VII.86, § 3, al.2 : Coût des retraits à un distributeur automatique de billets

 

Article VII.86, § 3

§ 3. Le contrat de crédit peut stipuler que le taux débiteur sera modifié dans les limites des articles VII. 78, § 2, 7°, et VII. 94. Sans préjudice de l'article VII.94, §§ 1 et 3, les contrats de crédit, à l'exception de l'ouverture de crédit, ne peuvent prévoir la variabilité du taux débiteur que dans les cas et selon les règles fixées par les articles VII.143 et VII.144.

L'ouverture de crédit peut stipuler que les coûts liés aux services de retrait d'espèces à un distributeur automatique de billets, lorsqu'ils ne sont pas repris dans le taux annuel effectif global, sont unilatéralement modifiés. En cas de modification de ces coûts, le consommateur a le droit de résilier sans frais l'ouverture de crédit dans un délai de deux mois à partir de la notification de cette modification. Les dispositions de l'article VII. 15, § 1er, sont d'application conforme. Cette modification peut intervenir une seul fois au cours de la durée de l'ouverture de crédit et les coûts initialement prévus peuvent être augmentés de 25 p.c. au maximum. Le Roi peut fixer une méthode de calcul ainsi qu'un maximum pour ces coûts.

Principe

L'article VII.86, § 2, consacre le principe de l'immutabilité du contrat de crédit : toute clause permettant de modifier les conditions du contrat de crédit est réputée non écrite. Cette règle interdit non seulement les clauses de variation mais également la modification unilatérale ou de commun accord du contrat de crédit (voir le commentaire sur l'immutabilité). Pour modifier un contrat de crédit, il faut conclure un nouveau contrat en respectant le formalisme de conclusion du contrat. Cette même disposition précise deux exceptions la variabilité du taux et les coûts liés aux services de retrait d'espèces à un distributeur automatique de billets.

La règle concernant la variabilité des coûts des retraits d'espèces à un DAB est fixée par l'article VII.86, § 3, al. 2. L'exception est soumise à diverses conditions.

Conditions

La variabilité des frais de retrait au DAB n'est admise que pour autant que les conditions suivantes soient réunies :

  1. la variabilité des frais n'est admise que pour les ouvertures de crédit.
  2. Les frais de retrait ne peuvent pas avoir été pris en compte pour le calcul du TAEG. Ces frais doivent être inclus dans le TAEG par exemple si le retrait à un DAB constitue lle mécanisme plus souvent utilisé pour le crédit consenti.
  3. La modification peut être décidée unilatéralement. Il faut cependant qu'une clause autorisant la modification unilatérale par le prêteur, existe dans le contrat de crédit ou dans la convention cadre réglant le service de paiement. Par ailleurs, en cas de modification, les limitations précisées ci-après s'appliqueront.
  4. Sur la durée de l'ouverture de crédit, la modification du coût de retrait ne peut intervenir qu'à une seule reprise.
  5. L'augmentation ne peut dépasser 25% du coût initialement convenu.
  6. L’augmentation doit faire l'objet d'une notification préalable au consommateur.
  7. Le contrat de crédit doit préciser le droit du consommateur de résilier sans frais l'ouverture de crédit dans un délai de deux mois à partir de la notification de cette modification

Hormis ce cas limité, toute autre modification des frais et coûts liés au crédit, en cours de contrat est interdite. Pour les ouvertures de crédit, la loi autorise un taux maximum plus élevé si l'ouverture est utilisée avec une carte.

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