Taux débiteur variable

Définition

Le CDE ne contient pas de définition du taux débiteur variable. Il s'agit d'un taux qu'il n'est pas possible de renseigner par un chiffre dans le contrat de crédit parce qu'il n'est pas connu au moment de la conclusion du contrat. Le taux variable est donc un taux qui est affecté d'un élément aléatoire qui empêche d'en préciser le chiffre dans le contrat.

La variabilité du taux dans les crédits réglementés est admise pour tous les contrats qu'il s'agisse de crédit à la consommation, de crédit hypothécaire à destination mobilière ou immobilière.

Les principales règles applicables en cas de variabilité du taux

La variabilité est encadrée par les articles VII.86, §§ 3 à 6 (CC), et VII.143, §§ 2 à 6 qui énoncent une série de règles

  1. La variabilité n'est possible que si elle est prévue par une clause explicite du contrat (voyez le commentaire des articles VII.86, § 3 et VII.143, § 3.
  2. La variabilité du taux débiteur doit être détaillée dans le contrat et préciser les éventuels indices ou taux de référence , les périodes, les conditions et la procédure de modification du taux. Voyez le commentaire des articles VII.78, § 2, 7° (CC) et article VII.134, § 2, 7° (CH). En aucun cas (même pour les ouvertures de crédit à la consommation), le changement ne peut être arbitraire. Le SPF Economie se réfère à cet égard à l'arrêt de la CJU du 26 février 2015 dans l'affaire Matei C 143/13 et à celui du 30 avril 2014 dans l'affaire Arpad Kasler C-26/13. Cela vaut en particulier pour les ouvertures de crédit à la consommation.
  3. La variabilité des contrats de crédit à la consommation :
    1. pour les contrats de crédit à la consommation, sauf les ouvertures de crédit, le taux débiteur ne peut varier que dans les conditions et selon les règles fixées par les articles VII.143 et VII.144 pour le crédit hypothécaire. La variabilité doit être liée aux fluctuations d'un indice de référence pris parmi une série d'indices de référence en fonction de la durée des périodes de variation du taux débiteur. La liste et le mode de calcul des indices de référence sont déterminés par le Roi (voyez le commentaire de l'article VII.143 et l'arrêté royal du 14 septembre 2016 et les commentaires des articles 7 à 10 de l'arrêté royal précité.
    2. pour les ouvertures de crédit, le prêteur a le libre choix de l’indice de référence et peut donc s'écarter des indices de références visés par l'article VII.143. Il reste néanmoins qu’il est tenu de préciser dans le contrat le mode de calcul et donc les éléments objectifs qui pourront entraîner une modification du taux et le mode de calcul de la variation (voyez les commentaires des articles VII.86, § 3 et VII.143, § 3).
  4. La variabilité des crédits hypothécaires : pour les crédits hypothécaires, le calcul du montant des intérêts débiteurs s'effectue à l'aide du taux périodique (VII.142). Pour tous les contrats de crédit hypothécaire en ce compris l'ouverture de crédit hypothécaire à destination mobilière, la variabilité du taux périodique ne peut intervenir que sur base des indices de référence fixés par le Roi.
  5. Toute baisse du taux annuel effectif global maximum et, le cas échéant, du coût maximum du crédit est d'application immédiate au contrat de crédit en cours qui prévoit, dans les limites du présent livre, la variabilité du taux annuel effectif global ou du taux débiteur
    (VII.94, § 3, al. 2 et VII.147/9, § 3, al.2).
  6. La variation du taux doit faire l'objet d'une communication préalable ou périodique au consommateur (voyez les commentaires des articles VII.86, et VII.143).
  7. L'article VII.86, § 5 prévoit une protection pour le consommateur au cas où il s'agit d'une ouverture de crédit à durée déterminée d'une durée supérieure à un an. Dans ce cas et lorsque la modification du taux d'intérêt excède une marge de 25 p.c. du taux initialement ou précédemment convenu, le consommateur pourra mettre fin au contrat avant le terme convenu selon les modalités précisées à l'article VII.98, c'est-à-dire sans frais et immédiatement à moins que le contrat ne prévoie un préavis qui ne peut dépasser un mois.
  8. Aucune indemnité de remploi ne peut être réclamée pour un contrat de crédit à la consommation lorsque le remboursement intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe (VII.97, § 2, 4°). Cette règle n'existe pas pour les contrats de crédit hypothécaire.
Remonter