AR TAEG, Art. 7 : Définition des indices de référence

Les indices de référence sont des valeurs fixées mensuellement (pour les taux débiteurs variables) ou semestriellement (pour les TAEG maxima) par l'Agence fédérale de la Dette en calculant une moyenne arithmétique des taux de rendement théoriques des titres de la dette de l'état. Pour les ouvertures de crédit, le TAEG maxima est calculé sur base de l'Euribor.

Les indices de référence ont une double fonction :

  1. Ils servent d'une part à calculer les variations du taux débiteur lorsqu'il a été prévu dans le contrat de crédit que ce taux débiteur serait variable.
    En effet, pour les crédits hypothécaires, conformément à l'article VII.143, § 2, 3°, toute variation du taux débiteur ne peut être convenue que sur base d'indices de référence déterminés par le Roi: La variation du taux périodique doit être liée aux fluctuations d'un indice de référence pris parmi une série d'indices de référence en fonction de la durée des périodes de variation du taux débiteur. La liste et le mode de calcul des indices de référence sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la Banque.

    Cela vaut également pour les crédits à la consommation (hormis l'ouverture de crédit), conformément à l'article VII.86, § 3 : Le contrat de crédit peut stipuler que le taux débiteur sera modifié dans les limites des articles VII. 78, § 2, 7°, et VII. 94. Sans préjudice de l'article VII.94, §§ 1 et 3, les contrats de crédit, à l'exception de l'ouverture de crédit, ne peuvent prévoir la variabilité du taux débiteur que dans les cas et selon les règles fixées par les articles VII.143 et VII.144.

    Le chapitre 6 de l'arrêté royal précise les indices à considérer selon la durée des contrats de crédit. Les indices de références sont calculés par l'Agence de la Dette (AR TAEG, art. 8) et publiés par ses soins au Moniteur belge (AR TAEG, art. 10). Dans l'AR TAEG, l'indice de référence est défini comme la valeur de l'indice de référence visé à l'article VII.143, § 3, 3°, du Code de droit économique (AR TAEG, article 7). Voy. les commentaires sur l'article 7-10 de L'arrêté royal sur les coûts, la durée et le TAEG.

  2. Les indices de références servent également à calculer tous les six mois les TAEG maxima que doivent respecter les crédits à la consommation et les crédits hypothécaires à but mobilier, autres que des ouvertures de crédit. Le mode de calcul est précisé au Chapitre 8 de l'AR du 4 septembre 2016.
    Voy. les commentaires sur l'article 11-12 de L'arrêté royal sur les coûts, la durée et le TAEG.

Si le contrat de crédit prévoit la variabilité du taux, il doit préciser la valeur initiale de l'indice de référence (VII.134, § 2 et VII.143, § 5). La valeur initiale de l'indice de référence est définie à l'article VII.143, § 3, 5°) : la valeur initiale de l’indice de référence est celle figurant sur la liste des tarifs des taux d'intérêt pour le type de crédit considéré et concerne la valeur du mois civil précédant la date de ce tarif.

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