Crédit-bail (Crédit à la consommation) - Leasing immobilier (crédit hypothécaire)

Définition

Article I.9, 47° - Crédit-bail

tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, par lequel une des parties s'engage à fournir à l'autre partie la jouissance d'un bien meuble corporel à un prix déterminé que cette dernière s'engage à payer périodiquement, et qui comporte, de manière expresse ou tacite, une offre d'achat. Pour l'application de la présente loi, le bailleur est considéré comme le prêteur ou l'intermédiaire de crédit visé au 35°, c), dernière phrase

Commentaires

  • Définition

Le crédit-bail est une opération de crédit qui porte sur un bien déterminé. Il s'agit d'assurer au consommateur la jouissance de ce bien pour une période convenue moyennant un prix dont le paiement est réparti sur la durée du contrat lequel comporte par ailleurs une offre d'achat.

La définition vise de manière générale toute opération de location d'un bien, c'est-à-dire jouissance d'un bien moyennant un paiement périodique, pouvant entraîner l'acquisition de ce bien, même si l'offre d'achat ou la possibilité d'acquisition du bien n'est pas formulée dès la conclusion du contrat, mais à condition qu'à l'issue de la transaction, ce qui résulte du contrat c'est que le consommateur a la possibilité d'acquérir le bien (Doc. Parl., Sénat, 1989-1990, 916/1, p. 49).

C'est précisément cette possibilité expresse ou tacite d'acquérir le bien qui distingue le crédit-bail de la simple location. Le caractère tacite de cette possibilité résulte souvent d'éléments de fait, tels que par exemple un prix d'achat anormalement bas par rapport à la valeur résiduelle du bien (Exposé des motifs, Doc. Parl, Sénat, 1989-1990, 916/1, 5).

L'article VII.80 ajoute un élément important à la définition: le crédit-bail est à durée déterminée. Il n'est donc pas possible de conclure un contrat de crédit-bail d'une durée indéterminée. Cette disposition est restée quasiment inchangée lors de la transposition de la directive 2008/48/CE par la loi du 13 juin 2010. Le crédit-bail n’est pas une forme de crédit régie par la directive d’harmonisation totale ciblée n°2008/48/CE. Le législateur conservait donc toute sa liberté (Exposé des motifs, Chambre, (52), 2468/001, p. 5). La définition a été inchangée lors de la transposition dans le CDE.

  • Le prêteur dans un contrat de crédit-bail

L'article 1.9, 47° précise que le bailleur est considéré comme le prêteur sauf si le contrat de crédit-bail fait l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate en application de l'article I.9,35°, in fine. Dans ce dernier cas, il sera considéré comme intermédiaire de crédit.

  • Le crédit-bail, le bail, le renting, le leasing et la vente à tempérament

La caractéristique essentielle du crédit-bail est l'option d'achat c'est-à-dire la faculté reconnue au consommateur d'acquérir le bien au terme du contrat de crédit. Le contrat qui procure à un consommateur la jouissance d'un bien sans lui réserver explicitement ou tacitement la faculté de l'acquérir au terme du contrat, n'est pas un crédit-bail.

On distingue ainsi le crédit-bail de la location pure et simple et du renting (dont le loyer comprend généralement une rémunération destinée à assurer la maintenance du bien donné en location). Dans les deux derniers cas, il n'y a aucune option d'achat.

Le contrat qui prévoit le transfert de plein droit de la propriété du bien au terme du contrat sera en principe considéré comme une vente à tempérament ou comme un contrat de crédit soumis au régime général. En pareil cas, le transfert de propriété - éventuellement différé - est convenu dès la conclusion du contrat et le tableau d'amortissement inclut le paiement de la valeur résiduelle au terme du contrat.

On distinguera enfin le crédit-bail du contrat de leasing régi par l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967. Cet arrêté royal ne vise en effet que les opérations ayant une fin exclusivement professionnelle. Il n'y a donc pas d'interférence avec cette législation. Il restera éventuellement à apprécier en cas d'utilisation mixte quel est l'usage principal auquel le crédit est destiné. Si cet usage est principalement privé, il s’agira d’un crédit réglementé (voir la définition du consommateur).

Il n'est pas rare de rencontrer dans la pratique des prêteurs qui utilisent la dénomination de renting ou de leasing pour des opérations qui sont en réalité un crédit-bail. On examinera donc concrètement le contrat pour apprécier s'il s'agit d'une pure location assortie le cas échéant, de services annexes ou s'il y a en réalité une opération de financement d'un bien soumise au CDE (transfert de propriété contractuellement possible ou économiquement prévisible en fin de contrat).

  • Une option d'achat expresse ou tacite

Selon la définition légale l'option d'achat peut être expresse ou tacite. L'article VII.81, § 3, CDE prévoit que le contrat de crédit doit mentionner les valeurs résiduelles correspondantes crédit-bail aux différents moments au cours desquels une option d'achat peut être levée. Si ces valeurs résiduelles ne peuvent pas être déterminées au moment de la conclusion du contrat de crédit, le contrat doit mentionner des paramètres permettant au consommateur de déterminer ces valeurs résiduelles lors de la levée de l'option d'achat. Si l'option est prévue, le contrat de crédit-bail devra donc toujours contenir au moins l'indication du mode de détermination du prix. Si l'option est tacite, il n'y aura aucune indication de calcul dans le contrat de crédit-bail. La loi impose en pareil cas de calculer le TAEG comme si l'option d'achat était égale à zéro au terme du contrat (voy. ci-après).

  • Le calcul du TAEG et le crédit bail

Le calcul du TAEG d'un crédit-bail connaît quelques particularités. Ainsi, le montant du crédit est égal au prix du bien au comptant dont il faut déduire la TVA (Article VII.81, § 1 ). Par ailleurs, lorsque la valeur résiduelle n'est pas indiquée dans le contrat de crédit, l'article 4, § 2 de l'AR impose de calculer le TAEG en considérant que le bien loué fait l'objet d'un amortissement linéaire rendant sa valeur égale à zéro au terme de la durée normale de location telle que déterminée dans le contrat de crédit. Il en résulte que le TAEG sera plus élevé que le TAEG calculé en prenant en considération une valeur résiduelle en fin de contrat. Rappelons cependant qu'un crédit-bail doit toujours au minimum indiquer les paramètres permettant au consommateur de déterminer ces valeurs résiduelles lors de la levée de l'option d'achat (article VII.81, § 3).

  • Quelques notions particulières

Dans le crédit-bail, certaines notions définies à l’article 1er de la loi prennent un sens particulier. Ainsi le montant du crédit (article I.9, 64°), c’est le prix au comptant du bien donné en location diminué du montant de la TVA (VII.81). Il faut en outre y ajouter le prix des services supplémentaires s’ils sont offerts en financement (ibid). Le montant total dû par le consommateur (article I.9, 66°) correspond au montant du crédit auquel il faut ajouter la valeur résiduelle du bien à payer à la levée de l’option (ibid.). Si un crédit-bail prévoit un ou plusieurs moments au cours desquels une option d'achat peut être levée, le contrat de crédit doit mentionner chaque fois les valeurs résiduelles correspondantes (article VII.81). Ces informations devront donc figurer sur la publicité pour un crédit-bail (article VII.64, §1er, 2° et 5°) si cette publicité indique un taux d’intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit, ainsi que dans les informations préalables (article VII.70, §1er) et dans le contrat (article VII.78, § 2, 8°).

  • Avis de l'administration

Dans le cadre d’un renting (mode de location de véhicule sans possibilité d’achat à la fin de la période de location), on ne peut parler d’un intérêt de 0 % sur 48 mois car le loyer à payer n’a rien à voir avec la notion d’intérêts (publicité trompeuse). S’il existe une possibilité d’achat à la fin de la période, on tombe alors dans le champ d’application de la loi de 1991.

Leasing immobilier

En crédit hypothécaire, il n’existe pas de régime équivalent au crédit-bail ( ou location financement) qui existe en crédit à la consommation. Le leasing immobilier organisé par l’arrêté royal du 10 novembre 1967 ne concerne que les crédits consentis aux professionnels.

Une location avec une option d’achat peut être un simple contrat de bail (si les loyers ne font que rémunérer la simple jouissance du bien), mais peut être aussi un contrat de crédit au sens de l’article I.9, 39°, CDE, par exemple si une partie des loyers pourra être imputée sur le prix de vente en cas de levée de l’option d’achat.

Si le contrat est un contrat de crédit, il s’agira nécessairement d’un contrat de crédit hypothécaire (à destination immobilière) soumis au CDE.

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