Le contrat de crédit

Définition

Article I.9, 39° - Contrat de crédit :

tout contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire;

Le contrat par lequel une hypothèque est consentie pour sûreté d'un crédit ouvert tel que visé à l'article 80, alinéa 3, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, n'est pas considéré comme un contrat de crédit au sens du présent livre, pour autant que ce contrat ne contienne pas de dispositions contraires au présent livre;

Commentaire

Les caractéristiques du contrat de crédit au consommateur

Le prêt dans le Code civil: contrat réel et unilatéral

La jurisprudence et la doctrine considèrent le contrat de prêt, tel qu’il est régi par les articles 1874 et suivants du Code civil, comme un contrat réel : c’est la remise des fonds qui détermine la naissance du contrat et le contrat qui serait signé avec remise ultérieure des fonds, s’analyse comme une simple promesse de prêt. Dès lors que le contrat naît au moment de la remise des fonds à l’emprunteur, il ne subsiste donc plus ensuite que l’obligation de paiement à charge de l’emprunteur. Les auteurs considèrent par conséquent également que le contrat de prêt régi par le Code civil est un contrat unilatéral. Cet héritage du droit romain est considéré comme un anachronisme, un vestige d’une évolution depuis longtemps consommée (De PAGE, Traité élémentaire de droit civil Belge, Bruylant 1964, T. II, p. 424, n°455).

Dans la suite de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation, le CDE s’écarte résolument de cette conception. Est un contrat de crédit, un contrat par lequel le prêteur consent ou s’engage à consentir un crédit. Les articles VII.78 § 1er (CC) et VII.134, §1er (CH), stipulent que le contrat de crédit est conclu par la signature manuscrite ou la signature électronique. Aucun paiement ne peut être effectué par le prêteur au consommateur ou pour le compte de celui-ci tant que le contrat de crédit n'a pas été signé (VII.90 et VII.147/3). Dans les crédits réglementés, la remise des fonds ne peut intervenir que postérieurement à la conclusion du contrat. Le contrat de crédit à la consommation n'est donc ni un contrat réel, ni un contrat unilatéral.

Un formalisme ad validatem - contrat solennel

Le Code exige davantage qu’une simple rencontre de volontés : les articles VII.78, § 1er (CC), et VII.134, §1er (CH), imposent un formalisme rigoureux et notamment la signature d'un écrit dont les mentions sont strictement régies. Pour le crédit à la consommation et le crédit hypothécaire à but mobilier, le consommateur doit apposer, outre sa signature, des mentions manuscrites particulières. Ce n'est pas un simple formalisme probatoire. Il s'agit d'un formalisme dont le respect est imposé pour la validité du contrat. Les sanctions qui l'assortissent (articles VII.195, VII.198, VII.201) vont de la possibilité pour le juge de prononcer la nullité de la convention au droit pour le consommateur de conserver par-devers lui les sommes qui lui auraient été versées avant la conclusion du contrat de crédit (article VII.198).

C'est donc un contrat solennel en ce que la naissance d'un contrat juridiquement valable dépend de la réalisation des formes requises par la loi (H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel. Mécanisme de protection de la partie faible, Larcier 2010, p. 260, n°193). La nullité est toutefois facultative parce que bien souvent, il est de l'intérêt du consommateur de conserver le montant du crédit et de rembourser selon les délais (irrégulièrement) convenus.

Le formalisme ne dispense pas d'un véritable échange de consentement. Ainsi, on ne pourra qualifier de contrat de crédit, même irrégulier, des situations où la dette du consommateur naît sans accord du créancier par exemple suite à des débits en compte provenant de chèques émis sans provision et que le banquier serait tenu de payer en exécution d'engagements propres par exemple dans le cadre d'accords interbancaires (Civ. Charleroi (1re ch.), 22 mai 1996, J.L.M.B., 1997, p. 1674, obs.; Arr. Gand, 18 décembre 1995, J.J.P., 1997, 359). Cette même situation constituera un contrat de crédit (en l'espèce une ouverture de crédit irrégulière), si le banquier tolère le découvert en compte sans réaction, ou s'il consent un découvert sur un compte à vue (J.P. Courtrai, 23 septembre 2003, Ann. Crédit, 2003, p. 9).

Voir les commentaires des travaux préparatoires

Formalisme et acte notarié

La définition n'exige pas un acte notarié. En réalité, dans la majorité des cas, le contrat de crédit est conclu sous seing privé et l'acte notarié intervient ensuite pour constituer la sûreté hypothécaire. Dans ce cas, l'acte notarié confirme les conditions du crédit afin de constituer un titre exécutoire pour le prêteur. Mais le contrat de crédit hypothécaire nait de l'échange des consentements dans les formes exigées par le CDE (outre le droit commun du Code civil).

Acte notarié et titre exécutoire

L'acte notarié constitue un titre exécutoire qui dispense le créancier d'obtenir un jugement pour faire constater sa créance. L'acte notarié constitue un titre exécutoire lorsqu'il confirme, dans sa forme authentique, toutes les informations nécessaires pour établir l'existence, la force exécutoire et le montant de la créance. La force exécutoire d'un acte notarié faisant l'objet d'une ouverture de crédit n'est pas compromise si le montant dû à la date d'échéance ou le report de cette date d'échéance en raison d'une extension du crédit doit être basé sur des données externes. Il n'est pas non plus exigé que l'acte contienne une obligation explicite de remboursement si l'existence de cette obligation et son étendue découle implicitement de l'acte(Cass. 12 octobre 2018, C.18.0109.N, juridat).

Contrat synallagmatique

Le contrat de crédit est également un contrat synallagmatique : il fait naître des obligations de part et d'autre (dans le chef du prêteur (remise des fonds notamment), comme du consommateur). Il en résulte que, contrairement au contrat de prêt du Code civil, l’article 1184 du Code civil pourra s’appliquer au contrat de crédit (J.P. Gand, 18 avril 2000, A.J.T. 2000-01, p. 745) : la clause résolutoire sera donc toujours sous-entendue (BLOMMAERT D. et NICHELS F., Kroniek van het consumentenkrediet (1991-1994), T.B.H. 1995, p. 933). L'intervention du pouvoir judiciaire sera toujours nécessaire pour constater la gravité du manquement et prononcer la résolution du contrat. Les parties peuvent, en outre, convenir de clauses résolutoires expresses mais exclusivement dans les limites fixées par les dispositions légales (voir les commentaires consacrés à cette question en crédit à la consommation ou en crédit hypothécaire).

Exception d'inexécution

Le caractère synallagmatique autorise également l'exception d'inexécution : le prêteur peut suspendre l'exécution de ses obligations en cas de manquement dans le chef du consommateur ou inversement. Pour le contrat de crédit avec remboursements périodiques du capital (vente à tempérament, prêt à tempérament, crédit hypothécaire), cette exception n'a d'utilité pour le prêteur qu'avant la remise des fonds au consommateur. Par contre, elle constituera un moyen de défense efficace dans le chef du consommateur.

Pour les contrats de crédit qui permettent l’octroi d’avances successives, l'exception d'inexécution peut permettre au prêteur de refuser tout nouveau prélèvement de crédit. Il n’est toutefois permis au prêteur d'invoquer l'exception d'inexécution dans un contrat de crédit que si le contrat le prévoit et pour des raisons objectivement justifiées et notamment s’il dispose de renseignements lui permettant de considérer que le consommateur ne sera plus à même de respecter ses obligations (art. VII.98, § 2 (CC) et VII.147/13, § 2 (CH)).

Sous ces conditions, le Code autorise une suspension des prélèvements pour un manquement futur mais vraisemblable. Le prêteur doit alors informer le consommateur de la suspension et des motifs de celle-ci.

Clause résolutoire

Selon l’article 1184 du Code civil, La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Pour les contrats de crédit réglementés, la clause résolutoire est strictement réglementée (VII.105 et VII.147/20). La clause résolutoire implicite n’est pas autorisée. Rien n'interdit par contre, de recourir à l'article 1184 pour d'autres motifs dont la gravité restera soumise à l'appréciation du juge. Voyez toutefois les restrictions apportées à l'application de cet article pour les contrats de crédit hypothécaires.

Le champ d'application de la définition

Toutes les formes de crédit

La définition légale reproduit la définition de la directive européenne 87/102/CEE du 22 décembre 1986 et reprise dans la directive 2008/48/CE. L'objectif du législateur belge, comme du législateur européen, est d'englober toutes les formes de crédit (Doc. Parl., Sénat, 1989-1990, 916/1, p. 4). C'est la raison pour laquelle la définition vise toute forme de délai de paiement consenti au consommateur. Il peut s'agir d'un prêt au sens classique du terme mais les dispositions légales visent également les délais de paiement qu'accorde le vendeur d'un bien meuble corporel pour le paiement du prix. Le crédit ne doit donc pas être l'objet essentiel de la convention. Il peut être accessoire à une obligation principale comme la vente d'un objet corporel ou une prestation de service.

Dissociation dans le temps

La définition légale souligne la fonction caractéristique du crédit : il permet une anticipation du temps. Dès lors qu'il y a un décalage dans le temps entre la mise à disposition d'une somme d'argent, la jouissance d'un bien ou l'utilisation d'un service d'une part et le remboursement ou le paiement du prix d'autre part, la loi a vocation à s'appliquer. C'est ainsi que les dispositions légales s'appliquent pour certains services dont le prix est arrêté dès la signature de la convention quel que soit l'usage que fera le consommateur du service et quand bien même il déciderait d'y renoncer en cours d'exécution. Ainsi, il a été jugé que la vente de cours par correspondance était régie par la loi sur le crédit à la consommation parce que le prix total était convenu dès le départ, payable par mensualités et restait dû quand bien même le consommateur décidait de renoncer au service (J.P. Tielt, 17 juin 1996, Annuaire 1996, p. 141 ; Cass, 29 novembre 2001). De même, l'administration a considéré que constituait un contrat de crédit, le contrat d'inscription d'un consommateur à un centre de fitness qui lui impose une durée d'un an mais lui permet de s'acquitter du prix en douze mensualités calculées indépendamment de l'utilisation des services (contra : J.P. Aarschot, 17 septembre 2012, Ann. Jur. 2012, p. 25 et note Gijsbrechts S., mais la décision ne permet pas d'apprécier quelles sont exactement les conditions de l'abonnement).

La rémunération du crédit n'est pas une condition de l'application de la définition

Le « crédit gratuit » rentre dans le champ d'application du Code. L’article VII.3, § 2, 3°, exclut du champ d’application de la loi, les contrats de crédit sans intérêts, remboursables en moins de deux mois et pour lesquels le prêteur demande des frais inférieurs à 4,17 euros sur base mensuelle (seuil indexé - 4,80 à partir du 1erjanvier 2019). La seule gratuité ne suffit donc pas pour que le crédit échappe à l’application de la loi. Il faut en outre que sa durée soit particulièrement courte. Aux Pays-Bas, le Hoge Raad a répondu à une question préjudicielle portant sur la vente d'un abonnement de téléphonie comportant la mise à disposition gratuite d'un téléphone. Il a considéré que cette vente constituait un contrat de crédit au consommateur ((HR 13 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1385).

L'exception de l'ouverture de crédit-cadre hypothécaire

Selon le deuxième alinéa de l''article I.9, 39°, Le contrat par lequel une hypothèque est consentie pour sûreté d'un crédit ouvert tel que visé à l'article 80, alinéa 3, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, n'est pas considéré comme un contrat de crédit au sens du présent livre, pour autant que ce contrat ne contienne pas de dispositions contraires au présent livre. L'article 80, alinéa 3 de la loi hypothécaire précise : L'hypothèque consentie pour sûreté d'un crédit ouvert est valable; elle prend rang à la date de son inscription, sans égard aux époques de l'exécution des engagements pris par le créditeur, laquelle pourra être établie par tous moyens légaux.

Le deuxième alinéa de l'article I.9, 39°, vise à exclure les actes de constitution d''hypothèque de la définition du contrat de crédit. Les travaux préparatoires précisent que La disposition au 4° souhaite apporter une précision à la pratique de l’ouverture de crédit- cadre hypothécaire. Le crédit hypothécaire est scindé en deux volets :

a) le volet “crédit” (réglé par le chapitre 2 du titre du Livre VII) et b) le volet “hypothèque” (réglé par la loi hypothécaire – Code civil, livre III, Titre XVIII). Ce projet de loi a uniquement pour but de régler le volet “crédit” et non le volet “hypothèque” pour les raisons suivantes :a) la directive concerne uniquement le volet “crédit” et n’intervient pas dans le droit hypothécaire des États membres ;
b) le consommateur bénéficie d’un niveau suffisant de protection grâce à l’intervention d’un notaire (art. 76 loi hypothécaire). (Doc. Parl., Chambre, Sess.54, 1685/01, p. 6).

L'ouverture de crédit-cadre hypothécaire fait l'objet d'un commentaire spécifique.

Le formalisme et ses conséquences

Principe et sanction : Le contrat écrit est obligatoire et préalable à l'utilisation du crédit

Le formalisme que la loi impose quant au contenu et même, dans une certaine mesure, la forme du contrat, est renforcé par l’interdiction des articles VII.90 et VII.147/3: tant que le contrat de crédit n'a pas été signé par toutes les parties, aucun paiement ne peut être effectué, ni par le prêteur au consommateur ou pour le compte de celui-ci, ni par le consommateur au prêteur. L'interdit est clair : aucun crédit ne peut être consenti par un prêteur à un consommateur sans qu'il n'y ait au préalable la signature d'un contrat de crédit. Le prêteur qui consentirait un tel crédit s'exposerait à la sanction la plus radicale de la loi : le consommateur n'est pas tenu de rembourser la somme qui lui aurait été versée lorsqu'un crédit est utilisé alors que le contrat n'est pas signé (articles VII.198 et VII.212).

Immutabilité de principe du contrat du contrat de crédit à la consommation : Le formalisme et la modification des conditions du crédit

Le formalisme rigoureux exigé pour la conclusion du contrat est également requis en cas de modification du crédit. L'ensemble des mécanismes de protection du consommateur mis en place par loi autour de la signature du contrat doivent donc être respectés pour toute modification du contrat : il faut conclure un nouveau contrat.

Le principe de l’immutabilité des contrats de crédit à la consommation est inscrit à l’article VII.86, § 2: toute clause permettant de modifier les conditions du contrat de crédit est réputée non écrite. L’article VII.77, § 1er, al. 5, le rappelle pour l’évaluation de la solvabilité: Pour l'application des alinéas 1er à 3, chaque modification du montant du crédit implique la conclusion d'un nouveau contrat de crédit.

Pour le crédit à la consommation, il existe trois exceptions à la règle de l'immutabilité:

  • la variabilité du taux débiteur autorisée par l’article VII.86, sur base d’indices objectifs ;
  • La variabilité du coût pour les services liés aux retraits d’espèces (article VII.86)
  • La modification de la durée du crédit dans l'hypothèse visée à l'article VII.95.

Immutabilité et crédit hypothécaire

Pour le crédit hypothécaire, l’article VII.143 précise: toute clause permettant de modifier les taux d'intérêt ou des frais est réputée non écrite. Le principe de l’immutabilité est donc plus nuancé. En effet, l’article VII.145 permet au consommateur de demander au prêteur des modifications aux conditions et/ou aux sûretés du contrat de crédit en cours. Le prêteur est libre d'accéder ou non à cette demande. Les modifications qui peuvent ainsi être négociées, sont limitativement énumérées. Si le prêteur et le consommateur tombent d’accord, le prêteur doit fournir au consommateur une offre de crédit, dont le contenu est limité aux modifications relatives au contrat de crédit en cours. Pour adresser cette offre, il doit avoir au préalable analysé la solvabilité du consommateur comme pour un nouveau contrat de crédit. Dans le cadre de ces modifications limitées, le prêteur n'est pas tenu d'adresser un nouvel ESIS.

En dehors de ces exceptions, un contrat de crédit ne peut donc être modifié en aucun cas, pas même de commun accord.

Formalisme et dépassement du crédit

Interdiction des découverts en compte tacitement tolérés

Tous les contrats de crédit conclus par un professionnel avec un consommateur sont régis par la loi, sauf les exceptions énoncées à l'article VII.3, § 2. Lorsqu'elle accepte qu'un consommateur utilise son compte en négatif, une banque consent un crédit au sens de la loi. Elle doit donc respecter le formalisme et faire signer un contrat de crédit préalablement à la mise à disposition des fonds (J.P. Courtrai, 23 septembre 2003, Ann. Crédit, 2003, 9). Le formalisme imposé par le CDE interdit la naissance d'un crédit par simple tolérance ou acceptation tacite du prêteur. Tout crédit à la consommation suppose la conclusion préalable d'un contrat. La directive 2008/48/CE a toutefois obligé le législateur belge à introduire la notion de dépassement tacite dont la définition est reprise à l’article I.9, 52°. Cette définition vise l’utilisation d’un compte en banque. Le dépassement peut être consenti ou toléré tacitement si le contrat ne l’exclut pas expressément, mais dans des limites strictes notamment quant à la durée. S’il n’est pas régi par le formalisme contractuel, le dépassement est néanmoins soumis à de nombreuses dispositions du Code.

Ces mêmes principes s'appliquent en cas de dépassement du montant du crédit consenti par le prêteur dans un contrat d'ouverture de crédit. Ce dépassement est en lui-même un contrat de crédit. Le principe d'immutabilité impose la conclusion d'un nouveau contrat de crédit s'il faut augmenter le montant du crédit. Les articles VII.100 et VII.147/15 règlent la situation où un découvert se produit dans une ouverture de crédit, alors que cette éventualité est contractuellement interdite. Le cas peut se présenter notamment lorsqu’une écriture est passée en compte alors que le solde est insuffisant (frais de gestion ou débit d’une carte accréditive par exemple). La loi impose au prêteur de réagir à bref délai et si la situation n’est pas régularisée, il lui incombe soit de conclure un nouveau contrat de crédit pour un montant incluant le dépassement, soit de mettre fin au crédit.
 

Formalisme et termes et délais

Les termes et délais consentis pour amortir une dette existante par suite de la dénonciation du crédit, ne constituent pas un crédit à la consommation dans la mesure où l'accord porte non sur l'octroi d'un crédit mais sur les modalités de remboursement d'une somme déjà exigible. Voyez toutefois l'exception prévue à l'article VII.3, § 3, 6°. La même considération s'impose pour les termes et délais que le prêteur accorderait pour le paiement de mensualités échues et impayées avant la dénonciation du crédit. Par contre, le réaménagement d'un crédit (durée, montant des termes de paiement, taux, ...) impose la conclusion d'un nouveau contrat.

Types de crédit et contrats nommés

La définition du contrat de crédit s'applique à toutes les formes de crédit au sens de la loi. Le Code identifie quatre formes de crédit à la consommation définis également à l'article I.9, CDE : la vente à tempérament, le crédit-bail, le prêt à tempérament et l'ouverture de crédit. Il distingue également les crédits hypothécaires à destination immobilière et les crédits hypothécaires à destination immobilière.

Voyez le commentaire général sur les formes de crédit.

Ces types de crédit obéissent au régime commun des chapitres I et II du titre 4 du Livre VII, CDE. Ces règles communes forment le régime général du contrat de crédit au consommateur. Elles régissent non seulement les quatre types expressément visés par la loi mais également tous les contrats de crédit qui ne répondent à aucune des formes nommées. Les régimes particuliers afférents aux quatre formes de crédits nommés ont d’ailleurs quasiment disparu depuis la loi du 13 juin 2010.

Les exigences des régimes réglementés font qu'il est quasiment impossible de prévoir un contrat cadre s'appliquant à toutes les formes de crédit. Chaque forme de crédit doit en effet faire l'objet de dispositions spécifiques et de mentions particulières. Il est donc préférable de prévoir un modèle de contrat pour chaque forme de crédit.

Le principe d'immutabilité interdit également d'octroyer une ligne de crédit globale utilisable sous des formes variables dans le temps ou de prévoir qu'une ouverture de crédit pourra sur demande du consommateur, être transformée en prêt à tempérament ou vice versa.

Jurisprudence

  • Ne relève pas du champ d'application de la directive 87/102/CEE, un contrat de cautionnement conclu en garantie du remboursement d'un crédit lorsque ni la caution ni le bénéficiaire du crédit n'ont agi dans le cadre de leur activité professionnelle. La caution, personne physique, ne pourrait donc prétendre se voir appliquer les règles particulières de protection que la directive offre aux consommateurs: une extension du champ d'application de la directive aux contrats de cautionnement ne saurait être fondée sur le seul caractère accessoire de ceux-ci par rapport à l'engagement principal dont ils garantissent l'exécution, dès lors qu'une telle interprétation ne trouve aucun fondement dans le libellé de la directive, (..) non plus que dans l'économie ou les objectifs de celle-ci. (C.J.C.E., 23 mars 2000, affaire C - 208/98, Berliner Kindl Brauerei AG/Andreas Siepert).
  • constitue un contrat de crédit à la consommation l'accord intervenu entre la banque et le titulaire d'un compte à vue par lequel il est convenu de rembourser par mensualités avec délégation de salaire (Arr. Gand, 15 avril 1996, J.J.P., 1998, 550).

Avis de l'administration

  • L'administration a considéré que constituait un contrat de crédit, la vente par une entreprise de pompes funèbres d'un service comportant le choix du service funèbre dans le futur (incinération ou enterrement, monument funéraire etc.) à l'instar d'une assurance, dont le prix ferme et définitif pouvait être acquitté par mensualités.
  • La clause – «le présent contrat annule et remplace le précédent contrat d’ouverture de crédit existant entre les parties. Le nouveau taux débiteur est applicable à partir du jour qui suit le prochain extrait de compte» - n’est pas régulière car elle implique la novation d’un contrat d’ouverture de crédit avec reprise d’encours. Or, une nouvelle offre ou un nouveau contrat doit être précédé d’une demande expresse et préalable du consommateur et doit être établi conformément à la loi.
  • Au niveau de l’utilisation de la carte liée à l’ouverture de crédit, nous attirons votre attention sur le fait que la modification du plafond d’utilisation devra donner lieu à la signature d’un nouveau contrat de crédit, si le plafond est augmenté et que de ce fait il dépasse le montant du crédit octroyé au sein du contrat. Seul peut être tolérée une demande de plafonnement de la limite d’utilisation par le consommateur qui serait inférieure au montant de l’ouverture de crédit.
  • "crédit-pont" : Le crédit pont par lequel le consommateur dispose immédiatement de la somme totale du crédit (ne peut donc effectuer plusieurs prélèvements) et s’engage à rembourser cette somme en une seule fois à l’échéance du contrat n’est pas une ouverture de crédit. Il s’agit d’un contrat de crédit régime général.
  • est un contrat de crédit le contrat conclu avec une agence de voyage prévoyant le paiement d'un acompte et règlement du solde du contrat par versements mensuels préalablement au départ.
  • constitue un contrat de crédit l'abonnement d'un an à une salle de Fitness, d'un montant fixe payable en 12 mensualités quel que soit l'utilisation du service.
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