Le livre VI (pratiques du commerce, protection du consommateur)

 

 

Le Livre VI et le droit communautaire

Le livre VI traite des rapports entre les entreprises et les consommateurs (ainsi que des pratiques commerciales et des rapports entre entreprises qui ne sont pas évoqués sur ce site). Il reprend les dispositions de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (LPMC) qui elle-même reprenait les dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (LPC). Ce livre fournit ainsi le cadre général de protection des consommateurs dans leurs relations avec les professionnels. Ce cadre est largement suscité par le droit communautaire.

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Lex Generalis

Le livre VI est donc la lex generalis des rapports entre professionnels et consommateursqui doit être appliquée cumulativement avec les autres livres du CDE et les régimes de protection propres à certains secteurs. L'exposé des motifs le confirme : Pour les raisons précitées il est rappelé, au paragraphe 1er, que le livre VI concerne une loi générale à action horizontale, qui s’applique dès lors sans préjudice de la législation spéciale en vigueur dans certains secteurs tels que l’énergie, les télécommunications, le secteur bancaire, l’enseignement, etc. Ceci est une application pure et simple de la théorie de la “lex specialis derogat legi generali" (Doc. Parl., Ch. Repr., Session 2013-2014, n°53,3429/1, p. 19). Les dispositions du livre VI sont donc précisées, amendées, complétées par les dispositions d'autres textes normatifs (pour un relevé non exhaustif).

Le livre VI et les services financiers

Le cadre général organisé par le livre VI s'applique aux services financiers définis à l'article I.8, comme

Article I.8, 18° - Service financier

Tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements.

Les dispositions du livre VII relatif aux services de paiement et aux crédits aux consommateurs doivent donc être appliquées cumulativement avec le livre VI. La directive 2008/48/CE le précise à l'article 4.4. qui énonce que Le présent article s'applique sans préjudice de la directive 2005/29/CE (pratiques commerciales déloyales). C'est également vrai pour le crédit hypothécaire (voy.la directive 2014/17/UE à l'article 10 et 11.7).

Les instruments financiers font partie des services financiers

Les instruments financiers étaient exclus de la définition services financiers dans la LPMC. Cette exclusion a été abandonnée lors de la transposition de la LPMC dans le CDE. Les instruments financiers sont donc visés par la définition(ratio legis)

et ceci comprend non seulement “les instruments financiers” (tels que définis à l’article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, issue de la directive 2004/39/CE “Mifid”) mais également les “instruments de placement” au sens de l’article 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés (dite “loi prospectus”) (Doc. Parl.,Ch. Repr., Sess. 2013-2014, 53/3018/1, p.12).

Impacts du livre VI sur les contrats de crédit aux consommateurs

Les principales règles précisées au livre VI qui peuvent trouver à s'appliquer dans les rapports avec les consommateurs à l'occasion d'un contrat de crédit sont les suivantes :

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