VII.201 : La sanction civile des fautes précontractuelles

 

Le texte de la disposition

Article VII.201 :

Sans préjudice des autres sanctions de droit commun, le juge peut relever le consommateur de tout ou de partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu'au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté lorsque :
1° le prêteur n'a pas respecté les obligations visées aux articles VII. 69, VII. 70, VII. 72, VII. 74, VII. 75 et VII. 77;
2° l'intermédiaire de crédit n'a pas respecté les obligations visées aux articles VII. 69, § 1er, alinéa 1er, VII. 70, VII. 71, VII. 74, VII. 75, VII.112 et VII.113, § 1er;
3° les formalités prévues à l'article VII. 76 concernant la conclusion du contrat de crédit n'ont pas été respectées.
Dans ces cas le consommateur conserve le bénéfice de l'échelonnement des paiements.

Commentaire

Le texte sanctionne les manquements du prêteur et de l'intermédiaire :

  • à l'obligation de s'informer et d'informer le consommateur (VII. 69, VII. 70, VII. 72, VII. 74, VII. 75 et VII. 77);
  • à l'obligation de conseiller le consommateur en lui proposant le type de crédit et le montant adapté (VII.75) ;
  • à l'obligation de refuser le contrat de crédit que le consommateur ne serait pas à même de rembourser (VII.77, § 2);
  • à l'obligation de contrôler l'identité du consommateur et de la sûreté personnelle au moyen des documents officiels (VII.76).

Portée de la sanction

L'article offre au juge une option entre le fait de relever le consommateur de tout ou partie des intérêts de retard ou la réduction des obligations du consommateur au prix au comptant ou au montant emprunté.

Contrairement à ce que le législateur a prévu pour sanctionner le recours aux techniques de vente interdites, l’annulation du contrat n’est pas retenue comme sanction.

La disposition légale permet au consommateur de conserver le bénéfice de l’échelonnement des paiements. La sanction est destinée à assurer le respect de la loi et elle s’applique indépendamment du préjudice subi par le consommateur. En pratique, du point de vue du consommateur, s’il y a un manquement mais que le contrat de crédit est correctement exécuté, il n’y a pas de raison qu'il se plaigne, sauf à soutenir que les informations qui n’ont pas été récoltées auraient nécessairement dû conduire le prêteur à refuser le crédit. C’est évidemment contradictoire puisque, par hypothèse, le contrat est correctement exécuté. En pratique donc, le manquement au devoir de collecte de l'information n’entraine la responsabilité du prêteur ou de l’intermédiaire que dans la mesure où le consommateur est en défaut, ce qui sous-entend que les informations qui n’ont pas été collectées auraient dû conduire à un refus du crédit. Le manquement au devoir de collecte des informations ne peut donc être dissocié d’une violation du devoir d’évaluation de la capacité de remboursement.

Pouvoirs du juge

La formulation (« le juge peut ») souligne qu’il appartient au juge d’apprécier l’opportunité de la sanction et son importance (M. DAMBRE, « Informatie- en onderzoeksplicht inzake consumentenkrediet », op.cit., p. 124 ; A.-D. BOONE, op.cit., p. 77).

Lorsque le juge décide d’appliquer la sanction, la jurisprudence montre que c’est majoritairement la sanction maximale qui est retenue. Elle peut être appliquée lorsque le prêteur a exécuté son devoir de s’informer en partie seulement par exemple en ne consultant que le fichier tenu par la Banque nationale (Civ. Courtrai (2ème ch.), 11 septembre 1998, D.C.C.R., 1999, n° 42, p. 73 ; Ann. Crédit, 1998, p. 95), ou en se contentant d’informations sommaires (J.P. Oostrozebeke, 31 mars 1998, Ann. Crédit, 1998, p. 106).

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