour chaque prêteur en crédit à la consommation, par référence à l'article VII.160, § 3, le type de crédits accordés;
- toute autre information que la FSMA estime utile pour une information correcte du public.

Article VII.173 :

Les articles VII. 161 à VII. 164, et VII. 167 à VII. 169 ne sont pas applicables aux prêteurs qui sont portés soit comme établissements de crédit sur la liste prévue à l'article 14 de la loi du 25 avril 2014, soit comme entreprises d'investissement sur la liste prévue àl'article 7 de la loi du 25 octobre 2016 soit comme entreprises d'assurance sur la liste prévue à l'article 31 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, soit comme établissement de monnaie électronique sur la liste prévue à l'article 64 de la loi du 21 décembre 2009, soit comme établissements de paiement sur la liste visée à l'article 9 de cette loi.

Section 3 - Des prêteurs de droit étranger

Sous-section 1ère - De certaines entreprises financières réglementées relevant du droit d'un autre Etat membre

Article VII.174 :

§ 1er. Les établissements de crédit, les établissements financiers visés à l'article 332 de la loi du 25 avril 2014, les entreprises d'investissement, les établissements de monnaie électronique, et les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilités en vertu de leur droit national à accorder des contrats de crédit à la consommation dans leur Etat membre d'origine, peuvent, par voie d'installation de succursales ou dans le cadre de la libre prestation de services, exercer l'activité de prêteur en crédit à la consommation en Belgique, sans agrément préalable par la FSMA.
Les établissements de crédit et les établissements financiers visés à l'article 332 de la loi du 25 avril 2014qui sont habilités en vertu de leur droit national à accorder des contrats de crédit hypothécaire dans leur Etat membre d'origine, peuvent, par voie d'installation de succursales ou dans le cadre de la libre prestation de services, exercer l'activité de prêteur en crédit hypothécaire en Belgique, sans agrément préalable par la FSMA.


§ 2. Dès que, conformément aux dispositions applicables, la Banque est informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement que celui-ci envisage la conclusion en Belgique de contrats de crédit, elle en avise la FSMA, et lui transmet les informations significatives qui lui ont été communiquées par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.


§ 3. La FSMA informe l'établissement concerné des dispositions légales et réglementaires belges qui, à sa connaissance et après concertation avec le SPF Economie, sont d'intérêt général, et lui fait part de l'obligation de soumettre préalablement au SPF Economie les modèles de contrat de crédit hypothécaire ou de crédits à la consommation que l'établissement compte utiliser en Belgique. Les dispositions d'intérêt général visées dans le présent alinéa sont publiées sur le site Internet de la FSMA.
A cette fin, l'établissement concerné soumet les modèles de contrat de crédit envisagés à l'accord préalable du SPF Economie. Le SPF Economie examine si les modéles de contrat sont conformes à toutes les dispositions d'intérêt général du présent livre et du livre VI, et de leurs arrêtés d'exécution. Les modèles sont remplis afin de permettre notamment la vérification du calcul du taux annuel effectif global. Le SPF Economie communique à la FSMA une copie de sa réponse au demandeur.
Toute modification des modèles de contrat est soumise à la même procédure.


§ 4. Le SPF Economie se prononce sur les modèles de contrat de crédit soumis dans un délai de quatre mois à dater du jour de la réception de tous les documents et données.
Si les modèles de contrat emportent l'accord du SPF Economie, la FSMA procède à l'enregistrement de l'établissement comme prêteur et le notifie à l'établissement, une copie de cette notification étant adressée à la Banque.
Pour les prêteurs déjà enregistrés, visés à l'article 54, § 6, de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit" dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions, sans préjudice de l'application du paragraphe 6, la preuve que les modèles de contrats de crédit sont soumis pour approbation au SPF Economie, suffit.


§ 5. A défaut d'une notification dans les deux mois à compter de la communication visée au § 3, alinéa 1er, l'établissement peut entamer les activités annoncées, moyennant un avis donné à la FSMA et au SPF Economie.


§ 6. Si le SPF Economie ne marque pas son accord sur les modèles de contrat, la FSMA le notifie à l'établissement.
Si l'établissement ne tient pas compte de cette notification, la FSMA peut interdire à l'établissement d'exercer en Belgique une activité de prêteur et, le cas échéant, d'intermédiaire de crédit. Cette décision est notifiée à l'établissement par envoi recommandé, une copie de celle-ci étant adressée à la Banque et au SPF Economie.

Article VII.175 :

Les articles VII. 165, § 1er, et VII. 166, §§ 2 à 4, sont applicables aux établissements visés à la présente sous-section.
Les établissements visés à la présente sous-section disposant d'une succursale en Belgique sont soumis à l'article VII. 180, § 2, et VII.184, § 1er, alinéa 2.

Sous-section 2 - Des autres prêteurs de droit étranger

Article VII.176 :

§ 1er. La présente sous-section vise les sociétés de droit étranger autres que celles visées à la sous-section 1.
Les sociétés visées à la présente sous-section qui relèvent du droit d'un Etat tiers ne peuvent exercer l'activité de prêteur en Belgique, sans y être établies.


§ 2. Les sections 1 et 2 et les articles VII. 180, § 2, et VII. 184, § 1er, alinéa 2, sont applicables aux prêteurs visés à la présente sous-section, à l'exception de l'article 165, § 2 qui ne s'applique pas aux prêteurs qui relèvent du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen et qui exercent leur activité de prêteur en Belgique dans le cadre de la libre prestation de services.
Les articles VII. 164 et VII. 169 s'appliquent à leur direction effective en Belgique, l'article VII. 165, § 1er, s'entend pour leur établissement belge, et l'article VII. 165, § 2, s'entend pour leurs opérations réalisées sur le territoire belge.
L'article VII. 170 n'est pas applicable aux succursales de sociétés de droit étranger.


§ 3. Les articles VII.161 à VII.164, et VII.167 à VII. 169 ne s'appliquent pas aux prêteurs suivants visés à la présente sous-section :
1° les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un Etat tiers, inscrites sur la liste visée à l'article 14 de la loi du 25 avril 2014;
2° les succursales d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat tiers, inscrites sur la liste visée à l'article 13, § 3, de la loi du 25 octobre 2016;
3° les entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent leurs activités en Belgique par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, inscrites sur la liste visée à l'article 66 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
4° les succursales d'entreprises d'assurances relevant du droit d'un Etat tiers, inscrites sur la liste visée à l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
5° les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent leurs activités en Belgique par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, inscrits sur la liste visée à l'article 91 de la loi du 21 décembre 2009;
6° les succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un Etat tiers, inscrites sur la liste visée à l'article 64 de la loi du 21 décembre 2009;
7° les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent leurs activités en Belgique par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, inscrits sur la liste visée à l'article 39 de la loi du 21 décembre 2009.

Section 4 - Des intermédiaires de crédit

Article VII.177 :

Les intermédiaires de crédit se subdivisent en deux catégories :
1° les intermédiaires en crédit hypothécaire;
2° les intermédiaires en crédit à la consommation.
Par "intermédiaire en crédit hypothécaire", on entend les intermédiaires de crédit actifs dans le secteur du crédit hypothécaire.
Par "intermédiaire en crédit à la consommation", on entend les intermédiaires de crédit actifs dans le secteur du crédit à la consommation.

Article VII.178 :

Tout intermédiaire de crédit constitué sous la forme d'une personne morale de droit belge doit avoir son administration centrale en Belgique.
Toute personne physique de nationalité belge exerçant une activité d'intermédiaire de crédit doit avoir son administration centrale en Belgique.

Article VII.179 :

Chaque intermédiaire de crédit est tenu de verser à la FSMA une rémunération en couverture des frais de fonctionnement. Le montant de cette rémunération, les cas où elle est due, et les délais dans lesquels elle doit être payée, sont déterminés par le Roi par application de l'article 56 de la loi du 2 août 2002.

Section 5 -Des intermédiaires en crédit hypothécaire

Sous-section 1ère - Dispositions générales

Article VII.180 :

§ 1er. Aucun intermédiaire en crédit hypothécaire dont la Belgique est l'Etat membre d'origine ne peut exercer l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, s'il n'est au préalable inscrit sur le registre tenu à cet effet par la FSMA.
Aucun intermédiaire en crédit hypothécaire ayant comme Etat membre d'origine un pays autre que la Belgique ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, s'il n'est préalablement inscrit en qualité d'intermédiaire en crédit hypothécaire par l'autorité compétente de son Etat membre d'origine.
Aucun intermédiaire en crédit hypothécaire ayant son domicile ou son siège social dans un pays non membre de l'Espace économique européen ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, s'il n'est préalablement inscrit au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire tenu par la FSMA.


§ 2. Toutefois, les prêteurs en crédit hypothécaire régulièrement agréés ou enregistrés conformément au présent chapitre sont autorisés à exercer activité d'intermédiation en crédit hypothécaire sans inscription, à condition de se conformer aux conditions ci-après :
1° désigner un ou des responsables de la distribution selon les règles établies au § 5 du présent article;
2° ces responsables de la distribution satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles, d'aptitude et d'honorabilité professionnelles que celles applicables aux responsables de la distribution des intermédiaires en crédit hypothécaire;
3° les autres personnes employées par le prêteur qui, de quelque manière que ce soit, sont en contact avec le public au sens de l'article I.9, 79°, du Code de droit économique, doivent satisfaire aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles que celles applicables aux personnes en contact avec le public employées par les intermédiaires en crédit hypothécaire;
4° faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen. Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance.
Les prêteurs concernés rendent périodiquement compte à la FSMA de l'exécution de la disposition visée aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent, en lui communiquant une liste nominative des responsables de la distribution, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. Ils répondent de l'aptitude et de l'honorabilité professionnelle des personnes visées au 2° de l'alinéa 1er et de la connaissance professionnelle des personnes visées aux 2° et 3°, du même alinéa. Ils conservent les documents prouvant l'aptitude, l'honorabilité professionnelle et les connaissances professionnelles requises des personnes précitées et les tiennent à disposition de la FSMA.


§ 3. Nul ne peut porter le titre d'intermédiaire en crédit hypothécaire ou ses subdivisions, pour indiquer l'activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire visée par la présente section, s'il n'est au préalable inscrit sur le registre tenu à cet effet par la FSMA.


§ 4. Les intermédiaires en crédit hypothécaire se subdivisent comme suit :
1° courtiers de crédit;
2° agents liés;
3° sous-agents.


§ 5. Les intermédiaires en crédit hypothécaire désignent une ou plusieurs personnes physiques comme responsables de la distribution. Leur nombre est adapté à l'organisation et aux activités de l'intermédiaire. Le Roi peut fixer ce nombre.
Les intermédiaires en crédit hypothécaire rendent périodiquement compte à la FSMA de l'exécution de l'alinéa précédent, en lui communiquant une liste nominative des responsables de la distribution, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. Ils conservent les documents prouvant les connaissances professionnelles des responsables de la distribution et des personnes en contact avec le public, et les tiennent à disposition de la FSMA.

Sous-section 2 - Des conditions d'inscription

Article VII.181 :

§ 1er. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire, et pour pouvoir conserver cette inscription, le demandeur d'une inscription doit respecter les conditions suivantes :
1° l'intermédiaire, les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public, possèdent les connaissances professionnelles déterminées par le Roi;
2° l'intermédiaire et les responsables de la distribution possèdent une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014,ni avoir été déclarés en faillite moins de dix ans auparavant, à moins d'avoir été réhabilités [...];
3° l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire doit être couverte par une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen. Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance.
4° en ce qui concerne leur activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire en Belgique, ne traiter qu'avec des entreprises ou personnes qui, en application du présent chapitre, sont agréées ou enregistrées pour l'exercice de cette activité en Belgique;
5° adhérer à un règlement extra-judiciaire des litiges de consommation tel que visé à l'article VII.216, contribuer au financement de ce règlement, et donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce règlement;
6° payer les rémunérations dues à la FSMA pour l'exercice du contrôle;
7° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution du présent chapitre.
Les intermédiaires en crédit hypothécaire ainsi que, dans le cas visé au § 5, l'organisme central, doivent démontrer à la FSMA, selon les règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par l'alinéa 1er.


§ 2. En outre, si une personne morale sollicite son inscription comme intermédiaire, les dispositions suivantes sont applicables :
1° les membres de l'organe légal d'administration, ainsi que les personnes chargées de la direction effectivede cette personne morale doivent posséder les connaissances professionnelles déterminées par le Roi, ainsi qu'une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014,ni avoir été déclarés en faillite moins de dix ans auparavant, à moins d'avoir été réhabilités[...];
2° la personne morale communique à la FSMA l'identité des actionnaires détenant le contrôle de la société; ces actionnaires doivent, au jugement de la FSMA, présenter les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente. Toute modification dans l'identité des actionnaires détenant le contrôle est communiquée à la FSMA.


§ 3. Le demandeur d'une inscription comme courtier en crédit hypothécaire joint à sa demande d'inscription une déclaration sur l'honneur de laquelle il ressort qu'il exerce ses activités professionnelles en dehors de tout contrat d'agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production auprès d'un ou plusieurs prêteurs.
Toute modification aux données sur lesquelles porte la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 1er est communiquée sans délai à la FSMA.


§ 4. Les sous-agents agissent, en ce qui concerne leur activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, sous la responsabilité entière et inconditionnelle de l'intermédiaire en crédit hypothécaire pour le compte duquel ils agissent, ou d'un ou plusieurs prêteurs en crédit hypothécairelorsqu'ils agissent pour le compte d'un agent lié. Le demandeur d'une inscription comme sous-agent l'établit dans son dossier d'inscription.
L'intermédiaire de crédit ou le ou les prêteurs contrôlentle respect par le sous-agent des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris en exécution de celui-ci.


§ 5. Sans préjudice des paragraphes précédents, plusieurs candidats peuvent introduire leur demande d'inscription collectivement, si le respect des obligations qui leur sont imposées par le présent article est vérifié par un organisme central. Cet organisme central doit être un prêteur en crédit hypothécaire. Dans ce cas, la demande d'inscription est introduite par l'organisme central, sous sa responsabilité. Celui-ci reste aussi responsable du contrôle du respect permanent des conditions d'inscription. Pour l'application du présent chapitre, leur dossier est traité comme s'il s'agissait du dossier d'une entreprise unique. L'intermédiaire de crédit qui a été inscrit au registre des intermédiaires de crédit suivant cette procédure est radié d'office de ce registre si l'organisme central demande le retrait de son inscription.


§ 6. L'agent lié agit, en ce qui concerne son activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, sous la responsabilité entière et inconditionnelle, du ou des prêteurs en crédit hypothécaire pour le compte desquels il agit. Le demandeur d'une inscription comme agent lié l'établit dans son dossier d'inscription.
Le ou les prêteurs contrôlentle respect par l'agent lié des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris en exécution de celui-ci.


§ 7. [...] ;

Sous-section 3 - De la procédure d'inscription

Article VII.182 :

§ 1er. Toute demande d'inscription est envoyée à la FSMA dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi.


§ 2. Toute modification aux données figurant dans le dossier d'inscription est communiquée immédiatement à la FSMA, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants.


§ 3. La FSMA inscrit les intermédiaires en crédit hypothécaire répondant aux conditions fixées à la sous-section 2. Elle statue au plus tard dans les deux mois de la réception d'un dossier complet et, au plus tard, dans les quatre mois de l'introduction de la demande.


§ 4. Le comité de direction de la FSMA peut confier à un membre du personnel de la FSMA désigné par lui la notification de décisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, d'interdiction, de suspension et de radiation de l'inscription.
La FSMA peut valablement notifier les décisions visées à l'alinéa précédent au moyen de formulaires pré-imprimés, revêtus d'une signature reproduite par un procédé mécanographique.


§ 5. La FSMA publie sur son site web le registre tenu à jour des intermédiaires en crédit hypothécaire, ainsi que l'historique des modifications intervenues dans les douze derniers mois.

Ce registre est subdivisé comme suit :

A. Intermédiaires de droit belge
Courtiers de crédit
Agents liés
Sous-agents
B. Intermédiaires de droit d'un autre Etat membre établis en Belgique sous forme de succursale
C. Intermédiaires de droit d'un autre Etat membre actifs en Belgique en libre prestation de services
D. Autres intermédiaires de droit étranger

Le registre mentionne pour chaque intermédiaire en crédit hypothécaire :
1° les données nécessaires à son identification;
2° la date de son inscription;
3° la catégorie dans laquelle il est inscrit;
4° le nom des responsables de la distribution;
5° pour les agents liés: le nom du ou des prêteurs en crédit hypothécaire auxquels ils sont liés et, le cas échéant, le groupe dont ces prêteurs font partie;
6° pour les sous-agents : le nom de l'intermédiaire en crédit hypothécaire sous la responsabilité duquel ils exercent leurs activités;]2
7° le cas échéant la date de sa radiation;
8° toute autre information que la FSMA estime utile pour une information correcte du public.

La FSMA détermine les conditions auxquelles la mention de la radiation d'un intermédiaire est retirée du site web.


§ 6. Au moment de sa demande d'inscription, le demandeur indique dans quelle catégorie du registre il souhaite être inscrit. Un intermédiaire ne peut être inscrit que dans une seule catégorie du registre.

Sous-section 4 - De la liberté d'établissement et de la libre prestation de services

Article VII.183 :

§ 1er. Tout intermédiaire en crédit hypothécaire inscrit en Belgique qui envisage d'exercer pour la première fois des activités dans un autre Etat membre sous le régime de liberté d'établissement ou de libre prestation de services, en avise préalablement la FSMA. Le registre indique dans quels Etats membres l'intermédiaire opère en vertu de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services.
Dans le mois de la notification, la FSMA informe de cette intention l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, et communique cette notification à l'intermédiaire concerné.
La FSMA notifie également aux autorités compétentes du ou des Etats membres d'accueil concernés le ou les prêteurs auxquels l'intermédiaire en crédit hypothécaire est lié, et elle indique si le prêteur assume entièrement et inconditionnellement la responsabilité pour les activités de cet intermédiaire.
La FSMA est compétente pour vérifier les connaissances professionnelles des responsables de la distribution et des personnes en contact avec le public des intermédiaires en crédit hypothécaire visés au présent paragraphe et qui sont actifs en libre prestation de services dans d'autres Etats membres de l'Espace Economique européen que la Belgique.
Lorsqu'un intermédiaire visé au présent paragraphe est radié du registre par la FSMA, celle-ci en informe dans les quatorze jours les autorités des Etats membres d'accueil concernés.


§ 2. L'intermédiaire en crédit hypothécaire autorisé à ce titre dans un Etat membre autre que la Belgique peut commencer ses activités en Belgique, soit sous le régime de liberté d'établissement, soit sous celui de libre prestation de services, après en avoir avisé l'autorité compétente de son Etat membre d'origine, et après que cette autorité a averti la FSMA conformément à la disposition de droit européen en la matière. La FSMA publie la liste de ces intermédiaires sur son site web et veille à sa mise à jour régulière sur la base des données dont elle dispose.


§ 3. La FSMA informe l'intermédiaire concerné des dispositions légales et réglementaires belges qui, à sa connaissance et après concertation avec le SPF Economie, sont d'intérêt général. Les dispositions d'intérêt général visées dans le présent alinéa sont publiées sur le site Internet de la FSMA.


§ 4. L'intermédiaire concerné peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la notification visée au § 2.


§ 5. Sans préjudice du paragraphe 3, les intermédiaires visés au paragraphe 2 et qui sont établis en Belgique sous le couvert de la liberté d'établissement doivent se conformer aux conditions ci-après :


1° désigner un ou des responsables de la distribution selon les règles établies à l'article VII. 180, § 5;
2° ces responsables de la distribution satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles, d'aptitude et d'honorabilité professionnelles que celles applicables aux responsables de la distribution des intermédiaires en crédit hypothécaire de droit belge;
3° les autres personnes employées par l'intermédiaire qui, de quelque manière que ce soit, sont en contact avec le public au au sens de l'article I.9, 79°, satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles que celles applicables aux personnes en contact avec le public employées par les intermédiaires en crédit hypothécaire de droit belge.
4° les services fournis en Belgique satisfont aux exigences des articles I.9, 42°, VII.123, § 1er, VII.124, §§ 1er et 2, VII.125, alinéa 1er et 2, VII.126, § 1er, alinéa 2 et 3, § 2, alinéa 2, et § 4, VII.127, §§ 1er, 2, 3 et 5, VII.128, VII.129, VII.131, VII.133, § 1er, alinéa 1er et 2, VII.134, § 1er, VII.138, VII.147/22, § 4, alinéa 1er et 2, VII.147/23, § 3, alinéa 1er et 2, VII.147/29, §§ 2 et 3, et VII.181, § 1er, alinéa 1er, 5°, et des arrêtés et règlements pris en exécution de ceux-ci.


§ 5bis.Sans préjudice du paragraphe 3, les intermédiaires visés au paragraphe 2 doivent se conformer aux conditions suivantes :
1° désigner un ou des responsables de la distribution selon les règles établies à l'article VII.180, § 5;
2° le Roi détermine les connaissances professionnelles auxquelles doivent satisfaire ces responsables de la distribution, ainsi que les autres personnes employées par l'intermédiaire qui, de quelque manière que ce soit, sont en contact avec le public au sens de l'article I.9, 79.


§ 6. Les autorités étrangères compétentes pour le contrôle des intermédiaires en crédit hypothécaire ayant établi une succursale en Belgique peuvent, moyennant un avis préalable donné à la FSMA, procéder à des inspections sur place dans cette succursale.

Section 6 - Des intermédiaires en crédit à la consommation

Sous-section 1ère - Dispositions générales

Article VII.184 :

§ 1er. Nul ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en crédit à la consommation , s'il n'est au préalable inscrit sur le registre tenu à cet effet par la FSMA.
Toutefois, les prêteurs en crédit à la consommation régulièrement agréés ou enregistrés sont autorisés à exercer l'activité d'intermédiation en crédit à la consommation sans inscription, à condition de se conformer aux conditions ci-après :
1° désigner un ou des responsables de la distribution selon les règles établies à l'article VII.185, § 2;
2° les responsables de la distribution satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles, d'aptitude et d'honorabilité professionnelles que celles applicables aux responsables de la distribution des intermédiaires en crédit à la consommation;
3° les autres personnes employées par le prêteur qui, de quelque manière que ce soit, sont en contact avec le public au sens de l'article I.9, 79°, satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles que celles applicables aux personnes en contact avec le public employées par les intermédiaires en crédit à la consommation;
4° faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen. Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance.
Les prêteurs concernés rendent périodiquement compte à la FSMA de l'exécution de la disposition visée aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent, en lui communiquant une liste nominative des responsables de la distribution, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. Ils répondent de l'aptitude et de l'honorabilité professionnelle des personnes visées au 2° de l'alinéa 2 et de la connaissance professionnelle des personnes visées aux 2° et 3°, du même alinéa. Ils conservent les documents prouvant l'aptitude, l'honorabilité professionnelle et les connaissances professionnelles requises des personnes précitées et les tiennent à disposition de la FSMA.


§ 2. Nul ne peut porter le titre d'intermédiaire en crédit ou une de ses subdivisions, pour indiquer l'activité d'intermédiaire en crédit à la consommation visée par le présent chapitre, s'il n'est au préalable inscrit sur le registre tenu à cet effet par la FSMA.

Article VII.185 :

§ 1er. Les intermédiaires en crédit à la consommation se subdivisent en :
1° courtiers de crédit;
2° agents liés;
3° agents à titre accessoire.


§ 2. Les intermédiaires en crédit à la consommation désignent une ou plusieurs personnes physiques comme responsables de la distribution. Leur nombre est adapté à l'organisation et aux activités de l'intermédiaire. Le Roi peut fixer ce nombre.
Les intermédiaires en crédit à la consommation rendent périodiquement compte à la FSMA de l'exécution de l'alinéa précédent, en lui communiquant une liste nominative des responsables de la distribution, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. Ils conservent les documents prouvant les connaissances professionnelles des responsables de la distribution et des personnes en contact avec le public, et les tiennentà disposition de la FSMA.

Sous-section 2 - Des conditions d'inscription

Article VII.186 :

§ 1er. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en crédit à la consommation, et pour pouvoir conserver cette inscription, le demandeur d'une inscription comme courtier ou comme agent lié doit respecter les conditions suivantes :
1° l'intermédiaire, les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public, possèdent les connaissances professionnelles déterminées par le Roi;
2° l'intermédiaire et les responsables de la distribution possèdent une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014;
3° l'activité d'intermédiation en crédit à la consommation doit être couverte par une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen. Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance.
4° en ce qui concerne leur activité d'intermédiaire de crédit à la consommation en Belgique, ne traiter qu'avec des entreprises ou personnes qui, en application de le présent chapitre, sont agréées ou enregistrées pour l'exercice de cette activité en Belgique;
5° adhérer à un règlement extra-judiciaire des litiges de consommateurs tel que visé à l'article VII.216, contribuer au financement de ce règlement, et donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce règlement;
6° payer les rémunérations dues à la FSMA pour l'exercice du contrôle;
7° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution du présent chapitre.
Les intermédiaires visés au présent article ainsi que, dans le cas visé au § 4, l'organisme central, démontrent à la FSMA, selon les règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par l'alinéa 1er.


§ 2. En outre, si une personne morale sollicite son inscription comme intermédiaire, les dispositions suivantes sont applicables :
1° les personnes à qui est confiée la direction effective de cette personne morale possèdent les connaissances professionnelles déterminées par le Roi, ainsi qu'une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014;
2° la personne morale communique à la FSMA l'identité des actionnaires détenant le contrôle de la société; ces actionnaires doivent, au jugement de la FSMA, présenter les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente. Toute modification dans l'identité des actionnaires détenant le contrôle est communiquée à la FSMA.


§ 3. Le demandeur d'une inscription comme courtier en crédit à la consommation joint à sa demande d'inscription une déclaration sur l'honneur de laquelle il ressort qu'il exerce ses activités professionnelles en dehors de tout contrat d'agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production auprès d'un ou plusieurs prêteurs.
Toute modification aux données sur lesquelles porte la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 1er est communiquée sans délai à la FSMA.


§ 4. Sans préjudice des paragraphes précédents, plusieurs candidats peuvent introduire leur demande d'inscription collectivement, si le respect des obligations qui leur sont imposées par le présent article est vérifié par un organisme central. Cet organisme central doit être un prêteur en crédit à la consommation. Dans ce cas, la demande d'inscription est introduite par l'organisme central, sous sa responsabilité. Celui-ci reste aussi responsable du contrôle du respect permanent des conditions d'inscription. Pour l'application du présent chapitre, leur dossier est traité comme s'il s'agissait du dossier d'une entreprise unique. L'intermédiaire de crédit qui a été inscrit au registre des intermédiaires de crédit à la consommation suivant cette procédure est radié d'office de ce registre si l'organisme central demande le retrait de son inscription.


§ 5.L'agent lié agit, en ce qui concerne son activité d'intermédiation en crédit à la consommation, sous la responsabilité entière et inconditionnelle du ou des prêteurs en crédit à la consommation pour le compte desquels il agit. Le demandeur d'une inscription comme agent lié l'établit dans son dossier d'inscription.

Le ou les prêteurs contrôlentle respect par l'agent lié des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris en exécution de celui-ci.

Article VII.187 :

§ 1er. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en crédit à la consommation, et pour pouvoir conserver cette inscription, le demandeur d'une inscription comme agent à titre accessoire doit respecter les conditions suivantes :
1° les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public, possèdent les connaissances professionnelles déterminées par le Roi;
2° les responsables de la distribution possèdent une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014;
3° faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen. Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance;
4° en ce qui concerne leur activité d'intermédiaire de crédit à la consommation en Belgique, ne traiter qu'avec des entreprises ou personnes qui, en application de le présent chapitre, sont agréées ou enregistrés pour l'exercice de cette activité en Belgique;
5° adhérer à un règlement extra-judiciaire des litiges de consommation tel que visé à l'article VII.216, contribuer au financement de ce règlement, et donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce règlement;
6° payer les rémunérations dues à la FSMA pour l'exercice du contrôle;
7° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution du présent chapitre.


§ 2. Les intermédiaires visés au présent article démontrent à la FSMA, selon les règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par l'alinéa 1er.

Sous-section 3 - De la procédure d'inscription

Article VII.188 :

§ 1er. Toute demande d'inscription est envoyée à la FSMA dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi.


§ 2. Toute modification aux données figurant dans le dossier d'inscription est communiquée immédiatement à la FSMA, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants.


§ 3. La FSMA inscrit les intermédiaires en crédit à la consommation répondant aux conditions fixées à la sous-section 2. Elle statue au plus tard dans les deux mois de la réception d'un dossier complet et, au plus tard, dans les quatre mois de l'introduction de la demande.


§ 4. Le comité de direction de la FSMA peut confier à un membre du personnel de la FSMA désigné par lui la notification de décisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires en crédit à la consommation, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, d'interdiction, de suspension et de radiation de l'inscription.
La FSMA peut valablement notifier les décisions visées à l'alinéa précédent au moyen de formulaires pré-imprimés, revêtus d'une signature reproduite par un procédé mécanographique.


§ 5. La FSMA publie sur son site web le registre tenu à jour des intermédiaires en crédit à la consommation, ainsi que l'historique des modifications intervenues dans les douze derniers mois.

Ce registre est subdivisé comme suit :
1° courtiers de crédit
2° agents liés
3° agents à titre accessoire
Le registre mentionne pour chaque intermédiaire en crédit à la consommation :
1° les données nécessaires à son identification;
2° la date de son inscription;
3° la catégorie dans laquelle il est inscrit;
4° le cas échéant, la date de sa radiation;
5° le nom des responsables de la distribution;
6° pour les agents liés: le nom du ou des prêteurs en crédit à la consommation auxquels ils sont liés et, le cas échéant, le groupe dont ces prêteurs font partie;
7° toute autre information que la FSMA estime utile pour une information correcte du public.
La FSMA détermine les conditions auxquelles la mention de la radiation d'un intermédiaire est retirée du site web.


§ 6. Au moment de sa demande d'inscription, le demandeur indique dans quelle catégorie du registre il souhaite être inscrit. Un intermédiaire ne peut être inscrit que dans une seule catégorie du registre.

Remonter