AR TAEG, Art. 4 : Les hypothèses de calcul

 

 

Chapitre 4 - Des hypothèses

 

 

AR TAEG, article 4, § 1

§ 1er. Le calcul du taux annuel effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et aux dates déterminées dans le contrat de crédit.
Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux débiteur et, le cas échéant, des coûts entrant dans le taux annuel effectif global, mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux débiteur et les coûts resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliquera jusqu'au terme du contrat de crédit.
Si, en matière de crédit-bail, la valeur résiduelle n'est pas indiquée au moment de la conclusion du contrat de crédit, seuls peuvent être utilisés les paramètres qui indiquent que le bien loué fait l'objet d'un amortissement linéaire rendant sa valeur égale à zéro au terme de la durée normale de location telle que déterminée dans le contrat de crédit.
L'assurance incendie obligatoire doit être reprise dans le taux annuel effectif global, sauf s'il s'agit de l'assurance des parties communes pour l'achat d'appartements ou de maisons en copropriété et pour lesquels l'obligation de conclure une assurance incendie serait toujours applicable, peu importe que l'achat du bien immeuble se fasse au comptant ou à l'aide d'un crédit hypothécaire.

 

AR TAEG, article 4, § 2

Lorsque, lors du calcul du taux annuel effectif global, il s'avère qu'un ou plusieurs paramètres, nécessaires pour résoudre l'équation de base visée à l'article 3, sont inquantifiables au moment de la diffusion de la publicité, de la remise de l'information précontractuelle, ou de la conclusion du contrat de crédit, il est fait exclusivement usage, pour remplacer ces paramètres, des hypothèses supplémentaires suivantes:
1° si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé;
2° si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de prélèvement de crédit;
3° si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant du crédit est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisé pour ce type de contrat de crédit.
En ce qui concerne l'application de la disposition précédente, le mécanisme de prélèvement le plus utilisé pour un contrat de crédit est déterminé sur base du nombre d'opérations pour ce type de contrat de crédit dans l'année calendrier qui précède ou du nombre d'opérations espérées en cas d'un nouveau produit de crédit auprès du prêteur concerné.
Lorsque le prêteur n'est pas en mesure de connaître ce mécanisme de prélèvement de crédit ou de le déterminer sur base de prévisions raisonnables, le mécanisme avec le taux débiteur et les frais les plus élevés est alors appliqué;
4° en cas de facilité de découvert ou d'un crédit pont, le montant du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, on calcule le taux annuel effectif global en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois. Si la durée du crédit pont n'est pas connue, on calcule le taux annuel effectif global en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de douze mois;
5° en cas de contrat de crédit à durée indéterminée, autre que les contrats de crédit visés au 4° du présent paragraphe:
a) pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière, le crédit est réputé être octroyé pour une durée de vingt ans à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels; et pour les autres contrats de crédit, le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels;
b) le capital est supposé être remboursé par le consommateur en montants de termes mensuels égaux, le remboursement débutant un mois après la date du prélèvement initial. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les prélèvements et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces prélèvements et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part.
Aux fins du présent point, on entend, par contrat de crédit à durée indéterminée, un contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour un nouveau prélèvement de crédit;
6° en cas de contrats de crédit autres que les facilités de découvert, les crédits ponts, les contrats de crédit en fonds partagés (contrats shared equity), les engagements conditionnels ou garanties et les contrats de crédit à durée indéterminée visés dans les hypothèses sous 4°, 5°, 11° et 12°:
a) si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peu être établi, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat;
b) si l'intervalle entre la date du prélèvement initial et celle du premier paiement devant être effectué par le consommateur ne peut pas être établi, il est supposé être l'intervalle le plus court;
7° si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses sous 4°, 5°, 6°, 11° ou 12° le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues:
a) les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital;
b) les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit;
c) les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux;
d) le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels;
8° pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière ou pour l'engagement conditionnel ou garantie, si le montant du crédit n'a pas encore été arrêté, le montant est supposé être de 170.000 euros. Pour tous les autres contrats de crédit dont le montant du crédit n'est pas encore arrêté, le montant est supposé être de 1.500 euros;
9° si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux et les frais les plus élevés pendant la durée totale du contrat de crédit;
10° pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur ou d'un indice de référence convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l'indicateur ou l'indice de référence sans, en cas d'un crédit hypothécaire, être inférieur, cependant, au taux débiteur fixe;
11° en cas d'engagements conditionnels ou de garanties, le montant du crédit est réputé prélevé en totalité en une fois à celle des dates suivantes qui intervient le plus tôt:
a) la dernière date de prélèvement de crédit autorisée en vertu du contrat de crédit susceptible de faire intervenir l'engagement conditionnel ou garantie; ou
b) en cas d'un crédit roll-over, à la fin de la période initiale préalablement à la reconduction du contrat de crédit.
12° en cas de contrats de crédit en fonds partagés (contrats " shared equity "):
a) les paiements effectués par les consommateurs sont réputés intervenir à la (ou aux) dernière(s) date(s) autorisée(s) en vertu du contrat de crédit;
b) le pourcentage d'accroissement de la valeur du bien immobilier qui garantit le contrat de crédit en fonds partagés (contrat shared equity), ainsi que le taux de tout indice d'inflation visé dans le contrat, sont supposés égaux à la valeur la plus élevée entre le taux d'inflation cible de la banque centrale en vigueur et le niveau d'inflation dans l'Etat membre où le bien immobilier est situé au moment de la conclusion du contrat de crédit ou à 0 % si ces pourcentages sont négatifs.

 

AR TAEG, article 4, § 3

Pour les contrats de crédit hypothécaire pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale d'au moins cinq ans, à la fin de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, le calcul du taux annuel effectif global illustratif supplémentaire figurant dans la fiche standardisée européenne (ESIS) couvre uniquement la période initiale à taux fixe et se fonde sur l'hypothèse selon laquelle, au terme de la période à taux débiteur fixe, le capital restant est remboursé.

 

AR TAEG, article 4, § 4

Lorsque l'ouverture de crédit prévoit des taux débiteurs différents en fonction des montants prélevés ou des termes de paiement, lesdits taux ne peuvent en aucun cas être supérieurs au taux annuel effectif global maximum fixé en fonction du montant du crédit.
De même, lorsque le crédit-bail prévoit plusieurs moments où l'option d'achat peut être levée, le taux annuel effectif global est calculé pour chacun des cas.

 

Principe : les hypothèses légales sont obligatoires

Les hypothèses pour le calcul du TAEG font partie des dispositions d'harmonisation maximale aussi bien pour la directive sur le crédit à la consommation que pour la directive sur le crédit hypothécaire. Le Code impose de recourir à ces hypothèses pour calculer le TAEG. Seules les hypothèses légales sont autorisées et elles sont obligatoires pour les situations qu'elles visent.

Par ailleurs, lorsque certains paramètres sont manquants, les directives, le Code et l'AR déterminent d'autres hypothèses pour palier la donnée absente. Si le calcul demeure impossible malgré les hypothèses de la loi, le prêteur doit adapter son offre de crédit de manière à rendre le calcul possible. En effet, la communication du TAEG est toujours obligatoire (en application des directives européennes et de leur transposition dans le CDE) et il n'est pas permis de recourir à d'autres hypothèses que celles qui sont précisées par l'arrêté royal et par la directive.

Article 4, § 1 : Les hypothèses générales

Article 4, § 1, alinéa 1 : le contrat est correctement exécuté par les deux parties

Cette disposition est issue de l'article 19.2 de la directive 2008/48/CE.

La première hypothèse générale est que le contrat de crédit est correctement exécuté par les deux parties. Sont de ce fait exclues du calcul du TAEG, toutes les dispositions qui s'appliquent en cas de retard de paiement ou d'inexécution. Ce principe figure déjà dans la définition du coût total du crédit qui exclut ces frais (voir la définition). Dès lors que ces pénalités sont exclues du calcul du TAEG, il est cohérent de retenir l'hypothèse de la bonne exécution du contrat par les deux parties.

Article 4, § 1, alinéa 2 : en cas de variation du taux débiteur ou des coûts non quantifiables par anticipation

Si le contrat de crédit permet de faire varier le taux débiteur et que la variation ne peut pas être quantifiée au moment du calcul, la disposition prévoit que le taux débiteur au moment du contrat, est appliqué de manière constante jusqu'au terme convenu. Il en va de même lorsque le contrat de crédit autorise une adaptation de certains coûts rentrant dans le calcul du coût total du crédit: le TAEG est calculé sur base des coûts connus au moment de la conclusion du contrat et qui sont censés rester constants jusqu'au terme convenu. Cette disposition est issue de l'article 19.4 de la directive 2008/48/CE. Selon le rapport au Roi précédent l'AR du 14 septembre 2016, Bien qu'en droit belge, en matière de crédit à la consommation, la variabilité des coûts ne soit en principe pas autorisée, la Commission européenne a trouvé que les dispositions de la directive devaient néanmoins être reprises littéralement. Entre-temps, un cas au moins s'est présenté en matière de crédit hypothécaire qui justifie cette adaptation, à savoir l'indexation de l'assurance incendie obligatoire sur la base de l'indice ABEX qui n'est pas connu à l'avance.

Comme le souligne ce même rapport, Si l'on ne sait pas à l'avance comment et quand les intérêts ou les coûts changent, cela ne signifie donc pas que ces intérêts ou coûts ne doivent pas être repris dans le TAEG parce qu'ils ne seraient pas connus. Dans ce cas, il faut utiliser l'hypothèse appropriée, voir à ce sujet par exemple aussi les hypothèses sous § 2, 9° et 10° du présent article. C'est par exemple le cas pour des primes indexables ou non garanties.

Pour le calcul du TAEG, le prêteur prendra donc en considération pour les crédits à la consommation, le taux en vigueur au moment de la remise du SECCI (pour l'indication du taux qui doit y figurer) ou de la conclusion du contrat (pour le TAEG à y mentionner). En crédit hypothécaire, le prêteur prendra donc en considération le taux en vigueur au moment de la remise de l'ESIS (pour l'indication du taux qui doit y figurer) ou de la conclusion de la remise de l'offre de crédit (pour le TAEG à y mentionner).

Voyez l'exemple n°33 pour un crédit hypothécaire à but immobilier.

Article 4, § 1, alinéa 3 : en cas de crédit-bail lorsque la valeur résiduelle n'est pas déterminée ou déterminable

Si la valeur résiduelle n'est pas déterminée ou déterminable (par exemple au moyen de paramètres) au moment de la conclusion du contrat, l'AR du 14 septembre 2016, (art.4, § 1, 3ème alinéa), impose pour le calcul du TAEG de considérer que la totalité du bien est amorti sur la durée convenue du contrat de crédit :seuls peuvent être utilisés les paramètres qui indiquent que le bien loué fait l'objet d'un amortissement linéaire rendant sa valeur égale à zéro au terme de la durée normale de location telle que déterminée dans le contrat de crédit. Ceci contraint le prêteur à répartir la valeur résiduelle sur la durée du contrat. Le TAEG dans une telle hypothèse sera donc plus élevé que dans une hypothèse où la valeur résiduelle est déterminée ou déterminable et, pour le TAEG, sera calculée comme payée en fin de contrat.

Voyez l'exemple de calcul n°10 repris à l'annexe 1 de l'AR du 14 septembre 2016.

Article 4, § 1, alinéa 4 : exclusion de l'assurance incendie imposée par la copropriété

Cette disposition sert en réalité à formuler une exception au même titre que celles qui sont reprises dans la définition du coût total du crédit de l'article I.9, 41°. Lorsqu'un contrat accessoire est imposé par le prêteur, le coût qu'il entraîne pour le consommateur fait partie des coûts à intégrer dans le calcul du TAEG pour autant qu'il puisse être connu du prêteur au moment du contrat ou de l'offre de crédit (pour les crédits hypothécaires). Cette règle ne s'applique pas à l'assurance incendie lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée par le règlement de copropriété, En effet, dans ce cas il ne s'agit plus d'une charge du crédit : cette assurance s'impose que l'achat soit fait au comptant ou à crédit.

Pour des exemples de calcul du TAEG pour un crédit hypothécaire avec une assurance obligatoire voyez l'exemple n°39 et l'exemple n°40 dans l'annexe de l'AR du 14 septembre 2016.

Article 4, § 2 : Les hypothèses applicables en cas de paramètres inquantifiables

Article 4 § 2, quand faut-il utiliser les hypothèses ?

Dans l'AR du 4 août 1992, le premier alinéa de l'article 4, § 2, était rédigé comme suit :

Lorsque le calcul du taux annuel effectif global est impossible, parce qu'un ou plusieurs paramètres, nécessaires pour résoudre l'équation de base visée au § 1er, ne sont pas quantifiables au moment de la diffusion de la publicité, de la remise de l'information précontractuelle, ou de la conclusion du contrat de crédit, il est fait exclusivement usage, pour remplacer ces paramètres, des hypothèses supplémentaires suivantes.

Le rapport au Roi précédant l'AR du 14 septembre 2016 précise que la disposition introductive de l'article 4, § 2, a été reformulée à la demande de la Commission européenne : il n'y aurait pas d'impossibilité absolue de calculer le TAEG. La formulation retenue n'évoque plus que l'existence de paramètres inquantifiables.

Le rapport au Roi précédant l'AR du 11 décembre 2012 (modifiant l'AR du 4 août 1992) évoque

La directive elle-même, en utilisant des termes comme " si nécessaire " et " peut ", n'indique pas clairement si, et dans quelle mesure, il faut se baser sur les hypothèses supplémentaires. Dans l'actuel alinéa 7 de l'article 4, § 3, cela a déjà été précisé en parlant de paramètres inconnus. Toutefois, comme dans les lignes directrices (p. 27), la Commission évoque également, outre les paramètres inconnus, des paramètres indéterminables et des paramètres qui dépendent de l'exécution du contrat de crédit, la notion plus large de paramètres " non-quantifiables " est proposée.
Le fait de savoir si les paramètres sont non-quantifiables et si dès lors les hypothèses supplémentaires sont nécessaires, dépend en premier lieu de ce qui se trouve dans le contrat de crédit. Cet alinéa 3 doit en effet être lu de concert avec l'alinéa 1er proposé.
Les paramètres qui ne sont pas quantifiables parce qu'ils dépendent de l'exécution du contrat de crédit sont par exemple, dans un contrat avec liberté de prélèvement du crédit, les frais qui changent en fonction du montant prélevé. (...) D'autres paramètres non-quantifiables sont par exemple la durée d'un contrat à durée indéterminée, le moment du prélèvement ou du remboursement du crédit en cas de liberté partielle ou entière de prélèvement ou de remboursement du crédit, le taux débiteur lorsqu'il dépend d'un " indicateur " (voir ci-après sous le 10° de cet alinéa 3) et le mécanisme de prélèvement du crédit lorsque le consommateur peut choisir parmi divers mécanismes.

De nouvelles précisions ressortent du rapport au Roi précédant l'AR du 14 septembre 2016 :

Le rapport au Roi de l'arrêté royal du 11 décembre 2012 portant modification de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation a expliqué de manière circonstanciée pourquoi les termes précis de l'article 19 (5) de la directive sur le crédit à la consommation n'ont pas été repris et pourquoi il était question de paramètres non quantifiables. Il a expressément été renvoyé aux précisions dans les lignes directrices susmentionnées de la Commission européenne. L'explication vaut également pour les termes de l'article 17 (7) de la directive crédit hypothécaire qui, avec des termes comme "le cas échéant", est tout aussi imprécise que l'article 19 (5) de la directive sur le crédit à la consommation et entraînerait par conséquent également de l'insécurité juridique.

Sur le plan du contenu, rien ne change de facto à l'utilisation de paramètres : les faits doivent démontrer si le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, n'a pas pu avoir connaissance de ces données au moment de la publicité, de l'élaboration du prospectus, de l'offre de crédit ou du contrat de crédit.

A ce sujet, nous pouvons renvoyer à la deuxième phrase du considérant (20) de la Directive 2008/48/CE : "La connaissance réelle que le prêteur a des coûts devrait être évaluée objectivement en tenant compte des règles de diligence professionnelle." Et également à la fin du considérant (50) de la directive 2014/17/UE : " La connaissance réelle que le prêteur a des coûts devrait être évaluée objectivement en tenant compte des règles de diligence professionnelle. A cet égard, le prêteur devrait être présumé connaître les coûts des services auxiliaires qu'il propose lui-même ou au nom d'un tiers au consommateur, à moins que leur prix ne dépende des caractéristiques ou de la situation spécifiques du consommateur. ".

Cela peut être le cas des primes d'assurance incendie ou d'assurance solde restant dû proposées par un autre intermédiaire que le prêteur. Il va de soi que seul le taux annuel global qui est communiqué lors d'une offre ferme de crédit reflètera exactement les coûts réels. Préalablement à cette offre ferme de crédit, le prêteur ne pourra effectivement tenir compte que des caractéristiques spécifiques ou de la situation du consommateur qui sont connues.
Les exigences de diligence professionnelle font que le prêteur doit faire les efforts nécessaires pour obtenir des informations sur les coûts des services auxiliaires qu'il impose, soit auprès du consommateur, soit auprès du prestataire au nom duquel il propose le service auxiliaire. Lorsque le prix dépend des caractéristiques spécifiques ou d'une situation du consommateur, il doit au moins en informer le consommateur. Il ne peut pas demander des informations que la législation sur le respect de la vie privée lui interdit de demander.

Dans les lignes directrices mentionnées ci-dessus "Lignes directrices sur l'application de la directive 2008/48/CE (Consumer Credit Directive) en ce qui concerne les coûts et le taux annuel effectif global", la Commission européenne indique ce qui suit à la page 21 : " The above could apply to the advertising or the pre-contractual stage, but not to the contractual stage. At the contractual stage, (unlike the situation in advertising and precontractual),most of the real costs of the agreement to be concluded with the consumer should be known to the creditor and so will be included in the calculation of the APR because either the creditor or the consumer will be able to avail of the necessary information. The creditor should make reasonable efforts to ascertain such costs, in line with the requirements of professional diligence, and should only exclude them from the APR calculation (and disclose separately to the consumer) if this is not practicable."

Nous pouvons également rappeler les nouvelles règles relatives à la présentation de l'offre de crédit en cas de crédit hypothécaire, telles que reprises à l'article VII.127, § 3 nouveau : Elle ne peut être soumise que si tous les coûts qui peuvent être connus par le prêteur sont effectivement mentionnés et repris dans le taux annuel effectif global. Cela suppose que le prêteur imputerait, lors de la transmission de l'offre de crédit, par exemple les droits d'enregistrement ou les frais d'inscription au bureau des hypothèques.

Enfin, il convient de renvoyer aux dispositions reprises dans la partie B, section 4, point 3, de la FISE, telles que reprises dans l'annexe II, de la directive 2014/17/UE : Dans la section " Autres composantes du TAEG ", il convient d'énumérer tous les autres frais inclus dans le TAEG, y compris les frais non récurrents, tels que les frais administratifs, et les frais réguliers, tels que les frais administratifs annuels. Le prêteur dresse la liste des frais en les classant par catégorie (frais à payer de manière non récurrente, frais à payer régulièrement et inclus dans les versements, frais à payer régulièrement mais non inclus dans les versements), en indiquant leur montant et en précisant à qui et quand ils devront être payés."

La disposition introductive du paragraphe 2 suppose également qu'aucune hypothèse supplémentaire ne sera possible. Cependant, il faudra, si nécessaire, utiliser des informations basées sur des estimations. La disposition introductive du considérant (51) de la directive 2014/17/UE stipule ce qui suit : Si des estimations sont utilisées, le consommateur devrait en être informé, ainsi que du fait que les informations sont censées être représentatives du type d'accord ou de pratiques concerné.

Dans les "Lignes directrices sur l'application de la directive 2008/48/CE" mentionnées ci-dessus, le point 3.4 (page 20-21) mentionne ce qui suit en la matière : If estimated information is used, the consumer shall be made aware of this fact indicating that estimates are expected to be representative of the type of agreement in question (24). At the pre-contractual stage, the consumer should also be provided with information of the nature of the assumptions used by the creditor (25). La note en bas de page (24) donne l'exemple suivant : For example, on the basis of the representative example (amount, duration, etc.) and the characteristics of the representative borrower (e.g. male aged 35). En ce qui concerne l'âge moyen d'un candidat emprunteur, on peut par exemple utiliser les informations statistiques fournies par la Banque Nationale de Belgique en rapport avec les donneés traitées dans la Centrale des Crédits aux Particuliers. La note en bas de page (25) donne l'exemple suivant : "For example, in the case of an ancillary service, on the basis of the service the creditor sells on his behalf or on behalf of a third party, even when the consumer is free to choose the contracting party." La Commission européenne fait part un peu plus loin ce qui suit : "If however it is not possible to ascertain the costs, or to estimate them with a reasonable degree of certainty in a specific situation, then they should not be included in the calculation of the total cost of credit (and consequently in the APR)." Cela doit cependant rester l'exception de l'exception, une estimation étant possible dans la plupart des cas, à condition seulement que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit l'indique clairement.

Ainsi, les frais de notaire peuvent par exemple être estimés aussi longtemps qu'ils ne sont pas connus. Pour éviter cependant que les prêteurs ne se fassent concurrence sur la base des frais de notaire qui sont les mêmes indépendamment du prêteur, on a opté pour appliquer les frais maxima publiés par la Fédération Royale du Notariat Belge (KFBN). Les frais qui entrent en considération pour le calcul du TAEG peuvent, de cette manière, varier des frais payés par le consommateur, mais cela ne change rien à la comparabilité du TAEG. L'Europe a également opté auparavant dans certaines circonstances pour le worst case scenario (les coûts les plus élevés), voir par exemple à l'article 4, § 2, 9° du présent arrêté. Les honoraires des notaires que le consommateur paie, et qui font partie des frais de notaires, sont d'ailleurs exclus du TAEG par la directive.

La partie des frais de notaire à reprendre dans le TAEG peuvent être consultés en ligne sur le site internet de la FRNB (https://www.notaire.be) qui est adapté à cet effet en fonction du présent arrêté. Les notaires mettront à disposition, en concertation avec les organismes de crédit, un outil pour introduire automatiquement ces données dans les systèmes des dispensateurs de crédit.

Le cas, dans lequel les coûts, dans une situation spécifique, ne sont pas fixés ou ne peuvent pas être estimés, avec une certitude raisonnable, peut se produire quand la formulation du message publicitaire, la remise de l'ESIS ou de l'offre de crédit, la conclusion d'une assurance incendie ou de solde restant dû, est imposée par un prêteur qui n'est pas un banquier-assureur ou un intermédiaire d'assurance des assurances concernées au moment où les documents précités sont remplis et également lorsque le consommateur ne connait pas la prime de l'assureur de son souhait.

Article 4, § 2, 1° : en cas de liberté de prélèvement, le crédit est supposé être intégralement prélevé à la conclusion du contrat

S'il n’est pas possible de déterminer à l'avance quelle sera l'utilisation du crédit parce que les prélèvements sont laissés au libre choix du consommateur, le montant du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé. C'est donc l'hypothèse de l'utilisation maximale qui est privilégiée par le législateur et le TAEG ainsi calculé, correspond à la situation la plus onéreuse pour le consommateur.

Voyez tous les exemples en matière d'ouverture de crédit, repris à l'annexe 1 de l'AR du 14 septembre 2016.
Voyez également les exemples pour le crédit Pont (exemple n° 34 et exemple n° 35)

Article 4, § 2, 2° : en cas de liberté de prélèvement mais avec des limites quant au montant et à la durée

Cette hypothèse est une variante de la précédente. Lorsque le contrat de crédit prévoit, parmi les divers modes de prélèvement, une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de prélèvement de crédit.

Voyez l'exemple n°20 pour une ouverture de crédit.

Article 4, § 2, 3° : si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents

Cette hypothèse vise à empêcher que des conditions exceptionnelles consenties pour une période limitée ne provoquent une réduction factice du TAEG. C'est l'hypothèse du «worst case scenario» limitée toutefois en ce qui concerne les frais, à l'hypothèse de la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée. Le rapport au Roi précédant l'AR du 21 juin 2011 contient à cet égard un long exposé.

(voir cette explication)

Voyez l'exemple n° 20

Article 4, § 2, 4° :en cas de facilité de découvert ou d'un crédit pont, le montant du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit

La règle : en cas de facilité de découvert ou d'un crédit pont, le montant du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, on calcule le taux annuel effectif global en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois. Si la durée du crédit pont n'est pas connue, on calcule le taux annuel effectif global en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de douze mois. Le crédit pont a été ajouté à la facilité de découvert par l'AR du 14 septembre 2016. L'AR du 4 août 1992 ne traitait que de la facilité de découvert puisqu'il ne régissait pas les crédits hypothécaires.

Selon le rapport au Roi précédant l'AR du 11 décembre 2012, Cela signifie que c'est seulement si le contrat de facilité de découvert est à durée déterminée, de sorte qu'à la fin de ce contrat aucun nouveau prélèvement de crédit ne peut plus avoir lieu, que la durée du contrat détermine le TAEG. Dans tous les autres cas de facilités de découvert, la durée du contrat est présumée être de 3 mois pour le calcul du TAEG même si l'on sait que la facilité de découvert va durer plus longtemps. Cela distingue la facilité de découvert des autres contrats de crédit à durée indéterminée comme les ouvertures de crédit avec ou sans carte de crédit ou d'autres crédits à prélever à nouveau/permanents pour lesquels, pour le calcul du TAEG, la durée est présumée être d'un an conformément à l'hypothèse proposée sous le 5° de cet alinéa 3 (p. 30 des lignes directrices).
Outre la durée du contrat de crédit, il est également présumé que le montant total du crédit est prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Cela signifie que si le capital prélevé doit être remboursé endéans un mois, et que la durée présumée du contrat de crédit est de trois mois, un nouveau prélèvement de crédit sera présumé après le remboursement endéans un mois. En cas de facilité de découvert à durée indéterminée pour laquelle le capital prélevé doit être remboursé endéans un mois, trois prélèvements de crédit successifs et trois remboursements mensuels seront dès lors présumés. En cas de remboursement contractuel endéans deux mois, deux prélèvements de crédit seront présumés et deux remboursements auront lieu, dont le deuxième aura lieu endéans un mois au lieu d'endéans deux mois.
Si la facilité de découvert détermine des paiements mensuels minima, il faut alors tenir compte de cet échéancier de paiement endéans la durée présumée. A la fin de la durée présumée, le montant prélevé non encore remboursé est alors présumé être remboursé en une fois (l'hypothèse proposée sous le 7°, d) de l'alinéa 3). Si, en cas de facilité de découvert à durée déterminée, les paiements mensuels minima remboursent le montant du crédit avant la fin du contrat de crédit, un nouveau prélèvement intégral du montant du crédit doit alors également être présumé.

Pour les ouvertures de crédit voyez l'exemple 12 et pour les crédits pont voyez l'exemple 34 ou l'exemple 35

article 4, § 2, 5° : contrat de crédit à durée indéterminée, autre que les facilités de découvert et le crédit pont

La disposition détermine des règles de calcul pour les contrats à durée indéterminée c'est à dire, les contrats de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour un nouveau prélèvement de crédit. Cette définition vise ainsisinon exclusivement les "crédits accréditifs" ou de "fin de mois"(Rapport au Roi précédant l'AR du 14 septembre 2016). La disposition fixe des règles en matière de durée et de modalités de prélèvement et de remboursement.

Quant à la durée :

  • pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière, le crédit est réputé être octroyé pour une durée de vingt ans à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels;
  • et pour les autres contrats de crédit, le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels;

Quant aux modalités de prélèvement et de remboursement :

  • le capital est supposé être remboursé par le consommateur en montants de termes mensuels égaux, le remboursement débutant un mois après la date du prélèvement initial.
  • Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les prélèvements et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an.
  • Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces prélèvements et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part.

Le rapport au Roi précédant l'AR du 11 décembre 2012 fournit d'utiles commentaires sur cette disposition :

Cela signifie que pour les ouvertures de crédit qui ne se distinguent que parce que l'une est à durée indéterminée et l'autre à durée déterminée, le TAEG est calculé d'une autre manière.
Cela signifie également que pour les ouvertures de crédit à durée indéterminée avec remboursement périodique de capital, qui ne sont pas des facilités de découvert, il n'est plus tenu compte de l'échéancier de remboursement contractuel minimum pour le calcul du TAEG.
Pour toutes les ouvertures de crédit à durée indéterminée qui ne sont pas des facilités de découvert, on présume maintenant, pour le calcul du TAEG, un échéancier de remboursement avec des remboursements en capital mensuels égaux et une durée d'un an. (...)
Les intérêts et les frais sont présumés être payés, soit suivant le contrat, soit suivant la disposition proposée sous le 7° de cet alinéa 3. Cela signifie que la méthode " trial & error ", qui n'est nécessaire que si les intérêts et les frais font également partie des montants de terme égaux, telle que dans l'actuel point 4° de l'alinéa 7 de l'article 4, § 3, n'est plus nécessaire.
Une autre différence avec l'actuel point 4° de l'alinéa 7 de l'article 4, § 3, est que le capital est remboursé par le consommateur en montants de terme mensuels égaux à partir d'un mois après la date du premier prélèvement de crédit. Cela signifie que l'on ne part plus du plus court possible premier terme de paiement de l'actuel alinéa 6 de l'article 4, § 3, de l'arrêté du 4 août 1992. Les autres termes de paiements pour le remboursement du capital prélevé sont également toujours d'un mois, plus seulement lorsque aucun échéancier de remboursement n'est contractuellement établi mais également lorsque, par exemple, il est contractuellement déterminé que les paiements minima sont trimestriels. Le nouvel exemple 32 proposé illustre le calcul du TAEG pour une ouverture de crédit à durée indéterminée qui n'est pas une facilité de découvert et pour laquelle le contrat de crédit détermine que les paiements minima de capital et les intérêts sont payés trimestriellement.
Le capital est présumé être remboursé en montants égaux jusqu'à soit, la fin du délai de remboursement présumé d'un an soit, la fin du délai de zérotage s'il est inférieur à un an.
Afin d'illustrer le calcul du TAEG d'une ouverture de crédit à durée indéterminée qui n'est pas une facilité de découvert, les exemples 27 à 29 y compris sont proposés dans l'annexe 1 du présent projet d'arrêté - qui remplacera l'annexe 1 de l'actuel arrêté royal du 4 août 1992 tel que modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2011. Ces exemples partent des données des exemples 13 à 21 et 24 actuels de l'annexe 1.
La deuxième phrase sous b) est une nouvelle disposition qui s'applique aux ouvertures de crédit avec ce qu'on appelle une carte " accréditive " ou de " débit différé " car les montants dus doivent chaque fois être payés en une fois et uniquement à l'échéance indiquée. Tandis que, si le montant prélevé peut également être payé - partiellement ou entièrement - plus tôt ou plus tard qu'à l'échéance indiquée, la première phrase sous b) est appliquée.
Pour les ouvertures de crédit avec une carte " accréditive " ou de " débit différé " pour lesquelles le montant dû doit être remboursé en une fois après un mois, cela signifie qu'il est présumé que le montant du crédit est entièrement prélevé et remboursé chaque mois. A la fin de l'année, le montant du crédit sera donc prélevé et remboursé 12 fois (p. 33 des lignes directrices). Dès lors, cela signifie que pour ce type d'ouverture de crédit, il n'est plus présumé que le montant est prélevé et remboursé une seule fois. Le nouvel exemple 30 proposé à l'annexe 1 du présent projet d'arrêté illustre le nouveau calcul. Dans l'exemple, le TAEG est de 1,01 % alors que la méthode de calcul de l'actuel arrêté royal du 4 août 1992 conduirait à un TAEG de 12,82 %.
Les dispositions proposées sous le 6° de cet alinéa 3 transposent les nouvelles dispositions sous f) de l'annexe I, partie II de la directive et ne sont applicables qu'aux contrats de crédit à durée déterminée à l'exclusion des facilités de découvert.
Les dispositions proposées sous le 6°, a) de cet alinéa 3 transposent les dispositions sous f), i) de l'annexe I, partie II de la directive. Elles remplacent les dispositions actuelles sous les 5° et 6° de l'alinéa 7 de l'article 4, § 3 de l'arrêté du 4 août 1992 mais elles ne s'appliquent qu'aux contrats de crédit à durée déterminée qui ne sont pas des facilités de découvert et ce, qu'il y ait un échéancier de remboursement ou pas.
Pour les ouvertures de crédit à durée déterminée avec un échéancier de remboursements minima, qui ne sont pas des facilités de découvert, cela signifie que, pour le calcul du TAEG, le capital est encore et toujours présumé être remboursé suivant l'échéancier de remboursement minima du contrat en tenant compte, le cas échéant, d'un délai de zérotage. C'est pourquoi les exemples actuels 13 à 21 et 24 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 4 août 1992, qui sont une illustration du calcul du TAEG des ouvertures de crédit à durée indéterminée, peuvent être conservés à l'annexe 1 proposée du présent projet d'arrêté pour illustrer le calcul du TAEG des ouvertures de crédit à durée déterminée.
Pour les ouvertures de crédit à durée déterminée sans remboursement périodique de capital, qui ne sont pas des facilités de découvert, cela signifie que, pour le calcul du TAEG, le capital n'est plus présumé être remboursé en montants égaux. Le capital est présumé être remboursé en une fois, soit à la fin du contrat, soit à l'expiration du plus court délai de zérotage. Car jusqu'à cette date, le montant le plus bas prévu dans le contrat est, dans ce cas, égal à zéro. L'exemple 25 proposé, qui remplace l'exemple 25 actuel pour les facilités de découvert, illustre cette méthode de calcul du TAEG.

Avis de l'administration : lorsque le contrat est à durée indéterminée, l'hypothèse du calcul du TAEG sur un an ne peut s'envisager que dans le cas où aucune modalité de paiement du capital n'est prévue et/ou que rien ne ressort des dispositions du contrat. Si le contrat prévoit que le consommateur doit faire un remboursement mensuel de minimum 5%, le contrat prévoit des modalités de paiement. Dans ce cas, le TAEG doit être calculé sur une durée correspondant à celle où suivant les hypothèses d'un prélèvement en une seule fois et sur la totalité du montant susceptible d'être consenti et suivant les modalités du remboursement prévues au contrat (par exemple 5% du capital restant dû avec minimum 25 euros) le solde devient nul.

article 4, § 2, 6° : les autres contrats de crédit à durée indéterminée

Cette hypothèse vise les contrats de crédit à durée indéterminée autres que les facilités de découvert, les crédits ponts, les contrats de crédit en fonds partagés (contrats shared equity), les engagements conditionnels ou garanties et les contrats de crédit à durée indéterminée :

  • a) si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peut être établi, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat;
  • b) si l'intervalle entre la date du prélèvement initial et celle du premier paiement devant être effectué par le consommateur ne peut pas être établi, il est supposé être l'intervalle le plus court;

Selon le rapport au Roi précédant l'AR du 14 septembre 2016,La disposition sous l'article 4, § 2, 6° apporte une série de modifications au texte de l'article 4, § 3, alinéa 3, 6° actuel de l'arrêté royal du 4 août 1992. Le texte modifié ne comporte aucune modification de contenu concernant le calcul et l'utilisation des hypothèses mais reprend les termes repris dans l'annexe I, II, g) de la directive 2014/17/UE. Les renvois à d'autres hypothèses ont été complétées conformément à la directive par un renvoi aux hypothèses supplémentaires sous 11° et 12°.

Voyez l'exemple de calcul n° 13 ou l'exemple n°15

article 4, § 2, 7° : si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses sous 4°, 5°, 6°, 11° ou 12°

La disposition est reprise de l'article 4, § 3, alinéa 3, 7° de l'AR du 4 août 1992 avec des modifications de texte sans modification de contenu.

L'AR prévoit une hypothèse résiduelle pour le cas où ni le contrat de crédit, ni les trois hypothèses précédentes ne permettraient le calcul du TAEG. Dans ce cas :

  1. le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et,
  2. lorsque celles-ci ne sont pas connues :
    a) les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital;
    b) les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit;
    c) les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux;
    d) le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels;

article 4, § 2, 8° : les contrats de crédit dont le montant n'a pas encore été arrêté

La règle fixée par la disposition est la suivante

  • pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière ou pour l'engagement conditionnel ou garantie, si le montant du crédit n'a pas encore été arrêté, le montant est supposé être de 170.000 euros.
  • Pour tous les autres contrats de crédit dont le montant du crédit n'est pas encore arrêté, le montant est supposé être de 1.500 euros.

Selon le rapport au Roi précédant l'AR du 14 septembre 2016, Les dispositions sous l'article 4, § 2, 8° apportent une série de modifications au texte de l'article 4, § 3, alinéa 3, 6° actuel de l'arrêté royal du 4 août 1992. Le texte a été adapté en fonction de l'hypothèse reprise dans l'annexe I, II, f) de la directive 2014/17/UE, en tenant compte de la terminologie et des définitions utilisées dans le Code de droit économique. A ce sujet, nous pouvons renvoyer au commentaire précédent de l'article 4, § 2, 5° : la description de "contrats de crédit dont le but n'est pas d'acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier ou dont les prélèvements sont effectués au moyen de cartes à débit différé ou de cartes de crédit" correspond en réalité à la notion de "crédits hypothécaires avec une destination mobilière". Comme le crédit à la consommation est également visé par cette hypothèse, il s'agit finalement de "tous les autres contrats de crédit".

article 4, § 2, 9° : si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité

La disposition légale impose de calculer le TAEG sur base de l'hypothèse la moins favorable au consommateur : le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux et les frais les plus élevés pendant la durée totale du contrat de crédit.

Selon le rapport au Roi précédant l'AR du 14 septembre 2016, L'hypothèse sous l'article 4, § 2, 9°, proposé reprend presque littéralement la disposition existante sous l'article 4, § 3, alinéa 3, 9°, actuel de l'arrêté royal du 4 août 1992 et ne demande pas d'autres commentaires.

Voyez l'exemple de calcul n°16, l'exemple de calcul n° 17 ou l'exemple de calcul n°18.

article 4, § 2, 10° : les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi

Selon le rapport au Roi précédant l'AR du 14 septembre 2016,L'hypothèse sous l'article 4, § 2, 10° proposé reprend la disposition existante sous l'article 4, § 3, alinéa 3, 9° actuel de l'arrêté royal du 4 août 1992 mais a été adaptée en fonction de l'hypothèse reprise en annexe I, II, e) de la directive 2014/17/UE et de la terminologie utilisée au livre VII du Code de droit économique, en particulier le nouvel article VII.143 en matière de crédit hypothécaire, où il est chaque fois question d'un "indice de référence" et pas d'un "indicateur". Cette notion s'applique également indirectement au crédit à la consommation. Dans le texte de la directive 2014/17/UE, contrairement à la directive 2008/48/CE, il est également chaque fois fait référence à un "taux de référence interne". Conformément à la disposition précitée du CDE et à l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires, l'utilisation d'un "taux de référence interne" est interdite. Il semble donc peu judicieux d'en faire mention dans le texte de l'hypothèse. En revanche, en ce qui concerne le crédit hypothécaire, il convient d'insérer la partie de phrase "sans être inférieur, cependant, au taux débiteur fixe.".

Pour le calcul du TAEG, le taux débiteur à prendre en considération pour la période qui suit la période initiale à taux fixe, est le taux débiteur qui résulte de l'application de l'indice de référence au moment du calcul sans toutefois pouvoir être inférieur à au taux fixe initial.

Le rapport au Roi précédant l'AR du 21 juin 2011, fournit quelques indications sur la mise en oeuvre de l'hypothèse :

L'hypothèse reprise à l'article 4, § 3, alinéa 7, 8°, proposé, transpose l'annexe Ire, II, j) de la directive. A cet égard, il peut être renvoyé à la page 84 de l'étude TAEG :
" Assumption (j) will be applied to those agreements where a fixed borrowing rate is agreed in relation to the initial period after which the borrowing rate is determined and subsequently adjusted according to an agreed indicator. This feature appears especially in instalment credits, in some cases as a type of benefit to the borrower when the fixed rate is low in comparison with the variable rate. The assumption implies the fixed borrowing rate agreed in relation to the initial period to be taken into account for the calculation of the APR and after this initial period the borrowing rate is assumed to be determined by the value of the agreed indicator at the time of calculating the APR. ".
En d'autres termes, il s'agit de contrats de crédit où conformément au nouvel article 14, § 2, 8°, LCC, deux taux débiteurs ont été contractuellement déterminés : un taux débiteur fixe au cours d'une première période (limitée) et un nouveau taux débiteur variable applicable à partir de la fin de cette première période. L'hypothèse signifie en fait que, pour le calcul du TAEG, il n'est pas tenu compte des modifications ultérieures des taux de référence et donc de ce taux débiteur variable mais que le taux débiteur - variable - initialement convenu est utilisé pour la durée restante du contrat de crédit.
En outre, cette hypothèse doit être lue en combinaison avec l'hypothèse reprise à l'article 4, § 3, alinéa 5, proposé : le taux débiteur le plus élevé et les frais les plus élevés sont supposés être le taux débiteur et les frais pour la durée entière du contrat de crédit. L'étude TAEG le confirme à la page 123 où il est renvoyé à l'exemple 13 repris dans la première proposition de directive de 2002 qui est devenu l'exemple 16 dans l'étude TAEG (voir p. 128).

article 4, § 2, 11° : engagements conditionnels ou de garanties

Selon le rapport au Roi précédant l'AR du 14 septembre 2016, L'hypothèse reprise sous l'article 4, § 2, 11°, du présent projet est nouvelle et reprend les hypothèses reprises sous l'annexe I., II, l) de la directive. Cette hypothèse ne concerne que le crédit hypothécaire. Ce type de crédit est d'origine Anglo-Saxonne et n'est pas connu en Belgique.

article 4, § 2, 12° : contrats de crédit en fonds partagés (contrats " shared equity ")

Selon le rapport au Roi précédant l'AR du 14 septembre 2016, L'hypothèse reprise sous l'article 4, § 2, 12°, du présent projet est nouvelle et reprend les hypothèses reprises sous l'annexe I., II, m) de la directive, mais la version néerlandaise du texte de la directive sous le point b) a été adaptée pour la faire correspondre sur le plan du contenu à la version française et anglaise. Cette hypothèse ne concerne que le crédit hypothécaire. Ce type de crédit est d'origine Anglo-Saxonne et n'est pas connu en Belgique.

Article 4, § 3 : Le calcul du TAEG dans l'ESIS pour le crédit hypothécaire à taux fixe révisable après 5 ans

Selon la disposition légale,

AR TAEG, article 4, § 3

Pour les contrats de crédit hypothécaire pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale d'au moins cinq ans, à la fin de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, le calcul du taux annuel effectif global illustratif supplémentaire figurant dans la fiche standardisée européenne (ESIS) couvre uniquement la période initiale à taux fixe et se fonde sur l'hypothèse selon laquelle, au terme de la période à taux débiteur fixe, le capital restant est remboursé.

Le rapport au Roi précédant l'AR du 14 septembre 2016 précise à cet égard : Dans l'article 4, § 3, du présent projet d'arrêté, l'article 17, (5), de la directive 2014/17/UE est transposé. La transposition des dispositions reprises dans l'article 17, (6), de la directive se limite à reprendre, dans la FISE, les informations visées dans ces dispositions. Le Conseil d'Etat faisait dans son avis à juste titre la remarque
que cette disposition est en pratique incompatible avec l'article VII.143 CDE qui ne prévoit pas de négociation intermédiaire du taux débiteur. Enlever cette disposition dans le projet d'arrêté ne semble toutefois pas constituer une option acceptable car il s'agit de la matière harmonisée pour laquelle l'UE a imposé une transposition obligatoire.

Dans le commentaire accompagnant l'ESIS (partie B), il est précisé qu'en cas de taux débiteur variable, l'ESIS doit comprendre un avertissement indiquant que la variabilité pourrait affecter le niveau réel du TAEG. Pour attirer l'attention du consommateur, la taille de caractère utilisée pour l'avertissement est plus grande et figure en évidence dans la partie principale de l'ESIS. Cet avertissement doit être est accompagné d'un exemple indicatif sur le TAEG. Lorsque le taux débiteur est plafonné, l'exemple suppose que le taux débiteur s'élève dans les plus brefs délais au niveau le plus élevé prévu dans le contrat de crédit. Toutefois, il est prévu que cette exigence ne s'applique pas aux contrats de crédit dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur. L'article 4, § 3, constitue donc une application de cette exception.

L'ESIS devra donc contenir l'avertissement et l'exemple illustratif supplémentaire dont le TAEG sera calculé pour le même durée que la période initiale à taux fixe en considérant que le capital est intégralement remboursé au terme.

Article 4, § 4 : Le respect des maxima pour certaines ouvertures de crédit et pour le crédit-bail

Cette disposition souligne, pour autant que de besoin, pour les ouvertures de crédit et le crédit-bail, que le TAEG maximum autorisé, ne peut jamais être dépassé même lorsque le contrat impose des calculs différents selon les modalités de prélèvement.

L'administration a, par le passé, sanctionné plusieurs prêteurs qui appliquaient le TAEG maximum suivant l'utilisation du crédit. Ainsi, si l'utilisation de l'ouverture de crédit descendait en deçà de 1.250 euros, c'est le taux maximum autorisé pour les ouvertures de crédit de moins de 1.250 euros qui était appliqué et si l'utilisation par le consommateur avait pour effet de faire remonter le montant du crédit utilisé au-delà de 1.250 euros c'est le taux maximum autorisé pour la tranche suivante qui était appliqué. En réalité, la portée de l'Annexe 2est de fixer le taux maximum autorisé en fonction du montant du crédit consenti. L'utilisation du crédit est ici sans incidence. Ainsi, si une ouverture de crédit est consentie à concurrence de 6.000 euros. Le TAEG maximum autorisé sera celui prévu pour la tranche à partir de 6.000 euros, quand bien même l'utilisation du crédit par le consommateur serait toujours inférieure à 1.250 euros. Ce que la disposition autorise par contre, c'est de prévoir un taux débiteur dégressif par tranche d'utilisation pour autant que l'application de ces taux ne dépasse pas le TAEG maximum autorisé pour le montant du crédit consenti.

En imposant de calculer un TAEG pour chacune des périodes où l’option d’achat peut être levée, la loi impose ainsi indirectement de respecter également les TAEG maxima pour chacune de celles-ci. L'article 4, § 4, in fine de l'AR impose également, lorsque le crédit-bail prévoit plusieurs moments où l'option d'achat peut être levée, de calculer le taux annuel effectif global pour chacun des cas. Conformément aux dispositions du Code, Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux, devront être mentionnées dans le SECCI et dans le contrat.

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