Coût total du crédit

 

 

Définition

 

Article I.9, 41° - Coût total du crédit pour le consommateur :

tous les coûts liés au contrat de crédit que le consommateur doit payer et qui sont connus par le prêteur, à l'exception des frais de notaire. Sont notamment inclus:

a) les intérêts débiteurs;
b) les commissions et/ou rémunérations que l'intermédiaire de crédit perçoit pour son intermédiation;
c) les taxes;
d) tous frais quelconques, notamment les frais d'enquête, les frais de constitution du dossier, les frais de consultation de fichiers, les frais de gestion, d'administration et d'encaissement, tous les frais liés à une carte, à l'exception de ce qui est visé sous f);
e) les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d'assurance, si la conclusion de ce contrat de services est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;
f) les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement, dans tous les cas où l'ouverture ou la tenue d'un compte est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées.Quand bien même l'ouverture du compte serait facultative, les frais liés à ce compte doivent, pour un crédit à la consommation, être indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur;
g) les frais d'expertise du bien immobilier si cette expertise est obligatoire pour obtenir le crédit sollicité;
h) les frais de sûretés.

Le coût total du crédit pour le consommateur ne comprend pas:
a) les frais et indemnités dont le consommateur est redevable en cas de non-exécution d'une de ses obligations figurant dans le contrat de crédit;
b) les frais, autres que le prix d'achat, lui incombant lors de l'acquisition de biens ou de services, que cet achat soit effectué au comptant ou à crédit;
c) les frais d'enregistrement et de transcription du transfert d'un bien immobilier.

Commentaire

Importance de la notion

Le coût total du crédit est une notion déterminante pour le calcul du TAEG. Le TAEG permet au consommateur de comparer le coût total de différentes offres de crédit. Ce coût total ne comprend pas seulement les intérêts mais également les autres frais, comme par exemple les frais de dossiers et le coût des assurances obligatoires. Le TAEG rend cette comparaison possible quelle que soit l'importance du montant du crédit, des frais et le moment des paiements.

Le TAEG est le résultat d'une formule mathématique qui rend égales les sommes prêtées (ou prélevées par le consommateur) et les remboursements du consommateur au prêteur en tenant compte du moment du paiement. Sur le plan européen, le considérant (43) de la directive 2008/48/CE souligne l’importance d’une méthode uniforme de calcul du TAEG sur le territoire de l’Union. L’objectif de la directive 2008/48/CE est donc d’harmoniser les pratiques et de définir aussi clairement et complètement que possible le coût total du crédit pour le consommateur.

Evolution de la définition

Selon la définition en vigueur avant la loi du 13 juin 2010, le coût total du crédit comprend tous les intérêts et tous les autres frais liés au contrat de crédit. Cette définition reprenait les termes de l'article 1er 2) d. de la Directive 87/102/CEE du 22 décembre 1986 tel que modifiée par la Directive du Conseil du 22 février 1990: "coût total du crédit au consommateur": tous les coûts, y compris les intérêts et les autres frais, que le consommateur est tenu de payer pour le crédit. Dans sa version applicable à l’époque, l’arrêté royal du 4 août 1992 sur les coûts et le calcul du TAEG, avait complété cette définition générale par une énumération exemplative et une liste d’exceptions.

La directive 2008/46/CE (articles 3, g) et 19, (2) a retenu une méthodologie comparable. Le coût total du crédit, ce sont tous les coûts liés au contrat de crédit que le consommateur doit payer. Cette définition générale, très comparable à celle qui existait, est complétée d’une énumération exemplative. Comme auparavant, ce sont donc les exceptions admises qui vont permettre de préciser les limites de la formulation générale. Comme le constate l’Exposé des motifs, Reste valable comme principe général le fait que tous les frais qui sont demandés par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doivent être inclus dans le coût total du crédit (Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, 2009-2010, 2468/001, p. 16).

Les coûts et non les avantages

Il s'agit seulement des coûts du crédit et non des éventuels avantages que le consommateur reçoit dans le cadre du contrat de crédit, comme par exemple, les avantages fiscaux dans le cas d'un crédit hypothécaire (même si, par contre, les taxes doivent être comprises dans le coût total). Voyez à cet égard les Guidelines de la Commission pour la directive 2008/48/CE, page 15, page 15 (The total cost of credit is limited to the costs of credit, and does not include any offsetting income or benefits. These are not covered by Article 3(g). However, it is open to the creditor to disclose such income or benefits separately, subject to this not being misleading to the consumer - trad: Le coût total du crédit se limite aux coûts du crédit et n'inclut aucun revenu ou avantage compensatoire. Il est loisible au créancier de divulguer ces revenus ou avantages séparément, sous réserve que cela ne soit pas trompeur pour le consommateur.)

Les coûts que doit payer le consommateur et les primes d'assurance.

Seuls les montants qui tombent sous la définition du coût total du crédit peuvent (et doivent) être introduits dans la formule. Les coûts qui ne sont pas payés par le consommateur ne tombent pas sous cette définition: les sommes payées par les autorités (subventions) au prêteur à titre d'intervention dans les coûts supportés par le consommateur, ne rentrent pas dans la définition. En effet, il ne s'agit pas de sommes payées par le consommateur au prêteur. C'est le cas notamment pour les bonifications d'intérêts pour certains prêts.

Les coûts connus du prêteur

Comme l’impose la directive, la définition précise qu’il ne faut prendre en considération que les coûts connus par le prêteur. Le considérant (20) de la directive précise que la connaissance réelle que le prêteur a des coûts devrait être évaluée objectivement en tenant compte des règles de diligence professionnelle. L’exposé des motifs de la loi du 13 juin 2010: Lorsque le prêteur demande au consommateur de conclure une assurance ou un autre service annexe, auprès d’un assureur ou d’un prestataire de services de son choix, ces frais doivent être également repris dans le coût total du crédit, à moins que le prêteur n’ait pas eu connaissance ou n’ait en aucun cas pu être informé d’un montant déterminable de ces frais. Si la conclusion d’une assurance est une condition pour l’obtention du crédit, alors il y a lieu de présumer que le prêteur s’informe pour savoir si cette assurance sera effectivement conclue avant que le crédit ne soit accordé ou qu’il soit désigné comme bénéficiaire de la police et en ait reçu une copie (Doc. Parl., Ch. Repr., Sess.2010-2011, 2468/1, p. 16).

Le devoir d’information et de conseil oblige le prêteur à fournir les informations les plus exactes possibles sur cet élément déterminant que constitue le coût du crédit, au besoin en procédant par simulations. La responsabilité du prêteur pourrait ainsi se trouver engagée s’il choisissait une méthode de calcul du coût qui dissimulerait le coût réel alors que ce coût pourrait parfaitement être calculé en fonction d’autres paramètres connus. Dans cette mesure, l’éventualité d’un coût inconnu devrait rester exceptionnelle. Même si le coût d’un service accessoire est inconnu, l’obligation de conclure ce contrat devra être précisée dans la publicité (VII.64, § 3 - VII.124, § 1er, al. 2), s’il est exigé pour l’obtention du crédit. Les Guidelines élaborées par la Commission confirment cette interprétation (Guidelines on the application of Directive 2008/48/EC (Consumer Credit Directive) in relation to costs and the Annual Percentage Rate of charge).

Selon la définition, le coût total du crédit comprend les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit ce qui comprend par exemple le prime d'assurances solde restenat dû (ASRD) avec les surprimes éventuelles (dues par exemple en raison de conditions spécifiques, comme par exemple, le diabète, le fait de fumer etc.), à condition que ces coûts soient connus du prêteur (article I.9, 41 °, e) CDE).


Dans le rapport au Roi qui précède l'arrêté royal du 14/09/16, on peut lire: « Les exigences de diligence professionnelle font que le prêteur doit faire les efforts nécessaires pour obtenir des informations sur les coûts des services auxiliaires qu'il impose, soit auprès du consommateur, soit auprès du prestataire au nom duquel il propose le service auxiliaire. Lorsque le prix dépend des caractéristiques spécifiques ou d'une situation du consommateur, il doit au moins en informer le consommateur. Il ne peut pas demander des informations que la législation sur le respect de la vie privée lui interdit de demander."

Le prêteur doit donc en premier lieu, faire les efforts nécessaires, soit auprès des consommateurs soit auprès du prestataire au nom duquel il propose le service auxiliaire, pour déterminer s'il existe des surprimes dues dans certaines hypothèses. Il peut ainsi, conformément à son obligation d'information, au minimum attirer l'attention du consommateur sur la possibilité de surprimes. Le prêteur ne peut pas solliciter des informations interdites par la réglementation sur la protection de la vie privée, notamment en ce qui concerne la santé, mais si le consommateur communique l'information sans que le prêteur l'ait demandé, celui-ci doit en tenir compte. A partir du moment où le consommateur informe le prêteur qu'il se trouve dans une situation où une surprime est exigée, le prêteur doit faire les efforts nécessaires pour se renseigner sur le coût de la surprime soit auprès du consommateur, soit auprès fournisseur au nom duquel il offre le service auxiliaire.A partir du moment où le créancier connaît le montant de la surprime de l'assurance qu'il impose, il doit l'inclure dans le TAEG.

Ce moment est au plus tard au moment de la remise de l'offre de crédit, car elle ne peut être remise que si tous les coûts connus du prêteur sont effectivement mentionnés et pris en compte dans le TAEG (article VII.127, § 3). Mais cela n'exclut pas que le prêteur peut également connaître le montant plus tôt et l'inclure dans le TAEG.

Lorsque l'assurance incendie et l'assurance vol sont toutes deux obligatoires pour obtenir le crédit, tous les coûts de ces assurances doivent être dans le TAEG (si le coût est connu du prêteur). La seule exception à cette règle concerne la police d'assurance incendie obligatoire indépendamment de la souscription d'un crédit (par exemple souscrite par la copropriété assurance incendie bloc) (article 4, § 1er, dernier alinéa de l'AR du 14/09 / 16). Cette exception ne s'applique donc pas pour l'assurance vol et contenu, qui relève du choix discrétionnaire des copropriétaires.
Article 4, § 1er, dernier alinéa de l'arrêté royal du 14/09/16: "L'assurance incendie obligatoire doit être reprise dans le taux annuel effectif global, sauf s'il s'agit de l'assurance des parties communes pour l'achat d'appartements ou de maisons en copropriété et pour lesquels l'obligation de conclure une assurance incendie serait toujours applicable, peu importe que l'achat du bien immeuble se fasse au comptant ou à l'aide d'un crédit hypothécaire".

Pour d'autres commentaires sur les primes d'assurance, voy. la définition du TAEG

Les coûts liés au contrat de crédit

Il s’agit d’un concept à large spectre (en Anglais “in connection with”). Les coûts qui sont dus même s’il n’y a pas de crédit ne sont pas “des coûts liés au contrat de crédit”. C’est le cas des frais de compte pour une facilité de découvert qui sont également dus lorsque aucun débit n’est autorisé ou lorsque le compte est en position créditrice, une prime d'assurance incendie "bloc" pour un appartement dans une copropriété etc. Par analogie sont également exclus, les frais autre que le prix d’achat que le consommateur doit payer dans tous les cas pour l’acquisition d’un bien ou d’un service lorsqu’il se fait au comptant (article I.9, 41°, 2de lid, 2° CDE) (voir ci-dessous).

Les frais des sûretés

L'article premier bis 2.V de la directive de 1986 telle qu'amendée en 1990 excluait du coût total toutes les formes de sûretés. Dans le cadre de la transposition d’une directive d’harmonisation minimale, le législateur belge de 1991 avait limité l'exclusion aux seules sûretés réelles c'est à dire aux frais qui tendent effectivement à la constitution d'une sûreté réelle. La directive 2008/48/CE a renversé cette conception. Cela signifie que le coût des sûretés tant personnelles que réelles, doit être repris dans le coût total du crédit. Les coûts d’un mandat hypothécaire, d’une affectation hypothécaire ou de constitution d’un gage doivent être compris dans le coût total au même titre que les coûts éventuellement réclamés pour la constitution d’une caution ou d’une sûreté personnelle.

Avant la directive 2008/48/CE les frais de mandat hypothécaire qui n'étaient pas considérés comme des frais de sûreté réelle devaient être compris dans le calcul du TAEG comme le relevait le rapport au Roi (de l'AR sur les coûts). Le prêteur qui exigeait du consommateur de conférer un mandat hypothécaire devait donc inclure les frais de cette sûreté dans le coût total du crédit et dès lors dans le calcul du TAEG. La transposition de la directive 2008/48/CE n'a donc rien changé à cet égard.

Doit être considérée comme abusive, la clause qui accorde au prêteur le pouvoir discrétionnaire de convertir le mandat en hypothèque (en ce sens BIQUET-MATHIEU, C., "Les sûretés", in Le crédit aux consommateurs et aux P.M.E., CUP, Vol. 170, Bruxelles Larcier, 2016, p. 421

Les frais de mainlevée ?

Les frais de mainlevée d’une inscription hypothécaire suite à la reprise du contrat de crédit par un autre prêteur ne peuvent pas être exclus du coût total du crédit dans tous les cas. C’est le conséquence de la définition légale de l’article I.9, 41°: tous les coûts liés au contrat de crédit que le consommateur doit payer et qui sont connus par le prêteur, à l'exception des frais de notaire. C’est en effet le nouveau prêteur qui demande la radiation de l’inscription existante. Voyez à cet égard l’avis du Conseil de la Consommation sur le projet de l’arrêté royal du 14 septembre 2016 (page 6) selon lequel les frais de mainlevée font partie des coûts qui doivent être pris en compte pour le calcul du TAEG « si la mainlevée est exigée par le prêteur ».

Les frais de sûreté à l'exclusion des frais de notaire

Comme les frais de notaire sont exclus du coût total, il y a lieu de les déduire des frais de constitution des sûretés réelles lorsque l’intervention du notaire est imposée par la loi (voir ci-dessous sur les frais de notaire).Le rapport au Roi précédant l'AR du 14 septembre 2016relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique, précise comment leprêteur peut procéder pour l'estimation des frais:

Ainsi, les frais de notaire peuvent par exemple être estimés aussi longtemps qu'ils ne sont pas connus. Pour éviter cependant que les prêteurs ne se fassent concurrence sur la base des frais de notaire qui sont les mêmes indépendamment du prêteur, on a opté pour appliquer les frais maxima publiés par la Fédération Royale du Notariat Belge (KFBN). Les frais qui entrent en considération pour le calcul du TAEG peuvent, de cette manière, varier des frais payés par le consommateur, mais cela ne change rien à la comparabilité du TAEG. L'Europe a également opté auparavant dans certaines circonstances pour le worst case scenario (les coûts les plus élevés), voir par exemple à l'article 4, § 2, 9° du présent arrêté. Les honoraires des notaires que le consommateur paie, et qui font partie des frais de notaires, sont d'ailleurs exclus du TAEG par la directive.

La partie des frais de notaire à reprendre dans le TAEG peuvent être consultés en ligne sur le site internet de la FRNB (https://www.notaire.be) qui est adapté à cet effet en fonction du présent arrêté. Les notaires mettront à disposition, en concertation avec les organismes de crédit, un outil pour introduire automatiquement ces données dans les systèmes des dispensateurs de crédit.

Un outil de calcul très simple est repris sur le site de la FRNB à l'adresse: https://www.notaire.be/calcul-de-frais.

Les taxes

Les taxes sont reprises parmi les exemples de coûts qui doivent être repris dans le coût total. Ne sont visées que les taxes liées au contrat de crédit. La taxe d’immatriculation qui est exigée autant pour l’achat d’un véhicule au comptant qu’en cas de crédit, n’est donc pas un coût lié au crédit. Par contre, doivent être inclus dans le coût total, les droits réclamés pour l’enregistrement d’un acte de mandat hypothécaire qui est une sûreté exigée par le prêteur pour consentir le crédit.

Pour la vente à tempérament comme pour le crédit-bail, il y a lieu d'inclure dans le calcul du TAEG, la TVA que le consommateur est tenu de payer. Pour la vente à tempérament, les taxes sont incluses dans le montant du crédit. Pour le crédit-bail, le montant du crédit est mentionné sans TVA mais celle-ci est incluse dans le montant des loyers mensuels.

Les autres frais

Commentaire en cours de développement

Les pratiques abusives en matière d'assurances solde restant dû

La pratique consistant à "encourager" le consommateur qui conclut un contrat de crédit, à souscrire en même temps un contrat d'assurance solde restant dû, suscite de très vives critiques depuis de nombreuses années de la part des autorités; les enquêtes de la FSMA comme de la Direction Générale de l'Inspection Economique montrent l'échec des dispositions légales pour tenter d'encadrer les dérives.

La pratique systématique de l'assurance solde restant dû est particulièrement critiquable au regard du devoir de conseil. Elle démontre en outre que le prêteur ou l'intermédiaire font de l'ASRD une condition du crédit ressentie comme obligatoire par le consommateur. Le consommateur n'est donc pas correctement informé que le choix de l'ASRD est facultatif et que de surcroît, il a le droit de contracter avec l'assureur de son choix. Le plus souvent, le montant de la prime initiale de l'ASRD est d'ailleurs payée au moyen du crédit. SI la liberté de choix du consommateur n'est qu'illusoire, le coût doit être pris en compte dans le TAEG. En réalité, ces pratiques sont le fait de quelques prêteurs dont la stratégie commerciale et l'organisation de vente est conçue pour induire à la souscription systématique des telles assurances. Artificiellement présentées comme facultatives et prétendument laissées à la seule appréciation du consommateur, elles ne sont pas incluses dans le calcul du TAEG. C'est ainsi une règle fondamentale du régime de protection qui est violée. Il n'est pas rare en effet que, lorsque l'on inclut le coût de l'assurance dans le calcul du TAEG, les taux maxima soient dépassé de 50 % voire de 100%.

Le coût de l'assurance souscrite de manière très habituelle par les consommateurs dans la pratique d'un prêteur déterminé, doit, pour les contrats offerts par ce prêteur, être inclus dans le TAEG.

Quant au courtier de crédit, il viole son devoir de conseil, s'il prête son concours à cette pratique et n'indique pas au consommateur le caractère facultatif de l’assurance et la possibilité de souscrire un contrat d’assurance auprès d'un autre assureur à des conditions de couverture identique et des conditions de prix plus favorables.

Les exceptions

Les frais et indemnités dues en cas d’inexécution

Ces frais ne sont pas pris en compte dans le coût total du crédit. Cette exception figurait déjà à l'article 2, 1° de la directive du 22 février 1990 et est reprise à l’article 19.2 de la directive 2008/48/CE. Il n'y a aucun sens à inclure ces coûts dans le coût total du crédit et donc dans le calcul du TAEG. Le rapport au Roi précédant l'AR du 4 août 1992 dans sa version d’origine précisait que sont exclus tous les coûts effectifs supportés par le prêteur ou convenus forfaitairement à partir de la mise en demeure faite au consommateur ou à la caution, pour non-exécution du contrat de crédit. Les conséquences de l'inexécution sont encadrées par un dispositif contraignant qui précise les coûts imputables au consommateur en ce compris celui de la première mise en demeure envoyée pour simple retard de paiement (voyez le commentaire des articles VII.106 et VII.147/20).

Les frais dus en cas d’achat au comptant

Le coût total du crédit est un élément du calcul du TAEG. Les frais dus, que l'achat soit effectué au comptant ou à crédit, ne constituent dès lors pas une charge du crédit mais bien une conséquence de l'achat quelle que soit la formule retenue. Il serait donc inexact de les inclure dans le coût du crédit. On peut citer à titre d'exemple les frais de livraison à domicile d'un bien acheté à crédit si ces frais sont réclamés également en cas d'achat comptant. La taxe d'immatriculation d'un véhicule acheté ne constituera pas davantage des frais qui doivent rentrer en ligne de compte dans le coût total du crédit. Cette exclusion était déjà prévue par l'article premier bis ii) de la directive européenne du 22 février 1990 et est repris par l’article 19.2. de la directive 2008/48/CE.

Les frais de notaire

Cette exception est issue de la directive 2008/48/CE (article 3, g) qui définit le coût total.

Qu’entend-on par frais de notaire ? S’agit-il des honoraires ou ces frais comprennent-ils les droits (enregistrement, hypothèque) que le notaire réclame pour compte de l’Etat ? Dès lors que la définition indique que les taxes doivent être incluses dans le TAEG, il incombe au prêteur de faire la différence entre les honoraires et les droits prélevés par le notaire qui, eux, devront figurer dans le coût total. Cette logique s’impose d’autant plus que le coût des sûretés réelles doit être inclus dans le coût total (voir ci-dessus). Elle est confirmée par les Guidelines élaborées par la Commission:

“Cost connected with the credit agreement excluded from the TCC (total cost of credit) according to Articles 3(g) and 19(2), first paragraph, are:

"The exclusion of notarial costs refers only to those costs of a notarial nature, e.g. the fees a notary receives for the establishment of a legal act such as the notarial act.

It should also be kept in mind that all eligible costs are to be accounted for regardless of whether they are payable to the creditor or a third party or whether they give access to financial or non-financial services (e.g. membership fees). In this context, taxes connected with the credit agreement and collected by a notary (for example on behalf of the government) should therefore be included in the total cost of the credit to the extent that they are known to the creditor".

Avis de l'administration

  • Les frais relatifs à une expertise immobilière ou un mandat hypothécaire sont des frais de sûretés personnelles et doivent être intégrés dans le TAEG. Les frais d’exécution d’un mandat hypothécaire sont des frais de sûretés réelles, lorsque le mandat peut-être converti suite à une décision discrétionnaire du prêteur sans que le défaut d'exécution ne soit constaté. Ils doivent être intégrés dans le coût total à moins qu'il ne résulte clairement du contrat que le mandat ne sera converti qu'en cas d'inexécution de ses obligations par le consommateur.
  • Doivent être considérés comme des frais imposés au consommateur, le coût de communication (appel téléphonique) pour des crédits proposés dans le cadre d'une publicité qui propose d'appeler un numéro payant (dont l'opératrice, rémunérée par un pourcentage sur le coût des appels et qui remplit la fiche de demande de crédit, doit être considérée comme une intermédiaire de crédit). Ces coûts de communication font donc partie du cout total du crédit
  • Voyez le texte de la lettre adressée par l'administration à l'UPC concernant les frais de notaire
Remonter