Taux Annuel Effectif Global (TAEG)

Définition

Article I.9, 42° - Taux annuel effectif global :

taux annuel effectif global: le taux qui exprime l'équivalence, sur une base annuelle, des valeurs actualisées de l'ensemble des engagements du prêteur (prélèvements) et du consommateur (remboursements et coût total du crédit pour le consommateur), existants ou futurs, et qui est calculé sur base des éléments indiqués par le Roi et selon le mode qu'Il détermine.

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Pourquoi un taux annuel effectif global ?

Le taux annuel effectif global (TAEG) exprime le coût total du crédit sous la forme d’un pourcentage annuel, en tenant compte du moment où les coûts sont payés. Le but principal du TAEG est de rendre le coût total du crédit comparable pour tous les crédits (voyez le considérant 43 de la directive 2008/48/CE).

C’est pourquoi:
    • Le TAEG est le résultat d’une comparaison mathématique qui tient compte du moment des paiements du prêteur au consommateur et des remboursements de ce dernier.
    • Les différents coûts à prendre en considération doivent être définis.
    • Des hypothèses sont nécessaires pour les données qui ne sont pas connues a priori.

La formule mathématique

Le TAEG est le résultat de la comparaison mathématique qui rend égales dans le temps, d’une part les sommes que le prêteur prête au consommateur et, d’autre part, les sommes que le consommateur paie au prêteur.

Cette égalité est résolue par la formule mathématique qui tient compte du moment où les sommes sont payées. Comme seuls les montants sont pris en considération, il importe peu de savoir comment ces montants (par exemple, les intérêts) sont calculés. La formule mathématique qui calcule le pourcentage, peut être établie sous différentes formes. Mais la directive a choisi une formule qui établit l’égalité au début du crédit (Study on Methods of Calculation, in the European Economic Area, of the Annual Percentage Rate of Charge (APR), Final Report, 31 October 1995, Robert SECKELMANN, p. 44). En d’autres termes, le moment auquel tous les termes de paiements doivent être ramenés, est la date de la (première) mise à disposition du crédit. De là, le mot “actualisés” utilisés par la loi.

Une méthode actuarielle

La méthode est aussi qualifiée d’actuarielle par ceux qui l’ont introduite au niveau européen. La particularité de cette méthode est le rythme de capitalisation journalier. Mais il existe d’autres synonymes comme méthode “exacte”, “stricte” ou “hypothécaire” ou encore “méthode des intérêts continus” ou “constants” ou ”composés" ou encore “méthode conforme”, l’expression signifiant alors “conforme aux concepts de l’intérêt sur le capital et aux lois de la logique” (Study on Methods of Calculation, in the European Economic Area, of the Annual Percentage Rate of Charge (APR), Final Report, 31 October 1995, Robert SECKELMANN, p 60).

TAEG et pourcentage du montant du crédit

Bien que la formule mathématique en soit issue, la directive définit le TAEG comme le coût total du crédit pour le consommateur exprimé comme un pourcentage du montant total du crédit. Cette définition provient de la directive 87/102/CE et n’a pas été amendée lorsque la formule mathématique a été ajoutée par la directive du Conseil du 22 février 1990. Ces deux définitions ne concordent pas puisque le TAEG est le résultat d’une formule mathématique qui ne précise pas un pourcentage du montant du crédit. Par exemple, lorsque le TAEG est de 10%, cela ne signifie pas que le coût total du crédit est égal à 10% du montant du crédit. La cause en est qu’un calcul de dix pour cent du montant du crédit ne tient aucun compte du moment des paiements ni de la capitalisation journalière propre à la méthode actuarielle.

Les coûts inclus dans le TAEG

La formule rend donc possible le calcul dans un pourcentage unique de tous les paiements faits par le consommateur compte tenu du moment où ils sont effectués. Mais pour rendre le TAEG comparable, tous les paiements du consommateur ne doivent pas être nécessairement pris en considération. Certains frais sont écartés tant par la définition du coût total du crédit (article I.9, 41°) que par les hypothèses de calcul (précisées à l’arrêté royal du 14 septembre 2016). Par exemple, seuls les frais qui sont connus du prêteur doivent est intégrés dans le calcul. Les frais de notaire sont également exclus. Pour les ouvertures de crédit (pour lesquelles il est impossible de déterminer quand et combien le consommateur prélèvera et remboursera), il est impossible de calculer par avance le TAEG sans faire usage des hypothèses. Ces hypothèses ne correspondent donc pas nécessairement avec les prélèvements et les remboursements effectifs du consommateur. Le TAEG n’exprime donc pas nécessairement le coût réel du crédit.

Le coût effectif du crédit

Certainbs frais ne sont pas pris en compte dans le TAEG par exemple parce qu'il s'agit du coûts de contrats accessoires que le prêteur n'a pas imposé. C'est le cas également pour les le cas des frais qui sont exclus par les hypothèses de calcul reprises dans l'arrêté royal du 14 septembre 2016 (principalement pour les ouvertures de crédit). Mais il est toujours possible de calculer un TAEG "fictif" qui en tient compte ou qui tient compte d'autres hypothèses plus proches de la réalité. On peut utiliser cette méthode pour comparer le coût total d'un refinancement de plusieurs crédits avec le coût total de la poursuite des crédits en cours. C’est la seule manière de savoir si un crédit de regroupement est (ou non) plus cher que la poursuite des contrats existants. Le prêteur ne peut donc exprimer des appréciations trompeuses à cet égard. Même les montants des termes dans les deux situations ne peuvent pas être comparés sans communiquer par ailleurs la durée de chaque crédit. C’est parce que le crédit de regroupement se poursuit sur une durée plus longue que la plupart des crédits qu’il rembourse, que le montant de terme est, à l’origine, inférieur au total des termes de paiement pour chacun des crédits. Mais après quelque temps, alors que certains crédits initiaux auraient dû être remboursés si on en avait poursuivi l’exécution, le montant de terme du crédit de regroupement devient supérieur au total des termes de crédit des crédits initiaux qui subsisteraient.

Ceci permet également de calculer le coût total de crédits successifs où le nouveau crédit majoré permet de rembourser anticipativement le précédent. Ici on prendra également en considération l’indemnité de remploi et le coût de l’assurance.

(Voyez l’exemple tiré du travail de fin de stage “Interpretatie en toepassing van de financiële begrippen uit de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet” de Karin Swinnen pour le SPF Economie).

TAEG et primes d'assurance

En ce qui concerne le coût des assurances incendie et, le cas échéant, solde restant dû dans le calcul du TAEG, l’article I.9, 41°, e) CDE définit le coût total du crédit, comme tous les coûts liés au contrat de crédit que le consommateur doit payer et qui sont connus par le prêteur dont, « les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d'assurance, si la conclusion de ce contrat de services est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales ». Ainsi, dans le cas où l’assurance est obligatoire, l’offre de crédit doit mentionner le montant de la prime d’assurance et l’intégrer dans le TAEG soit lorsque le consommateur sait auprès de quel assureur il souscrit le contrat d’assurance, soit lorsque le prêteur travaille avec un assureur que l’emprunteur a expressément choisi. Dans le cas où le prêteur travaille avec un assureur mais que le consommateur ignore encore auprès de quel assureur il contractera l’assurance, le contrat doit communiquer une estimation sur base de la prime d’assurance de l’assureur avec lequel le prêteur travaille (avec la mention de son nom). Il s’agira alors de travailler sur base de montants estimés et d’avertir l’emprunteur que le montant réel de la prime et ses modalités de paiement dépendent de la police d’assurances à laquelle il souscrira et peuvent donc différer du montant et des modalités de paiement prises en compte pour le calcul du TAEG. En cas d’estimation, il faut également mentionner dans le cadre des éléments sur lesquels repose le calcul du TAEG que pour le calcul de la prime d'assurance solde restant dû, le(s)crédité(s) est (sont) considérés comme non-fumeur(s), sauf si le ou les consommateurs ont indiqué que ce n'était pas le cas. Si le prix dépend de caractéristiques spécifiques ou d'une situation du consommateur, le prêteur doit au moins l'indiquer au consommateur (voir le rapport au Roi précédant l'AR du 14 septembre 2016. Le prêteur doit tenir compte des informations dont il dispose.

Il ne s'agit pas ici des "hypothèses" visées par l'arrêté royal du 14/09/16, de sorte qu'elles ne peuvent pas non plus y être incluses.

Ce n'est que si le prêteur ne coopère avec aucun assureur et si le consommateur ne connaît pas le montant de la prime l'assureur auquel il fera appel, que la prime de l'assurance obligatoire ne devra pas être précisée dans le contrat ou incluse dans le TAEG. Le contrat doit alors stipuler que l’assurance auprès d’un assureur laissé au choix du consommateur, est obligatoire (article VII.134, § 3, 10° CDE).

Dans la méthode de calcul, le montant du crédit ne peut inclure les frais ou intérêts

Pour le calcul du TAEG, on compare le montant du crédit d'une part et le montant total dû, de l'autre. Le montant total dû inclus tous les frais et les intérêts payés par le consommateur. La Cour de Justice s'est prononcée sur ces notions en décidant que "le montant total du crédit et le montant du prélèvement de crédit désignent l’ensemble des sommes mises à la disposition du consommateur, ce qui exclut celles affectées par le prêteur au paiement des coûts liés au crédit concerné et qui ne sont pas effectivement versées à ce consommateur"; Il en résulte, selon la Cour, que "le montant total du crédit ne saurait inclure aucune des sommes entrant dans le coût total du crédit pour le consommateur" et plus spécifiquement "aucune des sommes destinées à honorer les engagements convenus au titre du crédit concerné, tels que les frais administratifs, les intérêts, les commissions et tout autre type de frais dont le consommateur est tenu de s’acquitter". La Cour ajoute "Il convient de souligner que l’inclusion irrégulière, dans le montant total du crédit, de sommes relevant du coût total du crédit pour le consommateur aura nécessairement pour effet de sous-évaluer le TAEG, le calcul de celui-ci dépendant du montant total du crédit". (CJUE, 21 avril2016, Aff. C-377/14, Radlinger).

Si l'on suit la position de la CJUE, le prêteur ne pourrait prélever d'office ou retenir le montant des frais lors de la mise à disposition du crédit (comme par exemple, une prime d'assurance ou le coût d'un autre service accessoire). Il n'est pas certain que la Cour ait envisagé les conséquences de sa décision et que, sur base du cas d'espèce et de la clause manifestement abusive qui lui était soumise, elle ait inféré une règle trop catégorique (en ce sens: BIQUET-MATHIEU, C. "La conclusion du contrat de crédit", in Le crédit hypothécaire au consommateur, ULG/ECL, Larcier, Coll. Patrimoine et notariat, 2017, N°69, P. 53).

Le TAEG dans les crédits aux consommateurs.

Le TAEG intervient à différents niveaux :

  • dans la publicité:
    • Toute publicité qui indique le taux d'intérêt ou tout autre chiffre portant sur le coût du crédit ne peut se faire que moyennant la mention, de manière claire, concise, apparente ou audible, du taux annuel effectif global (article VII.64, § 1er, 3°, et VII.124, § 1er, 3°)).
  • dans la phase précontractuelle
    • Le TAEG doit être communiqué au consommateur en temps utile avant qu’il ne soit lié par lecontrat (article VII.70,§ 1er, 7° et VII.127, § 1er)
  • dans le contrat
    • Il doit être indiqué dans le contrat en un taux unique (article VII.78, § 2, 8° etVII.132, § 2, 8°) (et non sous forme d'une fourchette minimum/maximum -Arrêt du 19 décembre 2019, C-290/19, RN - Home Credit Slovakia, ECLI:EU:C:2019:1130).
  • comme instrument depolitique économique
    • La loipermet au Roi de fixer des taux maxima selon les types de crédit (article VII.94) et la violation de cette limite est passible de sanctions civiles et pénales(article XV.90, 2°).
  • Liste des TAEG maxima
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