L'intermédiaire de crédit

 

 

Définition

Article I.9, 35° - Intermédiaire :

Article I.9, 35° - Intermédiaire :

une personne morale ou une personne physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale, qui n'agit pas en qualité de prêteur, et qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d'avantage économique ayant fait l'objet d'un accord, exerce des activités d'intermédiation en crédit.

Est assimilé à celui-ci, la personne qui offre ou consent des contrats de crédit, lorsque ces contrats font l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un autre prêteur agréé ou enregistré, désigné dans le contrat;

Définition modifiée par la loi du 30 juillet 2018portant dispositions diverses en matière d'Economie entrée en vigueur le 15 septembre 2018.

Texte antérieur

Commentaire

Genèse

La définition est directement issue de la directive 2008/48/CE. Cette définition, extrêmement large, vise toute personne qui intervient à un titre quelconque lors de la préparation, la sollicitation ou la conclusion du contrat de crédit et qui n'est pas un prêteur au sens de la loi. L’exposé des motifs de la loi du 13 juin 2010 le rappelle: "Aussi bien la législation, actuelle et future, que la directive visent l’intermédiaire de crédit dans un sens très large du terme: courtier de crédit, vendeur, apporteur d’affaires, sous-agent, à titre accessoire ou non, etc. S’il y a des exceptions, elles seront alors clairement indiquées dans le présent projet de loi. L’attention est attirée sur le fait qu’une telle “aide” ne peut inclure aucun acte interdit de médiation de dette" (Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, 2009-2010, 2468/001, p. 15 et p. 53).

La directive 2014/17/UE (crédit hypothécaire) ajoute quelques nuances à cette définition: est intermédiaire "la personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur ou de notaire et ne présente pas seulement, directement ou indirectement, un consommateur à un prêteur ou à un intermédiaire de crédit". La loi du 22 avril 2016 qui transpose la directive 2014/14/UE (qui, à cet égard, ne prévoit qu'une harmonisation minimale, n'a pas modifié la définition de l'intermédiaire de crédit. L'intervention du notaire comme officier ministériel dont l'intervention est obligatoire pour la rédaction d'un acte d'affectation hypothécaire, n'est pas un intermédiaire de crédit. Par contre, le notaire qui interviendrait en dehors de sa mission légale pour permettre la conclusion d'un contrat de crédit devrait être considéré comme un intermédiaire de crédit, voire même comme un prêteur (voy. en ce qui concerne la pratique des "prêts d'étude").

Dans le cadre des activités professionnelles (Vs. activité occasionnelle)

La loi vise les personnes qui agissent dans le cadre de leurs activités professionnelles. Cela inclut évidemment les personnes qui posent, de manière régulière, des actes d'intermédiation. Cette activité est, en soi, une activité professionnelle. Mais la définition vise aussi les personnes qui posent un acte d'intermédiation dans le cadre d'une activité professionnelle quelle qu'elle soit. Agir en qualité d'intermédiaire, dans le cadre des activités professionnelles, implique la qualification d'intermédiaire au sens de la loi: le service social appartenant à l'entreprise et qui intervient pour aider les employés à conclure un crédit de regroupement de dettes, est un intermédiaire de crédit au sens du CDE s'il pose effectivement des actes d'intermédiation. Sont ainsi des intermédiaires de crédit, les vendeurs de biens et de services qui servent d'intermédiaires pour la conclusion de prêts à tempérament destinés à financer l'achat de biens ou de services. Sont par contre exclues, les personnes qui interviennent, en dehors de leurs activités professionnelles, pour un proche ou un ami, dans un but désintéressé.

Est également un acte d'intermédiation, l'intervention pour la négociation d'un accord de paiement pour un crédit existant si cette intervention implique que le consommateur supporte de nouvelle charges (frais ou intérêts), c'est à dire des charges qui n'ont pas été prises en compte dans le coût total du crédit. Ceci s'applique même si ces nouvelles charges sont celles que la loi nationale prévoirait pour le défaut de paiement d'une dette. Ainsi "une agence de recouvrement qui agit au nom d’un prêteur pour la conclusion d’un accord de rééchelonnement d’un crédit impayé, aux termes duquel le consommateur s’engage à rembourser le montant total du crédit et à payer des intérêts et des frais, doit être qualifiée d’« intermédiaire de crédit » au sens de cette disposition". Cet intermédiaire de crédit est donc tenu de toutes les obligations que la directive impose aux intermédiaires de crédit, notamment quant à l'information précontractuelle. Affaire C-127/15 - Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 décembre 2016 - Verein für Konsumenteninformation contre INKO, Inkasso GmbH, point 44).

Contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d'avantage économique (Vs. acte gratuit)

Le simple fait de poser un acte occasionnel d'intermédiation dans le cadre d'une activité professionnelle suffit à faire de son auteur, un intermédiaire de crédit si l'acte est posé dans une intention de recherche d'un profit qui peut être une rémunération ou un avantage économique. Cette intention ne doit pas être exclusive. Ainsi, la personne qui intervient pour un proche mais qui se fait rémunérer pour cette intervention pose un acte d'intermédiation régit par le CDE. Le critère permet donc de faire rentrer dans la définition, une intermédiation, même occasionnelle, mais rémunérée. L'avantage économique pourrait consister par exemple, à renforcer de liens de confiance vis à vis d'une personne avec laquelle l'intermédiaire est en relation d'affaires pour d'autres produits.

Les actes d'intermédiation

La définition (article I.9, 94) reprend l'énumération des actes d'intermédiation qui figure dans les deux directives européennes. C'est en réalité toute intervention dans le processus de formation et de conclusion du contrat qui est visée. Ainsi, l'intermédiation pour la préparation ou la conclusion d'un contrat de crédit vise une série de démarches qui tendent à rechercher les prospects, à proposer les produits des prêteurs, à recueillir les informations pour introduire la demande, à présenter le dossier au prêteur, à transmettre son accord aux emprunteurs, à recueillir leur signature sur les documents contractuels, à leur remettre le montant du crédit etc. L'intervention dans le processus de conclusion du contrat à tous les stades où à l'un d'entre eux seulement, fait naître la qualité d'intermédiaire.

Les catégories d'intermédiaires

Pour le crédit à la consommation, on distingue (VII.185) les courtiers de crédit qui proposent les produits de plusieurs prêteurs et les agents liés qui sont au service d'un seul prêteur par catégorie de produits. Quant à l'agent à titre accessoire, c'est un intermédiaire dont l'activité de courtage en crédit est accessoire à une activité de vente ou de distribution de biens ou services.

Pour le crédit hypothécaire, l'article VII.180, § 4, n'autorise que les statuts de courtier, d'agent lié ou de sous-agent.

Les prêteurs qui, dès la conclusion du contrat de crédit, cèdent le crédit à un tiers désigné dans le contrat sont assimilés à l'intermédiaire de crédit. Ces personnes apparaissent dans le contrat comme prêteurs mais ce même contrat prévoit la cession ou la subrogation immédiate. Le contrat doit contenir la désignation du prêteur agréé qui succédera aux droits du prêteur.

Les catégories sont exclusives. Un intermédiaire de crédit ne peut être inscrit que dans une catégorie. Cela n’empêche toutefois pas qu'un intermédiaire puisse s'inscrire dans des régimes différents par exemple, en crédit à la consommation, en crédit hypothécaire, en tant qu’intermédiaire en services bancaires et d’investissement ou en tant qu’intermédiaire en assurances.

Les prêteurs assimilés aux intermédiaires

L'article I.9,34°, CDE, exclut de la qualification de prêteur, le prêteur qui cède immédiatement ses droits à un prêteur agréé ou qui subroge immédiatement ce prêteur dans ses droits. Ces personnes apparaissent dans le contrat comme prêteurs mais ce même contrat prévoit la cession ou la subrogation immédiate. Le contrat doit contenir la désignation du prêteur agréé qui succédera aux droits du prêteur. Dans ce cas, l'article I.9, 34°, assimile ces personnes à un intermédiaire de crédit. Préalablement à l'exercice de leurs activités, ces prêteurs qualifiés d'intermédiaires doivent solliciter leur inscription en cette qualité auprès de la FSMA.

Cette assimilation a été partiellement introduite par la loi du 24 mars 2003 et complétée par la loi du 13 juin 2010. L'exposé des motifs précise:

"D’un point de vue économique cette personne agit purement comme intermédiaire: c’est le prêteur cessionnaire qui en réalité détermine les conditions du contrat de crédit. Les modifications proposées ont pour but que cette personne soit juridiquement assimilée à l’intermédiaire de crédit et que par exemple le chapitre V de la loi lui soit applicable. Il ne s’agit pas de modifier la condition juridique des parties au contrat mais uniquement les obligations qui découlent de la présente loi" (Doc. Parl., Chambre, 2001/2002, 1730/01, p.8).

Ces prêteurs qualifiés par la loi d’intermédiaires de crédit sont soumis à toutes les dispositions de la loi en ce qui concerne les intermédiaires de crédit. Ils agissent avant, pendant et après la conclusion du contrat de crédit en qualité d’intermédiaires de crédit. Ils assument donc toutes les obligations qui incombent aux intermédiaires de crédit.

En savoir plus sur la genèse de cette exception

Inscription

Les intermédiaires de crédit doivent être inscrits auprès de la FSMA avant de commencer leurs activités (VII.180, § 1, pour le crédit hypothécaire et VII.184, § 1, pour le crédit à la consommation). Le site de la FSMA fournit toutes les informations utiles sur les conditions et les modalités d'inscription:https://mcc-info.fsma.be/fr

Les dispositions applicables aux intermédiaires

De très nombreuses dispositions des crédits réglementés s'appliquent autant aux prêteurs qu'aux intermédiaires de crédit. C'est le cas par exemple des règles relatives à la publicité ou au devoir de conseil. Les articles VII.112 à VII.114 (crédit à la consommation) et VII.147/29 et VII.147/30 (crédit hypothécaire) visent toutefois spécifiquement les intermédiaires de crédit (courtiers et agents). Le livre VII du CDE définit les règles d'accès à la profession des intermédiaires de crédit et régit les rapports entre les intermédiaires et les consommateurs. Le livre X régit les rapports entre les agents liés et leurs mandants, dans le cadre de leur relation de contrat d'agence. De nombreux agents liés exercent également une activité régie par la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers. Les deux législations s'appliqueront donc de manière concomitante.

Les intermédiaires et la Centrale des crédits aux particuliers

 

Les intermédiaires et la Centrale des Crédits aux Particuliers

Les intermédiaires de crédit ne figurent pas parmi la liste des tiers autorisés à avoir accès aux données communicables. L'article VII.153 fait même interdiction à l'intermédiaire d'utiliser le demandeur de crédit pour interroger la Centrale des Crédits aux Particuliers: L'intermédiaire de crédit ne peut demander au consommateur ou, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté d'exercer son droit d'accès à la Centrale en vue de lui communiquer la réponse obtenue.

Il est interdit aux intermédiaires de crédit d'avoir accès aux données personnelles que détient le prêteur. Celui-ci est toutefois autorisé à donner à l’intermédiaire une information globalisée dans la mesure où la consultation a eu lieu sur base d'une demande de crédit concrète pour laquelle l'intermédiaire de crédit a posé des actes d'intermédiation de crédit (VII.153, § 2). Cette réponse globalisée ne peut avoir trait qu'au nombre des contrats de crédit, à la somme des montants de crédit enregistrés et, en cas de refus du crédit en vertu de l'article VII.77, § 2, alinéa 2, la mention que le refus est basé sur l'application de cette disposition.L'intermédiaire de crédit ne peut utiliser ces données qu'en vue du respect de ses obligations visées aux articles VII. 69 à VII 71, VII. 74 et VII. 75. Une fois que le dossier de crédit a été clôturépar le prêteur, la réponse globalisée doit être effacée.

Cette disposition a été ajoutée à l'occasion de l'introduction des dispositions légales dans le CDE. Elle est expliquée dans les travaux préparatoires. La disposition ajoutée en 2014 a été modifiée lors de l'adaptation des dispositions relatives au crédit hypothécaire à la directive 2014/17. La modification est expliquée dans l'exposé des motifs.

Lorsqu'une personne est enregistrée à la fois comme prêteur et inscrite comme intermédiaire de crédit, elle ne peut utiliser son droit d'accès à la CCP comme prêteur pour ses activités d'intermédiaire pour apprécier l'opportunité d'introduire un dossier auprès d'un (autre) prêteur ou pour proposer au prospect un regroupement. Lorsqu'il dispose de la double qualité, le professionnel doit donc décider sur base du questionnaire s'il décide de consentir le crédit sur fonds propres auquel cas, la consultation de la Centrale est indispensable. S'il considère sur base du questionnaire que la demande du consommateur ne rentre pas dans ses critères d'octroi de crédit, il ne peut en aucun cas consulter la Centrale. Il doit, soit refuser purement et simplement le crédit, soit introduire le dossier auprès d'un prêteur avec lequel il collabore régulièrement. Ce dernier consultera la Centrale comme il en a l'obligation. L'administration sanctionne sur base de l'examen des consultations de la Centrale les intermédiaires qui consultent systématiquement la Centrale pour toutes les demandes de crédit qui leur sont adressées (voy. un PV de l'administration).

L'administration admet que les prêteurs assimilés aux intermédiaires (qui octroient le crédit qu'il cèdent immédiatement) consultent la Centrale des crédits aux particuliers sous la double condition que (1) ils disposent d’un portefeuille en fonds propres pour lequel ils sont agréés en tant que prêteur et (2) qu'ils soient mandatés par le prêteur auquel ils cèdent leurs droits, pour consulter la Centrale en son nom

Les données à caractère personnel des prospects d'un courtier de crédit est un fichier soumis à la fois au cadre général du RGPD et aux dispositions particulières du CDE. La communication des données par l'intermédiaire au prêteur relève de la finalité primaire pour laquelle les données sont collectées auprès du consommateur. Communiquer tous les renseignements utiles qu'il possède sur la situation du consommateur est d'ailleurs une obligation de l'intermédiaire envers le prêteur.

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Avis de l'administration

  • Le commerçant qui met à la disposition des consommateurs des dépliants et/ou de la documentation promotionnelle avec une demande de crédit à la consommation est indiscutablement un intermédiaire de crédit et doit solliciter l'inscription même s'il ne reçoit aucune rétribution de la société émettrice de cartes de crédit ou du prêteur.
  • Si le moyen de paiement à savoir « carte Y » est mentionné au même titre que les moyens de paiement en espèces, Proton, Aurora, Visa, Eurocard / Mastercard, Bancontact / Mistercash, American Express ou Diners Club qui sont acceptés par la SA X***, il ne s'agit pas d'une promotion pour le crédit. Il s'agit en effet, d'informer simplement le consommateur sur les différents moyens de paiement dont il peut faire usage et parmi lesquels il a le choix. Faire la promotion du crédit et agir comme intermédiaire de crédit signifierait que la SA X*** informe ses clients qu'elle aide à la conclusion de contrats d'ouverture de crédit en drainant sa clientèle vers l’émetteur de la carte Y***, ce qui n'est pas le cas en mentionnant simplement « carte Y » comme moyen de paiement accepté.
  • Est un intermédiaire de crédit le vendeur par correspondance qui inclut dans son catalogue la possibilité pour le consommateur de souscrire une ouverture de crédit et dont le catalogue inclut une formule de demande de crédit.

Intermédiaire à l'exécution - monopole des médiateurs de dettes

Dans la conception du législateur, l'intermédiaire à l'exécution est un médiateur de dettes. Une fois signé, l'exécution du contrat de crédit n'exige plus aucune intervention de l'intermédiaire. En cas de difficultés de paiement. il s'agit de négocier au nom et pour compte du consommateur, des termes et délais ou un plan de paiement avec le ou les créanciers. Cette activité de médiation de dettes est réservée aux avocats, officiers ministériels, mandataires de justice et services agréés (VII.115 et VII147/31). Elle est donc interdite aux courtiers de crédit et aux agents-délégués. L’exposé des motifs de la loi du 13 juin 2010 rappelle à cet égard que l’aide à la conclusion ne peut inclure aucun acte interdit de médiation de dette (Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, 2009-2010, 2468/001, p. 15). Les médiateurs de dettes ne doivent pas être inscrits auprès de la FSMA, mais, pour certains, agréés par les Régions..

Première exception - la conclusion d'un nouveau contrat de crédit

Cependant, la distinction n'est pas nette. Un courtier ou un agent-délégué peut accomplir certaines tâches dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit. Il peut ainsi être mandaté par le prêteur pour remettre un chèque au consommateur ou au tiers désigné dans le contrat même si c'est le prêteur qui restera responsable jusqu'à la remise effective des fonds (VII.90, § 2, et VII.147/3, § 2). Par ailleurs, il peut intervenir pour négocier un nouveau contrat de crédit, par exemple pour regrouper plusieurs dettes existantes de crédit à la consommation. Même s'il s'agit de négocier un réaménagement de la dette, la conclusion d'un nouveau contrat de crédit pour rembourser des dettes antérieures est une activité d'intermédiaire à la conclusion du contrat conformément à la définition légale. Eu égard au coût que le regroupement implique pour le consommateur, le devoir de conseil de l'intermédiaire prend cependant une dimension particulière: les articles VII.114, § 4 et VII.147/30, § 4, précisent que lorsqu'un contrat de crédit est conclu en vue du remboursement intégral et anticipé d'un contrat de crédit antérieur, aucune commission n'est due, si le même intermédiaire de crédit est intervenu pour les deux contrats, sauf diminution significative du taux annuel effectif global du nouveau contrat de crédit par rapport au contrat de crédit antérieur. (Voyez les commentaires sur le regroupement de dettes).

Deuxième exception - le recouvrement de créance

Le recouvrement de créance est l'activité d'un intermédiaire à l'exécution du contrat de crédit: la société de recouvrement de créance intervient au nom et pour compte du prêteur dans le but d'inciter le débiteur à s'acquitter d'une dette impayée. Cette activité est régie par la loi du 20 décembre 2002 qui vise l'activité de recouvrement amiable (par opposition au recouvrement judiciaire) des dettes du consommateur.

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