VII.199 : Pénalités illicites ou excessives

Le texte de la disposition

Article VII.199 :

Lorsque des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre sont réclamés au consommateur ou à la personne qui constitue une sûreté, ces derniers en sont entièrement relevés de plein droit.


En outre, si le juge estime que les pénalités ou les dommages-intérêts convenus ou appliqués, notamment sous la forme de clause pénale, en cas d'inexécution de la convention, sont excessifs ou injustifiés, il peut d'office les réduire ou en relever entièrement le consommateur.

Pénalités non contractuelles

Ratio legis

Selon les travaux parlementaires de l’époque, l’article VII.199 « vise à prévoir une sanction civile immédiate, dans tous les cas où des pénalités ou des dommages et intérêts sont réclamés en infraction à ce que prévoit la loi. Cette disposition ne peut être confondue avec l'article 28 [VII.106, § 6] qui ne s'applique qu'à des clauses figurant au contrat. Or, il n'est pas rare que des demandes d'indemnités, pourtant non fondées sur des clauses contractuelles, soient formulées. Une véritable sanction civile doit dissuader toute pratique de ce genre. Le texte proposé est ainsi le complément logique de l'article 28. Il ne convient pas que le prêteur se réfugie derrière des prétendues « erreurs de calcul » pour imposer des pénalités que le consommateur est très mal armé pour déceler et contester. Cette sanction s'applique à la totalité des pénalités ou dommages et intérêts réclamés au mépris de la loi » (Doc. Parl., Sénat, sess. 1999/2000, S. 2-223/1).

Commentaire

L’article VII.106, § 6, sanctionne les clauses contractuelles ne respectant pas l’énumération limitative des paragraphes 1 à 5 de ce même article. En l’absence de clause contractuelle, la pratique consistant pour le prêteur à exiger une indemnité non reprise dans l’énumération limitative de l’article VII.106 tombe, quant à elle, dans le champ de l’article VII.199, alinéa 1er. (R. STEENNOT, « Overzicht van rechtspraak. Consumentenbescherming (1998-2002) », T.P.R., 2004, p. 1951 ; S. STIJNS, E. SWANEPOEL, « Onrechtmatige bedingen », in Handboek consumentenkrediet, ed. Terryn, Die Keure, 2007, p. 197). Rappelons pour le surplus que les clauses pénales doivent respecter le principe de réciprocité et qu'à défaut elles doivent être considérées comme des clauses abusives dont la nullité doit être prononcée par le juge quand bien même elles respecteraient les règles prévues dans les régimes de crédits réglementés.

Portée de la sanction

En vertu de la disposition, lorsque des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par la loi sont réclamés au consommateur, ce dernier en est entièrement relevé de plein droit. Cette pratique qui viole une disposition d'ordre public est également susceptible de justifier le paiement de dommages-intérêts conformément au droit commun.

Le juge doit-il libérer intégralement le consommateur des pénalités et des intérêts de retard qui dépassent le maximum autorisé ou doit-il les réduire aux limites autorisées par l'article VII.106 ? Le texte de la disposition ne laisse pas de pouvoir d'appréciation au juge : il doit en relever entièrement el consommateur. En conséquence, si la clause pénale convenue est supérieure au maximum permis, la sanction n'est pas la réduction au maximum permis mais l'annulation pure et simple (BIQUET-MATHIEU C., "Crédit hypothécaire et crédit d'investissement", Rev. Fac. Dr. Liège, 2015/2, p.231-328; J.P. Wavre (2e cant.), 22 décembre 2015, J.J.P., 2016, p. 432-435).

Restitutions

Si des sommes ont été payées par le consommateur, le juge doit condamner le prêteur à les restituer avec les intérêts compensatoires à compter du jour où ils ont été perçus par le prêteur. L'article vise des pénalités et dommages-intérêts lesquels ne peuvent rentrer dans le calcul du TAEG. Leur réclamation n'entraîne donc pas l'application des sanctions en cas de dépassement du TAEG maximum.

Autres sanctions

Le fait de réclamer des pénalités ou dommages intérêts non prévus par la loi est également sanctionné par l'article XV.90, 7°, d’une peine de niveau 5.

Le pouvoir du juge de modérer les clauses contractuelles en cas d'inexécution

Pouvoir de modération - principe

Seules les pénalités autorisées par l'article VII.106 peuvent être réclamées au consommateur en cas d'inexécution du contrat de crédit. Toute autre clause serait frappée de nullité par application de l'article VII.106, § 6 et le fait de réclamer une indemnité en dehors de toute stipulation contractuelle est sanctionné civilement par l'article VII.199, alinéa 1er et, pénalement, par l'article XV.90, 7°. Toutefois, le fait de ne pas réclamer au consommateur d’autres indemnités que celles prévues à l’article VII.106 ne confère pas au prêteur la certitude que celles-ci seront effectivement dues.

Le juge conserve en effet un pouvoir de modération par application de l'article VII.199, alinéa 2. Il peut exercer ce pouvoir d'office même lorsqu'il statue par défaut (J.P. Grimbergen, 20 mars 2013, Ann. Jur. 2013, 73). Si le juge estime que les pénalités ou les dommages-intérêts convenus ou appliqués, notamment sous la forme de clause pénale, en cas d'inexécution de la convention, sont excessifs ou injustifiés, il peut d'office les réduire ou en relever entièrement le consommateur.

Ainsi, même si le prêteur réclame une majoration dont le taux n’excède pas les pourcentages prévus à l’article VII.106, celle-ci pourra être réduite (J.P. Gâce-Hollogne, 27 janvier 2005, J.L.M.B., 2006, p. 302 et note P. DEJEMEPPE; Anvers, 27 novembre 2006, Ann. Crédit, 2006, 112; Civ Anvers (5ème Ch. Bis), 12 octobre 2010, Ann.Jur. 2010, p. 44).

Le pouvoir reconnu au juge par l’article VII.199 est plus large que le pouvoir de modération de droit commun consacré par les articles 1231, § 1er (dommages-intérêts) et 1153, § 4 (intérêts de retard) du Code civil. L’article VII.199 permet en effet de tenir compte non seulement du caractère excessif de la clause elle-même mais également de son caractère injustifié vu la situation concrète du consommateur (M. DAMBRE, “Het matigingsrecht inzake consumentenkrediet en de externe omstandigheden”, note sub Cass., 5 mars 2004, Ann. Jur., 2003, 89).

"Excessif ou injustifié"

Dans un arrêt du 5 mars 2004, la Cour de cassation a dit pour droit que l’article 90 LCC [VII.199 CDE] autorise le juge à tenir compte des circonstances extérieures au contrat, comme la situation malheureuse du débiteur, pour apprécier le caractère excessif ou injustifié:

Attendu que l'article 90, alinéa 2, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation dispose que, si le juge estime que les pénalités ou les dommages-intérêts convenus ou appliqués, notamment sous la forme de clause pénale, en cas d'inexécution de la convention, sont excessifs ou injustifiés, il peut d'office les réduire ou en relever entièrement le consommateur ;

Que cette disposition légale autorise notamment le juge à réduire en deçà des limites légales des intérêts de retard conventionnels qu'il estimerait excessifs ou injustifiés ; que le juge peut à cet égard tenir compte des circonstances extérieures au contrat, comme la situation malheureuse du débiteur ;

Que le jugement attaqué, qui décide que l'appréciation du caractère excessif ou injustifié des intérêts " est indépendante de la situation financière de l'emprunteur ", viole la disposition légale précitée ;

Cass., 5 mars 2004, Ann. Jur., 2003, 89 et note M. DAMBRE, "Het matigingsrecht inzake consumentenkrediet en de externe omstandigheden", J.J.P., 2006, p. 56 et note F. EVERS, D.C.C.R., 2004, p. 53 et note R. STEENNOT, "Welke bedragen kan de kredietgever invorderen indien de consument in gebreke blijft ?"; C. BIQUET-MATHIEU, "Aperçu de la loi relative au crédit à la consommation après la réforme du 24 mars 2003", in Chronique de droit à l’usage des juges de paix et de police, cahier n° 42, janv. 2004, FUSL, pp. 160-161, n° 220, et les références citées; Civ Anvers, (4ème Ch.), 4 mai 2007, Ann. Jur. 2007, 72; Civ Anvers (5ème Ch.), 4 septembre 2007, Ann. Jur. 2007, 77).

Le CDE déroge donc aux règles du Code civil en ce sens qu’une clause pénale indemnitaire, c’est-à-dire une clause pénale dont le montant correspond au préjudice prévisible, peut être réduite si le juge estime que, malgré son caractère indemnitaire, le montant de la clause pénale est injustifié, compte tenu du préjudice effectivement subi ou des circonstances externes au contrat (S. STIJNS, E. SWANEPOEL, "Onrechtmatige bedingen", in Handboek consumentenkrediet, ed. Terryn, Die Keure, 2007, p. 199; D. BLOMMAERT, F. NICHELS, "Kroniek van het consumentenkrediet (1995-1998)", R.D.C., 2000, pp. 119-120; en ce sens également, Civ. Audenarde, 24 mars 1999, Ann. Crédit, 1999, 96 (citant D. Blommaert & F. Nichels, "Enkele knelpunten in het Consumentenkrediet", nrs. 30, 39 et 44, in Handels- economisch en tinancieel recht, Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1994-1995 ; Kluwer, Bijzondere overeenkomsten, TW Consumentenkrediet, blz. 144, nr. 6 ; M. DAMBRE, Consumentenkrediet, nt. 120, 121).

« Met overdreven is bedoeld dat zij niet in verhouding staat tot de wanprestatie of de werkelijk geleden schade; Met onverantwoord is bedoeld dat de Rechtbank rekening houdt met externe omstandigheden, die de consument ongewild in een moeilijke positie brengen en voor gevolg hebben dat de werking ervan in de concrete situatie "onverantwoord" zou zijn» - traduction libre: «"Excessif", signifie que la pénalité est disproportionnée par rapport au dommage réel ou réellement subi; Par "injustifié", on entend que le tribunal doit prendre en compte les circonstances extérieures, qui mettent involontairement le consommateur dans une situation difficile et ont pour conséquence qu’appliquer la pénalité serait "injustifié" dans la situation concrète», Dans ce sens : Civ. Anvers, 6 janvier 2009, Ann. Jur. 2009, 87; Civ Anvers (5ème Ch. Bis), 12 octobre 2010, Ann.Jur. 2010, p. 44; J.P. Liège (3ème Cant.), 8 novembre 2010, Ann. Jur. 2010, p. 76; J.P. Grimbergen, 20 mars 2013, Ann. Jur. 2013, 73).

Notamment sous la forme de la clause pénale - étendue des pouvoirs du juge

Ce pouvoir d’appréciation du juge est extrêmement large puisque celui-ci peut, même lorsque le prêteur est resté dans les limites de la loi, non seulement réduire d’office les éventuelles clauses pénales stipulées (en effet, les dispositions du CDE à cet égard doivent être considérées comme des maxima : voy. par exemple J.P. Roeselare, 10 octobre 2002 et Civ. Courtrai, 14 février 2003, Ann. Crédit, 2003, 99 et 103; J.P. Courtrai, 4 juin 2003, Ann. Crédit, 2003, 109; Civ Anvers (5ème Ch. Bis), 12 octobre 2010, Ann.Jur. 2010, p. 44) mais également réduire ou supprimer les conséquences de toute pénalité ou sanction appliquée par le prêteur de manière disproportionnée.

L’article VII.199, alinéa 2 vise en effet « les pénalités ou les dommages-intérêts convenus ou appliqués, notamment sous la forme de clause pénale ». Ainsi, le taux des intérêts de retard pourrait être réduit sur cette base (J.P. Saint-Nicolas (1er Cant.), 4 janvier 2010, Ann. Jur. 2010, p. 50 : réduction des intérêts conventionnels très supérieurs au taux légal, à 8%). De même, sur base de cette disposition, certains juges ont considéré que la sanction de l’exigibilité immédiate était disproportionnée à l’inexécution constatée dans le chef du consommateur et ont, dès lors, exercé leur pouvoir de modération conformément à l’article VII.199, alinéa 2 (J.P. Lokeren, 27 décembre 1996, Ann. Crédit, 1996, p. 347 et note J.M. JACQUEMAIN ; J.P. Roeselare, 10 février 1995, J.J.P., 1998, p. 543 ; J.P. Gand, 13 décembre 1993, J.J.P., 1996, p. 114).

Le juge de paix de Mol déclare non foncée la demande en paiement du solde restant dû, des pénalités et des intérêts de retard introduite par un prêteur qui a fait usage de la clause de résolution anticipée alors que (1) le paiement intégral des arriérés est intervenu deux jours après l'expiration du délai d'un mois repris dans la mise en demeure, (2) que le retard de paiement était justifié par la perte de revenus professionnels et (3) que les mensualités ont été ponctuellement payées depuis lors (J.P. Mol, 24 novembre 2015, Ann.Jur. 2015, 30).

Le pouvoir de modération et le taux de l'intérêt de retard

La compétence de modération reconnue aux juges vaut également pour le taux des intérêts de retard (Cass, 5 mars 2004, Ann. Crédit 2003, 89 et note M. DAMBRE, "Het matigingsrecht inzake consumentenkrediet en de externe omstandigheden", Ann. Crédit 2003, 92; J.J.P, 2006, 56 et note F. EVERS; BODSON P.L., "Dénonciation du crédit à la consommation et cession de rémunération", in Le crédit à la consommation, C.U.P., Larcier 2004, p. 211; J.P. Liège (3ème Cant.), 7 novembre 2011, Ann. Jur. 2011, p. 61; J.P. Liège (3ème Cant.), 12 septembre 2014, Ann. Jur. 2014, p. 118). A été jugé manifestement excessif, le taux de l'intérêt moratoire prévu par un contrat de crédit à la consommation qui correspond au taux maximum autorisé, et est six fois supérieur au taux légal (J.P. Verviers 1 - Herve, 2 mai 2011, Ann.Jur. 2011, p. 60 (sommaire). Parfois le juge réduit l'intérêt de retard après l'avoir comparé le taux réclamé au taux légal (J.P. Gand (1er cant.) 15 octobre 2007, Ann. Jur. 2007, 81; J.P. Grâce-Hollogne, 15 janvier 2008, Ann. Jur. 2007, 82).

Révision à la baisse

L’article VII.199, al. 2 prévoit uniquement un pouvoir de modération, c’est-à-dire un pouvoir de révision à la baisse (Civ. Anvers (5ème Ch. Bis), 23 mars 2010, Ann. Jur. 2010, p. 39). La suggestion, émise lors de l’examen d’une précédente proposition de loi, d’octroyer au juge le pouvoir d’allouer au prêteur une indemnité complémentaire dans le cas où il était établi que le dommage effectivement subi par le prêteur était supérieur aux plafonds édictés par l’article 27 bis, n’a pas été suivie (Docs. parl., Sénat, sess. ord., 1998-1999, n° 540/5, p. 4, n° 14 et n° 540/7, p. 4).

Modération et retard dans la mise en œuvre des poursuites par le créancier

Plusieurs juridictions ont fait usage du pouvoir de modération lorsque l'action en paiement est dirigée contre le consommateur avec un retard de plusieurs mois. Ce faisant, ces juridictions font aussi application de la théorie de l'abus de droit qui repose sur l'exercice du droit d'une manière anormale qui dépasse l'exercice normal de ce droit par une personne placée dans les mêmes circonstances. La sanction de l'abus de droit n'est pas la déchéance du droit (J.P. Messancy, 28 janvier 2009, Ann. Jur. 2008, 97 : puisque la théorie de la rechtsverwerking n'est pas admise en droit belge) mais la réduction de celui-ci à son usage normal ou la réparation du dommage que son abus a causé. Le retard dans l'exécution forcée peut donc se traduire par une réduction des intérêts couvrant le retard dans l'exécution ((Voy. Z. PLETINCKX, "Un banquier a-t-il une obligation de recouvrer rapidement sa créance ? ", note critique sub Liège (13e ch.), 26 février 2008, Ann. Jur. 2008, 10). La réduction des intérêts de retard trouve ainsi un soutien non seulement dans l'article VII.199 mais également dans le droit commun. C'est ce qu'a décidé la Cour d'appel de Liège dans un arrêt du 17 juin 2002, (R.G.D.C. 2008, liv. 6, 446 et note K. VANDERSCHOT).

Pour des exemples en crédit à la consommation :

  • 20 mois : Civ Anvers (5ème Ch.), 3 juin 2003, J.J.P. 2006, 66;
  • plus de deux années : J.P. Anvers (VIII), 5 février 2002, J.J.P. 2006, 65 et note R. STEENNOT;
  • trois années : Civ Anvers, (4ème Ch.), 4 mai 2007, Ann. Jur. 2007, 72 : réduction de l'intérêt au taux légal
  • J.P. Verviers 27 octobre 2003, Ann. Jur. 2003, 135
  • J.P. Fontaine-l'Evêque, 2 juin 2005, J.J.P. 2006, 68;
  • sept années :J.P. Mouscron, 17 octobre 2007, Ann. Jur. 2007, 78: moitié de l'intérêt légal
  • plus de 10 années (J.P. Verviers 1 - Herve, 15 octobre 2013, Ann. Jur. 2013, 83 (partim): intérêts à compter de la dernière mise en demeure),
  • plus de neuf années (J.P. Kraainem - Rhode-Saint-Genèse, 3 mars 2015, Ann.Jur. 2015, 48 - réduction des intérêts au taux légal).
  • plus de 25 mois (J.P. Grimbergen, 20 mars 2013, Ann. Jur. 2013, 73), suppression des intérêts pour la période de retard.
  • treize années après un jugement de réouverture : J.P. Grâce-Hollogne, 18 octobre 2016, Ann. Jur. 2016, p.194 (suppression de l'indemnité forfaitaire et taux légal à compter du jugement)
  • 27 mois : J.P. Aarschot , 23 septembre 2016, Ann. Jur. 2016, p. 217 (Taux légal jusqu'à la signification de la citation et taux conventionnel ensuite).

En ce sens J.P. Liège (3ème Cant.), 8 novembre 2010, Ann. Jur. 2010, p. 76 :

On rappellera qu'un créancier est tenu de prendre les mesures raisonnables en vue de limiter son dommage, comme le ferait une personne raisonnable et précautionneuse placée dans les mêmes circonstances, et ceci peut amener le juge à suspendre le cours des intérêts moratoires (Liège, 17 juin 2002, R.G.D.C. 2003, p. 446) ou à les réduire (voir Liège, 4 juin 2002, JLMB 2003, p. 1498). Attendre aussi longtemps avant de lancer l'action judiciaire est de nature à créer chez le débiteur "une confiance légitime qu'on ne chercherait plus à récupérer la créance" (Tribunal de commerce de Mons, 3 février 2004, D.A.O.R. 2004, p.61) et donc à ne pas le pousser à faire des paiements pour éviter cette récupération forcée. Ceci prolonge anormalement la période pendant laquelle les intérêts moratoires continue à courir. En retardant de manière anormale l'initiative d'une procédure, la demanderesse prolonge la période pendant laquelle est appliqué le taux "d'époque", qui n'est certes plus celui qu'elle pourrait obtenir actuellement(...).Il est, par contre normal que la demanderesse obtienne au moins condamnation à ce que les défendeurs avaient accepté librement de régler lorsqu'ils ont contracté le prêt.

L'excès de passivité du prêteur peut également avoir pour effet d'aggraver les obligations de la caution et il peut sembler légitime de réduire les intérêts de retard à l'égard de celle-ci également (J.P. Sprimont, 8 juillet 2008, Ann. Jur. 2008, 119).

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