VII.213 : Pénalités illicites ou excessives
La disposition
Commentaire
En vertu de la disposition, lorsque des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par la loi sont réclamés au consommateur, ce dernier en est entièrement relevé de plein droit. Cette pratique, qui viole une disposition d'ordre public, est également susceptible de justifier le paiement de dommages-intérêts conformément au droit commun. Si des sommes ont été payées par le consommateur, le juge doit condamner le prêteur à les restituer avec les intérêts compensatoires à compter du jour où ils ont été perçus par le prêteur.
Les pénalités et dommages-intérêts ne peuvent rentrer dans le calcul du TAEG. Leur réclamation n'entraîne donc pas l'application des sanctions en cas de dépassement du TAEG maximum. L’article VII.213 prévoit uniquement un pouvoir de modération, c’est-à-dire un pouvoir de révision à la baisse.
Le pouvoir reconnu au juge est plus large que le pouvoir de modération de droit commun consacré par les articles 1231, § 1er (dommages-intérêts) et 1153, § 4 (intérêts de retard) du Code civil. Le juge peut en effet tenir compte non seulement du caractère excessif de la clause en elle-même mais également de son caractère injustifié vu la situation concrète du consommateur (M. DAMBRE, “Het matigingsrecht inzake consumentenkrediet en de externe omstandigheden”, note sub Cass., 5 mars 2004, Ann. Jur., 2003, 89). Rappelons également que les clauses pénales doivent respecter le principe de réciprocité sous peine d’être déclarées abusives (VI.83, 17°).
"Excessif ou injustifié»
Une clauseest "injustifiée" lorsque, compte tenu de circonstances extérieures, son application serait illégitime dans le cas d'espèce. La clause pénale peut être excessive en elle-même lorsqu'elle ne correspond pas au manquement ou au préjudice réellement subi. En cela, cette clause peut également être abusive.
Selon l’article VI.83, 24°, sont abusives, les clauses ou conditions ou combinaison de clauses ou conditions qui ont pour objet de fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations du consommateur qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par l'entreprise.
Dans un arrêt du 21 avril 2016 rendu à propos d’un crédit à la consommation, la Cour de justice a indiqué que les juridictions du fond devaient évaluer le caractère disproportionné de la clause en considérant l’effet cumulatif de toutes les clauses d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Une telle appréciation est justifiée, celles-ci étant applicables dans leur ensemble, et ce indépendamment du point de savoir si le créancier poursuit effectivement leur pleine exécution (C.J.U.E. (3e ch.) no C-377/14, 21 avril 2016 (Ernst Georg Radlinger, Helena Radlingerová /Finway a.s.).
La Cour ajoute qu’il incombe aux juridictions nationales de tirer toutes les conséquences qui découlent de la constatation du caractère abusif de certaines clauses, en écartant chacune de celles ayant été reconnues comme abusives, afin de s’assurer que le consommateur n’est pas lié par celles-ci.
Dans la mesure où dans les régimes réglementés de crédit au consommateur, les pénalités sont très strictement encadrées par la loi, les situations où de telles clauses pourraient être déclarées abusives seront exceptionnelles si les limites imposées par la loi sont respectées. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ne sont pas soumise au contrôle du caractère abusif. (Art. 1er, paragraphe 2, de la directive 1993/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs). Le CDE n’impose cependant pas aux prêteurs de prévoir des clauses pénales dans les contrats de crédit réglementés. Il se limite à fixer des maxima pour le cas où des pénalités sont prévues par des dispositions contractuelles.
Si néanmoins tel devait être le cas,le juge devrait écarter la ou les clauses litigieuses et non pas simplement les réduire comme le permet l’article VII.213 (DELFORGE C. et BIQUET-MATHIEU C., «La théorie des clauses abusives», in «Clauses abusives et pratiques réglementées», Crédit aux consommateurs et aux P.M.E., CUP, Larcier, 2016, vol.170, p. 287).
Notamment sous la forme de la clause pénale
Le pouvoir d’appréciation du juge est extrêmement large puisque celui-ci peut, même lorsque le prêteur est resté dans les limites de la loi, non seulement réduire d’office les éventuelles clauses pénales stipulées (en effet, les dispositions des articles 147/22 et 23 doivent être considérées comme des maxima), mais également réduire ou supprimer les conséquences de toute pénalité ou sanction appliquée par le prêteur de manière disproportionnée. Le juge peut, par exemple, réduire le taux des intérêts de retard. De même, sur base de cette disposition, certains juges ont considéré, en crédit à la consommation, que la sanction de l’exigibilité immédiate était disproportionnée au regard de l’inexécution constatée dans le chef du consommateur et ont, dès lors, exercé leur pouvoir de modération sur le principe même de l’exigibilité.
Le pouvoir de modération et le taux de l'intérêt de retard
La compétence de modération reconnue aux juges vaut également pour le taux des intérêts de retard comme l'a confirmé une jurisprudence constante en crédit à la consommation (voy. le commentaire de l'article VII.1999). Plusieurs juridictions ont fait usage du pouvoir de modération lorsque l'action en paiement est dirigée contre le consommateur avec un retard de plusieurs mois. Ce faisant, les juridictions font application de la théorie de l'abus de droit qui repose sur l'exercice du droit d'une manière anormale qui dépasse l'exercice normal de ce droit par une personne placée dans les mêmes circonstances. La sanction de l'abus de droit n'est pas la déchéance du droit mais la réduction de celui-ci à son usage normal ou la réparation du dommage que son abus a causé (Voy. Z. PLETINCKX, "Un banquier a-t-il une obligation de recouvrer rapidement sa créance ? ", note sub Liège (13e ch.), 26 février 2008, Ann. Jur. 2008, 10). Le retard dans l'exécution forcée peut donc se traduire par une réduction des intérêts couvrant le retard dans l'exécution. La réduction des intérêts de retard trouve ainsi un soutien non seulement dans l'article VII.213 mais également dans le droit commun.
C'est ce qu'a décidé la Cour d'appel de Liège dans un arrêt du 17 juin 2002, (R.G.D.C. 2008, liv. 6, 446 et note K. VANDERSCHOT).
Attendu que les intérêts moratoires, contrairement aux intérêts compensatoires dont le régime est laissé à la libre appréciation du juge sont dus par le seul effet de l'article 1153 du Code civil au taux légat à partir du jour de la sommation de payer et sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte;
Que la règle souffre néanmoins « exception au cas où il est constaté que le créancier a abusè de son droit » (Cass., 18 février 1988, R.D.C. 1988, p. 696);
Que les intérêts moratoires réparant, « dans les conditions que cette disposition détermine le préjudice subi par le créancier ensuite du retard dans l’exécution par le débiteur de son obligation de payer la somme due» (Cass., 27 septembre 1990, Pas. 1991, p. 1200), le droit qu’a, en règle, toute victime à la réparation intégrale de son préjudice a pour corollaire l’obligation qu’elle a de prendre les mesures raisonnables de nature à limiter celui-ci, comme l’eût fait un homme diligent et prudent (Cass. 14 mai l 992, J.L.M.B., 1994, p. 52);
Qu’un homme diligent et prudent n’eût pas abandonné une procédure durant plus de seize années avant de la ranimer et de réclamer le paiement des intérêts de retard à partir dujour de la citation;
Qu’ « en vertu de son pouvoir modérateur envers l’usage abusif des droits, le juge peut décider de modérer l’exercice incriminé et de le ramener dans les limites de son usage normal (D. STUNS, D. VAN GERVEN et P. WERY, o.c., J.T., 1999, n° 95, p. 8S3); qu’en conséquence, le cours des intérêts sera suspendu pour la période du …»
Révision à la baisse
L’article VII.199, al. 2 prévoit uniquement un pouvoir de modération, c’est-à-dire un pouvoir de révision à la baisse (Civ. Anvers (5ème Ch. Bis), 23 mars 2010, Ann. Jur. 2010, p. 39). La suggestion, émise lors de l’examen d’une précédente proposition de loi, d’octroyer au juge le pouvoir d’allouer au prêteur une indemnité complémentaire dans le cas où il était établi que le dommage effectivement subi par le prêteur était supérieur aux plafonds édictés par l’article 27 bis, n’a pas été suivie (Docs. parl., Sénat, sess. ord., 1998-1999, n° 540/5, p. 4, n° 14 et n° 540/7, p. 4).
Retard dans la mise en œuvre des poursuites et appréciation de la responsabilité du prêteur
Plusieurs juridictions ont fait usage du pouvoir de modération lorsque l'action en paiement est dirigée contre le consommateur avec un retard de plusieurs mois. Ce faisant, les juridictions font application de la théorie de l'abus de droit qui repose sur l'exercice du droit d'une manière qui dépasse l'exercice normal de ce droit par une personne placée dans les mêmes circonstances (voy. BIQUET-MATHIEU C., "Recouvrement d'un crédit hypothécaire et accumulation des intérêts", J.L.M.B. 2014, 205obs. sous Mons (21ème ch.), 8 mai 2013, J.L.M.B. 2014, 203).
La sanction de l'abus de droit n'est pas la déchéance du droit mais la réduction de celui-ci à son usage normal ou la réparation du dommage que son abus a causé (Voy. Z. PLETINCKX, "Un banquier a-t-il une obligation de recouvrer rapidement sa créance ? ", note sub Liège (13e ch.), 26 février 2008, Ann. Jur. 2008, 10). Le retard dans l'exécution forcée peut donc se traduire par une réduction des intérêts couvrant le retard dans l'exécution. La réduction des intérêts de retard trouve ainsi un soutien non seulement dans l'article VII.199 mais également dans le droit commun.
Jugé qu'aucun abus de droit ne peut être imputé au prêteur en raison du retard mis à l'obtention d'un titre exécutoire dès lors qu'il a d'abord tenté de réaliser la garantie hypothécaire, que le coemprunteur ne justifie d'aucune offre de règlement de la partie reconnue de sa dette et qu'il pouvait prendre l'initiative d'agir en justice (Mons (21ème ch.), 8 mai 2013, J.L.M.B. 2014, 203).
Préjudice effectivement subi par le prêteur / situation malheureuse du consommateur
Dans l’exercice de son pouvoir de modération, le juge tiendra compte du préjudice effectivement subi par le prêteur. Le juge peut également se fonder sur des circonstances externes au contrat pour réduire les pénalités. C’est le cas de la situation malheureuse du consommateur de bonne foi («le juge peut à cet égard tenir compte des circonstances extérieures au contrat, comme la situation malheureuse du débiteur», Cass., 5 mars 2004, Ann. Jur., 2003, 89 et note M. DAMBRE, "Het matigingsrecht inzake consumentenkrediet en de externe omstandigheden", J.J.P., 2006, p. 56 et note F. EVERS, D.C.C.R., 2004, p. 53 et note R. STEENNOT, "Welke bedragen kan de kredietgever invorderen indien de consument in gebreke blijft ?"; C. BIQUET-MATHIEU, "Aperçu de la loi relative au crédit à la consommation après la réforme du 24 mars 2003", in Chronique de droit à l’usage des juges de paix et de police, cahier n° 42, janv. 2004, FUSL, pp. 160-161, n° 220, et les références citées)
La disposition analogue en crédit à la consommation est analysée comme une dérogation aux règles du Code civil en ce sens qu’une clause pénale indemnitaire, c’est-à-dire une clause pénale dont le montant correspond au préjudice prévisible, peut être réduite si le juge estime que, malgré son caractère indemnitaire, le montant de la clause pénale est excessif ou injustifié, compte tenu du préjudice effectivement subi ou des circonstances externes au contrat (S. STIJNS, E. SWANEPOEL, "Onrechtmatige bedingen", in Handboek consumentenkrediet, ed. Terryn, Die Keuze, 2007, p. 199; D. BLOMMAERT, F. NICHELS, "Kroniek van het consumentenkrediet (1995-1998)", R.D.C., 2000, pp. 119-120). Certaines juridictions ont fait usage du pouvoir de modération lorsque le prêteur tarde plusieurs mois à diriger l'action en paiement contre le consommateur.