VII.214/2 : Sanctions des paiements avant livraison

 

Le texte de la disposition

Article VII.214/2 :

Le consommateur est relevé des intérêts pour la partie des paiements effectués avant la livraison du bien ou la prestation du service, en violation de l'article VII.147/5, alinéas 1er et 4.

Commentaire

La sanction vise les paiements que le prêteur aurait effectué pour compte du consommateur au vendeur ou prestataire de services avant la livraison du bien ou du service financé. Cette interdiction vaut pour autant que le bien ou le service à financer soit indiqué dans le contrat ou que le prêteur verse directement le coût du bien ou du service au vendeur. En exécution de l'article VII.147/5 un tel paiement ne peut intervenir qu'une fois que le prêteur a obtenu confirmation de la livraison par une notification sur un support papier ou un autre support durable (notamment un document de livraison) daté et signé par le consommateur.

Portée de la sanction

Le consommateur est relevé des intérêts portant sur les paiements effectués avant la notification de la livraison. Le plus souvent le prix du bien ou du service que le crédit sert à financer, est égal au montant du crédit. Dans ce cas, la sanction revient à réduire les obligations du consommateur au prix au comptant du bien ou du service. Si la somme payée ne représente qu'une partie du montant du crédit, les intérêts ne seront dus que sur la partie du crédit qui n'a pas été utilisée avant la notification.

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