ARRETE MINISTERIEL DU 12 mai 2003

(...)

Considérant que, l'article 64, § 1er, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation impose à l'intermédiaire de crédit de communiquer au prêteur les informations nécessaires visées à l'article 10 et qui doivent permettre au prêteur de mieux évaluer le dossier, et que l'intermédiaire de crédit ne peut omettre des éléments dont il a eu connaissance et qui mettent en cause l'exactitude des informations transmises par le consommateur;

Considérant que, l'article 64, § 1er, de la loi du 12 juin 1991 a une portée générale, n'est pas limité dans le temps et concerne la transmission de toutes les informations nécessaires visées à l'article 10;

Considérant que la SCRL MB ne peut se prévaloir, pour justifier les Manquements à son devoir d'information en tant qu'intermédiaire, de la « réponse négative de la part du consommateur », lorsqu'il apparaît que les autres crédits en cours ont été conclus par l'intermédiaire de cette société; que la SCRL MB savait donc que les informations qu'elle communiquait au prêteur étaient inexactes et incomplètes;

(...)

Considérant que 4 dossiers sur 19 dossiers examinés, révèlent la pratique qui consiste à l'occasion d'une demande de nouveau crédit par le consommateur à le faire procéder au remboursement anticipé d'un contrat de crédit existant afin de globaliser dans un nouveau contrat le montant du remboursement anticipé et le nouveau montant demandé et ce, pour un taux identique ou quasi identique;

Considérant que ce procédé s'avère nettement plus onéreux pour le consommateur, qu'en effet, dans le capital emprunté et financé par le nouveau contrat figurent le montant du remboursement anticipé qui comprend le solde du montant qui avait été emprunté augmenté du montant de l'indemnité de réemploi égale à 25% du coût total du crédit restant à échoir et le montant total à rembourser du nouveau prêt demandé par le consommateur;

Considérant que cette façon de procéder contrevient d'une part à l'article 11, 1°, de la loi précitée aux termes duquel l'intermédiaire de crédit est tenu de donner au consommateur toute information nécessaire, de façon exacte et complète concernant le contrat de crédit envisagé et d'autre part à l'article 11,2°, de la loi précitée qui impose à l'intermédiaire de crédit de rechercher, dans le cadre des contrats de crédit pour lesquels il intervient habituellement le type et le montant de crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat;

Considérant que dans son courrier du 23 janvier 2003, Maitre D., conseil de la SCRL MB a fait valoir que l'article 65, § 4, de la loi du 12 juin 1991 stipule que lorsqu'un contrat de crédit est conclu en vue du remboursement intégral et anticipé d'un contrat de crédit antérieur, aucune commission n'est due si le même intermédiaire est intervenu pour les deux contrats, et que, compte tenu de cette disposition, sa cliente n'avait aucun intérêt personnel à conseiller aux consommateurs concernés de rembourser leur premier prêt au moyen d'un nouveau prêt contracté auprès d'un autre prêteur; 

Considérant que dans les demandes de crédit remplies et signées par 3 des 4 consommateurs pour lesquels l'infraction a été retenue, le but du crédit est désigné par le terme « trésorerie» et que dès lors cet argument ne peut être retenu puisque le contrat de crédit n'a pas été conclu en vue de rembourser intégralement et anticipativement un contrat de crédit antérieur;

Considérant que dans son courrier du 23 janvier 2993, Maître D, conseil de la SCRL MB a fait valoir que si sa cliente a eu recours à cette pratique, c'est en raison du fait que la technique du remboursement anticipé est imposée par les différents prêteurs du marché qui refusent systématiquement d'octroyer un nouveau prêt à un consommateur si le premier prêt contracté auprès d'eux n'est pas préalablement entièrement remboursé;

Considérant que par son fax du 24 janvier 2003 Maître D., conseil de la SCRL MB a communiqué la nomenclature des sigles relative aux conditions d'acceptation des demandes de crédit à moyen et long terme utilisée par la société de réassurance SA G et qu'il y apparaît clairement que le remboursement anticipé d'un prêt est une condition sine qua non de l'octroi d'un nouveau prêt ; Considérant que l'infraction à l'article 11 qui concerne le remboursement anticipé des crédits existants n'est dès lors pas retenue ;

Considérant que les infractions à l'article 64 de la loi retenues contre la SCRL MB emportent que celle-ci n'a pas rempli son devoir de conseil et a donc enfreint l'article 11 de la loi précitée, puisqu'en ne renseignant pas l'existence d'autres crédits en cours, la SCRL MB a privé les prêteurs concernés d'informations indispensables aux fins de rechercher le type et le montant de crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat ;

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Considérant que les infractions retenues sont multiples, qu' elles présentent une gravité certaine, particulièrement pour les consommateurs surendettés;

ARRETE: 

Article 1er. L'inscription no 119.264 accordée à la SCRL MB est suspendue pour une durée de dix jours.

Article 2 . Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication par extrait au Moniteur belge.

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