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CODE ANNOTE DES CREDITS AUX CONSOMMATEURS
Le livre VI (pratiques du commerce, protection du consommateur)
Le Livre VI et le droit communautaire
Le livre VI traite des rapports entre les entreprises et les consommateurs (ainsi que des pratiques commerciales et des rapports entre entreprises qui ne sont pas évoqués sur ce site). Il reprend les dispositions de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (LPMC) qui elle-même reprenait les dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (LPC). Ce livre fournit ainsi le cadre général de protection des consommateurs dans leurs relations avec les professionnels. Ce cadre est largement suscité par le droit communautaire.
Exposé des motifs de la loi du 21 décembre 2013, Doc. Parl., Ch. Repr., Sess. 2013-2014, 53/3018/1, p.17: L’article VI. 1, § 1er énumère tous les directives et règlement européens que le présent livre VI transpose, notamment, d’une part, les directives et le règlement déjà transposés par la LPCC et, d’autre part, la directive 2011/83/UE précitée du 25 octobre 2011du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des consommateurs. Depuis le 8 novembre 1991, toutes les directives à transposer dans le droit des États membres imposent que les actes adaptant le droit interne comportent une référence à la directive transposée. Selon la recommandation n° 94 des Principes de technique législative du conseil d’État (2003), la meilleure méthode consiste à mentionner la référence à la directive transposée dans un article de l’acte du dispositif qui procède à la transposition. Cette méthode présente l’avantage qu’elle permet au lecteur — et tout spécialement au juge — de savoir directement et sans ambiguïté que l’acte de droit interne a pour objet la transposition d’une directive européenne et qu’il doit donc être interprété au regard de cette dernière, et que la reproduction de l’acte de droit interne dans un recueil de législation, ce qui est le cas en l’espèce, ne fera pas disparaître la référence à la directive. Le champ d’application des dispositions du livre VI est similaire à celui de la LPMC. Par contre, le champ d’application de la directive 2011/83/EU précité est plus restreint. En effet, l’article 3. 3., de la directive, exclut de son champ d’application,toute une série de contrats. (..) Afin de conserver le champ d’application de la LPMC, le présent projet de loi ne fait pas usage de ces exclusions dès lors que, conformément au droit de l’Union repris dans le considérant 13 de la directive, l’application des dispositions de la directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application reste de la compétence des États membres. L'article VI.1, § 1er : Le présent livre vise principalement la réglementation des pratiques du marché et la protection du consommateur, sans préjudice des dispositions particulières y afférentes en vigueur dans certains secteurs.
Il vise la transposition de:
1. Directive 76/211/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au pré-conditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages;
2. Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs;
3. Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs;
4. Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques);
5. Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les Directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE;
6. Directive 2004/48/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle;
7. Règlement (CE) N° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ("Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs");
8. Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la Directive 84/450/CEE du Conseil et les Directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales");
9. Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (version codifiée);
10. Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la Directive 93/13/CEE du Conseil et la Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 85/577/CEE du Conseil et la Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil.
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Lex Generalis
Le livre VI est donc la lex generalis des rapports entre professionnels et consommateursqui doit être appliquée cumulativement avec les autres livres du CDE et les régimes de protection propres à certains secteurs. L'exposé des motifs le confirme : Pour les raisons précitées il est rappelé, au paragraphe 1er, que le livre VI concerne une loi générale à action horizontale, qui s’applique dès lors sans préjudice de la législation spéciale en vigueur dans certains secteurs tels que l’énergie, les télécommunications, le secteur bancaire, l’enseignement, etc. Ceci est une application pure et simple de la théorie de la “lex specialis derogat legi generali" (Doc. Parl., Ch. Repr., Session 2013-2014, n°53,3429/1, p. 19). Les dispositions du livre VI sont donc précisées, amendées, complétées par les dispositions d'autres textes normatifs (pour un relevé non exhaustif).
Enumération non exhaustive des dispositions qui complètent le cadre général du livre VI dans les relations avec les consommateurs.
Dans le CDE
Le livre III (Liberté d'établissement, de prestation de services et obligations générales des entreprises) notamment quant aux obligations d'informations précontractuelles à charge des entreprises envers leurs clients (dont les consommateurs au sens de la définition générale du livre I).
Le livre VII sur les services de paiement et les crédits au consommateur
Le livre XII (Droit de l'économie électronique) (information précontractuelle, formalisme, publicité promotionnelle, responsabilité)
Le Livre XIV sur les pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux professions libérales
Autres dispositions
loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (offre et conclusion de contrats d’assurance) (M.B., 30 avril 2014), ainsi que l’A.R. du 21 février 2014 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d’assurances (M.B., 7 mars 2014) et l’A.R. du 10 avril 2014 réglementant certains contrats d’assurance visant à garantir le remboursement du capital d’un crédit hypothécaire (M.8,, 10 juin 2014);
Les dispositions protectrices des consommateurs de produits financiers, notamment la législation transposant les directives « MIFiD»: loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et son arrêté royal d’exécution du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d’instruments financiers; la loi du 30 juillet 2013 visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l’Autorité des services et marchés financiers, et portant dispositions diverses,
Arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations d’information lors de la commercialisation de produits financiers auprès de clients de détails
Loi du 27 mars 2014 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques qui précise certaines obligations d’information prévues par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques à charge des opérateurs,
Décret wallon du 11 avril 2014 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité
Loi du 3 février 2014 portant des dispositions diverses relatives aux services postaux
Loi du 15 mai 2014 relative aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires
Loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines telle que modifiée par la loi du 4 juillet 2005; A.R. du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et a l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine
Loi du 31 juillet 2017 Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques
Le livre VI et les services financiers
Le cadre général organisé par le livre VI s'applique aux services financiers définis à l'article I.8, comme
Article I.8, 18° - Service financier
Tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements.
Les dispositions du livre VII relatif aux services de paiement et aux crédits aux consommateurs doivent donc être appliquées cumulativement avec le livre VI. La directive 2008/48/CE le précise à l'article 4.4. qui énonce que Le présent article s'applique sans préjudice de la directive 2005/29/CE (pratiques commerciales déloyales). C'est également vrai pour le crédit hypothécaire (voy.la directive 2014/17/UE à l'article 10 et 11.7).
Les instruments financiers font partie des services financiers
Les instruments financiers étaient exclus de la définition services financiers dans la LPMC. Cette exclusion a été abandonnée lors de la transposition de la LPMC dans le CDE. Les instruments financiers sont donc visés par la définition(ratio legis)
Doc.Parl., Ch. Repr., Sess. 2013-2014, 3018/1, p. 6
La définition européenne de “services financiers” est très large et inclut les instruments financiers. La directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, définit le service financier comme suit: tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements. Dans la mesure où un traitement distinct entre les services financiers — auxquels les dispositions de la LPMC ont toujours été d’application — et les instruments financiers n’a aucune utilité, il doit être abandonné. Par conséquent, les dispositions relatives aux pratiques du marché doivent s’appliquer en tant que lex generalis et les instruments financiers ne doivent donc plus être exclus du champ d’application du livre VI.
et ceci comprend non seulement “les instruments financiers” (tels que définis à l’article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, issue de la directive 2004/39/CE “Mifid”) mais également les “instruments de placement” au sens de l’article 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés (dite “loi prospectus”) (Doc. Parl.,Ch. Repr., Sess. 2013-2014, 53/3018/1, p.12).
Impacts du livre VI sur les contrats de crédit aux consommateurs
Les principales règles précisées au livre VI qui peuvent trouver à s'appliquer dans les rapports avec les consommateurs à l'occasion d'un contrat de crédit sont les suivantes :