Vente à tempérament

Définition

Article I.9, 46° - Vente à tempérament :

tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, qui doit normalement emporter l'acquisition de biens ou prestation de services, vendus par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, visé au 35°, c), dernière phrase, et dont le prix s'acquitte par versements périodiques



Commentaire

  • Définition

Dans la vente à tempérament, le consommateur est en présence d'un vendeur d'objets mobiliers corporels ou d'un prestataire de services. Le crédit sert à financer l'acquisition du bien ou le paiement du service. Le vendeur est donc en même temps le prêteur (cependant qualifié d'intermédiaire de crédit s'il cède immédiatement sa créance à un prêteur agréé). Cette technique de crédit implique un remboursement par versements périodiques. Eu égard à la définition, la vente à tempérament n'est jamais un crédit hypothécaire à but immobilier. La vente d'un immeuble sera donc assimilée à un prêt à tempérament (Voy. Rapport au Roi précédant l'AR du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers).

  • Evolution de la loi

Comme dans la loi de 1957, la LCC obligeait le consommateur à verser un acompte de 15% du prix de vente. Le crédit ne pouvait donc servir à financer l’intégralité du prix. Cette règle était censée freiner les achats compulsifs et rendre plus difficile la conclusion du contrat de crédit auprès d’un vendeur réputé moins indépendant et moins enclin au conseil qu’un autre prêteur. Cette règle était contournée par l’octroi devenu fréquent des ouvertures de crédit pour lesquelles l’acompte n’est pas exigé. L’acompte avait donc perdu de son efficacité. Le texte initial de la loi organisait en outre un régime particulier notamment pour ce qui concerne le contenu du contrat et les mentions de la publicité. La loi du 13 juin 2010 a définitivement supprimé l’exigence d’acompte et le régime particulier. La particularité de la vente à tempérament reste donc le financement d’une acquisition (bien ou service) spécifique et le remboursement du crédit par versements périodiques. Bien que le concept ne soit plus utilisé comme tel dans le livre VII, la définition a été maintenue. La définition de vente à tempérament, visée à l’article I. 9, 46° a été retenue bien que l’on ne dispose plus de dispositions particulières dans le Livre VII qui reproduisent littéralement cette notion. Le prêteur est cependant toujours obligé d’indiquer la vente à tempérament comme “type” de contrat dans les informations précontractuelles, la publicité, etc. La notion est également encore utilisée dans plusieurs arrêtés royaux (Doc. Parl., Ch. Repr., Session 2013-2014, n°53,3429/1, p. 17).

  • Exclusion – les contrats de moins de trois mois

Dans le texte initial de 1991, les ventes à tempérament remboursables dans un délai de moins de trois mois étaient totalement exclues du champ d’application. La transposition de la directive 2008/48/CE a supprimé cette exception. Depuis le 1er décembre 2010, la seule exception concerne les ventes à tempérament sans intérêt dont le remboursement est effectué dans un délai inférieur à deux mois et pour lesquelles, le prêteur demande des frais inférieurs à 4,17 euros par mois (montant indexé à 4,80 €à partir du 1er janvier 2019). Ces contrats de crédit échappent totalement à l’application de la loi (article VII.3, § 2, 3°).


  • Exclusions - Prestations ou livraisons continues

La vente à tempérament vise tant la vente d'un bien meuble corporel que la prestation d'un service. ll faut cependant tenir compte de l’exclusion visée à l'article VII.3, § 2, 2°, de la loi pour les contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, tant qu’ils sont fournis, par des paiements échelonnés. L’exception est d’interprétation restrictive: si “les services (…) ne sont pas payés au fur et à mesure de leur prestation mais que le prix de ces services, fixé préalablement, est acquitté par paiements mensuels porteurs d’intérêts” il peut en être déduit que le contrat n’a pas pour objet la “prestation continue de services” ou des services continus (voir Cass. 29 novembre 2001 et les travaux préparatoires de la loi du 24 mars 2003 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation) (exposé des motifs, p. 25 et 16).

La jurisprudence fournit l'exemple de la vente de cours par correspondance dont le prix est convenu à la conclusion du contrat quand bien même les cours sont expédiés progressivement par la suite et le prix payé par mensualités (J.P. Tielt, 17 juin 1996, Ann. Crédit, 1996, p. 141; voy. Cass, 29 novembre 2001 lequel précise que la définition n'exclut pas qu'un contrat dont l'objet principal est la prestation de services et l'élément subsidiaire, l'acquisition de biens meubles corporels, puisse être une vente à tempérament). Par contre l’abonnement à un quotidien payable par mensualités ne tombe pas sous l’application de la loi puisque le rythme de paiement correspond à l’envoi du journal.

  • La vente à tempérament emporte transfert de propriété

La définition de la vente à tempérament indique que le crédit doit avoir pour objet de transférer la propriété du bien ou du service. Le moment du transfert de propriété peut être modalisé par la convention: il est usuel pour les ventes mobilières à tempérament (dans le secteur automobile par exemple) que le vendeur se réserve la propriété de l'objet jusqu'au terme de l'exécution complète des obligations découlant du crédit. Le crédit-bail, défini à l'article I.9, 47°, permet également d'acquérir le bien donné en location. Le critère de distinction entre la vente à tempérament et le crédit-bail réside dans l'automaticité du transfert de propriété. La vente à tempérament implique que le consommateur devient de plein droit propriétaire du bien financé, une fois les conditions du contrat remplies. Le crédit-bail suppose l'exercice d'une option par le consommateur. Est donc une vente à tempérament, le contrat, même présenté comme une location, dans lequel le locataire devient de plein droit propriétaire après paiement du dernier loyer.


  • Le rôle du vendeur et ses conséquences pour l'application de la loi

    • Soit il s’agit d’un vendeur-prêteur à qui le consommateur paye le montant de la vente de manière différée.
    • soit il s’agit d’un vendeur – prêteur qui cède immédiatement ses droits au prêteur et qui de ce fait est exonéré de l’agrément (comme prêteur) mais soumis à l’inscription (comme un intermédiaire): dans ce cas, il doit être stipulé dans le contrat que c’est le vendeur qui conclut la vente avec plan d’échelonnement et qu’il s’agit d’une cession ou subrogation immédiate conformément à l’article I.9, 34° ;
    • soit il s’agit d’une vente au comptant financée par un contrat de crédit distinct: le contrat doit alors identifier le vendeur en tant qu’intermédiaire, agent lié ou courtier de crédit.
  • Exemples - avis de l'administration

  1. Dans un prêt à tempérament, le prêteur a la faculté d’échelonner conventionnellement la mise à disposition du capital en fonction des livraisons successives ou par exemple selon l’état d’avancement des travaux de réparation.
  2. Constitue un contrat de crédit régi et non un contrat de location, la vente avec paiement échelonné d'un service d'un club de rencontre comprenant la disposition d'un appartement à raison de deux semaines à choisir sur deux années. La prestation de service est l'activité caractéristique et l’activité ne s’apparente en réalité en rien à la définition d’un bail d'appartement puisqu'un tel contrat suppose le paiement d’un loyer tant que le bien est donné en jouissance, ce qui n’est pas le cas. La vente de prestations de services en paiements échelonnés et le financement du montant du loyer payable pour une période strictement limitée et remboursable en paiements échelonnés doivent faire l’objet d’un contrat de crédit régi et plus particulièrement d’un contrat de VAT, quelle que soit sa qualification ou sa forme.
  3. la vente d'un voyage avec paiement du prix par mensualités avant le départ.
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