Service accessoire

définition

Article I.9, 70° - Service accessoire :

un service offert au consommateur conjointement avec le contrat de crédit ou le service de paiement.

Commentaire

Le service accessoire lié au contrat de crédit

Le service accessoire lié au contrat de crédit désigne un contrat qui est un contrat accessoire au contrat de crédit lequel est alors le contrat principal. L'exemple le plus fréquent est le contrat d'assurance solde restant dû (ASRD). Ce contrat n'a d'objet que dans la mesure où un crédit est consenti. Le Code exige que le coût de ce service accessoire lié au contrat de crédit soit repris dans le TAEG (article I.9, 41°, e) et que l'obligation de conclure ce contrat soit précisée dans la publicité ( art. VII.64, § 3 et VII.124, § 1, al.2) (du moins lorsque le coût du service accessoire n'est pas repris dans le TAEG) et dans l'information précontractuelle (SECCI: VII.70, 11° - Prospectus: VII.125, al. 2, 13° - ESIS: point 8). Les explications complémentaires doivent également porter sur les services accessoires et notamment l'indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d'une telle procédure pour le consommateur (VII.129). L'obligation de préciser cette condition n'est pas expressément reprise à l'article VII.78 parmi les mentions obligatoires du contrat de crédit à la consommation mais elle paraît évidente si le prêteur entend faire du service accessoire une condition du crédit. Elle fait alors partie des autres clauses et conditions contractuelles dont la mention obligatoire est prévue à l'article VII.78, § 3, 15°. Pour les contrats de crédit hypothécaire, l'article VII.134, § 3, 10°, précise qu'il y a lieu de préciser les sûretés et assurances exigées.

Les abus commis à l'occasion de contrats accessoires

Le crédit est une activité où le professionnel soumet fréquemment son consentement au crédit à l'obligation pour le consommateur de souscrire des engagements accessoires ayant pour but de garantir le remboursement du crédit. Il peut s'agir par exemple d'exiger du consommateur un engagement de ne pas engager de nouvelles dettes, d'assurer le bien financé contre les dommages corporels, de couvrir le risque de décès par une assurance vie ou une assurance solde restant dû, etc. Ces engagements constituent des conditions du crédit et leur réalisation est une condition déterminante de l'accord du prêteur.

Ces obligations annexes comportent de nouveaux frais pour le consommateur. Elles sont aussi pour le professionnel, l'occasion de nouveaux profits soit directs, lorsque le prêteur impose au consommateur de conclure avec lui, soit indirects, lorsqu'il impose de conclure exclusivement avec un tiers qu'il désigne et dont il reçoit une commission sur les affaires apportées. Dans une activité où le rendement est encadré par une législation stricte, la tentation est donc grande d'accroître les profits en imposant au consommateur des obligations accessoires au crédit proprement non pas dans la perspective d'une meilleure protection du consommateur mais en raison des profits additionnels qu'en retirent les professionnels.

Suite à une enquête administrative approfondie, les tribunaux correctionnels ont sanctionné des intermédiaires qui imposaient de manière systématique la conclusion de contrat d'assurances solde restant dû à des prix très largement supérieurs au prix du marché (voy. not. Corr. Gand, 6 mars 2002, Ann. Crédit, 2002, 225; Corr. Gand, 2 octobre 2002, Ann. Crédit, 2002, 232). Une enquête réalisée par la FSMA en 2017 a révélé la persistance des pratiques critiquables en matière d'assurances solde restant dû (voir un extrait du communiqué de la FSMA).

Ratio legis: protection du consommateur

Le souci du législateur est de lutter contre des abus qui sont particulièrement sensibles lorsque le prêteur et/ou l'intermédiaire sont en mesure de fixer le coût du contrat annexe parce que le contrat crédit impose de conclure de manière exclusive avec le prêteur, l'intermédiaire ou le tiers qu'ils désignent. Cette approche se situe au carrefour de préoccupations parfois contradictoires:

  • faire respecter les normes d'encadrement du coût du crédit (taux maxima, durée) et éviter que, par des pratiques abusives de contrats annexes, ces limites ne soient en fait dépassées.
  • lutter contre des abus quant aux prix très élevés pratiqués sur certains contrats accessoires.
  • veiller à conserver au TAEG sa fonction d'instrument de mesure.
  • sans porter atteinte au droit légitime du prêteur de soumettre son accord sur le crédit à des conditions annexes justifiées par la nature du crédit, par sa durée ou son montant, etc.

Genèse des textes

voir l'historique

Le principe: interdiction du contrat accessoire conclu avec le prêteur ou un tiers désigné par lui (VII.87 et VII.147)

Il est interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit d'imposer au consommateur, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur, de l'intermédiaire de crédit ou auprès d'une tierce personne désignée par ceux-ci. Il s’agit d’interdire toute forme de contrat (et pas exclusivement les contrats d'assurances) lorsque le cocontractant est imposé au consommateur. C'est cette pratique qui suscite des prix anormaux et des rémunérations déguisées. Pour lutter contre les abus constatés, le texte formule une interdiction de principe, mais limitée aux contrats accessoires conclus avec le prêteur, l'intermédiaire ou les tiers désignés par eux. La règle énonce une interdiction conditionnelle: il est interdit d'imposer au consommateur la signature d'un autre contrat que le contrat de crédit mais ceci ne vaut que lorsque le cocontractant est désigné (imposé) par le prêteur ou l'intermédiaire.

La règle ne s'applique donc pas si:

  • Le service accessoire n'est pas une condition du crédit, si un autre contrat que le contrat de crédit est signé par le consommateur avec le prêteur ou l'intermédiaire sans qu'il soit imposé par eux. De ce point vue, le texte ne rencontre pas concrètement les pratiques abusives contre lesquelles il prétend lutter. La Direction générale de l’Inspection Economique a en effet relevé que pour les prêteurs qui incitaient abusivement à la souscription d'ASRD, le le SECCI, le questionnaire et le contrat de crédit ne comportait aucune indication quant à une assurance. Il n'y a vaiut donc aucune obligation pour le consommateur de souscrire une telle assurance. Et cependant dans certains cas, une ASRD est souscrite dans plus de 90% des ouvertures de crédit.
  • Le contrat annexe est une condition du crédit mais le consommateur peut librement choisir le co-contractant. Si la signature d'un autre contrat (par exemple une assurance omnium pour la couverture d'une voiture financée à crédit), est exigée par le prêteur mais que le consommateur est libre de traiter avec le cocontractant de son choix (prêteur et intermédiaire y compris).

L'efficacité de cette interdiction sur le terrain est très relative. Les pratiques douteuses subsistent, comme le montrent les enquêtes de la FSMA et du SPF Economie. La raison en est que, même si le contrat accessoire n'est pas formulé comme une condition du crédit, certains prêteurs et intermédiaires créent dans le chef du consommateur l'impression que cet engagement est indispensable, sinon obligatoire, et qu'il doit être souscrit auprès du tiers désigné par le professionnel.

On souligne néanmoins que selon l'article VII.87, § 1, La charge de la preuve que le consommateur a eu le libre choix en rapport avec la conclusion de tout contrat de service accessoire conclu en même temps que le contrat de crédit incombe au prêteur et à l'intermédiaire de crédit.

Service accessoire et calcul du TAEG

Le fait pour le prêteur d'imposer un service accessoire au consommateur, a pour conséquence qu'il est tenu d'inclure le coût de ce service dans le calcul du TAEG (Voir à cet égard les commentaires sous la définition du coût total du crédit).

Ceci s'impose également, s'il ressort que même en l'absence de toute clause contractuelle, une majorité des emprunteurs d'un prêteur déterminé, souscrit un contrat de service accessoire (comme une ASRD) simplement parce qu'ils se sentent tenus d'y souscrire parce que toute la stratégie commerciale et le système de vente de ce prêteur induit cette conséquence.

Service accessoire et vente liée (Crédit hypothécaire)

Il est interdit en crédit hypothécaire de proposer un crédit avec un contrat accessoire, si cet ensemble constitue une vente liée c'est à dire que le contrat de crédit n'est pas proposé au consommateur séparément (voir le commentaire de cette définition).

Services accessoires et notions connexes

Service accessoire et contrat de crédit lié

Dans le concept de service accessoire, le contrat principal est le contrat de crédit auquel s'ajoute un contrat accessoire telle une assurance solde restant dû. Le contrat de crédit lié est en lui-même un contrat accessoire à un contrat principal qui est l'achat d'un bien ou d'un service déterminée (voir le commentaire sur le contrat de crédit lié).

Service accessoire et contrat adjoint (Crédit hypothécaire)

Le contrat adjoint est un service accessoire au contrat de crédit dont l'objet de reconstituer le capital à l'échéance du prêt. Ce concept ne s'utilise qu'en crédit hypothécaire pour les crédits avec reconstitution du capital. Le contrat adjoint ne peut être qu'un contrat d'assurance-vie, un contrat de capitalisation ou une autre constitution d'épargne. C'est donc un contrat accessoire du contrat de crédit. Ce type de contrat est commenté à l'article VII.135.

Service accessoire et contrat annexé (Crédit hypothécaire)

Le Code contient à l'article VII.146, une définition du contrat de crédit annexé à un crédit hypothécaire. Au sens de cette disposition, le contrat de crédit annexé est nécessairement (1) un contrat d'assurance (soit solde restant dû, soit ouvrant le risque de dégradation de l'immeuble offert en garantie [par exemple une assurance incendie], soit une assurance caution), (2) exigé comme condition du crédit et (3) portant sur un crédit hypothécaire à but immobilier. Il s'agit donc d'un contrat de service accessoire du contrat de crédit mais limité aux hypothèses envisagées à l'article VII.146.

Remonter