Facilité de découvert

Définition

Article I.9, 51° - Facilité de découvert :

une ouverture de crédit explicite en vertu de laquelle un prêteur permet à un consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde disponible du compte de paiement y attaché

Commentaire

La facilité de découvert ne vise que les avances sur un compte à vue. Il s’agit d’une forme d’ouverture de crédit consentie sous forme d’avances sur un compte ouvert auprès d’un établissement de crédit à l’exclusion des comptes tenus par des sociétés de vente par correspondance ou par des sociétés émettrices de crédit. La notion de compte est donc celle qui se trouve définie à l’article 1,9, 8°, CDE.

Répondant à une invitation du Conseil d’Etat, l’exposé des motifs de la loi du précise comment il faut comprendre la notion de facilité de découvert et son lien avec la définition générale des ouvertures de crédit.

Exposé des motifs, Doc.parl., Chambre, Sess. n°52, 2468/001, p. 20:

À cet égard, le Conseil d’État a relevé ce qui suit: “On constate par ailleurs, que les notions d’”ouverture de crédit” et de “facilité de découvert”, utilisées dans le projet, sont manifestement considérées comme synonymes et sont utilisées indistinctement alors que l’article 2 de la loi du 12 juin 1991, adapté par le projet, comporte une définition légale distincte des deux notions (voir l’article 1er, 12°, et l’article 1er, 12°ter, en projet, de la loi). Dans la transposition de plusieurs dispositions de la directive, applicables à une “facilité de découvert”, le projet mentionne plus particulièrement une ouverture de crédit”. Pour la clarté de l’ordonnancement juridique, mieux vaut indiquer dans l’exposé des motifs de quelle manière les deux termes précités doivent se comprendre".

Suivant l’avis du Conseil d’État, il est en premier lieu renvoyé vers le régulateur européen qui, au moment de définir les notions de « facilité de découvert » et de « dépassement » dans la directive, avait uniquement en vue des opérations bancaires et encore à des conditions particulières. Actuellement, ces opérations sont rangées dans la LCC sous la dénomination d’« ouverture de crédit », notion qui est beaucoup plus large que celles de facilité de découvert et de dépassement y lié visées par la directive. En d’autres termes, la directive prévoit un nombre de règles particulières – produits liés - concernant les contrats de crédit qui, dans la directive, connaissent un champ d’application beaucoup plus restreint que celui qui est actuellement prévu dans la LCC concernant les ouvertures de crédit. Les auteurs du présent projet ont opté, autant que possible, pour maintenir la réglementation belge existante pour toutes les ouvertures de crédit.

C’est pourquoi la définition d’«ouverture de crédit » dans la LCC est conservée en tant que notion générique et que la « facilité de découvert » de la définition est limitée à une forme particulière d’ouverture de crédit. Les dispositions existantes pour les autres ouvertures de crédit ne concernent pas une matière harmonisée; leur maintien trouve sa justification dans le considérant 9 de la directive invoqué par le Conseil d’État.

Le terme explicite doit se comprendre par opposition à la notion de dépassement (article 1, 12quater) présentée comme tacitement accepté. La facilité de découvert doit toujours être explicite puisque le prêteur ne peut la consentir qu’en respectant le formalisme de la LCC ce qui implique notamment un contrat écrit (article 14). Le dépassement est une exception à ce mécanisme en ce sens que le crédit est consenti tacitement: soit en allant en négatif sur un compte, soit en dépassant le montant du crédit convenu et que le prêteur l’ait accepté (voir la notion de dépassement).

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