Les crédits partiellement soumis

VII.3, § 3, 1° : Contrats de moins de 200 euros

Le texte

Le présent livre ne s'applique pas non plus aux :
1° contrats de crédit portant sur des montants inférieurs à 200 euros, à l'exception des dispositions des articles VII. 1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII.64 à VII. 66, VII. 67 à VII.74, VII. 75, alinéa 1er, VII.79, alinéa 3, VII. 80, VII. 85 à VII. 90, VII. 94, VII. 98, VII. 99, VII. 105 à VII. 115, VII. 158 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII 215 à VII. 219;

Commentaire

Les contrats de crédit de moins de 200 euros sont totalement exclus du champ d'application de la directive 2008/48/CE. Le législateur belge a néanmoins choisi de maintenir un régime d'application partielle qui existait depuis l'origine de la loi.

Le devoir d'information en ce compris la remise du formulaire d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs est maintenu mais la loi écarte l'application de l'article VII.78 (contrat écrit aux mentions obligatoires). Il devra néanmoins être conclu par écrit puisque l'article VII.74 précise que le consommateur reçoit, sur demande et sans frais, outre les " informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ", un exemplaire du projet de contrat de crédit. De même, l'article VII.90, déclaré applicable à ces contrats de crédit, précise qu'aucun paiement ne peut être effectué tant que le contrat de crédit n'a pas été signé par toutes les parties. Ce régime semble donc moins "allégé" qu'il ne le semble à première vue.

Par ailleurs, la directive 2008/48/CE prévoyait une exclusion totale pour les contrats de crédits dont le montant du crédit est supérieur à 75.000 euros. Le législateur belge n'a pas repris cette exclusion en manière telle que les dispositions du CDE s'appliquent totalement ou partiellement à tous les contrats de crédit quel que soit le montant du crédit. De la sorte, le montant du crédit, n’est plus un critère permettant de déterminer s’il y a lieu ou non d’appliquer le régime réglementé.

VII.3, § 3, 2° : Facilités de découvert remboursable dans un délai d'un mois

Le texte

Le présent livre ne s'applique pas non plus aux :

2° facilités de découvert, remboursables dans un délai d'un mois, à l'exception des dispositions visées aux articles VII. 1, VII.2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII. 68, VII. 71, § 3,, VII. 72 et VII. 73, VII. 77, VII. 85 à VII. 87, VII. 88 et VII. 89, VII. 100 et VII. 101, VII. 105 et VII. 106, VII. 107, VII. 112, VII 114 à VII. 122, VII. 158 à VII. 188, VII. 196, VII. 199, VII. 200, VII. 201, 1° et 2°, VII. 204, VII. 205, VII. 215 à VII. 219;

Commentaire

Les définitions de facilité de découvert et de dépassement ont été introduites par la loi du 13 juin 2010 et sont issues de la directive 2008/4/CE. La directive ignore par contre la notion d'ouverture de crédit que le législateur a choisi de conserver dans la loi belge (Voir par ailleurs les commentaires de la définition des ouvertures de crédit). L'ouverture de crédit est une définition générique qui vise tous les contrats de crédits pour lesquels le consommateur peut effectuer des prélèvements successifs sans être tenu par un plan d'amortissement convenu dès le départ. La facilité de découvert est une ouverture de crédit accordée sous forme d'avances en compte. C'est donc un contrat consenti par un établissement de crédit. D'autres ouvertures de crédit sont consenties sous d’autres formes, sans être liées à un compte, notamment par la grande distribution ou les entreprises de vente par correspondance. Le dépassement est une utilisation temporaire (VII.101) de la facilité de découvert au-delà de la limite de crédit (ou au-delà des disponibilités en compte lorsqu’il n’y a pas de contrat de crédit) mais avec l'accord tacite du prêteur. Le Code contient également une réglementation (article VII.100) d’un découvert qui se produit sans l’accord, même tacite, du prêteur.

Les facilités de découvert remboursables dans un délai d'un mois sont partiellement soumises (alors que la directive 2008/48/CE exclut totalement de son champ d'application tous les contrats de crédit inférieurs à un mois). Le régime partiel organisé par la loi belge dispense le prêteur de l'obligation de conclure un contrat écrit avec les mentions obligatoires prévues à l'article VII.78. Il prévoit néanmoins l'obligation pour le prêteur de fournir les informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (devoir d'information allégé - article VII.71, § 2) qui comporte paradoxalement le droit pour le consommateur de demander un exemplaire du contrat de crédit (article VII.71, § 4). Outre la réglementation concernant les TAEG et délais maxima, le législateur maintient pour ces contrats l'ensemble du régime légal en ce qui concerne les conséquences de l'inexécution, les pratiques et les clauses interdites ainsi que les sanctions civiles et pénales.

Pour certains, le fait que la disposition vise les crédits remboursables dans un délai d’un mois autoriserait le prêteur à consentir une facilité de découvert à durée indéterminée si et pour autant que le crédit soit remboursé chaque mois (M. De Muynck et R. Steennot, “De nieuwe wet consumentenkrediet en kredietopeningen: een afdoende bescherming voor de consument?”, R.D.C., 2011/3, note infrapaginale 37, p. 1997). Dans la directive, le mot crédit fait référence à l’objet du contrat et le remboursement a donc pour but d’éteindre la dette comme d’ailleurs la directive l’envisage notamment aux articles 5, (1), p), ou 10, (2), r). La ventilation de chaque remboursement doit d’ailleurs figurer dans le tableau d’amortissement (article 10, (1), i), al. 2, de la directive 2008/48/CE).

Il résulte en outre de la ratio legis de protection du consommateur et du caractère impératif sinon d’ordre public de la loi que l’exception de l’article 3, § 2, al. 5 de la L.C.C. ne pourrait être invoquée pour échapper au formalisme de loi. Or, la courte durée est, dans la directive européenne comme dans la loi belge, le seul critère qui est pris en compte pour organiser des régimes d’exclusion totale ou partielle. Pour la même raison, cette disposition ne pourrait être utilisée pour autoriser le dépassement du montant du crédit dans le cadre d’une facilité de découvert existante

VII.3, § 3, 3° : Facilités de découvert remboursables à la demande du prêteur

Le texte

Le présent livre ne s'applique pas non plus aux :
3° facilités de découvert, remboursables à la demande du prêteur ou dans un délai maximal de trois mois, à l'exception des dispositions des articles VII. 1, VII.2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII. 64, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, et § 2, VII. 65 et VII 66, VII. 67 à VII. 69, VII. 71 à VII 77, VII. 78, §§ 1 et 2, 1° à 13°, § 4, 1° et 2°, VII. 79, VII. 84 à VII. 95, VII. 96, § 1, VII. 97, § 2, VII.98, VII.99, § 1er,VII. 100 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII. 215 à VII. 219;

Commentaire

Le législateur belge a également arrêté un régime d’application partielle de la L.C.C. pour les facilités de découvert, remboursables à la demande du prêteur. Cette exclusion partielle a été introduite à l’occasion de la transposition de la directive 2008/48/CE où elle est précisée à l’article 2, (3). L’interprétation de cette exclusion peut susciter une certaine perplexité. La grande majorité des facilités de découvert sont consenties à durée indéterminée. Comme pour tout contrat à durée indéterminée, chacune des parties, prêteur y compris, a la faculté de mettre fin au contrat à tout moment. Faut-il dès lors considérer que toutes les ouvertures de crédit à durée indéterminée rentrent dans ce régime d’application partielle?

Le texte européen vise essentiellement certaines formes de facilité de découvert consenties à titre précaire et remboursables à première demande du prêteur qui semblent en usage dans les pays de droit anglo-saxon. Cette forme de facilité de découvert est rendue impossible par la loi belge qui impose toujours la notification d’un préavis. L’énumération des articles rendus applicables par la disposition comprend d’ailleurs l’article VII.98 qui impose au prêteur de donner un préavis de deux mois lorsqu’il veut mettre fin à un contrat de crédit à durée indéterminée. Par ce procédé de légistique inattendu, le législateur belge rend en pratique très théorique l’hypothèse envisagée par la directive 2008/48/CE, d’un crédit remboursable à première demande du prêteur.  L’Exposé des motifs confirme cette interprétation quoique de manière un peu ambiguë : "l’attention est attirée sur le fait que ledit crédit sous la forme d’une facilité de découvert sur un compte qui est remboursable “à la demande du prêteur” ne sera permis que dans la mesure où les — nouvelles — dispositions sous les articles 29 et 33ter L.C.C. sont respectées". Doc. Parl., Chambre, Sess. n° 52, 2468/001, p.28. (Dans le même sens : M. De Muynck et R. Steennot, op. cit., p. 198, n°22).

Un régime d’application partielle est enfin prévu pour les facilités de découvert, remboursables dans un délai maximal de trois mois. Il s’agit donc nécessairement de facilités de découvert à durée déterminée très courte pour lesquelles deux articles ne sont pas applicables alors qu’ils sont, en fait, sans objet dans l’hypothèse envisagée.

VII.3, § 3, 4° : Dépassements

Le texte

Le présent livre ne s'applique pas non plus aux :
4° dépassements à l'exception des dispositions des articles VII. 1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII. 64, § 2, VII. 65 et VII. 66, VII. 68, VII. 85, VII. 86, §§ 1 à 3, 5 à 7, VII. 87 à VII. 89, VII. 94, VII. 97, § 1, VII. 97, § 2, VII. 101, VII. 105 à VII. 107, VII. 112 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 196, VII. 199 en VII. 200, VII. 205, VII. 215 à VII. 219;

Commentaire

Le régime partiel prévu pour les dépassements est l’un des plus légers. Le dépassement résulte selon la définition reprise à l’article I.9, 52°, d’une autorisation tacite du prêteur. Les dépassements sont la seule forme de crédit à la consommation qui ne doit pas être enregistrée à la Centrale des Crédits aux Particuliers et dont l’octroi n’impose pas, au préalable la consultation de cette même Centrale. Le régime particulier dispense le prêteur du devoir d’information préalable et de conseil dans le choix du type et du montant du crédit, de la conclusion par un contrat écrit (article VII.78). Outre les taux et délais maxima, le régime partiel est calqué sur celui qui est applicable aux facilités de découvert remboursables dans un délai d’un mois.

VII.3, § 3, 5° : Contrat de crédit avec une entreprise d'investissement

Le texte

Le présent livre ne s'applique pas non plus aux :
5° contrats de crédit conclus avec une entreprise d'investissement visée par la loi du 25 octobre 2016 ou avec un établissement de crédit visé à l' article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, aux fins de permettre à un investisseur d'effectuer une transaction liée à au moins un des instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de loi du 2 août 2002 lorsque l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit accordant le crédit est associé à cette transaction, à l'exception des dispositions des articles VII. 1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 tot 4, VII. 64 à VII. 78, VII. 86 à VII. 89, VII.94, VII. 96 à VII.108, VII. 112 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII. 215 à VII. 219. Dans ces cas et en ce qui concerne l'utilisation du crédit, l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement veille également au respect des règles visées à l'article 27 de la loi du 2 août 2002;

Commentaire

La disposition vise un contrat de crédit dont le but est d'effectuer une transaction liée à un instrument financier au sens de l'article 2, 1° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Cette disposition contient une longue énumération comprenant outre les valeurs mobilières (actions, obligations), les instruments du marché monétaire (bons du Trésor, les certificats de dépôt ...), les contrats d'option, les contrats à terme, les contrats d'échanges, etc. L'article VII.3, § 3 5° ne s'appliquera donc pas au financement par un prêteur d'un investissement réalisé par un consommateur pour l'achat d'actions d'une société qui ne sont pas négociables sur le marché des capitaux(selon la définition des valeurs mobilières de l'article 2, 31, de la loi du 2 août 2002. . Un tel investissement échappera totalement à la L.C.C. s'il est effectué principalement pour des raisons professionnelles par exemple parce que le consommateur exerce son activité professionnelle au sein de l'entreprise dont il achète les actions (Gand, 13 septembre 2006,RABG 2007, liv. 7, 495, note D. Blommaert.).

Le régime d'application partielle ne s'applique donc que pour autant qu’il s’agisse une transaction portant sur des instruments financiers au sens de la loi et que le prêteur soit associé à la transaction. Cette formulation figure dans la directive que la loi belge transpose non pas pour exclure ces types de contrats du champ d'application comme c'est le cas dans la directive, mais pour leur appliquer un régime partiel au demeurant assez lourd en ce qu'il reprend les dispositions essentielles ru régime réglementé. En particulier le devoir d'information, le devoir de conseil, l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et les mentions obligatoires du contrat s'appliquent au contrat de crédit qui vise à financer une opération sur un instrument financier lorsque le prêteur y est associé.

Jusqu'à quel point le prêteur doit-il être associé à l'investissement n'est pas autrement défini par la directive. En droit belge, le prêteur est tenu par les articles VII.75 et VII.131 de rechercher le type et le montant du crédit les mieux adaptés compte tenu du but du crédit. Le but du crédit est donc une information que le prêteur est tenu de prendre en considération pour l'octroi du crédit. Elle fait partie des informations que le prêteur doit recueillir auprès du consommateur conformément à l'article VII.69. Même si les articles VII.78 et VII.134 ne font pas figurer le but du crédit dans les mentions obligatoires du contrat de crédit, le prêteur sera néanmoins avisé de le prévoir eu égard aux obligations d'information et de conseil dont il lui incombera, le cas échéant, de démontrer la bonne exécution. Le prêteur connaît ou est toujours supposé connaître le projet du consommateur d'investir dans des instruments financiers. Cette seule indication ne paraît cependant pas suffire à considérer qu'il est associé à la transaction. Le terme paraît viser une certaine implication du prêteur dans l'investissement que le consommateur se propose de réaliser.

C'est incontestablement le cas lorsque les ordres de bourse sont placés auprès du prêteur. On peut penser qu'en pareil cas, l'investissement restera chez le prêteur à titre de garantie du crédit. L'article VII.3, § 2, 5° a donc essentiellement vocation à régir le crédit d'avance sur portefeuille, généralement appelé Crédit Lombard. Ces ordres de bourse entraînent normalement l'application de l'article 27 de la loi du 2 août 2002 et plus généralement des mécanismes de protection des règles MiFID. L'article 27 bis § 7 de la loi du 2 août 2002 énonce cependant que Dans les cas où un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier qui est déjà soumis à d'autres dispositions du droit de l'Union européenne relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant les exigences en matière d'information, ce service n'est pas en plus soumis aux obligations énoncées aux paragraphes 1er à 6..

Cette disposition est issue de l'article 19.9. de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers. La lecture combinée des directives 2008/48/CE (crédit à la consommation) et 2004/39/CE (instruments financiers) montre qu'en droit communautaire, le crédit consenti pour effectuer des transactions en valeurs mobilières auxquelles le prêteur est associé, est exclusivement régi par les règles de conduite pour la fourniture de services d'investissement à des clients, telles que ces règles se trouvent définies par le régime MiFID. Ce crédit est en effet exclu du champ d'application de la directive crédit (article 2, 2., f). Par contre, le droit belge opère une inversion de ces régimes puisque le crédit pour une transaction sur des instruments financiers où le prêteur est associé à la transaction, reste soumis au régime réglementé des crédits aux consommateurs et qu'en conséquence l'article 27 de la loi du 2 août 2002 ne s'appliquera pas.

A l’occasion de la transposition de la loi sur le crédit à la consommation,le législateur belge a ajouté la phrase suivante in fine de l'article VII.3, § 3, 5° :Dans ces cas et en ce qui concerne l’utilisation du crédit, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement veille également au respect des règles visées à l’article 27 de la loi du 2 août 2002.

Le but du législateur est donc une application conjointe des règles MiFID et de certaines dispositions relatives aux crédits réglementés. C’est un régime partiel au demeurant assez lourd en ce qu'il reprend les dispositions essentielles, en particulier le devoir d'information, le devoir de conseil, l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et les mentions obligatoires du contrat.

S’il était évident qu’avant l’adoption du nouveau régime du crédit hypothécaire, le crédit assorti d’une sûreté hypothécaire, qui servait à l'achat d'un portefeuille d'instruments financiers, comme par exemple des produits de la branche 23, devait être considéré comme un crédit à la consommation (P. Heymans, "De Beleggingshypotheek of de hypothecair dat gepaard gaat met een verzekerings produkt gekoppeld aan beleggingsfondsen. Update na twee jaar ervaring". Tijds. App., 2001, p. 23, n°9), ce n’est plus le cas avec les nouvelles définitions issues de la directive 2014/17/UE. Ce crédit devra être considéré comme un contrat de crédit hypothécaire avec une destination mobilière au sens de l’article I.9, 53/2°.

VII.3, § 3, 6° : Contrat avec un consommateur en défaut de paiement

Le texte

Le présent livre ne s'applique pas non plus aux :
6° contrats de crédit à la consommation prévoyant que les délais de paiement ou les modes de remboursement font l'objet d'un accord entre le prêteur et le consommateur lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial, et que :
a) un tel accord serait susceptible d'écarter l'éventualité d'une procédure judiciaire pour ledit défaut de paiement, et
b) le consommateur ne serait ainsi pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat de crédit initial, à l'exception des dispositions visées aux articles VII. 1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII.64 à VII. 66, VII. 67 à VII. 69, VII. 71 à VII. 77, VII. 78, §§ 1, 2, 1° à 8°, 3, 2°, 3° en 4°, VII. 79, VII. 84, VII. 91, VII. 93, VII. 94 à VII. 108, VII. 112 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII. 215 tot VII. 219. Si le contrat de crédit relève du champ d'application du 3°, seules les dispositions dudit alinéa s'appliquent. L'exception visée par le présent alinéa ne peut s'appliquer qu'une fois.

Commentaire

Cette exception reprend le régime d’application partielle prévu l’article 3, (6) de la directive. Selon l’exposé des motifs, l’intention du législateur européen est d’adapter le contrat de crédit sur la base de nouvelles dispositions contractuelles (“les délais de paiement ou les modes de remboursement”), de sorte qu’une procédure quant au fond, en vue du remboursement, devant le juge (de paix) soit évitée et que le consommateur n’en soit pas pour ses frais et reçoive donc des conditions comparables à celles prévues dans le contrat initial.

Les conditions d’applications de cette exception sont très complexes : il faut d’abord un consommateur en défaut de paiement. Il faut ensuite que le prêteur accepte de conclure un nouveau contrat de crédit et ne se contente pas d’accorder de simples termes et délais dans le cadre du contrat existant. Il faut par ailleurs que le nouveau contrat de crédit permette d’éviter une procédure judiciaire. Il faut également que la possibilité de conclure un nouveau contrat en cas de défaut de paiement soit explicitement prévue par le contrat de crédit initial.  Il faut enfin que le consommateur ne soit pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat initial ce qui suppose un TAEG identique selon les travaux préparatoires (Exposé des Motifs, Doc. Parl., Chambre, Sess. n°52, 2468/001, p. 29.). Toutes ces conditions étant remplies, le nouveau contrat de crédit pourra bénéficier d’une application limitée de la loi... dont sept articles seulement sont écartés. On relève principalement les devoirs d’information et de conseil dont l’exposé des motifs justifie l’écartement par la considération suivante : "On peut en déduire en premier lieu qu’in casu, il est question de novatio, un nouveau contrat de crédit pour lequel, vu la relation client existante et les dispositions de la directive, toutes les obligations relatives à la fourniture d’informations  précontractuelles et contractuelles ne sont plus nécessaires mais un nouveau contrat est quant à lui indispensable."

Au vu de l’accumulation de ces conditions on s’interroge sur les motifs qui encourageraient les prêteurs à faire usage d’un régime aux conditions d’application incertaines et complexes, alors par ailleurs, que le contrat nouveau est obligatoirement soumis aux mêmes conditions que le contrat initial. Si l’on ajoute à ces considérations que le contrat nouveau ne peut pas comporter de modification quant au montant du crédit, on peut penser que cette disposition restera lettre morte d’autant qu’elle pourra sembler difficile à concilier avec le devoir d'abstention qui s'impose au prêteur s’il ne peut raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de rembourser le crédit.

L’exposé des motifs souligne par ailleurs qu’une renégociation des conditions contractuelles avant que la procédure de mise en demeure ne soit terminée doit a contrario s’accompagner d’une application totale de toutes les dispositions du régime réglementé (Exposé des Motifs, Doc. Parl., Chambre, Sess. n°52, 2468/001, p. 29.)

Ce régime de renégociation du contrat de crédit doit être distingué du simple octroi gratuit de termes et délais de paiement pour une dette existante qui bénéficie d'une exclusion totale.

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