VII.78, § 1 : Formation du contrat

 

Article VII.78, § 1

§ 1er. Le contrat de crédit est conclu par la signature manuscrite ou la signature électronique de toutes les parties contractantes et est établi sur un support durable reprenant l'ensemble des conditions contractuelles et mentions visées par le présent article. Toutes les parties contractantes ayant un intérêt distinct ainsi que l'intermédiaire de crédit reçoivent un exemplaire du contrat de crédit.

Sauf pour l'ouverture de crédit, aucun contrat de crédit à durée déterminée avec amortissement du capital n'est parfait tant qu'un tableau d'amortissement, visé au § 3, 4° du présent article, n'a pas été remis à chaque partie contractante ayant un intérêt distinct.

Pour une ouverture de crédit, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant du crédit: "Lu et approuvé pour... euros à crédit.". Pour tous les autres contrats de crédit, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant total dû par le consommateur: "Lu et approuvé pour... euros à rembourser.". Dans les deux cas, le consommateur y apporte également la mention de la date et de l'adresse précise de la signature du contrat.

La signature électronique visée à l'alinéa 1er se fait: - par une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique qualifié, visé respectivement à l'article 3.12. et 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE - ou par une autre signature électronique qui garantit l'identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat de crédit et le maintien de l'intégrité de ce contrat. Le Roi peut fixer des critères à cette fin. En cas de contestation, il incombe au prêteur de démontrer que cette signature électronique garantit effectivement ces fonctions.

Genèse

Dans le texte initial de la loi (1991), le législateur avait institué un régime d'offres d'une durée de validité de 15 jours, remises par le professionnel au consommateur pour lui permettre de comparer les différentes propositions des prêteurs. Dans ce régime, la loi régissait le contenu de l'offre et le contrat de crédit était conclu par la signature de l'offre par le consommateur. Ce système n'a pas porté ses fruits (les consommateurs comparaient peu les offres) et pouvait même dans certains cas, avoir des effets pervers (en cas de demandes multiples introduites le même jour par des consommateurs de mauvaise foi).

La modification de 2003 a supprimé le principe de l'offre mais, pour conserver la possibilité de comparer les propositions des prêteurs, la loi du 24 mars 2003 avait introduit l'obligation de mettre un prospectus à la disposition des consommateurs (ancien article 5, § 3).

La directive 2008/48/CE a obligé le législateur belge à modifier une nouvelle fois l'article 14. La directive contient un régime d'information préalable, le SECCI, et détermine de façon précise le contenu du contrat. Le contenu de l'information préalable (SECCI) est d'ailleurs très semblable au contenu du contrat en manière telle qu'on en revient à régime très proche du mécanisme initial de la loi belge: un régime d'offres pour permettre la comparaison par le consommateur.

L'exposé des motifs relève en outre: On a profité de l’occasion pour rendre également possible le crédit électronique en supprimant chaque référence aux mots “manuscrit” ou “mention manuscrite”. La signature peut également se réaliser de manière électronique (Doc. Parl, Chambre, Session 52, 2468/001, p.35).

En crédit hypothécaire par contre, le mécanisme de l'offre est prévu par l'article VII.134, mais il n'est obligatoire que pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière ainsi que pour le crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui s'accompagne de la constitution d'une sûreté hypothécaire (VII.127, § 3). Le prêteur doit adresser une offre de crédit qui l'engage pour une durée d'au moins 14 jours et qu'il suffit au consommateur de signer pour faire naître le contrat de crédit.

Naissance des obligations

La signature du contrat par les deux parties - l'envoi d'un contrat non signé par le prêteur (?)

L'engagement du consommateur naît de la signature du contrat de crédit. Il doit évidemment être signé par les deux parties. Si l'un des codébiteurs décède avant la signature du contrat, le contrat de crédit ne nait pas quand bien même un accord existait entre le prêteur et les consommateurs. Si une vente est conclue sous la condition de l'obtention du contrat de crédit lequel n'est en définitive pas signé par un des emprunteurs décédé entre temps, il y a lieu de considérer que la condition suspensive de la vente ne sera jamais réalisée (Civ. Mons, 19 mai 2010, DCCR 2012, n°97, 163, note de PATOUL F. "L'incidence de la conclusion du contrat de crédit à la consommation sur le contrat d'achat du bien financé").

Le prêteur peut-il adresser le contrat pour signature par le consommateur et se réserver de signer ultérieurement par exemple après examen du dossier ? La réponse est discutée (références) et ce n'est certainement pas ce qu'envisageait le législateur lors de la rédaction du texte initial de la LCC.

Comme exposé plus haut, dans la version initiale de la loi dans le texte initial de la loi, le législateur avait institué un régime d'offres d'une durée de validité de 15 jours,remises par le professionnel au consommateur pour lui permettre de comparer les différentes propositions des prêteurs. Dans ce régime initial, la loi régissait le contenu de l'offre et le contrat de crédit était conclu par la signature de l'offre par le consommateur. Suite aux modifications apportées par la loi de 2003, le contrat de crédit est conclu par la signature apposée par les parties.

L'intention du législateur communautaire comme du législateur belge reste cependant de permettre au consommateur de poser des choix éclairés et de comparer les offres qu'il reçoit. Le contrat doit être par ailleurs l'expression d'un conseil du prêteur quant au type de crédit le plus adapté au regard de la situation financière du consommateur et du but du crédit.

Le droit du consommateur d'obtenir un exemplaire du contrat de crédit standard du prêteur est prévue par le point 18 du SECCI. L'hypothèse envisagée ici est différente. Il s'agit bien d'un contrat qui n'attend plus que la signature des parties. Il s'agit d'un contrat adapté aux spécificités du cas. En adressant un projet de contrat de crédit établi "sur mesure" pour le consommateur, le prêteur prend position et émet un conseil. Il ne peut le faire qu'après avoir rempli ses obligations précontractuelles et notamment quant à la collecte des informations (le questionnaire à faire remplir par le consommateur - VII.69, § 2) et la consultation de la Centrale des crédits et des autres bases de données (VII.77, § 1).

Sauf à aller à l'encontre de la ratio legis, il ne se conçoit pas qu'un prêteur puisse adresser un contrat adapté sur mesure aux besoins exprimés par le consommateur pour refuser ensuite de signer le contrat de crédit. Le contrat adressé au consommateur et à retourner signé par celui-ci contient donc en réalité un engagement irrévocable du prêteur de conclure le contrat. Un refus de contracter pourrait être considéré comme une pratique commerciale déloyale et trompeuse. Par ailleurs, en adressant un projet de contrat qu'il refuserait de signer ultérieurement, le prêteur rend difficile, la comparaison des offres et peut induire le consommateur en erreur.

A supposer le procédé légitime (pourquoi adresser une offre de contracter non signée alors que l'engagement de signer du prêteur est irrévocable), ce qui reste à démontrer, l'administration considère qu'un prêteur ne peut y recourir que dans la mesure où il a accompli toutes les obligations précontractuelles découlant du Code et qu'il conclura le contrat de crédit aussitôt qu'il reçoit la copie signée par le consommateur.

Pour les contrats de crédit hypothécaires à destination immobilière, la remise d'une offre qui engage le prêteur est obligatoire (voir le commentaire de l'article VII.127, § 3).

Le contrat naît en principe de la signature apposée par les deux parties, et si ces signatures ne sont pas concomitantes, au moment où la dernière signature est apposée.

Dans un arrêt du 9 novembre 2016, la CJUE a rappelé que les conditions de validité des contrats relevaient de l'appréciation de chaque droit national et que l'exigence de signature appartenait aux conditions de validité du contrat. Le droit national peut donc régler les conditions relatives à la signature des contrats de crédit à la consommation et, si le contrat comprend des documents distincts , exiger que chaque document soit signé. (Affaire C-42/15 - Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 novembre 2016 - Home Credit Slovakia a.s. contre Klára Bíróová). (Voir les points pertinents).

Le devoir d'information de l'article VII.70 qui fait partie du processus de formation du contrat. Le juge de paix de Charleroi considère que la solidarité entre époux n'est pas d'application lorsqu'un seul d'entre eux a souscrit un emprunt destiné à l'achat d'un second véhicule pour le ménage. Le juge constate que le prêteur n'a pas respecté son obligation de donner les informations utiles au consommateur (non contractant) au sujet de ses engagements. De surcroît, relève le juge, les époux sont mariés selon le régime légal de la communauté et l'article 1418 du Code civil impose le consentement des deux époux (J.P. Charleroi, 24 février 2016, J.L.M.B. 2019/18, 864).

Suspension des obligations du consommateur jusqu'à la livraison

Si la signature du contrat suffit à faire naître la convention, l'article VII.91 suspend les obligations du consommateur jusqu'à la livraison du bien ou du service pour les contrats ou le bien et le service à financer sont mentionnés dans le contrat ou lorsque le prix de ceux-ci est versé directement par le prêteur au vendeur.

Quid si après avoir signé le contrat de crédit, le consommateur y renonce ?

Plusieurs cas de figure peuvent être envisagés:

  • S’il bénéficie d’un droit de rétractation et qu’il se trouve encore dans le délai, le consommateur doit payer au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu'à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur (voir le commentaire de l’article VII.83).
  • S’il a prélevé le montant du crédit, il a le droit de rembourser anticipativement. Il sera tenu le cas échéant au paiement d’une indemnité à moins qu’il ne s’agisse d’une ouverture de crédit ou que le crédit soit consenti à un taux variable (voir le commentaire des articles VII.96 et VII. 97).
  • S’il renonce au crédit avant d’avoir prélevé le montant en capital, il ne saurait y avoir de remboursement. Les articles VII.96 et VII.97 ne s’appliquent donc pas à cette hypothèse. Il s’agira donc d’une forme d’inexécution et il faut faire application de l’article VII.106 pour le calcul des sommes dues. Or, dans cette hypothèse, il n’y a pas de solde restant dû et le coût total ne peut être réclamé. Il se déduit de cette disposition que le consommateur qui ne prélève pas le montant du crédit et renonce à celui-ci, n’est pas tenu au paiement d’une indemnité. L'article VII.85 interdit d'ailleurs au prêteur de prévoir une clause qui l'autorise à réclamer une indemnité au consommateur, lorsqu'il n'a pas prélevé en tout ou en partie le montant du crédit octroyé.

Exception - le contrat à distance

L'article VI.59, § 1er, précise que l'exécution du contrat (de crédit, en l'occurrence) conclu à distance ne peut débuter avant l'expiration du délai de rétractation sans accord préalable du consommateur. C'est au prêteur qu'il appartiendra de prouver que le consommateur a demandé que l'exécution du contrat soit immédiatement entamée. Pour un contrat de crédit à la consommation conclu à distance, le délai court (VI.58, § 1er):

  • soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu;
  • soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article VI.57, § 1er ou § 2, si cette dernière date est postérieure à celle visée au premier tiret.

Etabli sur un support durable

Pour adapter la loi à l'environnement électronique, la loi autorise que le contrat soit établi sur tout support durable. Cette notion est définie à l'article I.1, 15°tout instrument permettant à une personne physique ou morale de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière lui permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées. Peut constituer un support durable, lorsque ces fonctions sont préservées, le papier ou, dans l'environnement numérique, un courrier électronique reçu par le destinataire ou un document électronique enregistré sur un dispositif de stockage ou attaché à un courrier électronique reçu par le destinataire. article I.1, 15°. Outre le papier, on renvoie habituellement aux CD-ROM, DVD, clés USB, et disques durs d’ordinateurs. Un fichier téléchargeable sur le disque dur d’un ordinateur au départ d’une page web semble également satisfaire à la définition comme les sites internet à condition que ceux-ci puissent être consultés ultérieurement pendant une période adaptée aux fins auxquelles les informations sont destinées et permettent la reproduction à l’identique des informations stockées.

Un seul document ?

La CJUE a été interrogée par une juridiction nationale slovaque sur la possibilité de rédiger un contrat comportant d'une part les conditions particulières et de l'autre les conditions générales non signées par le consommateur mais dont ce dernier déclarait avoir pris connaissance par une disposition des conditions particulières. Pour la Cour, rien n’indique dans la directive que le contrat de crédit doit être établi dans un document unique. Toutefois la cour souligne ce qui suit:

33. Si, au regard de cet objectif, tous les éléments visés à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 ne doivent pas nécessairement être inclus dans un seul document, il importe, toutefois, d’observer que, compte tenu du paragraphe 1 de cet article, tous les éléments que ce paragraphe 2 énumère doivent être établis sur un support papier ou sur un autre support durable et faire partie intégrante du contrat de crédit.

34 Dans la mesure où les éléments visés à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 doivent être mentionnés de façon claire et concise, il est nécessaire, ainsi que l’a relevé en substance Mme l’avocat général au point 52 de ses conclusions, que le contrat de crédit contienne un renvoi clair et précis aux autres supports papier ou aux autres supports durables contenant ces éléments, effectivement remis au consommateur préalablement à la conclusion du contrat, de manière à lui permettre de connaître réellement l’ensemble de ses droits et de ses obligations.

(Affaire C-42/15 - Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 novembre 2016 - Home Credit Slovakia a.s. contre Klára Bíróová).

Le procédé du renvoi suppose donc au minimum que le prêteur (à qui incombe la charge de la preuve) démontre que les conditions figurant dans les documents annexés au contrat, ont effectivement été portés à la connaissance de l'emprunteur avant la conclusion du contrat (voy. ég. J.P. Grâce-Hollogne, 17 janvier 2012, Ann.Jur. 2012, p. 42 qui énonce que le procédé normatif de renvoi par un contrat d'adhésion à des documents extérieurs que le contrat décrète connu, ne peut suppléer aux mentions absentes du contrat de crédit).

La signature par le consommateur et les mentions requises

La loi exige que la signature du consommateur soit précédée de mentions particulières. Pour les ouvertures de crédit,le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant du crédit: "Lu et approuvé pour... euros à crédit. S'agissant d'une disposition qui vise à attirer l'attention du consommateur sur l'engagement qu'il souscrit, il faut indiquer le montant maximum de l'ouverture de crédit puisqu'il est impossible de prévoir à l'avance quelle utilisation en fera le consommateur. Pour les autres formes de crédit, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant total dû par le consommateur: "Lu et approuvé pour... euros à rembourser." Le montant total dû par le consommateur est défini à l'article I.9, 66°:

Article I.9, 66° - Montant total dû par le consommateur :

la somme du montant du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur y compris, en cas de crédit-bail, la valeur résiduelle du bien à payer à la levée de l'option d'achat

La somme peut être inscrite en chiffres. La formalité doit être réalisée de la main du consommateur. Lorsque la formule "lu et approuvé pour .... euros à crédit" a été apposée par l'intermédiaire, il y a lieu de la tenir pour inexistante même si la signature est bien celle du consommateur (J.P. Zottegem - Herzele, 24 décembre 2015, Ann. Jur. 2015, 9). La preuve de ce fait doit être apportée par le consommateur mais elle peut résulter de la comparaison avec l'écriture sur d'autres documents rédigés lors de la conclusion du contrat. Le fait que le consommateur n'ait subi aucun dommage n'est pas relevant (J.P. Zottegem - Herzele, 24 décembre 2015, Ibid)

Sauf contrat à distance, toutes ces mentions doivent être écrites de la main du consommateur et ne peuvent être ni préimprimées, ni ajoutées par un collaborateur du prêteur ou par l'intermédiaire de crédit. Lorsqu'il est démontré que les mentions n'ont pas été apposées par le consommateur, le juge pouvait appliquer la sanction de l'article 86 LCC (pour un cas d'application: J.P. Zottegem-Herzele, 13 janvier 2011, Ann.Jur. 2011, p 21). L'article 86 LCC a, par la suite, été modifié et est aujourd'hui repris par l'article VII.195, CDE. La sanction ne vise plus que la non remise du tableau d'amortissement.

Date et adresse

Dans les deux cas, le consommateur y apporte également la mention de la date et de l'adresse précise de la signature du contrat.

L'indication de la date et de l'adresse sont importantes notamment pour l'application des dispositions relatives au démarchage à domicile ainsi que pour le calcul du délai de rétractation. Ces mentions doivent être apposées de la main du consommateur et l'objectif poursuivi par le législateur est notamment d'empêcher d'antidater les contrats, de permettre un calcul précis du délai de rétractation et de contrôler l'interdiction du démarchage (sauf demande expresse du consommateur) (STEENNOT R. note sous J.P. Zottegem-Herzele, 13 janvier 2011, Ann.Jur. 2011, p 21; J.J.P. 2013, 649)

Dans la LCC, à défaut de mention de la date et de l'adresse précise de la signature, les obligations du consommateur pouvaient être réduites au montant nominal du prêt (J.P. Courtrai (2ème Cant.), 18 mars 1997, J.J.P., 1997, p. 421; Ann. Crédit, 1997, p.110). Depuis 2010, l'absence de ces mentions ne fait plus l'objet d'une sanction civile (ce qui est regrettable selon certains auteurs en ce qui concerne les mentions essentielles - date, adresse, lu et approuvé - voy. les commentaires de R. STEENNOT sous J.P. Zottegem-Herzele, 13 janvier 2011, Ann.Jur. 2011, p 21; J.J.P. 2013, 650). Toutefois, à défaut de mention de la date, certains considèrent que le délai de rétractation n'a pas commencé à courir. Le prêteur s'expose ainsi à l'exercice du droit de rétractation à tout moment en cours d'exécution du contrat. Par ailleurs, il pourrait être difficile pour le prêteur de démontrer qu'il a accompli son obligation de consulter la Centrale des Crédits aux Particuliers avant la conclusion du contrat de crédit.

L'absence de certaines mentions telles que "lu et approuvé" pourraient inciter à plaider la nullité du contrat pour vice du consentement exprimé dans les formes exigées par la loi. Cette option n'est pas nécessairement opportune puisqu'elle impose au consommateur de rembourser le solde restant dû en une fois. Il pourrait invoquer la responsabilité du prêteur avec l'obligation de démontrer son préjudice et le lien causal ce qui sera difficile (STEENNOT R. et al., "Overzicht van rechtspraak consumenten bescherming (2005-2014)", T.P.R. 2015 - 3/4, n°438, p. 1756).

Ces mentions doivent être apposées par chaque emprunteur (J.P. Sint Niklaas (II), 4 décembre 2001, Ann. Crédit, 2001, 161).

Signature par la caution

La signature de la caution doit être précédée de la mention manuscrite requise par l'article 1326 C. civ. (il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un "bon" ou un "approuvé", portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose) ou s'il s'agit d'une caution à titre gratuit, par celle prévue par l'article 2043 quinquies §3 C. civ. (« En me portant caution de … dans la limite de la somme de … (en chiffres) couvrant le paiement du principal et en intérêts pour une durée de …, je m’engage à rembourser au créancier de … les sommes dues sur mes biens et sur mes revenus si, et dans la mesure où, … n’y satisfait pas lui-même » (art. 2043quinquies, § 3 C. civ.)

Mentions manuscrites et signature électronique

Les mentions manuscrites requises par la loi rendent-elles impossible la signature électronique par le consommateur ? Conformément à l'article XII.15:

§ 1er. Toute exigence légale ou réglementaire de forme relative au processus contractuel est réputée satisfaite à l'égard d'un contrat par voie électronique lorsque les qualités fonctionnelles de cette exigence sont préservées.
§ 2. Pour l'application du § 1er, il y a lieu de considérer:

  • que l'exigence d'un écrit est satisfaite par un ensemble de signes alphabétiques ou de tous autres signes intelligibles apposés sur un support permettant d'y accéder pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et de préserver leur intégrité, quels que soient le support et les modalités de transmission;
  • que l'exigence, expresse ou tacite, d'une signature est satisfaite dans les conditions prévues soit à l'article 3.10. du règlement 910/2014, soit à l'article 3.12. du règlement 910/2014;
  • que l'exigence d'une mention écrite de la main de celui qui s'oblige peut être satisfaite par tout procédé garantissant que la mention émane de ce dernier.

Le processus utilisé doit donc garantir que c'est bien le consommateur qui appose (électroniquement) les mentions requises et qu'il authentifie la signature selon les exigences légales (article 1322, alinéa 2, du Code civil): peut satisfaire à l'exigence d'une signature, pour l'application du présent article, un ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée et établissant le maintien de l'intégrité du contenu de l'acte.

Conformément à l'article XII.25, § 3: Sans préjudice des articles 1323 et suivants du Code civil et des dispositions légales et réglementaires concernant la représentation des personnes morales, un cachet électronique qualifié utilisé dans le cadre d'actes juridiques passés exclusivement par ou entre des personnes physiques et/ou morales domiciliées ou établies en Belgique est assimilé à la signature manuscrite de la personne physique qui représente la personne morale qui a créé ce cachet.

Rien ne s'oppose donc à la conclusion d'un contrat de crédit par la voie électronique pour autant que le processus utilisé pour la signature par le consommateur réponde aux exigences de l'article XII.15.

Le nombre d’exemplaires

Combien?

Toutes les parties contractantes ayant un intérêt distinct ainsi que l'intermédiaire de crédit reçoivent un exemplaire du contrat de crédit.Le Code exige donc autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct plus un, à remettre à l'intermédiaire. Quant à cette dernière exigence, l'exposé des motifs de la loi du 24 mars 2003 qui modifie la LCC précise: l’article 65, §§ 2 et 4, de la loi, fait le lien entre la conclusion ou l’exécution d’un contrat de crédit et le paiement des commissions à l’intermédiaire de crédit. Il va de soi que l’intermédiaire doit dès lors disposer d’un exemplaire du contrat de crédit. D’autre part, cela permettra de vérifier notamment, lors de contrôles, les démarchages, l’imposition d’assurance, etc. (Exposé des Motifs, Doc. Parl., Chambre, Session 50, 1730/1, p. 17).

Qu'est-ce qu'un exemplaire ?

Il doit s'agir d'un original (P. Lettany, Het consumentenkrediet, De Wet van 12 juni 1991, Kluwer, 1993, 98) revêtu des toutes les mentions requises par la loi et portant la signature originale des toutes les parties au contrat. Une copie de la signature par utilisation d'un papier carbone ne répond pas à l'exigence de la loi (références). Si la conclusion du contrat se fait par un procédé électronique, chaque partie devra être en possession d'un exemplaire électronique revêtu de la signature électronique de chaque partie.

Les sûretés ont un intérêt propre

On ne peut prévoir dans le contrat une clause contractuelle qui fait reconnaître aux cautions ou aux personnes qui se sont constituées sûretés (mécanisme de la solidarité -sûreté) qu'elles ont le même intérêt que le consommateur. C'est contraire au prescrit de l'article VII.109: Le prêteur doit à cet effet remettre au préalable et gratuitement un exemplaire du contrat de crédit à la caution et le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté. Cette disposition est donc dérogatoire au droit commun de l'article 1325 du Code civil dans l'interprétation qu'en donne un arrêt de la Cour de Cassation du 7 février 2019.

En crédit à la consommation, l'intérêt de la caution est donc toujours distinct, d'une part de celui des emprunteurs et d'autre part, le cas échéant, de toute autre caution. Si l'engagement d'un consommateur comme emprunteur repose sur le mécanisme de la solidarité-sûreté (1216 C.c.) (et à supposer cette forme d'engagement compatible avec le devoir de conseil), ce consommateur a un intérêt distinct de celui du consommateur emprunteur. Il doit donc recevoir un exemplaire du contrat de crédit.

Si l'engagement des cautions figure dans le même instrumentum que l'engagement du débiteur principal, chaque caution devra apposer sa signature originale sur tous les exemplaires et recevoir un exemplaire original du contrat. Par ailleurs, depuis le 1er décembre 2007, la loi sur le cautionnement à titre gratuit détermine qu'à peine de nullité, l'engagement de la caution (à titre gratuit) doit être constaté sur un instrumentum séparé du contrat de crédit.

Le tableau d’amortissement

L’obligation de joindre un tableau d'amortissement a été introduite dans la LCC par la loi du 7 janvier 2001 et a été maintenue après transposition de la directive 288/48/CE bien que cela ne soit pas explicitement prévu par celle-ci.

Le tableau d'amortissement doit être joint pour tous les contrats de crédit à durée déterminée prévoyant un amortissement du capital (article VII.78, § 1, al. 2) sauf les ouvertures de crédit.

Dans l'affaire C-42/15 (Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 novembre 2016 - Home Credit Slovakia a.s. contre Klára Bíróová) (ég. in Ann. Jur. 2016, p. 115 et note Moreau S.) la Cour de justice considéré qu'un droit national ne pouvait prévoir l'obligation de joindre un tableau d'amortissement au motif que cette exigence n'est pas reprise dans les mentions obligatoires faisant partie du domaine d'harmonisation maximale (article 10 de la directive 21008/48/CE) (point 55 à 59). Elle a par ailleurs précisé qu'il n’est pas nécessaire que le contrat de crédit indique chaque échéance des paiements à effectuer par le consommateur par référence à une date précise, pour autant que les conditions de ce contrat permettent à ce consommateur d’identifier sans difficulté et avec certitude les dates de ces paiements(point 50). La législation belge n'a pas été adaptée depuis cette décision. On souligne néanmoins que le tableau d’amortissement est la méthode qui permet le plus clairement au consommateur d'identifier les date des paiements et leur imputation. A défaut de tableau d'amortissement le contenu du contrat devrait contenir des explications beaucoup plus détaillées pour permettre au consommateur d'identifier à tout moment le solde restant dû, d’effectuer le calcul des intérêts de retard etc.

Dans l’affaire C-331/18, La Cour de Justice a confirmé sa jurisprudence en ajoutant que l’article 10, paragraphe 2, sous h) à j), de la directive 2008/48/CE s’oppose à une réglementation nationale qui exigerait que le contrat de crédit précise la ventilation de chaque remboursement entre, le cas échéant, l’amortissement du capital, les intérêts et les autres frais.

Pour la Cour, c’est seulement à la demande du consommateur faite à tout moment au cours de la durée du contrat que le prêteur a l’obligation de lui transmettre sans frais un relevé sous la forme d’un tableau d’amortissement (point 44).

Contenu du tableau

Le contenu du tableau d’amortissement est déterminé à l’article VII.78, § 3, 4°: le tableau contient:

  1. les paiements dus ainsi que les périodes et conditions de paiement de ces montants;
  2. la ventilation de chaque remboursement entre l'amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels;
  3. si, en vertu du contrat de crédit, le taux débiteur n'est pas fixe, une mention claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu'à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels conformément au contrat de crédit.

L'obligation de dresser un nouveau tableau d'amortissement est exigée lors de la conclusion du contrat et le contrat doit préciser le droit pour le consommateur de le recevoir, sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat.Le tableau d'amortissement fournit une information nécessaire pour l'application de plusieurs dispositions de la loi: on cite par exemple le calcul des sommes dues en cas d'inexécution ou le remboursement anticipé.

Aucun tableau d'amortissement ne doit être joint pour les ouvertures de crédit puisque dans cette forme de crédit, les remboursements sont considérés généralement comme des minima qui peuvent être dépassés et que par ailleurs les remises effectuées permettent de nouveaux prélèvements de crédit. Un tableau d'amortissement ne fournirait donc aucun renseignement utile.

Conclusion du contrat et conditions suspensives

Les Guidelines de l’administration précisent: Le prêteur ne peut soumettre une proposition de contrat de crédit au consommateur avant d’avoir réalisé l’évaluation de la solvabilité. Le prêteur peut insérer des clauses supensives de la mise à disposition du crédit mais en aucun cas ces conditions ne peuvent porter sur l’appréciation de la solvabilité du consommateur. Ces conditions peuvent par exemple porter sur la fourniture de justificatifs ou la constitution de sûretés (Guidelines, page 6).

L’examen de la solvabilité est donc un préalable obligatoire avant tout envoi d’un contrat de crédit ou d’un projet ou d’une proposition de contrat. C’est la conséquence nécessaire des obligations du prêteur:

  • de s’informer préalablement (VII.69, §1 (CC) et VII.126, §1 (CH)),
  • de son obligation d’avertir le consommateur qu’il devra refuser le crédit à défaut de pouvoir vérifier la solvabilité (VII.126, §1, 3ème alinéa (CH) ),
  • de son devoir de fournir une information personnalisée sur base des informations obtenues du consommateur et selon le formulaire standardisé, en temps utile avant que le consommateur ne soit lié par le contrat (SECCI: VII.70 - VII.71 (CC) et ESIS: VII.127 (CH)),
  • de son devoir de conseil (proposer au consommateur le type de contrat et le montant du crédit le plus adapté compte tenu de sa situation financière et du but du crédit - VII.75, §1(CC) et VII.131 (CH)),

Sanctions

Le paragraphe 1er de l'article 78 n'est pas assorti de sanctions civiles sauf pour le deuxième alinéa, la remise du tableau d'amortissement. L'article VII.195 prévoit en ce cas la possibilité pour le juge d'annuler le contrat ou de réduire les obligations du consommateur au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté.

Quelles sont alors les conséquences de l'absence d'une autre mention prévue à ce paragraphe qui règle le formalisme de conclusion du contrat. L'article VII.90 précise toutefois que Tant que le contrat de crédit n'a pas été signé par toutes les parties, aucun paiement ne peut être effectué, ni par le prêteur au consommateur ou pour le compte de celui-ci, ni par le consommateur au prêteur. L'article VII.198 assortit cette interdiction d'une sanction civile particulièrement grave: Lorsque, malgré l'interdiction visée à l'article VII. 90, § 1er, alinéa 1er, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit verse une somme ou effectue une livraison d'un bien ou d'un service, le consommateur n'est pas tenu de restituer la somme versée, de payer le service ou le bien livré ni de restituer ce dernier.

Il est donc essentiel de respecter le formalisme prévu par le premier paragraphe de l'article VII.78. A défaut, la signature pourrait être considérée comme inexistante et le prêteur pourrait se voir opposer la sanction rigoureuse de l'article VII.198.

Exemples - avis de l'administration

* Lorsque en violation de l'article [VII.78] le contrat de crédit ne contient pas la date ni le lieu précis de signature, le délai de réflexion n'a pas encore commencé à courir.

* La clause qui stipule que les cautions ont le même intérêt que l'emprunteur est contraire à la loi (voir supra).

* L’indication correcte pour le prêt à tempérament est: « Lu et approuvé pour ….. euros à rembourser» (euros en toutes lettres).

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