Montant total dû par le consommateur

 

 

Définition

 

Article I.9, 66° - Montant total dû par le consommateur :

la somme du montant du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur y compris, en cas de crédit-bail, la valeur résiduelle du bien à payer à la levée de l'option d'achat

Commentaire

Genèse

La définition, introduite par la loi du 13 juin 2010, est tirée de l’article 3, h), de la directive 2008/48/CE. La notion était déjà utilisée dans la LCC sous une autre dénomination (montant total des paiements échelonnés). Selon la définition, c’est la somme du montant du crédit et du coût total du crédit. Cette addition représente la totalité de ce que le consommateur devra payer au prêteur en exécution du contrat de crédit.

Signification

Le montant total dû (parfois calculé suivant la méthode des exemples représentatifs) exerce une fonction d’information. A ce titre, il figure dans la publicité comportant un taux ou un chiffre indiquant un coût (VII.64, § 1er, et VII.124, § 1er, 8°), dans le prospectus en crédit hypothécaire (pour l'exemple représentatif qui doit y figurer), dans les informations précontractuelles (SECCI et ESIS) ainsi que dans les contrats de crédit (article VII.78 et VII.134). Sauf signature électronique, il doit être écrit en toutes lettres de la main du consommateur (article VII.78, § 1) dans tous les contrats de crédit à la consommation où le montant total dû par le consommateur peut être connu dès la conclusion du contrat (vente à tempérament ou prêt à tempérament par exemple) ainsi que dans les contrats de crédit hypothécaire à but mobilier (VII.134, § 1er). Pour les ouvertures de crédit, le consommateur doit faire précéder sa signature du montant du crédit (VII.78, § 1 et VII.134, § 1).

Pour le crédit-bail, le montant du crédit, c’est le prix au comptant du bien donné en location diminué du montant de la TVA (article VII.81). Il faut en outre y ajouter le prix des services supplémentaires s’ils sont offerts en financement (Ibid). Le montant total dû par le consommateur correspond au montant du crédit auquel il faut ajouter la valeur résiduelle du bien à payer à la levée de l’option (ibid.). Si le crédit-bail prévoit un ou plusieurs moments au cours desquels une option d'achat peut être levée, le montant total dû par le consommateur doit être renseigné dans le contrat de crédit, au moment où l'option d'achat peut être levée pour la première fois et pour la dernière fois (article VII.81, § 2). Si la valeur résiduelle ne peut être calculée qu'en fonction de paramètres, le contrat doit renseigner la valeur résiduelle minimale et maximale (Ibid.).

Remonter