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CODE ANNOTE DES CREDITS AUX CONSOMMATEURS
L'intermédiaire de crédit
Définition
Article I.9, 35° - Intermédiaire :
Article I.9, 35° - Intermédiaire :
une personne morale ou une personne physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale, qui n'agit pas en qualité de prêteur, et qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d'avantage économique ayant fait l'objet d'un accord, exerce des activités d'intermédiation en crédit.
Est assimilé à celui-ci, la personne qui offre ou consent des contrats de crédit, lorsque ces contrats font l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un autre prêteur agréé ou enregistré, désigné dans le contrat;
Définition modifiée par la loi du 30 juillet 2018portant dispositions diverses en matière d'Economie entrée en vigueur le 15 septembre 2018.
une personne physique ou morale qui n'agit pas en qualité de prêteur et qui, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d'avantage économique ayant fait l'objet d'un accord: a) présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs; b) assiste les consommateurs en réalisant pour des contrats de crédit des travaux préparatoires autres que ceux visés au point a); c) conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur. Est assimilé à celui-ci, la personne qui offre ou consent des contrats de crédit, lorsque ces contrats font l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un autre prêteur agréé ou enregistré, désigné dans le contrat;
Commentaire
Genèse
La définition est directement issue de la directive 2008/48/CE. Cette définition, extrêmement large, vise toute personne qui intervient à un titre quelconque lors de la préparation, la sollicitation ou la conclusion du contrat de crédit et qui n'est pas un prêteur au sens de la loi. L’exposé des motifs de la loi du 13 juin 2010 le rappelle: "Aussi bien la législation, actuelle et future, que la directive visent l’intermédiaire de crédit dans un sens très large du terme: courtier de crédit, vendeur, apporteur d’affaires, sous-agent, à titre accessoire ou non, etc. S’il y a des exceptions, elles seront alors clairement indiquées dans le présent projet de loi. L’attention est attirée sur le fait qu’une telle “aide” ne peut inclure aucun acte interdit de médiation de dette" (Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, 2009-2010, 2468/001, p. 15 et p. 53).
La directive 2014/17/UE (crédit hypothécaire) ajoute quelques nuances à cette définition: est intermédiaire "la personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur ou de notaire et ne présente pas seulement, directement ou indirectement, un consommateur à un prêteur ou à un intermédiaire de crédit". La loi du 22 avril 2016 qui transpose la directive 2014/14/UE (qui, à cet égard, ne prévoit qu'une harmonisation minimale, n'a pas modifié la définition de l'intermédiaire de crédit. L'intervention du notaire comme officier ministériel dont l'intervention est obligatoire pour la rédaction d'un acte d'affectation hypothécaire, n'est pas un intermédiaire de crédit. Par contre, le notaire qui interviendrait en dehors de sa mission légale pour permettre la conclusion d'un contrat de crédit devrait être considéré comme un intermédiaire de crédit, voire même comme un prêteur (voy. en ce qui concerne la pratique des "prêts d'étude").
Dans le cadre des activités professionnelles (Vs. activité occasionnelle)
La loi vise les personnes qui agissent dans le cadre de leurs activités professionnelles. Cela inclut évidemment les personnes qui posent, de manière régulière, des actes d'intermédiation. Cette activité est, en soi, une activité professionnelle. Mais la définition vise aussi les personnes qui posent un acte d'intermédiation dans le cadre d'une activité professionnelle quelle qu'elle soit. Agir en qualité d'intermédiaire, dans le cadre des activités professionnelles, implique la qualification d'intermédiaire au sens de la loi: le service social appartenant à l'entreprise et qui intervient pour aider les employés à conclure un crédit de regroupement de dettes, est un intermédiaire de crédit au sens du CDE s'il pose effectivement des actes d'intermédiation. Sont ainsi des intermédiaires de crédit, les vendeurs de biens et de services qui servent d'intermédiaires pour la conclusion de prêts à tempérament destinés à financer l'achat de biens ou de services. Sont par contre exclues, les personnes qui interviennent, en dehors de leurs activités professionnelles, pour un proche ou un ami, dans un but désintéressé.
Est également un acte d'intermédiation, l'intervention pour la négociation d'un accord de paiement pour un crédit existant si cette intervention implique que le consommateur supporte de nouvelle charges (frais ou intérêts), c'est à dire des charges qui n'ont pas été prises en compte dans le coût total du crédit. Ceci s'applique même si ces nouvelles charges sont celles que la loi nationale prévoirait pour le défaut de paiement d'une dette. Ainsi "une agence de recouvrement qui agit au nom d’un prêteur pour la conclusion d’un accord de rééchelonnement d’un crédit impayé, aux termes duquel le consommateur s’engage à rembourser le montant total du crédit et à payer des intérêts et des frais, doit être qualifiée d’« intermédiaire de crédit » au sens de cette disposition". Cet intermédiaire de crédit est donc tenu de toutes les obligations que la directive impose aux intermédiaires de crédit, notamment quant à l'information précontractuelle. Affaire C-127/15 - Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 décembre 2016 - Verein für Konsumenteninformation contre INKO, Inkasso GmbH, point 44).
Contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d'avantage économique (Vs. acte gratuit)
Le simple fait de poser un acte occasionnel d'intermédiation dans le cadre d'une activité professionnelle suffit à faire de son auteur, un intermédiaire de crédit si l'acte est posé dans une intention de recherche d'un profit qui peut être une rémunération ou un avantage économique. Cette intention ne doit pas être exclusive. Ainsi, la personne qui intervient pour un proche mais qui se fait rémunérer pour cette intervention pose un acte d'intermédiation régit par le CDE. Le critère permet donc de faire rentrer dans la définition, une intermédiation, même occasionnelle, mais rémunérée. L'avantage économique pourrait consister par exemple, à renforcer de liens de confiance vis à vis d'une personne avec laquelle l'intermédiaire est en relation d'affaires pour d'autres produits.
Les actes d'intermédiation
La définition (article I.9, 94) reprend l'énumération des actes d'intermédiation qui figure dans les deux directives européennes. C'est en réalité toute intervention dans le processus de formation et de conclusion du contrat qui est visée. Ainsi, l'intermédiation pour la préparation ou la conclusion d'un contrat de crédit vise une série de démarches qui tendent à rechercher les prospects, à proposer les produits des prêteurs, à recueillir les informations pour introduire la demande, à présenter le dossier au prêteur, à transmettre son accord aux emprunteurs, à recueillir leur signature sur les documents contractuels, à leur remettre le montant du crédit etc. L'intervention dans le processus de conclusion du contrat à tous les stades où à l'un d'entre eux seulement, fait naître la qualité d'intermédiaire.
Les catégories d'intermédiaires
Pour le crédit à la consommation, on distingue (VII.185) les courtiers de crédit qui proposent les produits de plusieurs prêteurs et lesagents liés qui sont au service d'un seul prêteur par catégorie de produits. Quant à l'agent à titre accessoire, c'est un intermédiaire dont l'activité de courtage en crédit est accessoire à une activité de vente ou de distribution de biens ou services.
Pour le crédit hypothécaire, l'article VII.180, § 4, n'autorise que les statuts de courtier, d'agent lié ou de sous-agent.
Les prêteurs qui, dès la conclusion du contrat de crédit, cèdent le crédit à un tiers désigné dans le contrat sont assimilés à l'intermédiaire de crédit. Ces personnes apparaissent dans le contrat comme prêteurs mais ce même contrat prévoit la cession ou la subrogation immédiate. Le contrat doit contenir la désignation du prêteur agréé qui succédera aux droits du prêteur.
Les catégories sont exclusives. Un intermédiaire de crédit ne peut être inscrit que dans une catégorie. Cela n’empêche toutefois pas qu'un intermédiaire puisse s'inscrire dans des régimes différents par exemple, en crédit à la consommation, en crédit hypothécaire, en tant qu’intermédiaire en services bancaires et d’investissement ou en tant qu’intermédiaire en assurances.
Les prêteurs assimilés aux intermédiaires
L'article I.9,34°, CDE, exclut de la qualification de prêteur, le prêteur qui cède immédiatement ses droits à un prêteur agréé ou qui subroge immédiatement ce prêteur dans ses droits. Ces personnes apparaissent dans le contrat comme prêteurs mais ce même contrat prévoit la cession ou la subrogation immédiate. Le contrat doit contenir la désignation du prêteur agréé qui succédera aux droits du prêteur. Dans ce cas, l'article I.9, 34°, assimile ces personnes à un intermédiaire de crédit. Préalablement à l'exercice de leurs activités, ces prêteurs qualifiés d'intermédiaires doivent solliciter leur inscription en cette qualité auprès de la FSMA.
Cette assimilation a été partiellement introduite par la loi du 24 mars 2003 et complétée par la loi du 13 juin 2010. L'exposé des motifs précise:
"D’un point de vue économique cette personne agit purement comme intermédiaire: c’est le prêteur cessionnaire qui en réalité détermine les conditions du contrat de crédit. Les modifications proposées ont pour but que cette personne soit juridiquement assimilée à l’intermédiaire de crédit et que par exemple le chapitre V de la loi lui soit applicable. Il ne s’agit pas de modifier la condition juridique des parties au contrat mais uniquement les obligations qui découlent de la présente loi" (Doc. Parl., Chambre, 2001/2002, 1730/01, p.8).
Ces prêteurs qualifiés par la loi d’intermédiaires de crédit sont soumis à toutes les dispositions de la loi en ce qui concerne les intermédiaires de crédit. Ils agissent avant, pendant et après la conclusion du contrat de crédit en qualité d’intermédiaires de crédit. Ils assument donc toutes les obligations qui incombent aux intermédiaires de crédit.
Cette exception, introduite dans la LCC par la loi du 24 mars 2003 pour les ventes à tempérament et les crédits-bail a été étendue à tous les contrats de crédit et non plus réservée aux prêteurs qui offrent ou concluent des ventes à tempérament ou des crédits-bails dont ils cèdent immédiatement le contrat à un autre prêteur. Le maintien de cette exception avait été critiquée par le Conseil d’Etat (exposé des motifs, op. cit., pp. 13 et svtes).
Le Conseil d’État remarque que la définition de la notion de “prêteur” à l’article 1 LCC est, de cette manière, plus restreinte que celle figurant à l’article 3, b) de la directive et que “les auteurs du projet doivent veiller à ce qu’il ne soit pas ainsi porté atteinte à certaines dispositions de la directive qui impose des obligations à charge des prêteurs, pris au sens le plus large de la directive”.
Ce n’est aucunement l’intention des auteurs de s’écarter de la directive mais bien d’en transposer entièrement l’esprit dans la règlementation belge. Le législateur européen n’a cependant pas toujours eu en vue les contrats de crédit typiquement belges parmi lesquels la vente à tempérament avec cession immédiate des droits à un financier tiers pour lequel le droit de révocation ne pourrait être exercé en pratique (cf infra). La Commission européenne a, concernant cette problématique, été saisie de la question suivante:
“In accordance with Article 3 (f) iii) a credit intermediary could be a person who is not acting as a creditor and “presents or offers credit agreements to consumers”. In Belgium it is currently possible that the initial “creditor” immediately (in the contract itself) assigns his rights to a third creditor, the latter being the actual (subrogated) creditor, in the sense that the consumer directly pays to him and he is the actual decision maker on whether the credit is consented, being allowed to consult the Central database on consumer credit himself, for reasons like the initial “creditor” being short of capital, fiscal advantages or escaping Belgian legislation on spreading commission rates paid to intermediaries. For certain types of credit (f.i. to purchase goods) these “creditors” are already “legally” considered to be “intermediaries” in Belgium. The idea is now to expand this qualification to other types of consumer credit where a “creditor” immediately assigns his rights to/subrogates another “creditor”. We would take Article 3 (f) iii) as the legal ground and explain it that way in the explanatory memorandum to the act. Could you agree with this? ”
La Commission européenne a fourni la réponse suivante: “It seems to us that your reasoning is compatible with the wording of Article 3 (f) (iii) provided that the creditor immediately assigning the contract earns a fee as indicated in the Article. This reasoning is also supported by Article 22 (3) asking Member States to ensure that the national provisions implementing the Directive cannot be circumvented as a result of the way in which agreements are formulated. If the kind of credit agreements you described envisage to circumvent the obligations for credit intermediaries (in particular those of Article 21 of the Directive), Article 22 (3) would be applicable. However, you should be aware that Article 7 exempts certain credit intermediaries from the pre-contractual information requirements and this Article might also be applicable to some of the traders you intend to target with your legislation.”
De la réponse de la Commission, il peut être déduit que l’assimilation est en principe possible mais que l’on doit être sur ses gardes concernant l’exclusion complète de l’obligation de fournir l’information précontractuelle dans le cadre de l’article 7 de la directive tel que transposé dans l’article 11ter LCC en projet. Cette exclusion concerne les fournisseurs de biens ou les prestataires de services qui agissent comme intermédiaire de crédit à titre accessoire. Le Conseil d’État retient ici que: “Vu la portée plus large qui est donnée dans la loi à la notion d’”intermédiaire de crédit”, on pourrait interpréter l’article 11ter en projet en ce sens que les vendeurs qui offrent des contrats de crédit à subrogation immédiate au profit d’un prêteur agréé, ne sont pas tenus de se conformer aux obligations d’information précontractuelle, ce qui pourrait non seulement se heurter à la règle énoncée à l’article 6 de la directive, mais ne serait pas non plus propice à la cohérence de la législation belge, étant donné qu’en application de l’article 11, en projet, de la loi du 12 juin 1991, les intermédiaires de crédit peuvent également être soumis à des obligations précontractuelles.”.
Il est présumé que le Conseil d’État a voulu viser l’article 5 plutôt que l’application limitée de l’article 6 de la directive. Les auteurs du présent projet ne sont pas complètement d’accord avec cette argumentation. En fin de compte, la réalité économique que les dispositions proposées veulent recouvrir doit aussi être observée. Au jour d’aujourd’hui, les contrats de vente à tempérament avec subrogation immédiate de la créance offerts surtout — mais pas exclusivement — par les garagistes dans le cadre du financement d’une voiture dispensé par une société de financement captive qui est le prêteur réel. C’est précisément ce type d’activité complémentaire d’un garagiste qui est visé par l’article 7 de la directive. Le même garagiste peut éventuellement, pour la même opération de financement, soumettre un contrat de prêt à tempérament pour lequel il peut de jure agir en tant qu’intermédiaire de crédit. Cela ne semble pas davantage être favorable à la cohérence. Le plus important est que l’information professionnelle adéquate soit fournie à temps au consommateur et, il est pour le moins incertain que cela puisse se passer au niveau du garagiste. Pour le reste, il est renvoyé aux dispositions de l’article 11ter, en projet, LCC et au commentaire y relatif.
Inscription
Les intermédiaires de crédit doivent être inscrits auprès de la FSMA avant de commencer leurs activités (VII.180, § 1, pour le crédit hypothécaire et VII.184, § 1, pour le crédit à la consommation). Le site de la FSMA fournit toutes les informations utiles sur les conditions et les modalités d'inscription:https://mcc-info.fsma.be/fr
Les dispositions applicables aux intermédiaires
De très nombreuses dispositions des crédits réglementés s'appliquent autant aux prêteurs qu'aux intermédiaires de crédit. C'est le cas par exemple des règles relatives à la publicité ou au devoir de conseil. Les articles VII.112 à VII.114 (crédit à la consommation) et VII.147/29 et VII.147/30 (crédit hypothécaire) visent toutefois spécifiquement les intermédiaires de crédit (courtiers et agents). Le livre VII du CDE définit les règles d'accès à la profession des intermédiaires de crédit et régit les rapports entre les intermédiaires et les consommateurs. Le livre X régit les rapports entre les agents liés et leurs mandants, dans le cadre de leur relation de contrat d'agence. De nombreux agents liés exercent également une activité régie par la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers. Les deux législations s'appliqueront donc de manière concomitante.
Les intermédiaires et la Centrale des crédits aux particuliers
Les intermédiaires et la Centrale des Crédits aux Particuliers
Les intermédiaires de crédit ne figurent pas parmi la liste des tiers autorisés à avoir accès aux données communicables. L'article VII.153 fait même interdiction à l'intermédiaire d'utiliser le demandeur de crédit pour interroger la Centrale des Crédits aux Particuliers: L'intermédiaire de crédit ne peut demander au consommateur ou, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté d'exercer son droit d'accès à la Centrale en vue de lui communiquer la réponse obtenue.
Il est interdit aux intermédiaires de crédit d'avoir accès aux données personnelles que détient le prêteur. Celui-ci est toutefois autorisé à donner à l’intermédiaire une information globalisée dans la mesure où la consultation a eu lieu sur base d'une demande de crédit concrète pour laquelle l'intermédiaire de crédit a posé des actes d'intermédiation de crédit (VII.153, § 2). Cette réponse globalisée ne peut avoir trait qu'au nombre des contrats de crédit, à la somme des montants de crédit enregistrés et, en cas de refus du crédit en vertu de l'article VII.77, § 2, alinéa 2, la mention que le refus est basé sur l'application de cette disposition.L'intermédiaire de crédit ne peut utiliser ces données qu'en vue du respect de ses obligations visées aux articles VII. 69 à VII 71, VII. 74 et VII. 75. Une fois que le dossier de crédit a été clôturépar le prêteur, la réponse globalisée doit être effacée.
Lorsqu'une personne est enregistrée à la fois comme prêteur et inscrite comme intermédiaire de crédit, elle ne peut utiliser son droit d'accès à la CCP comme prêteur pour ses activités d'intermédiaire pour apprécier l'opportunité d'introduire un dossier auprès d'un (autre) prêteur ou pour proposer au prospect un regroupement. Lorsqu'il dispose de la double qualité, le professionnel doit donc décider sur base du questionnaire s'il décide de consentir le crédit sur fonds propres auquel cas, la consultation de la Centrale est indispensable. S'il considère sur base du questionnaire que la demande du consommateur ne rentre pas dans ses critères d'octroi de crédit, il ne peut en aucun cas consulter la Centrale. Il doit, soit refuser purement et simplement le crédit, soit introduire le dossier auprès d'un prêteur avec lequel il collabore régulièrement. Ce dernier consultera la Centrale comme il en a l'obligation. L'administration sanctionne sur base de l'examen des consultations de la Centrale les intermédiaires qui consultent systématiquement la Centrale pour toutes les demandes de crédit qui leur sont adressées (voy. un PV de l'administration).
La DGCM considère que la SA AUTEUR1 a réalisé une infraction à l’article 8, §2 en consultant la Centrale pour réaliser des contrats de crédit à la consommation en agissant en qualité d’intermédiaire et non de prêteur. De plus Monsieur AUTEUR2 reconnait explicitement utiliser les informations obtenues pour proposer du regroupement de crédits. Il s’agit sans conteste d’une utilisation à des fins de prospection commerciale. Une telle utilisation est strictement interdite par la loi. La DGCM estime que cette utilisation à des fins commerciales dure depuis au moins 3 ans. En effet, le contrat de prêt à tempérament réalisé sur fonds propres par AUTEUR1 SA date de 2009. Aux dire de Monsieur AUTEUR2, ce contrat a été réalisé alors qu’il ne pratiquait plus de façon habituelle l’activité de prêteur mais uniquement d’intermédiaire. AUTEUR1 SA a utilisé la CCP de façon ininterrompue jusque janvier 2013. D’autre part, la DGCM ne peut que s’interroger devant le nombre de consultations (719) face à la production effectivement réalisée (79). AUTEUR1 SA effectue une dizaine de consultations par jour ouvrable. Il apparait sur le listing fourni par la BNB que celles-ci se font souvent dans un intervalle de temps très réduit sur la journée (quelques minutes). La SA AUTEUR1 a fourni à la DGCM une partie des demandes de crédit justifiant les consultations de la CCP. Dans ces conditions, la DGCM ne peut exclure que des consultations ont été réalisées sans demande expresse de consommateur.
(2012)
L'administration admet que les prêteurs assimilés aux intermédiaires (qui octroient le crédit qu'il cèdent immédiatement) consultent la Centrale des crédits aux particuliers sous la double condition que (1) ils disposent d’un portefeuille en fonds propres pour lequel ils sont agréés en tant que prêteur et (2) qu'ils soient mandatés par le prêteur auquel ils cèdent leurs droits, pour consulter la Centrale en son nom
Les données à caractère personnel des prospects d'un courtier de crédit est un fichier soumis à la fois au cadre général du RGPD et aux dispositions particulières du CDE. La communication des données par l'intermédiaire au prêteur relève de la finalité primaire pour laquelle les données sont collectées auprès du consommateur. Communiquer tous les renseignements utiles qu'il possède sur la situation du consommateur est d'ailleurs une obligation de l'intermédiaire envers le prêteur.
Exposé des motifs de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit " dans le Code de droit économique (...) (Doc.Parl., Ch. Repr., Session 53, 3429/001, page 32:
L’article VII.153, § 2 a été complété par deux alinéas. Il y est prévu la possibilité pour les intermédiaires de crédit, dans des conditions très strictes, d’être informé de la totalité des engagements du consommateur ou, le cas échéant, de la personne qui constitue une sûreté, en matière d’octroi de crédit, tels qu’ils sont enregistrés à la Centrale. L’information que le prêteur peut fournir ici ne peut en aucun cas avoir trait à un retard de paiement éventuel, ni à la durée du contrat de crédit ou aux échéances à payer, ceci afin, entre autres, d’éviter la centralisation ou le regroupement de crédit. Compte tenu du fait que le prêteur ne reçoit pas lui-même d’informations relatives à l’identité des autres prêteurs, celles-ci ne peuvent dès lors être transmises. Sur base des informations reçues, l’intermédiaire de crédit peut néanmoins effectuer une première estimation et, le cas échéant, interroger le consommateur concerné ou la personne qui constitue une sûreté. De cette manière, il est en partie répondu au phénomène qui consiste pour l’intermédiaire de crédit à – illégalement - faire appel au droit d’accès du consommateur afin de retrouver l’identité des prêteurs et les durées et de proposer de nouveaux crédits qui vont à l’encontre des principes d’octroi de crédit responsable. Il est proposé à l’alinéa 2 d’interdire cette pratique. A cet effet, une nouvelle sanction pénale est prévue.
La disposition sous 2° règle un problème plus fondamental. On attend du prêteur et de l’intermédiaire de crédit qu’ils donnent de bons conseils au candidat- emprunteur. Le candidat-emprunteur attend cependant également des explications si sa demande de crédit est refusée par le prêteur. En ce moment, en cas de refus de crédit, le prêteur n’est pas autorisé à informer l’intermédiaire de crédit que ce refus est basé sur les données enregistrées dans la Centrale des Crédits aux Particuliers de la Banque Nationale de Belgique. De ce fait, l’intermédiaire de crédit n’est pas en mesure d’informer dûment le candidat-emprunteur des raisons du refus de crédit par le prêteur. Ce problème se pose d’autant plus depuis que le législateur a en outre stipulé depuis le 1er avril 2015, à l’article VII.77, § 2, alinéa 2, que le prêteur ne peut conclure de nouveau contrat de crédit lorsque, dans le chef du consommateur, un (des) impayé(s) est (sont) enregistré(s) dans la CCP d’un montant total impayé de plus de 1 000 euros dans le cadre d’un crédit à la consommation qui n’a pas été remboursé. C’est une nouvelle donnée, car c’est une interdiction légale d’octroi de crédit, dont le consommateur ne pourra pas être informé par l’inter- médiaire de crédit puisque le prêteur ne peut pas met tre à disposition ces informations. Un même problème se pose en ce qui concerne les autres cas de retard de paiement, où le prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit que moyennant une motivation parti- culière. Dans la pratique, l’application de cette mesure restera lettre morte dans de très nombreux cas, puisque le prêteur ne peut en effet pas informer l’intermédiaire de l ’existence d ’un retard de paiement et de l ’exigence légale d’une motivation particulière. Dans les deux cas, le consommateur pourra uniquement être informé du refus par le prêteur sans plus, donc sans aucune information complémentaire, en demandant de contacter le prêteur à ce sujet. S’il ne le fait pas et s’adresse à un autre prêteur (ou si le courtier introduit de nouveau la demande via un autre prêteur), un refus suivra toujours, chaque fois sans que l’intéressé ne puisse être dûment informé par l’intermédiaire de crédit. Cela peut avoir pour conséquence que tant le candidat-emprunteur que les intermédiaires concernés sont amenés à consentir des frais et des efforts inutiles qu’ils auraient pu s’épargner si, en cas de refus, une explication correcte avait pu être donnée au consommateur par l’intermédiaire de crédit. Une adaptation de la possibilité actuelle trop limitée pour le prêteur d’informer l’intermédiaire de crédit des résultats de la consultation de la CCP par le prêteur s’impose donc. Cette consultation est sans préjudice des obligations dans le chef du prêteur en vertu de l’article VII.79.
(Exposé des motifs, Doc.Parl., Ch. Repr., Session 54, 1685/001, p.55)
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Avis de l'administration
Le commerçant qui met à la disposition des consommateurs des dépliants et/ou de la documentation promotionnelle avec une demande de crédit à la consommation est indiscutablement un intermédiaire de crédit et doit solliciter l'inscription même s'il ne reçoit aucune rétribution de la société émettrice de cartes de crédit ou du prêteur.
Si le moyen de paiement à savoir « carte Y » est mentionné au même titre que les moyens de paiement en espèces, Proton, Aurora, Visa, Eurocard / Mastercard, Bancontact / Mistercash, American Express ou Diners Club qui sont acceptés par la SA X***, il ne s'agit pas d'une promotion pour le crédit. Il s'agit en effet, d'informer simplement le consommateur sur les différents moyens de paiement dont il peut faire usage et parmi lesquels il a le choix. Faire la promotion du crédit et agir comme intermédiaire de crédit signifierait que la SA X*** informe ses clients qu'elle aide à la conclusion de contrats d'ouverture de crédit en drainant sa clientèle vers l’émetteur de la carte Y***, ce qui n'est pas le cas en mentionnant simplement « carte Y » comme moyen de paiement accepté.
Est un intermédiaire de crédit le vendeur par correspondance qui inclut dans son catalogue la possibilité pour le consommateur de souscrire une ouverture de crédit et dont le catalogue inclut une formule de demande de crédit.
Intermédiaire à l'exécution - monopole des médiateurs de dettes
Dans la conception du législateur, l'intermédiaire à l'exécution est un médiateur de dettes. Une fois signé, l'exécution du contrat de crédit n'exige plus aucune intervention de l'intermédiaire. En cas de difficultés de paiement. il s'agit de négocier au nom et pour compte du consommateur, des termes et délais ou un plan de paiement avec le ou les créanciers. Cette activité de médiation de dettes est réservée aux avocats, officiers ministériels, mandataires de justice et services agréés (VII.115 et VII147/31). Elle est donc interdite aux courtiers de crédit et aux agents-délégués. L’exposé des motifs de la loi du 13 juin 2010 rappelle à cet égard que l’aide à la conclusion ne peut inclure aucun acte interdit de médiation de dette (Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, 2009-2010, 2468/001, p. 15). Les médiateurs de dettes ne doivent pas être inscrits auprès de la FSMA, mais, pour certains, agréés par les Régions..
Première exception - la conclusion d'un nouveau contrat de crédit
Cependant, la distinction n'est pas nette. Un courtier ou un agent-délégué peut accomplir certaines tâches dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit. Il peut ainsi être mandaté par le prêteur pour remettre un chèque au consommateur ou au tiers désigné dans le contrat même si c'est le prêteur qui restera responsable jusqu'à la remise effective des fonds (VII.90, § 2, et VII.147/3, § 2). Par ailleurs, il peut intervenir pour négocier un nouveau contrat de crédit, par exemple pour regrouper plusieurs dettes existantes de crédit à la consommation. Même s'il s'agit de négocier un réaménagement de la dette, la conclusion d'un nouveau contrat de crédit pour rembourser des dettes antérieures est une activité d'intermédiaire à la conclusion du contrat conformément à la définition légale. Eu égard au coût que le regroupement implique pour le consommateur, le devoir de conseil de l'intermédiaire prend cependant une dimension particulière: les articles VII.114, § 4 et VII.147/30, § 4, précisent que lorsqu'un contrat de crédit est conclu en vue du remboursement intégral et anticipé d'un contrat de crédit antérieur, aucune commission n'est due, si le même intermédiaire de crédit est intervenu pour les deux contrats, sauf diminution significative du taux annuel effectif global du nouveau contrat de crédit par rapport au contrat de crédit antérieur. (Voyez les commentaires sur le regroupement de dettes).
Deuxième exception - le recouvrement de créance
Le recouvrement de créance est l'activité d'un intermédiaire à l'exécution du contrat de crédit: la société de recouvrement de créance intervient au nom et pour compte du prêteur dans le but d'inciter le débiteur à s'acquitter d'une dette impayée. Cette activité est régie par la loi du 20 décembre 2002 qui vise l'activité de recouvrement amiable (par opposition au recouvrement judiciaire) des dettes du consommateur.