Services de paiement

 

 

 

Les liens entre le titre 3 (services de paiement) et le titre 4 (crédit aux consommateurs) du livre VII du CDE

La loi du 10 décembre 2009 relatives aux services de paiement (LSP) qui transposait en grande partie la directive 2007/64/CE, a été reprise au titre 3 du livre VII du CDE. Les services de paiement visés (article I.9, 1°,d) sont "tout service, offert en vente dans le cadre d'une activité professionnelle", dont, en particulier, (d) l'exécution d'opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par un crédit accordé à l'utilisateur de services de paiement :
- l'exécution de domiciliations;
- l'exécution d'opérations de paiement par le biais d'un instrument de paiement;
- l'exécution de virements, y compris d'ordres permanents de paiement;

Il y a donc une interaction entre le titre 3 et le titre 4 du CDE puisque les champs d'application se recoupent. Ainsi une ouverture de crédit en compte courant sera soumise aux deux législations : outre le crédit proprement dit, l'utilisation du compte et de la carte pour effectuer des paiements et des retraits, sont en effet des services de paiement.

Lex generalis et lex specialis

L'exposé des motifs de la LSP précisait à plusieurs reprises que la LSP opère comme une "lex generalis à l'égard de la LCC, lex specialis. Cette règle implique qu’en ce qui concerne la transparence et la fourniture d’informations, tant pour les opérations de paiement isolées que pour les contrats cadre, la loi du 12 juin 1991 relative aux crédits à la consommation est une “lex specialis” en comparaison à ce projet de loi qui sera une “lex generalis”. Concrètement, cela signifie que, par exemple, en matière de fourniture d’informations, si l’offre d’un service de paiement ou d’une opération de paiement est liée à des opérations de crédit, la législation sur le crédit à la consommation continue à s’appliquer en plus de la loi sur les services de paiement, tant en ce qui concerne les règles harmonisées énoncées dans la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou la législation adaptée suite à la transposition de la directive 2008/48/CE que les dispositions non harmonisées énoncées dans cette législation, pour autant que ces dernières correspondent aux règles générales du droit communautaire" (Exposé des motifs, Doc. Parl, Chambre, Sess. 2008-2009, 2179/001, p. 35).

Ce principe reste valable depuis la transposition dans le CDE : les dispositions du titre 3 du livre VII, CDE, s'appliqueront conjointement avec les dispositions du titre 4, lorsque le crédit est imbriqué dans un service de paiement.

En cas de conflit de normes, ce sont les dispositions du titre 4 qui prévalent. L'exposé des motifs (LSP) précisait par exemple à propos de la fin du contrat relatif à un service de paiement : "Si le contrat-cadre est indissociable d’autres contrats soumis à des délais particuliers de résiliation, le prestataire de services de paiement devra en tenir compte. Par exemple : les comptes de paiement liés à une ligne de crédit, comme les avances sur compte courant qui, en vertu de la loi 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, sont assimilés à une ouverture de crédit. Si, dans ce cas, le compte de paiement était résilié prématurément, l’ouverture de crédit ne pourrait plus fonctionner, alors que pour la résiliation de l’ouverture de crédit à durée indéterminée, un délai de 3 mois est d’application. Dans ce cas le prêteur et le prestataire de services de paiement sont une seule et même personne et le délai de résiliation devra de facto être prolongé en vertu des dispositions contraignantes de la loi relative au crédit à la consommation" (op.cit.p. 48).

Cette règle est expressément stipulée à l'article VII.4 : Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte à d'autres dispositions légales contenues au sein du titre 4 du présent livre desquelles découleraient des exigences supplémentaires relatives à l'information préalable ou à des conditions, droits et obligations spécifiques en matière d'octroi de crédit aux consommateurs.

Les règles particulières pour les instruments de paiement

L'article VII.22, 2°, (a), CDE impose à l'émetteur de communiquer à l’utilisateur du service de paiement (c'est à dire à toute personne physique et pas seulement à un consommateur au sens de la LCC)  "une description des principales caractéristiques du service de paiement à fournir, y compris, le cas échéant, les utilisations possibles de l'instrument de paiement et en particulier la question de savoir s'il est possible de convenir des limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées au travers dudit instrument de paiement, conformément à l'article VII.29, § 1er". A ces exigences s'ajouteront les exigences du titre 4 en matière de contrat de crédit si parmi les fonctions de la carte se trouve la mise à disposition d'un contrat de crédit au consommateur au sens du CDE.

Sur un point particulier, le titre 3 complète le titre 4, livre VII, CDE. L'article VII.37, § 2, précise que "si le contrat cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de bloquer l'instrument de paiement et ce pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l'instrument de paiement, à la présomption d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l'instrument de paiement ou, s'il s'agit d'un instrument de paiement doté d'un contrat de crédit, au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation de paiement.  Dans ces cas, le prestataire de services de paiement informe le payeur, de la manière convenue et sans préjudice de l'application de l'article VII. 98, § 2, du blocage de l'instrument de paiement et des raisons de ce blocage et ce, si possible avant que l'instrument de paiement ne soit bloqué et au plus tard immédiatement après".

L'article VII.98 précise les modalités de l’information à communiquer au consommateur. Le prestataire devra donc se référer à l’article VII.98 si le contrat l’autorise à bloquer l’instrument de paiement. 

Par ailleurs, les articles VII.78, § 3, 1°, et VII.134, § 3, 1°, imposent aux prêteurs d'indiquer dans le contrat les règles applicables en cas de perte ou de vol ou d'usage abusif de la carte ou du titre, ainsi que, le cas échéant, le montant maximal pour lequel le consommateur assume le risque résultant de l'usage abusif par un tiers.

Les informations exigées par le titre 3

Le titre 3, CDE, contraint le prestataire de services de paiement à fournir un ensemble d'informations préalablement ou postérieurement à l'exécution d'une opération de paiement isolée ainsi que préalablement à la conclusion d'un contrat cadre ou pour chacune des opérations effectuées en exécution de ce contrat. Ces informations doivent être combinées avec celles que le titre 4 impose au prêteur de fournir préalablement à la conclusion ou lors de l'exécution du contrat de crédit.

L'incidence du titre 3 sur la conclusion d'un contrat de crédit au consommateur

Le titre 3 du livre VII comprend une série de dispositions qui doivent être appliquées en respectant par ailleurs les dispositions du titre 4 :

  • C'est ainsi que l'article VII.37, § 1er, prévoit que Lorsqu'un instrument de paiement spécifique est utilisé afin de donner le consentement, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir de limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées au travers dudit instrument de paiement. Si le plafond est relatif à un crédit aux consommateurs au sens du CDE, le montant du crédit sera le montant du plafond maximum autorisé par l'émetteur. Par contre, le CDE n'autorise pas la modification du montant d'un crédit aux consommateurs en raison de l'immutabilité du contrat de crédit. Il faut donc conclure un nouveau contrat de crédit en respectant le formalisme légal.
  • L'article VII.22,3°, impose la communication au titulaire de tous les frais qui seront mis à sa charge, notamment, le cas échéant le taux d'intérêt appliqué, ainsi que la manière de calculer celui-ci, et le mode de calcul du taux de change. Si les intérêts et frais sont appliqués sur des opérations qui constituent un crédit au consommateur au sens du CDE, il conviendra de respecter les règles fixées par le titre 4 en matière de communication sur les taux et les frais.
  • Enfin, l'article VII.21, § 3, dernier alinéa, met à charge un devoir particulier d'information à charge du prêteur qui autorise les dépassements au sens de l'article I.9, 52° :Lorsque le contrat-cadre concerne l'ouverture d'un compte de paiement et qu'il est possible qu'un dépassement soit autorisé au consommateur, le contrat-cadre mentionne alors les informations relatives au taux débiteur visées à l'article VII. 71, § 2, alinéa 2, 5°. Le prestataire de services de paiement fournit dans tous les cas, sur un support durable, ces informations à intervalles réguliers, qu'un dépassement effectif se produise ou non.

La preuve de cette communication incombe au prestataire de services de paiement du payeur.

Etablissements de paiement et établissements de monnaie électronique

D'autres aspects (titre I et II et divers autres articles) de la directive 2007/64/CE ont été transposés par la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique. Cette loi a été remplacée par la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement.

L'article 44, § 3 de cette loi autorise les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique (article VII.192, § 2) à octroyer un crédit à la consommation aux conditions suivantes :

a) le crédit est octroyé exclusivement comme accessoire à l'exécution d'une opération de paiement;
b) nonobstant les autres dispositions relatives à l'octroi de crédits au moyen d'une carte de crédit, le crédit consenti dans le cadre d'un paiement et exécuté dans le cadre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement dans un autre Etat membre de l'EEE est remboursé dans un délai qui n'excède pas douze mois;
c) le crédit n'est pas octroyé au moyen de fonds reçus ou détenus aux fins de l'exécution d'une opération de paiement;
d) les fonds propres de l'établissement de paiement sont à tout moment, de l'avis de la Banque, appropriés au regard du montant global du crédit octroyé.

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