Dépassement

Définition

Article I.9, 52° - Dépassement :

Une facilité de découvert tacitement acceptée et en vertu de laquelle un prêteur autorise un consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde disponible du compte de paiement du consommateur ou de la facilité de découvert convenue.

Commentaire

Genèse

Dans la LCC figurait un article 60bis qui prévoyait: "Le dépassement du montant du crédit est interdit. Le prêteur doit mentionner cette interdiction dans le contrat". La ratio legis de cette interdiction reposait sur le fait qu’en acceptant un dépassement du montant du crédit, le prêteur modifiait un élément essentiel du contrat de crédit et qu’il fallait en pareil cas respecter le formalisme légal pour la conclusion d’un contrat de crédit (et en particulier, consultation de la Centrale des Crédits aux Particuliers, analyse de solvabilité, devoir de conseil etc.). Dans cette logique, l’octroi d’un crédit tacite quelle qu’en soit la forme, était donc rigoureusement interdit. La directive 2008/48/CE, transposée par la loi du 13 juin 2010, a cependant envisagé une forme de crédit tacite qualifiée de dépassement. La définition est restée inchangée lors de la transposition dans le CDE.

Champ d'application

Cette forme de crédit ne se conçoit que pour des comptes ouverts auprès d’établissements de crédit puisqu’il s’agit d’autoriser tacitement le consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant ou la facilité de découvert convenue. La directive 2008/48/CE impose que le taux débiteur et les frais relatifs au dépassement soient repris dans le contrat de crédit (voyez l'article 18.1 et 6.1.e) de la directive 2008/48/CE). Cette exigence a été précisée à l'article 13, § 3, deuxième alinéa de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement et repris in fine de l'article VII.21, CDE

Deux cas de figure sont donc possibles:

  • une facilité de découvert a été consentie et le consommateur est tacitement autorisé à effectuer des prélèvements qui vont au-delà du montant du crédit ;
  • aucune facilité de découvert n’a été consentie mais le consommateur est autorisé à utiliser son compte en négatif.

Comme le précise l’exposé des motifs du 13 juin 2010, Lors de la révision, deux options ont été choisies. Soit le prêteur opte pour le maintien d’une interdiction totale et il n’est plus question d’une acceptation tacite ou d’une politique de tolérance. Dans ce cas, la réglementation existante - qui tombe hors du champ d’application de la directive - est en partie maintenue et adaptée (article 60bis LCC), Soit, il est bien question d’une telle acceptation tacite et la LCC y est conformément adaptée (article 60ter).

Pour être autorisé, il faut donc qu’une disposition contractuelle explicite permette au prêteur d’accepter tacitement un dépassement. Si les documents contractuels ne contiennent pas cette disposition ou si, au contraire, le contrat interdit les dépassements, aucun dépassement ne peut être accordé par le prêteur. Par contre, si le prêteur se réserve contractuellement le droit de consentir un dépassement en indiquant dans le contrat le taux débiteur et les frais liés au dépassement, cette faculté pourra être exercée dans les limites prévues par la loi.

La mention obligatoire

Conformément à l’article VII.21, le prêteur qui entend se réserver le droit de consentir tacitement des dépassements, doit faire figurer dans le contrat les informations relatives au taux débiteur. Un avis joint aux extraits du compte paraît répondre au vœu de la loi. Il incombe au prêteur d'apporter la preuve que l'information a été fournie.

Les limites imposées par la loi

La loi contient des dispositions (crédit à la consommation: VII.100 et VII.101 - crédit hypothécaire à but mobilier: VII.147/15 et VII.147/16) qui règlent le dépassement. Les articles VII.100 et VII.147/15 règlent la situation où un dépassement se produit alors que le prêteur l’a explicitement interdit. Ce dépassement n’est donc pas celui qui est visé par la définition de l’article I.9., 52°. Les articles VII.101 et VII.147/16 visent les autres dépassements, c'est-à-dire ceux pour lesquels il existe une autorisation de principe dans les documents contractuels. C’est bien le cas envisagé par la définition de l'article I.9, 52°. De tels dépassements ne sont admis que dans les conditions suivantes:

  • Durée maximum de trois mois, s’ils sont de moins de 1.250 euros et sans devoir d’information particulier du prêteur.
  • Durée maximum de trois mois, s’ils sont de plus de 1.250 euros avec une obligation d’information spécifique d’avertissement (montant et taux débiteur, pénalités et frais appliqués)
  • Dans tous les cas, le dépassement ne peut dépasser trois mois et s’il subsiste le prêteur suspend les prélèvements et met fin au contrat conformément aux articlesVII, 105, alinéa 1er, 3° ou VII.147/20, § 1er, 3°.
Remonter