Contrat de crédit à distance

 

Définition

Article I.9, 50° - Contrat de crédit à distance :

tout contrat de crédit conclu conformément à l'article I.8, 15° du présent Code

Article I.8, 15° - Contrat à distance :

tout contrat conclu entre l'entreprise et le consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée de l'entreprise et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu'au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu;

Commentaire

  • Le contrat à distance

Pour définir le contrat de crédit à distance, la loi renvoie à l'article I.8, 15°, CDE, qui a repris la définition de l'article 2, (7), de la directive 2011/83/UE. Cette définition implique que tant l'offre du prêteur que les négociations et la conclusion du contrat se déroulent à distance sans qu'à aucun moment les parties ne soient en présence l'une de l'autre. Ainsi le processus par lequel une offre est transmise par mail et suivie ensuite de la signature d'un contrat chez le prêteur, ne répond pas à la définition du contrat à distance. Le contrat de crédit conclu chez l'intermédiaire de crédit n'est donc pas un contrat à distance dans la mesure où les parties sont en présence l'une de l'autre, l'intermédiaire représentant en ce cas le prêteur. Par contre, les dispositions sur le démarchage peuvent s'appliquer à un contrat de crédit à distance, par exemple si les contacts entre les parties se déroulent par téléphone (sur cette question voir les commentaires sur le démarchage). Par ailleurs, il y a bien contrat à distance si "le consommateur visite l'établissement commercial, uniquement pour collecter les informations sur les biens et les services, puis négocie et conclut ensuite le contrat à distance. En revanche, un contrat qui est négocié dans l’établissement commercial de l ’entreprise et qui est finalement conclu en recourant à une technique de communication à distance n’est pas considéré comme un contrat à distance. Un contrat qui est ébauché en recourant à une technique de communication à distance, mais qui est finalement conclu dans l’établissement commercial de l’entreprise, ne doit pas non plus être considéré comme un contrat à distance" (Doc. Parl., Ch. Repr., Sess. 53, 2837/001, p.12). 

La directive 2011/83/UE encadre non seulement les contrats à distance mais également les contrats conclus hors établissement.

Les dispositions qui visent ce type de contrats sont reprises aux articles VI.64 à VI.74 mais les contrats de crédit soumis au livre VII en sont exclus par l'article VI.66, 4°.

  • Techniques de communication à distance

La technique de communication à laquelle se réfère la définition est tout moyen qui peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties (article I.8, 16°, CDE). Parmi les techniques de communication à distance, on inclut Internet, les e-mails, la poste, le fax, la téléphonie, les SMS, la télévision, etc. Un contrat négocié par téléphone, suivi de l'envoi par fax au consommateur d'un projet de contrat que celui-ci retourne signé par la poste, est un contrat conclu à distance.

Dans le cadre de la LPMC, il était requis que le processus se déroule dans le cadre d'un système organisé par le vendeur pour la vente à distance de ses produits ou de ses services. Cette exigence a disparu lors de la transposition de la LPMC dans le CDE pour rendre la définition conforme à la directive 2011/83/UE. Le fait de recourir à un service de vente à distance organisé par un tiers oblige le vendeur à respecter les dispositions relatives à la vente à distance.

  • Cadre légal

Le livre VI organise un régime général du contrat à distance (articles VI.45 - VI.53) et un régime spécifique (art. VI.54 à VI.61) pour les contrats à distance portant sur un service financier lequel est défini comme tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements (art. I.8, 18°). Un contrat de crédit à la consommation conclu à distance est donc soumis à ce régime spécifique qui doit être combiné avec les dispositions du livre VII.

  • Information préalable

Le régime des contrats à distance portant sur des services financiers consiste notamment en l'obligation de fournir un ensemble d'informations avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou par une offre et ce par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée (voir l'article VI.55). Le livre VII reprend cette obligation de manière plus détaillée. Les deux dispositions doivent donc être combinées et certaines informations complémentaires devront être communiquées en raison de la conclusion du contrat à distance (Voy. Exposé des motifs de la loi du 24 août 2005, Doc. Parl., Chambre, n°51 - 1776/01, p. 7, laquelle a introduit les dispositions de la LPPC relatives aux contrats à distance portant sur des services financiers

Les informations supplémentaires que le professionnel devra fournir en raison de la conclusion du contrat à distance portent notamment sur:

  • les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente ;
  • l'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes, impôts et/ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire de l'entreprise ou imposés par elle ;
  • tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance, lorsque ce coût supplémentaire est facturé; (Ces coûts doivent faire l’objet d’une communication spécifique même s’ils entrent par ailleurs dans le calcul du TAEG) ;
  • l’existence du droit de rétractation visé à l’article VI.58 (voy l’article VII.83, § 4 pour le cumul des deux régimes) ;
  • la ou les législations sur laquelle/lesquelles l'entreprise se fonde pour établir des relations avec le consommateur avant la conclusion du contrat; "Ceci ne signifie pas que la loi reconnaît au prêteur le droit de décider arbitrairement du droit applicable et d'imposer par exemple le droit du pays dans lequel il est établi. Cette disposition met en réalité à charge du prêteur l'obligation de vérifier quelle est la loi applicable et d'informer en conséquence le consommateur" (STEENNOT R., Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Intersentia, 2007, n°478, p.243, n°506, p.258). Ceci suppose notamment l'examen des règles de renvoi du Règlement (CE) n°  593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (aussi appelé Rome I) ;
  • la langue des communications entre parties ;
  • toute clause contractuelle concernant le droit applicable au contrat et/ou concernant la juridiction compétente ;
  • la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles sont communiquées les conditions contractuelles ainsi que l'information préalable visée à l'article , et, en outre, la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles l'entreprise s'engage, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat ;

Cette information préalable fait l'objet d'adaptations si, à la demande du consommateur, le contrat est conclu alors que la technique de communication utilisée ne permet pas de fournir préalablement les informations requises sur un support durable. Dans ce cas, le prêteur fournit au consommateur la totalité des informations précontractuelles immédiatement après la conclusion du contrat de crédit. C'est au prêteur qu'il incombe de fournir la preuve de ce qu'il a fourni les informations préalables requises (voir l'article VI.62).

Quand ces informations doivent-elles être fournies ? L'article VI.55 précise qu'elles doivent être fournies en temps utile, avant que le consommateur ne soit lié par l'offre ou par le contrat. Selon l'exposé des motifs une obligation de prudence pèse sur le vendeur ou le fournisseur pour communiquer cette information dès que l’occasion se présente.

  • Communication sur support papier ou support durable

La définition du support durable est reprise à article I.8, 17°, CDE:

Article I.1, 15° - Support durable :

15° support durable: tout instrument permettant à une personne physique ou morale de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière lui permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées. Peut constituer un support durable, lorsque ces fonctions sont préservées, le papier ou, dans l'environnement numérique, un courrier électronique reçu par le destinataire ou un document électronique enregistré sur un dispositif de stockage ou attaché à un courrier électronique reçu par le destinataire.
Lorsque l'expression "support durable" figure dans une disposition légale ou réglementaire, il y a lieu de considérer que la notion est définie conformément à la définition du 15° de l'alinéa 1er.

 

  • Sanction

Une sanction civile est prévue par l'article VI.60:

Article VI.60

§ 1er. Le fournisseur est responsable vis-à-vis du consommateur du respect des obligations résultant des articles VI.55 à VI.57.
§ 2. En cas de non-respect des obligations résultant des articles VI.55, § 1er, 2° et 3°, VI.56 et VI.57, le consommateur peut résilier le contrat sans frais ni pénalités, par lettre recommandée à la poste et motivée, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du non-respect de ces obligations.

 

  • La conclusion du contrat de crédit à distance

Dans sa formulation initiale, le formalisme de la LCC imposait notamment que le consommateur appose des mentions de sa main (lu et approuvé, date et adresse précise de signature). Lors de la réforme introduite par la loi du 13 juin 2010, le législateur a rendu possible le crédit électronique en supprimant chaque référence aux mots “manuscrit” ou “mention manuscrite”. La signature peut également se réaliser de manière électronique (Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, Sess. n°52, 2468/001, p. 35).
 

  • Naissance des obligations

Le contrat à distance portant sur un crédit à un consommateur est soumis aux principes du livre VII, article VII.78 et VII.134. Les obligations naissent à la signature (le cas échéant électronique) du contrat par toutes les parties. Il existe toutefois une exception notable prévue aux articlex VII.93 et VII.147/5 pour les contrats de crédit conclus à distance qui mentionnent le bien financé ou dont le montant est versé directement par le prêteur au vendeur.
 

  • Le droit de rétractation

Les articles VI.58 et VI.59 organisent un droit de rétractation spécifique pour les contrats de service financier à distance. Selon les articles VII.83, § 4, et VII.138, § 3, lorsque le consommateur invoque le droit de rétractation organisé par le livre VI, les articles VI. 58, VI. 59, et VI. 67, ne s'appliquent pas.

 

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