Montant du crédit

Définition

Article I.9, 65° - Montant du crédit :

le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat de crédit.

Commentaire

Genèse

La définition a été introduite par la loi du 13 juin 2010 et est tirée de l’article 3, l), de la directive 2008/48/CE (montant total du crédit). Elle a été reprise sans changement lors de la transposition dans le CDE. L’exposé des motifs de la loi de 2010 précise:

Lors d’une demande de renseignements par le Conseil d’État, il a été indiqué que la notion de « montant du crédit » existe déjà dans la législation actuelle, cette notion est couramment utilisée, n’est contestée ni dans la jurisprudence ni dans la doctrine et s’accorde parfaitement à la ratio legis de la directive. En revanche, le mot « total » tel qu’il apparaît dans la directive donne l’impression qu’il s’agirait de la somme de tous les prélèvements qu’un consommateur pourrait effectuer, ce qui n’est pas le cas lors d’un crédit revolving par exemple. Par ailleurs cela n’a jamais été l’intention du législateur européen. Pour ces raisons, il est proposé de conserver la notion existante de « montant du crédit ».

Signification

Le montant du crédit est un plafond ou une somme. C'est le plafond maximum que le consommateur peut prélever dans le cadre d'une ouverture de crédit mais c'est aussi la somme totale que le prêteur lui a versée dans le cadre d'un prêt à tempérament. Le montant du crédit doit notamment figurer dans la publicité contenant un taux ou des chiffres liés au coût du crédit, dans l’information précontractuelle, dans le contrat de crédit où le montant doit en outre être écrit en toutes lettres de la main du consommateur pour les ouvertures de crédit (à défaut de pouvoir indiquer le montant total dû par le consommateur), etc.

La modification du montant du crédit implique l'application de la procédure rigoureuse d'évaluation de la solvabilité (article VII.77, al. 3 et VII.133, § 1er, al.5). Le montant du crédit doit en principe être mis à disposition du consommateur exclusivement par virement (article VII.90 et VII.147/3). C’est cette notion qui est utilisée pour déterminer le dépassement.

Pour les crédits-bails, le montant du crédit, c’est le prix au comptant du bien donné en location diminué du montant de la TVA (article VII.81). Il faut en outre y ajouter le prix des services supplémentaires s’ils sont offerts en financement (Ibid).

Le montant du crédit ne peut inclure les frais ou intérêts

Pour le calcul du TAEG, on compare le montant du crédit d'une part et le montant total dû, de l'autre. Le montant total dû inclus tous les frais et les intérêts payés par le consommateur. La Cour de Justice s'est prononcée sur ces notions en décidant que "le montant total du crédit et le montant du prélèvement de crédit désignent l’ensemble des sommes mises à la disposition du consommateur, ce qui exclut celles affectées par le prêteur au paiement des coûts liés au crédit concerné et qui ne sont pas effectivement versées à ce consommateur"; Il en résulte, selon la Cour, que "le montant total du crédit ne saurait inclure aucune des sommes entrant dans le coût total du crédit pour le consommateur" et plus spécifiquement "aucune des sommes destinées à honorer les engagements convenus au titre du crédit concerné, tels que les frais administratifs, les intérêts, les commissions et tout autre type de frais dont le consommateur est tenu de s’acquitter". La Cour ajoute "Il convient de souligner que l’inclusion irrégulière, dans le montant total du crédit, de sommes relevant du coût total du crédit pour le consommateur aura nécessairement pour effet de sous-évaluer le TAEG, le calcul de celui-ci dépendant du montant total du crédit". (CJUE, 21 avril2016, Aff. C-377/14, Radlinger).

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