Crédit Lombard

Définition

(Pas de définition légale).

Commentaire

Principe

Le crédit lombard est un crédit consenti au consommateur qui dispose d'un portefeuille de valeurs mobilières lequel est déposé chez le prêteur et lui est donné en gage. Le montant du crédit est directement lié à la valeur - variable - du portefeuille. Ce crédit est généralement destiné à effectuer des investissements en instruments financiers ou à garantir un crédit pour l'acquisition d'un immeuble (par exemple sans sûreté hypothécaire).

Le prêteur pourra procéder à la réalisation du gage si le consommateur reste en défaut de rembourser le crédit à son échéance. Le crédit lombard peut être consenti sous forme de prêt à tempérament mais il est le plus souvent consenti sous forme d'ouverture de crédit. Cette forme de crédit permet à l'investisseur consommateur de rembourser à la date de son choix et de faire varier les utilisations du crédit en fonction des mouvements boursiers.

Montant maximum du crédit et variabilité de la valeur du gage

S'il s'agit d'une ouverture de crédit, l'administration admet que le montant du crédit puisse varier en fonction de la valeur du portefeuille donné en gage dès lors que cette valorisation est faite sur base de critères objectifs indépendants des parties. Il est alors permis de prévoir qu'en cas de baisse de la valeur du portefeuille, le consommateur devra soit réduire l'utilisation du crédit soit fournir des garanties complémentaires. Par contre, le montant du crédit ne peut dépasser le montant maximum initialement convenu. On ne peut pas prévoir d'autres clauses résolutoires expresses que celles qui sont expressément autorisées par le Code. L'utilisation de l'ouverture de crédit au-delà de la limite maximum autorisée par le contrat en regard de la valeur du portefeuille devra donc être considérée comme un dépassement.

Crédit lombard et service d'investissement

Le crédit lombard peut être accompagné d'opérations qualifiées de services d'investissement (achat-vente de valeurs, conseil en placement ou de gestion du portefeuille) et réalisées par le prêteur. L'article 27bis, § 7 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, tel que modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, précise à cet égard: Dans les cas où un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier qui est déjà soumis à d'autres dispositions de la législation communautaire ou à des normes communes européennes relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant l'évaluation des risques des clients et/ou les exigences en matière d'information, ce service n'est pas en plus soumis aux obligations énoncées dans le présent article.

Cette disposition écarte une application cumulée du CDE et de l'article 27 de la loi du 2 août 2002. Un régime particulier est prévu lorsque le crédit et le service d'investissement sont réalisés par le même opérateur. Ce régime partiel (assez lourd) est repris à l'article VII.3, § 3, 5° lequel précise: Dans ces cas et en ce qui concerne l'utilisation du crédit, l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement veille également au respect des règles visées à l'article 27 de la loi du 2 août 2002. (Voir le commentaire de l'article VII.3, § 3, 5°)

Avis de l'administration

  • Nous attirons votre attention sur le fait qu’une ouverture de crédit de type « lombard », en vertu de laquelle un crédit est accordé au consommateur pour ses besoins d’investissement personnels moyennant comme sureté les valeurs mobilières déposée sur le compte titre du client, est tolérée au regard de l’article 31 de la LCC. Cette tolérance subsiste pour autant que le consommateur ait une liberté de choix totale lors de l’achat de produits financiers et qu’il ne soit donc pas contraint d’acheter les seuls et uniques produits commercialisés par la banque.
    Il est nécessaire et primordial que le montant du crédit mis à disposition, puisqu’il est variable, soit encadré par un montant maximal qui sera prêté au consommateur, le montant prêté variant en fonction de la fluctuation de la valeur du portefeuille du client. Cette possibilité de fluctuation doit être clairement expliquée au client et encadrée par des règles précises et objectives qui seront communiquées au client au sein du contrat ou au sein d’un document annexe. En tout état de cause, l’attention du client, devra être attirée, conformément à la ratio legis de la LCC et au principe de « responsible lending », sur le risque que représente ce genre d’opération.

    Enfin, il est bien entendu, qu’il ne pourra être exigé du consommateur que la partie du montant déjà prêtée qui dépasserait la contre-valeur de ses avoirs auprès de la banque soit remboursée, sous réserve des hypothèses générales prévues à l’article 29 de la LCC.

  • Crédit Lombard et article VII.87, § 2 (interdiction de l'obligation de mettre le capital emprunté, en tout ou en partie, en gage): voir PV dressé par l'inspection économique
  • Exemple - avis de l'administration: L'administration a admis un contrat comportant les clauses suivantes:

    L'utilisation maximale de l'ouverture de crédit à un quelconque moment dépend de la valeur des titres et/ou d'autres actifs ainsi déposés et nantis, selon les conditions, limitations et modalités mentionnées ci-dessous. Pendant la durée de la convention de crédit lombard, la valeur des titres et/ou d'autres actifs ainsi déposés, sera déterminée et recalculée de façon journalière selon les critères objectifs déterminés à l'annexe A et le Client sera tenu de veiller à ce que l'utilisation faite de l'ouverture de crédit n'excède à aucun moment la valorisation ainsi faite des valeurs nanties.

    Les titres et/ou les autres actifs qui sont nantis et déposés auprès du prêteur constituent la "marge". Le Client sera tenu de veiller à ce que l'utilisation faite de l'ouverture de crédit n'excède à aucun moment la valorisation de la marge.

    Au cours de la durée de la convention de crédit lombard, la valeur de la marge sera déterminée et recalculée de façon journalière. Cette valorisation sera établie selon les critères objectifs fixés à l'annexe A.

    A défaut de satisfaire à l'obligation de marge, le client en sera informé par le prêteur par simple lettre, téléphone, téléfax ou par toute autre forme de correspondance électronique pour qu'il ait la possibilité de régulariser l'utilisation par la vente de valeurs par lui-même, par le dépôt de valeurs supplémentaires aptes à servir de marge ou en donnant au prêteur l'autorisation immédiate de faire vendre une certaine partie du gage, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 5, § 2 de l'Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, en cas de violation de l'obligation de ne pas dépasser l'utilisation maximale autorisée eu égard à la marge constituée en gage. Il est expressément convenu que l'utilisation de l'une quelconque de ces alternatives, ne portera pas atteinte à l'existence de la présente ouverture de crédit et notamment ne résultera pas en la résolution ou la résiliation de la présente convention et ne résultera pas non plus en une déchéance du terme, le tout sans préjudice des dispositions légales relatives à la résolution du contrat de crédit ou à la suspension des prélèvements en exécution de l'article 59, § 3.
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