XV. 86/1 - XV.91 : Les sanctions pénales
Article XV.86/1
XV.86/1 Les peines du niveau 2
La Disposition
Article XV.86/1
Sont punis d’une sanction de niveau 2 ceux qui enfreignent les dispositions des articles VII.64, VII.65, VII.123 et VII.124 concernant la publicité.
Commentaire
Gravité de la peine : niveau 2
Les infractions susmentionnées sont sanctionnées par une sanction pénale de niveau 2. La description de la peine est reprise à l’article XV.70, § 1, 2° CDE. La sanction de niveau 2 est constituée d’une amende allant d’un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 10.000 euros ou de 4 % du chiffre d’affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l’imposition de l’amende au sujet duquel des données permettant d’établir le chiffre d’affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé, et d’un emprisonnement d’un mois à un an ou d’une de ces peines seulement.
Les montants mentionnés seront bien sûr majorés des décimes additionnels applicables. En 2025, elles sont un coefficient qui s’élève à 8. Concrètement, les amendes susmentionnées doivent donc être multipliées par 8, le montant minimum étant aujourd’hui de 208 euros et le montant maximum de 80.000 euros ou, s’il est plus élevé, le montant maximum calculé sur la base du chiffre d’affaires annuel total.
Lors de la détermination du montant maximum de l’amende, en cas d’infraction transfrontalière, il peut être inclus le chiffre d’affaires réalisé dans les autres pays où l’infraction a été commise dans le calcul du chiffre d’affaires (art. XV.70, § 2, al. 2 CDE). Si aucune information n’est disponible concernant le chiffre d’affaires total, le montant maximum de l’amende s’élève à 2 millions d’euros (art. XV.70, § 2, al. 1er CDE).
Détermination de la peine
Pour imposer la peine, il est tenu compte, entre autres, des critères suivants indicatifs et non exhaustifs suivants :
- la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
- toute mesure prise par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
- les infractions antérieures commises par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit ;
- les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ;
- les sanctions infligées au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil ;
- toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné (art. XV.70, § 3 CDE).
La récidive est une telle circonstance aggravante. Selon l’article XV.72 CDE, en cas de récidive dans les cinq ans à dater d’une condamnation coulée en force de chose jugée, d’une décision administrative définitive déclarant la culpabilité ou d’une décision administrative définitive infligeant une amende administrative du chef de la même infraction, le maximum des amendes et des peines d’emprisonnement est porté au double.
Le Service Sanctions et Litiges Juridiques prend en considération d’autres critères indicatifs et non exhaustifs tels que :
- la taille de l’entreprise (dans un souci de proportionnalité de la sanction) ;
- les chances de régularisation laissées à l’entreprise (par le biais d’un avertissement préalable par exemple) ;
- la régularisation totale ou partielle mise en place par l’entreprise ;
- l’âge de l’entreprise.
Article XV.87
XV.87 - Les peines du niveau 3
La disposition
Article XV.87
Sont punis d’une sanction du niveau 3, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions :
(…)
2° des articles VII.64 à VII.66 et VII.123 à VII.124 relatifs à la publicité ;
3° des articles VII.125 et VII.128.
Commentaire
Gravité de la peine : niveau 3
Les infractions susmentionnées sont sanctionnées par une sanction pénale de niveau 3. La description de la peine est reprise à l’article XV.70, § 1, 3° CDE. La sanction de niveau 3 est constituée d’une amende allant d’un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 25.000 euros ou de 6 % du chiffre d’affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l’imposition de l’amende au sujet duquel des données permettant d’établir le chiffre d’affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé, et d’un emprisonnement d’un mois à un an ou d’une de ces peines seulement.
Les montants mentionnés seront bien sûr majorés des décimes additionnels applicables. En 2025, elles sont un coefficient qui s’élève à 8. Concrètement, les amendes pénales susmentionnées doivent donc être multipliées par 8, le montant minimum étant aujourd’hui de 208 euros et le montant maximum de 200.000 euros ou, s’il est plus élevé, le montant maximum calculé sur la base du chiffre d’affaires annuel.
Lors de la détermination du montant maximum de l’amende, en cas d’infraction transfrontalière, il peut être inclus le chiffre d’affaires réalisé dans les autres pays où l’infraction a été commise dans le calcul du chiffre d’affaires (art. XV.70, § 2, al. 2 CDE). Si aucune information n’est disponible concernant le chiffre d’affaires total, le montant maximum de l’amende s’élève à 2 millions d’euros (art. XV.70, § 2, al. 1er CDE).
Détermination de la peine
Pour imposer la peine, il est tenu compte, entre autres, des critères suivants indicatifs et non exhaustifs suivants :
- la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
- toute mesure prise par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
- les infractions antérieures commises par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit ;
- les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ;
- les sanctions infligées au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil ;
- toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné (art. XV.70, § 3 CDE).
La récidive est une telle circonstance aggravante. Selon l’article XV.72 CDE, en cas de récidive dans les cinq ans à dater d’une condamnation coulée en force de chose jugée, d’une décision administrative définitive déclarant la culpabilité ou d’une décision administrative définitive infligeant une amende administrative du chef de la même infraction, le maximum des amendes et des peines d’emprisonnement est porté au double.
Le Service Sanctions et Litiges Juridiques prend en considération d’autres critères indicatifs et non exhaustifs tels que :
- la taille de l’entreprise (dans un souci de proportionnalité de la sanction) ;
- les chances de régularisation laissées à l’entreprise (par le biais d’un avertissement préalable par exemple) ;
- la régularisation totale ou partielle mise en place par l’entreprise ;
- l’âge de l’entreprise.
La notion de la mauvaise foi pénale
Pour certaines infractions, le législateur exige que le prêteur et/ou l’intermédiaire commette l’infraction de mauvaise foi. Le législateur exige donc que le contrevenant ait une certaine connaissance du fait qu’il commet une infraction. Toutefois, aucune intention criminelle particulière n’est requise (H. Jacquemin et L. Kerzmann, « Les sanctions pénales en matière de pratiques du marché et de protection du consommateur (livre VI du CDE) », DCCR 2018, n° 119, 37). Dans le même ordre d’idées, la Cour constitutionnelle a également statué dans le cadre de l’ancienne loi sur les pratiques commerciales et la protection des consommateurs, à la suite d’une jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, ce qui suit (Cour Const. 14 décembre 2010, arrêt n° nr. 111/2010, point B.5.3 avec référence à Cass. 26 octobre 1988, Arr. Cass. 1988-89, I, 231; Cass. 19 octobre 1983, Arr. Cass. 1983-84, I, 186) :
« Il s’agit d’ailleurs de la signification que cette notion reçoit dans le langage courant et selon le sens commun, de telle sorte que le justiciable est raisonnablement capable de déterminer sa portée. Il en va d’autant plus ainsi lorsque les destinataires de l’incrimination sont, comme en l’espèce, des professionnels qui disposent ou peuvent disposer d’une bonne information quant à l’opportunité de leurs comportements. »
Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit concerné ne peut fournir aucune justification objective à son action (par exemple, il ne peut pas argumenter qu’il existe un débat dans la doctrine ou la jurisprudence sur l’interprétation et l’application d’une obligation légale concernée et qu’il suit l’une des interprétations étayées). En outre, l’impact de leur action ou omission sur le comportement du consommateur moyen, l’impact sur le marché, etc. joue également un rôle. (à comparer Gand 17 novembre 2015, Jb. Marktpraktijken 2015, 486). Étant donné qu’un prêteur ou un intermédiaire de crédit est une entreprise professionnelle censée connaître ou devoir connaître le droit réglementé en matière de crédit, il ne sera pas facile de se retrancher derrière la simple ignorance de certaines obligations légales (H. Jacquemin et L. Kerzmann, « Les sanctions pénales en matière de pratiques du marché et de protection du consommateur (livre VI du CDE) », DCCR 2018, n° 119, 38).
Article XV.88
XV.88 Les peines du niveau 4
La disposition
Article XV.88
Sont punis d’une sanction du niveau 4, ceux qui commettent une infraction aux dispositions :
1° de l’article VII. 149, § 1er, relatif à l’obligation de consulter la Centrale ;
2° de l’article VII. 149, § 2, relatif à la communication à la Centrale et des arrêtés pris en exécution de cet article ;
3° de l’article VII. 153, § 2, relatif à l’utilisation des renseignements communiqués ;
4° de l’article VII. 153, § 2, alinéas 3 et 4, relatif aux données de la Centrale que l’intermédiaire de crédit peut obtenir.
Commentaire
Gravité de la peine : niveau 4
Les infractions susmentionnées sont sanctionnées par une sanction pénale de niveau 4. La description de la peine est reprise à l’article XV.70, § 1, 4° CDE. La sanction de niveau 4 est constituée d’une amende allant d’un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 50.000 euros ou de 6 % du chiffre d’affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l’imposition de l’amende au sujet duquel des données permettant d’établir le chiffre d’affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé, et d’un emprisonnement d’un mois à un an ou d’une de ces peines seulement.
Les montants mentionnés seront bien sûr majorés des décimes additionnels applicables. En 2025, elles sont un coefficient qui s’élève à 8. Concrètement, les amendes susmentionnées doivent donc être multipliées par 8, le montant minimum étant aujourd’hui de 208 euros et le montant maximum de 400.000 euros ou, s’il est plus élevé, le montant maximum calculé sur la base du chiffre d’affaires annuel total.
Lors de la détermination du montant maximum de l’amende, en cas d’infraction transfrontalière il peut être inclus le chiffre d’affaires réalisé dans les autres pays où l’infraction a été commise dans le calcul du chiffre d’affaires (art. XV.70, § 2, al. 2 CDE). Si aucune information n’est disponible concernant le chiffre d’affaires total, le montant maximum de l’amende s’élève à 2 millions d’euros (art. XV.70, § 2, al. 1er CDE).
Détermination de la peine
Pour imposer la peine, il est tenu compte, entre autres, des critères suivants indicatifs et non exhaustifs suivants :
- la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
- toute mesure prise par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
- les infractions antérieures commises par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit ;
- les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles
- les sanctions infligées au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil ;
- toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné (art. XV.70, § 3 CDE).
La récidive est une telle circonstance aggravante. Selon l’article XV.72 CDE, en cas de récidive dans les cinq ans à dater d’une condamnation coulée en force de chose jugée, d’une décision administrative définitive déclarant la culpabilité ou d’une décision administrative définitive infligeant une amende administrative du chef de la même infraction, le maximum des amendes et des peines d’emprisonnement est porté au double.
Le Service Sanctions et Litiges Juridiques prend en considération d’autres critères indicatifs et non exhaustifs tels que :
- la taille de l’entreprise (dans un souci de proportionnalité de la sanction) ;
- les chances de régularisation laissées à l’entreprise (par le biais d’un avertissement préalable par exemple) ;
- la régularisation totale ou partielle mise en place par l’entreprise ;
- l’âge de l’entreprise.
Article XV.90
XV.90 Les peines du niveau 5
La Disposition
Article XV.90
Sont punis d’une sanction du niveau 5, ceux qui :
1° en tant que prêteur contreviennent aux dispositions de l’article VII.95, §§ 1er, 2 ou 3 ou de l’article VII.147/10, §§ 1er, 2 ou 3 ;
2° font signer en blanc ou antidatent des offres, des demandes de crédit ou des contrats de crédit visés par le livre VII ;
3° pratiquent un taux annuel effectif global ou un taux débiteur qui dépasse les maxima visés par les articles VII.94 et VII.147/9 et fixés par le Roi ;
4° utilisent l’une des clauses abusives visées aux articles VII.84 à VII.88, VII.105, § 2, VII.139, VII.140, VII.144 et VII.147/20, §§ 2, 3 et 4, ou qui enfreignent les articles VII.105, § 1er, VII.108, VII.147/20, § 1er, ou VII.147/25 ;
5° font signer, dans le cadre d’un contrat de crédit, une lettre de change ou un billet à ordre à titre de paiement ou de sûreté du contrat, ou acceptent un chèque à titre de sûreté du remboursement total ou partiel de la somme due ;
6° font signer par le consommateur ou toute autre personne une cession visée aux articles VII.89, § 1er et 147/2, § 1er, ou aux articles 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, dont les modalités ne respectent pas les dispositions de ces articles ;
7° réclament un quelconque paiement ou indemnité en dehors des cas prévus dans le livre VII ;
8° dans la mesure où ceci est interdit par les articles VII.115 et 147/31, agissent comme médiateur de dettes ;
9° contreviennent aux dispositions des articles VII. 67, relatifs au démarchage ;
10° contreviennent aux dispositions des articles VII.112, § 1er et VII.147/29, § 4, alinéa 1er, relatives à l’intermédiation de crédit ;
11° en infraction aux dispositions des articles VII.69 et VII.126, § 1er en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit, demandent sciemment au consommateur ou à la personne qui constitue une sûreté des renseignements non autorisés, inexacts ou incomplets ;
12° en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit ne fournissent pas au consommateur le SECCI visé aux articles VII. 70 et VII. 71, ou qui sciemment, en infraction aux articles VII. 74 et VII. 75, ne fournissent pas l’information la mieux adaptée ou ne recherche pas le crédit le mieux adapté ;
12° /1 en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit, contreviennent aux dispositions des articles VII.70, § 1er, alinéa 4, ou VII.130 ;
12° /2 en tant que prêteur, contreviennent aux dispositions de l’article VII.86, § 7 ;
13° contreviennent aux dispositions de l’article VII. 68 relatives aux offres promotionnels ;
14° ne respectent pas l’obligation de remettre les documents visés aux articles VII.99, VII.106, § 4, VII.147/14 et VII.147/22, § 4 ;
15° en tant que prêteur contreviennent aux dispositions des articles VII.78, VII.81, VII.109, §§ 1er et 2, VII.126, § 2 et VII.134 ;
15° /1 en tant que prêteur contreviennent aux dispositions des articles VII.77, § 1er ou VII.133, § 1er, relatives à l’évaluation rigoureuse de la solvabilité du consommateur et des personnes qui ont constitué une sûreté personnelle ;
16° en infraction aux dispositions des articles VII. 77, § 2 et VII.133, § 2 en tant que prêteur, concluent sciemment un contrat de crédit dont ils doivent raisonnablement estimer que le consommateur ne sera pas à même de respecter les obligations en découlant ;
17° contreviennent aux articles VII.117 à VII.122 et VII.147/33 à VII.147/38 ;
18° contreviennent aux articles VII.137, VII.138, VII.143, VII.146, VII.147 et VII.147/26, §§ 1er et 2 ;
19° en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit ne fournit pas au consommateur l’ESIS visé à l’article VII.127, ou qui sciemment, en infraction aux articles VII.129, VII.131, et VII.131 ne fournit pas l’information la mieux adaptée ou ne recherche pas le crédit le mieux adapté ;
19° /1 en tant que prêteur, contrevient aux dispositions de l’article VII.143, § 8 ;
20° : a) sciemment et volontairement émettent un chèque ou tout autre titre assimilé au chèque par le présent Code, sans provision préalable, suffisante et disponible ; soit
b) cèdent un de ces titres sachant que la provision n’est pas suffisante et disponible; soit
c) comme tireur, retirent sciemment et volontairement tout ou partie de la provision d’un de ces titres au cours du délai de présentation ; soit
d) comme tireur, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, révoquent un de ces titres, ou en rendent indisponible tout ou partie de la provision, ou, après l’expiration du délai de présentation, en retirent tout ou partie de la provision.
Commentaire
Gravité de la peine : niveau 5
Les infractions susmentionnées sont sanctionnées par une sanction pénale de niveau 5. La description de la peine est reprise à l’article XV.70, § 1, 5° CDE. La sanction de niveau 5 est constituée d’une amende allant d’un montant minimum de 250 euros à un montant maximum de 100.000 euros ou de 6 % du chiffre d’affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l’imposition de l’amende au sujet duquel des données permettant d’établir le chiffre d’affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé, et d’un emprisonnement d’un mois à un an ou d’une de ces peines seulement.
Les montants mentionnés seront bien sûr majorés des décimes additionnels applicables. En 2025, elles sont un coefficient qui s’élève à 8. Concrètement, les amendes susmentionnées doivent donc être multipliées par 8, le montant minimum étant aujourd’hui de 2.000 euros et le montant maximum de 800.000 euros ou, s’il est plus élevé, le montant maximum calculé sur la base du chiffre d’affaires annuel total.
Lors de la détermination du montant maximum de l’amende, en cas d’infraction transfrontalière il peut être inclus le chiffre d’affaires réalisé dans les autres pays où l’infraction a été commise dans le calcul du chiffre d’affaires (art. XV.70, § 2, al. 2 CDE). Si aucune information n’est disponible concernant le chiffre d’affaires total, le montant maximum de l’amende s’élève à 2 millions d’euros (art. XV.70, § 2, al. 1er CDE).
Détermination de la peine
Pour imposer la peine, il est tenu compte, entre autres, des critères suivants indicatifs et non exhaustifs suivants :
- la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
- toute mesure prise par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
- les infractions antérieures commises par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit ;
- les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ;
- les sanctions infligées au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil ;
- toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné (art. XV.70, § 3 CDE).
La récidive est une telle circonstance aggravante. Selon l’article XV.72 CDE, en cas de récidive dans les cinq ans à dater d’une condamnation coulée en force de chose jugée, d’une décision administrative définitive déclarant la culpabilité ou d’une décision administrative définitive infligeant une amende administrative du chef de la même infraction, le maximum des amendes et des peines d’emprisonnement est porté au double.
Le Service Sanctions et Litiges Juridiques prend en considération d’autres critères indicatifs et non exhaustifs tels que :
- la taille de l’entreprise (dans un souci de proportionnalité de la sanction) ;
- les chances de régularisation laissées à l’entreprise (par le biais d’un avertissement préalable par exemple) ;
- la régularisation totale ou partielle mise en place par l’entreprise ;
- l’âge de l’entreprise.
La notion de « sciemment » dans certaines infractions : la mauvaise foi pénale
Pour certaines infractions, le législateur exige que le prêteur et/ou l’intermédiaire commette l’infraction « sciemment ». Le législateur exige donc que le contrevenant ait une certaine connaissance du fait qu’il commet une infraction. Toutefois, aucune intention criminelle particulière n’est requise (H. Jacquemin et L. Kerzmann, « Les sanctions pénales en matière de pratiques du marché et de protection du consommateur (livre VI du CDE) », DCCR 2018, n° 119, 37). Dans le même ordre d’idées, la Cour constitutionnelle a également statué dans le cadre de l’ancienne loi sur les pratiques commerciales et la protection des consommateurs, à la suite d’une jurisprudence antérieure de la Cour de cassation ce qui suit (Cour Const. 14 décembre 2010, arrêt n° nr. 111/2010, point B.5.3 avec référence à Cass. 26 octobre 1988, Arr. Cass. 1988-89, I, 231; Cass. 19 octobre 1983, Arr. Cass. 1983-84, I, 186) :
« Il s’agit d’ailleurs de la signification que cette notion reçoit dans le langage courant et selon le sens commun, de telle sorte que le justiciable est raisonnablement capable de déterminer sa portée. Il en va d’autant plus ainsi lorsque les destinataires de l’incrimination sont, comme en l’espèce, des professionnels qui disposent ou peuvent disposer d’une bonne information quant à l’opportunité de leurs comportements. »
Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit concerné ne peut fournir aucune justification objective à son action (par exemple, il ne peut pas argumenter qu’il existe un débat dans la doctrine ou la jurisprudence sur l’interprétation et l’application d’une obligation légale concernée et qu’il suit l’une des interprétations étayées). En outre, l’impact de leur action ou omission sur le comportement du consommateur moyen, l’impact sur le marché, etc. joue également un rôle. (à comparer Gand 17 novembre 2015, Jb. Marktpraktijken 2015, 486). Étant donné qu’un prêteur ou un intermédiaire de crédit est une entreprise professionnelle censée connaître ou devoir connaître le droit réglementé en matière de crédit, il ne sera pas facile de se retrancher derrière la simple ignorance de certaines obligations légales (H. Jacquemin et L. Kerzmann, « Les sanctions pénales en matière de pratiques du marché et de protection du consommateur (livre VI du CDE) », DCCR 2018, n° 119, 38).
Article XV.91
XV.91 les peines du niveau 5 - infractions aux règles de l’accès à l’activité des prêteurs et des intermédiaires de crédit
La disposition
Artikel XV. 91
Sont punis d'une sanction de niveau 5 :
1° ceux qui exercent l'activité de prêteur sans avoir obtenu l'agrément ou l'enregistrement visé à l'article VII.160, § 6, et VII.174, § 4;
2° ceux qui exercent l'activité d'intermédiaire de crédit sans avoir obtenu l'inscription prévue par les articles VII.180 et VII.184 ou sans avoir fait l'objet, le cas échéant, d'une notification régulière d'une autre autorité compétente de l'Espace Economique européen;
3° ceux qui, exerçant l'activité d'intermédiaire de crédit, mènent, en infraction à l'article VII.159, des activités avec des prêteurs qui ne sont pas agréés ou enregistrés conformément à l'article VII.160, § 5, et VII.174, § 4;
4° ceux qui passent outre à une suspension, à une interdiction, une radiation ou une révocation prononcés en vertu des articles XV.67, XV.67/1, XV.67/2, XV.67/3 et XV.68;
5° ceux qui continuent à exercer, en droit ou en fait, des fonctions de dirigeant effectif auprès d'un prêteur alors que la FSMA a estimé qu'ils ne présentaient pas l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour assumer leurs tâches, ou de dirigeant effectif auprès d'un intermédiaire de crédit ou de responsable de la distribution auprès d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit, alors que la FSMA a estimé qu'ils ne présentaient pas une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches;
6° le prêteur ou l'intermédiaire de crédit qui charge une personne employée de proposer des contrats de crédit alors que celui-ci ne remplit pas les conditions fixées par les articles VII.180, § 2, 2° et 3°, VII.183, § 5, 3° et VII.184, § 1, 3° ;
7° le prêteur qui accepte un contrat de crédit présenté par un intermédiaire de crédit non inscrit conformément aux articles VII.182, § 3, et VII.188, § 3;
8° le prêteur qui offre un contrat d'agence à un intermédiaire de crédit non inscrit conformément aux articles VII.182, § 3, et VII.188, § 3;
9° ceux qui méconnaissent les dispositions des articles VII.159, § 1, VII.180, § 3, et VII.184, § 2.
Commentaire
Gravité de la peine : niveau 5
Les infractions susmentionnées aux règles de droit public relatives de l’accès à l’activité de prêteur ou d’intermédiaire sont sanctionnées par une sanction pénale de niveau 5. La description de la peine est reprise à l’article XV.70, § 1, 5° CDE. La sanction de niveau 5 est constituée d’une amende allant d’un montant minimum de 250 euros à un montant maximum de 100.000 euros ou de 6 % du chiffre d’affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l’imposition de l’amende au sujet duquel des données permettant d’établir le chiffre d’affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé, et d’un emprisonnement d’un mois à un an ou d’une de ces peines seulement.
Les montants mentionnés seront bien sûr majorés des décimes additionnels applicables. En 2025, elles sont un coefficient qui s’élève à 8. Concrètement, les amendes susmentionnées doivent donc être multipliées par 8, le montant minimum étant aujourd’hui de 2.000 euros et le montant maximum de 800.000 euros ou, s’il est plus élevé, le montant maximum calculé sur la base du chiffre d’affaires annuel total.
Lors de la détermination du montant maximum de l’amende, en cas d’infraction transfrontalière il peut être inclus le chiffre d’affaires réalisé dans les autres pays où l’infraction a été commise dans le calcul du chiffre d’affaires (art. XV.70, § 2, al. 2 CDE). Si aucune information n’est disponible concernant le chiffre d’affaires total, le montant maximum de l’amende s’élève à 2 millions d’euros (art. XV.70, § 2, al. 1er CDE).
Détermination de la peine.
Pour imposer la peine, il est tenu compte, entre autres, des critères suivants indicatifs et non exhaustifs suivants :
- la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
- toute mesure prise par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
- les infractions antérieures commises par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit ;
- les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ;
- les sanctions infligées au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil ;
- toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné (art. XV.70, § 3 CDE).
La récidive est une telle circonstance aggravante. Selon l’article XV.72 CDE, en cas de récidive dans les cinq ans à dater d’une condamnation coulée en force de chose jugée, d’une décision administrative définitive déclarant la culpabilité ou d’une décision administrative définitive infligeant une amende administrative du chef de la même infraction, le maximum des amendes et des peines d’emprisonnement est porté au double.
Le Service Sanctions et Litiges Juridiques prend en considération d’autres critères indicatifs et non exhaustifs tels que :
- la taille de l’entreprise (dans un souci de proportionnalité de la sanction) ;
- les chances de régularisation laissées à l’entreprise (par le biais d’un avertissement préalable par exemple) ;
- la régularisation totale ou partielle mise en place par l’entreprise ;
- l’âge de l’entreprise.
La notion de « sciemment » dans certaines infractions : la mauvaise foi pénale
Pour certaines infractions, le législateur exige que le prêteur et/ou l’intermédiaire commette l’infraction « sciemment ». Le législateur exige donc que le contrevenant ait une certaine connaissance du fait qu’il commet une infraction. Toutefois, aucune intention criminelle particulière n’est requise (H. Jacquemin et L. Kerzmann, « Les sanctions pénales en matière de pratiques du marché et de protection du consommateur (livre VI du CDE) », DCCR 2018, n° 119, 37). Dans le même ordre d’idées, la Cour constitutionnelle a également statué dans le cadre de l’ancienne loi sur les pratiques commerciales et la protection des consommateurs, à la suite d’une jurisprudence antérieure de la Cour de cassation ce qui suit (Cour Const. 14 décembre 2010, arrêt n° nr. 111/2010, point B.5.3 avec référence à Cass. 26 octobre 1988, Arr. Cass. 1988-89, I, 231; Cass. 19 octobre 1983, Arr. Cass. 1983-84, I, 186) :
« Il s’agit d’ailleurs de la signification que cette notion reçoit dans le langage courant et selon le sens commun, de telle sorte que le justiciable est raisonnablement capable de déterminer sa portée. Il en va d’autant plus ainsi lorsque les destinataires de l’incrimination sont, comme en l’espèce, des professionnels qui disposent ou peuvent disposer d’une bonne information quant à l’opportunité de leurs comportements. »
Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit concerné ne peut fournir aucune justification objective à son action (par exemple, il ne peut pas argumenter qu’il existe un débat dans la doctrine ou la jurisprudence sur l’interprétation et l’application d’une obligation légale concernée et qu’il suit l’une des interprétations étayées). En outre, l’impact de leur action ou omission sur le comportement du consommateur moyen, l’impact sur le marché, etc. joue également un rôle. (à comparer Gand 17 novembre 2015, Jb. Marktpraktijken 2015, 486). Étant donné qu’un prêteur ou un intermédiaire de crédit est une entreprise professionnelle censée connaître ou devoir connaître le droit réglementé en matière de crédit, il ne sera pas facile de se retrancher derrière la simple ignorance de certaines obligations légales (H. Jacquemin et L. Kerzmann, « Les sanctions pénales en matière de pratiques du marché et de protection du consommateur (livre VI du CDE) », DCCR 2018, n° 119, 38).